RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Octobre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/03741 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B236N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/01433
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
Hay Elmoustakbel N°32
[M]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [O] a interjeté appel du jugement n°15-01433 rendu le 20 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [4].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Une convocation à l'audience du 14 septembre 2022 destinée à M. [O] conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger a été envoyée au procureur de la République près le tribunal de Bechar en Algérie ; ce dernier a retourné le dossier contenant les pièces justificatives des diligences accomplies afin de remettre la convocation à M. [O] portant la mention " après objet non rempli".
A l'audience du 14 septembre 2022, M. [O] n'est ni présent ni représenté et la cour ignore s'il a eu connaissance de cette date.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/03741de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffièreLe président