La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2022 | FRANCE | N°13/05209

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 octobre 2022, 13/05209


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 28 Octobre 2022



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 13/05209 - N° Portalis 35L7-V-B65-BRUVE



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-01518



APPELANTE

Madame Mme [P] [C]

Chez M. [H]

[Adresse 1]

[Localité 3

]

non comparante, non représentée



INTIMEE

[5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M. [N] [J] en vertu d'un pouvoir spécial



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des disposit...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 28 Octobre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 13/05209 - N° Portalis 35L7-V-B65-BRUVE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-01518

APPELANTE

Madame Mme [P] [C]

Chez M. [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIMEE

[5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M. [N] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [X] [Y] a interjeté appel du jugement n°12-01518 rendu le 17 janvier 2013

par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse

nationale d'assurance vieillesse.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Une convocation à l'audience du 14 septembre 2022 destinée à Mme [Y] conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger a été envoyée au procureur de la République près le tribunal de Tiaret en Algérie mais la cour n'a pas reçu le coupon de remise à l'appelante de cette notification, ni les pièces justificatives des diligences accomplies en ce sens.

A l'audience du 14 septembre 2022, Mme [Y] n'est ni présente ni représentée et la cour ignore si elle a eu connaissance de cette date.

SUR CE,

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 13/05209de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/05209
Date de la décision : 28/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-28;13.05209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award