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28/10/2022 | FRANCE | N°16/05380

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 octobre 2022, 16/05380


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 28 Octobre 2022



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/05380 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYSUF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/02685



APPELANTE

Madame [C] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée

par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 substitué par Me Thibault MERCIER-MAUDUIT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073



INTIMEE

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 28 Octobre 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/05380 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYSUF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/02685

APPELANTE

Madame [C] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 substitué par Me Thibault MERCIER-MAUDUIT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073

INTIMEE

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [N] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [X] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 12 janvier 2016 dans un litige l'opposant à la CPAM des Hauts-de-Seine (la caisse).

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que Mme [X], caissière de 2000 à 2002 à la société [6] et responsable achats-presse-café de 2002 à 2011, a adressé le 23 avril 2012 à la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour "une tendinopathie chronique des tendons de la coiffe des rotateurs" pour l'épaule gauche joignant un certificat initial du 6 avril 2012. La caisse lui a notifié un refus de prise en charge en date du 19 octobre 2012 motivé par une absence de preuve d'exposition au risque professionnel. Contestant ce refus, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a confirmé le refus par décision du 1er avril 2015. Elle a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par requête du 20 mai 2015.

Par jugement rendu le 12 janvier 2016, ce tribunal a déclaré Mme [X] recevable mais mal fondée en son recours.

Par arrêt du 30 mars 2018, la cour de ce siège a, avant dire droit sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée au titre du tableau 57 par Mme [X], désigné le CRRMP d'Ile-de- France afin de donner son avis sur l'origine professionnelle ou non de l'affection déclarée pour l'épaule gauche, aux motifs que si la condition d'exposition au risque professionnel n'est plus discutée, la caisse soulève le dépassement du délai de prise en charge d'un an écoulé entre la date de la cessation d'exposition, son dernier jour de travail le 4 janvier 2011, et la première constatation médicale fixée par le médecin conseil au 9 janvier 2012.

Le CRRMP d'Ile de France a rendu un avis défavorable.

Par arrêt du 08 novembre 2019, la cour de ce siège a, avant dire droit sur l'origine professionnelle de la pathologie de Mme [C] [X] déclarée au titre du Tableau 57 (A) des maladies professionnelles, enjoint à la caisse de saisir un autre CRRMP que celui d'Ile de France aux fins de déterminer si la maladie de Mme [C] [X] pour l'épaule gauche, désignée dans le tableau de maladies professionnelles n°57 A, a été directement causée par le travail habituel de la victime, au motif que l'avis du CRRMP d' Ile de France doit être annulé en ce que celui-ci a été irrégulièrement saisi par la cour en lieu et place de la caisse.

Le CRRMP de Normandie a rendu le 10 novembre 2021 un avis défavorable à la prise en charge.

Par ses conclusions écrites « d'appelant récapitulatives et responsives N°4 après 2nd avis du CRRMP » qu'elle a oralement développées à l'audience, Mme [X] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré et au visa des articles L 461-1 et R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, 15, 16 et 564 du code de procédure civile, et du tableau des maladies professionnelles n° 57 A, de :

-déclarer son appel recevable et le dire bien fondé,

-juger qu'elle rapporte la preuve d'un lien de causalité direct entre son travail habituel au sein de la société [6] et l'affection déclarée le 23 avril 2012

-juger que la maladie qu'elle a déclarée le 23 avril 2012 pour une « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule gauche» est d'origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels;

-Enjoindre la caisse à procéder à la régularisation de son dossier résultant de cette prise en charge ;

-condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] fait valoir pour l'essentiel que :

-l'avis négatif du CRRMP qui ne lie pas la cour est basé sur une motivation erronée retenant la date du 23 mars 2010 comme date de fin d'exposition au risque, date ne correspondant à aucun évenement.

-elle a cessé de travailler le 4 janvier 2011 et non le 23 mars 2010 ; en effet, suite à son arrêt du 23 mars 2010, elle a repris le travail à mi-temps thérapeutique du 13 octobre 2010 jusqu'au 4 janvier 2011, reprenant son poste et les mêmes fonctions qui imposaient une importante manutention comme l'a retenu le médecin du travail.

-les CRRMP ont arbitrairement réduit les périodes d'exposition aux risques sans la moindre justification ou explication ; leur réflexion, fondée sur une erreur de 9 mois, aboutit à un avis non pertinent, retenant à tort un délai d'un an et neuf mois entre la cessation de l'exposition au risque et la date de première constatation médicale ; or ce délai n'est que de un an et 05 jours, alors qu'au surplus l'ordonnance de son médecin du 03 janvier 2012 prescrit une IRM réalisée le 09 janvier 2012, le traitement de son épaule gauche ayant été décalé dans le temps par rapport à celui de son épaule droite, plus urgent.

-il existe un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle ; en effet ses autres pathologies (épaule droite et coude gauche) ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle, et sa lésion de l'épaule gauche résulte des mêmes mouvements répétés ;

-elle a détaillé son activité dans ses questionnaires.

-l'enquêteur a détaillé les mouvements qu'elle effectuait dans son rapport clôturé le 30 octobre 2012 alors que la caisse a pris sa décision de refus dès le 19 octobre 2012, sans être au courant du contenu de celui-ci.

-par un avis du 08 février 2013, le médecin du travail qui avait réalisé une étude de poste, a décrit, au titre de l'instruction pour l'épaule droite, les mouvements répétitifs des membres supérieurs ; les gestes effectués sollicitaient de la même manière les deux épaules : elle ne déplaçait pas 220 à 300 kg par jour uniquement avec le bras droit.

-ses attestations rendent compte du travail effectué avec le bras gauche, et le questionnaire employeur est peu probant.

Par ses conclusions écrites « en réplique » qu'elle a oralement développées à l'audience, la caisse demande à la cour, de :

-entériner l'avis du CRRMP de Normandie rendu en date du 10 novembre 2021;

-déclarer qu'il n'existe pas de lien direct entre le travail habituel de Mme [X] et la pathologie déclarée par certificat médical du 6 avril 2012 ;

-déclarer que Mme [X] ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de la législation professionnelle pour l'affection dont elle a déclaré être atteinte par certificat médical du 6 avril 2012 ;

-débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;

-Condamner Mme [X] aux dépens.

La caisse réplique en substance que :

-le délai de prise en charge d'un an n'est pas respecté : la date de première constatation médicale est fixée au 09 janvier 2012 et Mme [X] a été en arrêt de travail à partir du 25 mars 2010 comme l'ont retenu les CRRMP qui ont estimé que le délai de plus d'un an et 09 mois entre la fin de l'exposition au risque et la survenue de la pathologie est incompatible avec l'existence d'un lien direct entre ces deux éléments.

-il appartient à l'assurée de rapporter la preuve que les deux comités se sont basés sur des éléments erronés ou de rapporter la preuve d'éléments qui ne leur auraient pas été soumis et qui seraient de nature à contredire leur conclusions. Or, les comités ont retenu que la reprise à mi-temps thérapeutique n'avait pas entrainé d'exposition aux mouvements ou maintien en abduction.

-aussi, compte tenu de l'importance du délai par rapport à la fin de l'exposition professionnelle et la date de première constatation médicale de la maladie fixée au 9 janvier 2012, correspondant au résultat de l'IRM mettant en évidence une atteinte de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, plus d'un an après la fin de l'exposition, il ne peut être retenu de lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 6 avril 2012.

-les avis des CRRMP concordants sont tous deux défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et Mme [X] n'apporte aucun élément de nature à remettre en question ces deux avis et notamment celui du CRRMP de Normandie de sorte que ce dernier doit être entériné.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 septembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE, LA COUR

La condition médicale du tableau 57 A (Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par IRM) est remplie comme l'a constaté le médecin-conseil de la caisse au colloque médico administratif (pièce n°4 de la caisse)

La condition tenant à l'exposition au risque professionnel est également désormais établie (Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé) au regard du contenu des attestations de collègues de Mme [X] (pièces n°17, 18 et 20 de celle-ci) confirmant les mouvements de soulèvement de lourds colis au cours de la journée et des conclusions de l'enquêteur de la caisse (pièce n°5 de la caisse) qui a le 30 octobre 2012 déposé son rapport postérieurement au refus de prise en charge de la caisse du 19 octobre 2012 dans lequel il conclut que M. [O], directeur de la société [6], mentionne qu'à partir de 2007 à 2008, la salariée a occupé un poste de travail dans le rayon "presse", qu'à ce poste, elle recevait tous les jours, 25 à 30 colis de 10 à 15 kg chacun, qu'elle devait également gérer les invendus et que Mme [X] effectuait des mouvements de décollement du bras par rapport au corps et devait lever les bras au-dessus des épaules.

Par ailleurs, la condition liée à la durée d'exposition n'est pas discutée.

Le CRRMP de la région Normandie a été saisi au titre d'un « délai de prise en charge dépassé » au regard d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par IRM et d'une date de première constatation médicale fixée au « 09/01/2012 »

Le CRRMP (pièce n°12 de la caisse) a le 10 novembre 2021 rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime (responsable presse café), précisant : « Au regard des éléments du dossier il ressort que la date de cessation au risque est au 24/03/2010, la date de première constatation médicale de la maladie est fixée quant à elle au 09/01/2012. Aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce délai de plus de 1 an, 9 mois entre la fin de l'exposition au risque et la survenue de la pathologie est incompatible avec l'existence d'un lien direct entre ces deux éléments. »

Si Mme [X] a été en arrêt de travail à compter du 24 mars 2010 dans le cadre d'une rechute d'un accident du travail antérieur, elle établit cependant par le contenu de ses pièces n° 36, 38 et 39 qu'elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique à compter du 13 octobre 2010 jusqu'au 4 janvier 2011, peu important le contenu des éditions « Orphée » de la caisse (pièce n°13 de cette dernière) mentionnant un arrêt de travail du « 25/03/2010 au 04/01/2011 » dès lors que les pièces du litige prud'homal (pièces n°38 et 39 de l'appelante) et les bulletins de salaire de Mme [X] pour 2010 établissent une reprise du travail de l'intéressée sur son poste à mi-temps thérapeutique à compter du 13 octobre 2010 (sa pièce n°36), ce que l'assurée indiquait à la caisse dans sa réponse du 25 juillet 2012 au questionnaire que lui avait envoyé l'organisme (pièce n°15 de la caisse).

Il résulte des mêmes pièces 36, 38 et 39, ainsi que de l'attestation de Mme [F], ancienne responsable de caisse aux galeries gourmandes de 2002 à février 2014 (pièce n°18 de l'appelante) que Mme [X] a repris à l'occasion de son mi-temps thérapeutique les mêmes fonctions que celles qu'elle exerçait précédemment, imposant le port de charges lourdes dans les conditions décrites dans son étude de poste par le Dr [J], médecin du travail, les 7 et 8 février 2013 (pièce n°15 de l'appelante).

Dans cette étude, le Dr [J] détaille : « Importante manutention. Arrivage à 7h du matin. Il fallait ensuite déballer, ranger et préparer les retours. Madame [X] était seule pour cette tâche de 7 heures à 10 heures du matin. Possibilité également de s'occuper du Café Maillot de 10 heures à 13 heures ( . .). Madame [X] réceptionnait les packs d'eau (6 bouteilles d'l,51), de lait et de bière dans un local technique situé en contrebas, sous le comptoir. Elle avait alors les bras au-dessus de la tête pour saisir cette marchandise de liquides et la ranger dans le local. Pour la presse, Mme [X] devait monter sur des coffres, enlever les anciens magazines situés à hauteur de plafond, descendre ces magazines, en installer d'autres. Elle déplaçait ainsi, seule, 200 à 300 kilos par jour (...) Les 10 années de travail intensif dans le groupe (supermarché, presse et Café du Palais des congrès), par la répétition des gestes et la manutention effectuée, ont conduit à des affections périarticulaires des membres supérieurs. L'étude de poste détaillée en atteste. »

Si cette étude a été réalisée dans le cadre de l'enquête concernant la pathologie de l'épaule droite de Mme [X] (prise en charge par la caisse), elle rend cependant compte de l'exposition au risque de l'intéressée « conduisant à des affections périarticulaires des membres supérieurs ».

Cette étude est en cohérence avec la description des taches visées à la synthèse de l'enquête (pièce n°5 de la caisse) et la précise, laquelle retenait depuis 2007-2008 des fonctions de responsable du kiosque à journaux Maillotpresse de 07h à 11h/12h avec 25 à 30 colis de presse de 10 à 15 kg chacun puis de responsable Maillotcafé avec rangement de stocks.

Il en ressort que :

-les fonctions réalisées par Mme [X] depuis plusieurs années dans le cadre de son travail habituel l'exposaient au risque dans les conditions visées au tableau n°57A ;

-Mme [X] a repris les mêmes fonctions dans le cadre de son mi-temps thérapeutique du 13 octobre 2010 jusqu'au 4 janvier 2011, étant exposée au même risque dans le cadre de son travail habituel, étant précisé que Mme [F] atteste avoir vu Mme [X] travailler avec une attelle fixant son bras droit au corps, n'utilisant alors que son bras gauche pour le port des charges, devant parfois ramener celle-ci chez elle suite à des malaises liés aux poids portés (pièce n°18 de l'appelante).

Mme [X] établit donc avoir été exposée au risque du tableau lors de sa reprise de travail à mi-temps thérapeutique du 13 octobre 2010 jusqu'au 4 janvier 2011, exposition affectant son épaule gauche, étant précisé que le CRRMP de Normandie ne fait nullement état de cette reprise du travail à mi-temps thérapeutique et des conséquences pouvant ou non en être tirées. Les conclusions du CRRMP de Normandie fondées sur un « délai de plus de 1 an, 9 mois entre la fin de l'exposition au risque et la survenue de la pathologie » ne peuvent pas être retenues dès lors que ce délai était en l'espèce bien plus réduit, à savoir à un peu plus d'un an.

Mme [X] a été exposée au risque du tableau jusqu'au 4 janvier 2011, pour une date de première constatation médicale de la pathologie fixée au 09 janvier 2012, date de l'IRM, étant précisé que ladite IRM a été prescrite le 03 janvier 2012 (pièce n° 27 de l'appelante) et que le médecin traitant de l'assurée précise que la pathologie de l'épaule gauche de Mme [X] n'a pu être prise en charge qu'après celle du membre supérieur droit (pièce n°32 de l'appelante).

Dans ces conditions, Mme [X] établit par le contenu de ses productions l'existence d'un lien direct entre la maladie Rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et son travail habituel exercé pour la SARL [6] au sein des « galeries gourmandes », peu important le délai d'un an et cinq jours séparant la date de fin d'exposition au risque de la date de première constatation médicale.

La caisse devra donc prendre en charge au titre de la législation professionnelle, dans le cadre du 3eme alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale applicable, la pathologie de l'épaule gauche déclarée le 23 avril 2012 par Mme [X] ; il convient donc de renvoyer cette dernière devant la caisse pour mise en oeuvre de cette prise en charge.

La caisse sera condamnée à verser à Mme [X] une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu les arrêts des 30 mars 2018 et 08 novembre 2019 de la présente cour ;

DECLARE l'appel de Mme [X] recevable et bien fondé ;

JUGE que Mme [X] rapporte la preuve d'un lien de causalité direct entre son travail habituel au sein de la société [6] et l'affection de l'épaule gauche déclarée le 23 avril 2012 ;

JUGE que la maladie déclarée le 23 avril 2012 par Mme [X] et constatée par certificat médical initial du 06 avril 2012 est d'origine professionnelle et doit être prise en charge par la CPAM des Hauts de Seine au titre de la législation sur les risques professionnels au regard d'une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ;

RENVOIE Mme [X] devant CPAM des Hauts de Seine pour qu'il soit procédé à la régularisation de cette prise en charge ;

DEBOUTE la CPAM des Hauts de Seine de ses demandes ;

CONDAMNE la CPAM des Hauts de Seine aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la CPAM des Hauts de Seine à verser à Mme [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/05380
Date de la décision : 28/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-28;16.05380 ?
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