RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Octobre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/07498 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3MSA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-00281
APPELANT
Monsieur [V] [Y] (Décédé)
[Z] [E]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [Y] a interjeté appel du jugement n°15-00281 rendu le 12 janvier 2017
par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [4] (la [5]).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 14 septembre 2022 , M. [Y] n'est ni présent ni représenté.
Par un courrier parvenu au greffe social le 17 mars 2022 la [5] avait informé la cour du décès de l'appelant survenu le 25 avril 2019.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; dans l'attente d'une éventuelle reprise de l'action par les héritiers de M. [Y], il convient de la radier.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/07498 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande des héritiers de M. [Y]
au vu :
* d'une pièce officielle précisant l'identité de tous les héritiers,
* si tous les héritiers ne signent pas la demande de rétablissement de l'affaire, d'un pouvoir de représentation dûment donné par ceux qui n'ont pas signé la demande ou d'un mandat officiel de représentation ou une renonciation régulière à la succession de feu [V] [Y],
* d'un exposé écrit des demandes ainsi que des moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffièreLe président