La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2022 | FRANCE | N°17/09674

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 28 octobre 2022, 17/09674


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 28 Octobre 2022



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09674 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3Y4X



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 15-01604





APPELANTE

URSSAF - ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE SE

CURITE SOCIALE ILE-DE-FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [Y] [U] en vertu d'un pouvoir général





INTIMEE

Madame ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 Octobre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09674 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3Y4X

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 15-01604

APPELANTE

URSSAF - ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE SECURITE SOCIALE ILE-DE-FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [Y] [U] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Madame [Z] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- RENDU PAR DEFAUT

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par le régime social des indépendants des professions libérales d'Ile de France (le Rsi) aux droits duquel vient l'Urssaf d'Ile de France (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 8 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à Mme [Z] [W].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [W] a formé opposition à une contrainte émise 3 novembre 2015 par le Rsi aux droits duquel vient l'Urssaf d'Ile de France et qui lui a été notifiée le 23 novembre 2015 pour un montant de 4 160 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux régularisations des années 2010 à 2013.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry par jugement du 8 juin 2017 a :

- déclaré Mme [W] recevable et bien fondée en son opposition,

- annulé la contrainte du 3 novembre 2015 émise à son encontre par le Rsi aux titres des cotisations et majorations de retard afférentes aux régularisations des années 2010 à 2013.

Le jugement lui ayant été notifié le 3 juillet 2017, le Rsi aux droits duquel vient l'Urssaf en a interjeté appel le 7 juillet 2017.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry le 8 juin 2017,

- valider la contrainte du 3 novembre 2015 pour un montant actualisé à 3 354 euros.

A l'audience du 3 juin 2021, seule l'Urssaf est représentée.Le courrier recommandé contenant la convocation destinée à Mme [W] est revenu au greffe portant la mention « destinataire inconnu à l'adresse », laquelle correspondait à celle figurant sur la déclaration d'appel et sur le jugement entrepris. La cour a alors ordonné le renvoi de l'affaire en invitant la caisse à faire citer Mme [W] à comparaître.

Bien que régulièrement assignée par l'Urssaf pour l'audience du 3 octobre 2022 à 9h00, par citation convertie en procès verbal de recherches article 659 du code de procédure civile, Mme [W] n'est ni présente ni représentée à l'audience, l'appelante lui ayant signifiée ses écritures.

En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'Urssaf déposées le 3 octobre 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE, LA COUR

1. Sur la non comparution de l'intimée

L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Au cas particulier, l'Urssaf a fait délivrer à l'intimée par acte d'huissier délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile une assignation à comparaître à l'audience de la Cour d'appel le lundi 3 octobre 2022 à 9h, cette citation étant accompagnée d'une copie des écritures de l'organisme de sécurité sociale.

2. Sur la validation de la contrainte :

Le premier juge a annulé la contrainte du 3 novembre 2015 au motif qu'elle n'avait pas permis à la cotisante d'avoir une connaissance précise de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation puisque cette contrainte du 3 novembre 2015 faisait doublon avec une précédente contrainte du 19 octobre 2015 émise par le Rsi au titre des cotisations et des majorations de retard afférentes à l'année 2010 et d'une régularisation de l'année 2013 pour 16 445 euros, cette contrainte du 19 octobre 2015 ayant été validée à hauteur de 447 euros par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry le 7 avril 2016.

Mme [W], affiliée au Rsi en qualité d'artisan du 15 septembre 2010 au 31 mars 2013 est dans l'obligation de régler les cotisations découlant de son affiliation.

Une précédente contrainte portant sur les cotisations 2010 et la régularisation 2013 ayant déjà été validée par une décision du 7 avril 2016, l'Urssaf renonce à la validation de la créance pour cette période de régularisation 2013 (806 euros) et cantonne le recouvrement aux périodes régularisations 2010, 2011, 2012.

L'assurée ayant déclaré pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 des revenus à 0,00 euros les cotisations ont été recalculées par l'Urssaf sur le minimum obligatoire pour :

0 euros en 2010

1 505 euros en 2011 + 105 euros de majorations

1 633 euros en 2012 + 111 euros de majorations

soit un total de 3 354 euros.

L'Urssaf demande la validation de la contrainte du 3 novembre 2015 pour ce montant.

L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 2 que « la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

En l'espèce la mise en demeure du 23 avril 2014 à laquelle fait expressément référence la contrainte du 3 novembre 2015 porte sur les cotisations et contributions provisionnelles 2010, 2011, 2012, 2013 et les majorations de retard pour un montant total de 25 547 euros.

La contrainte a été émise pour un montant de 4 160 euros s'agissant des régularisations 2010, 2011, 2012, 2013, soit les cotisations et contributions pour 24 175 euros, les majorations de retard pour 1372 euros, telles qu'elles résultent de la mise en demeure du 23 avril 2014, sous déduction de 21 387 euros, compte tenu des régularisations pratiquées au regard des revenus réels.

Ainsi la contrainte du 3 novembre 2015 précisant bien la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent permettait à la cotisante d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

L'Urssaf indique dans ses écritures que la régularisation de l'année 2010 a fait l'objet d'un titre exécutoire à l'occasion de la validation de la contrainte émise le 19 octobre 2015, par le jugement du 7 avril 2016 et qu'elle ne réclame aucune somme au titre de l'année 2010.

L'Urssaf réclame donc la validation de la contrainte litigieuse s'agissant des cotisations minimales obligatoires dues par la cotisante pour les année 2011 et 2012.

La cotisante est débitrice de la somme de 3 354 euros dont le décompte détaillé produit par l'Urssaf justifie le principe et le montant au titre des régularisations des années 2011 et 2012, les cotisations ayant été recalculées par l'Urssaf au vu des revenus définitifs de la cotisante.

Pour mémoire, dans l'hypothèse où le montant retenu par la juridiction saisie de l'opposition est inférieur à celui réclamé initialement, la conséquence en résultant n'est pas l'invalidation de la contrainte, mais sa validation partielle, l'acte d'exécution forcée sera donc validé à hauteur de la somme de 3 354 euros, correspondant à la somme de 3 138 euros au titre des cotisations et à la somme de 216 euros au titre des majorations de retard.

Le jugement sera infirmé.

Mme [W] succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement

Statuant à nouveau ;

Valide partiellement la contrainte du 3 novembre 2015, n°117000001509294432300306586651916 émise à l'encontre de Mme [Z] [W] par le régime social des indépendants des professions libérales d'Ile de France aux droits duquel vient l'Urssaf d'Ile de France pour un montant de 3 354 euros, correspondant à la somme de 3 138 euros au titre des cotisations et à la somme de 216 euros au titre des majorations de retard,

Condamne, en conséquence Mme [Z] [W] à payer à l'Urssaf d'Ile de France la somme de 3 354 euros, correspondant à la somme de 3 138 euros au titre des cotisations et à la somme de 216 euros au titre des majorations de retard,

Condamne Mme [Z] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte et le celui de l'acte la citant à comparaître à l'audience de la cour.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 17/09674
Date de la décision : 28/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-28;17.09674 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award