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27/10/2022 | FRANCE | N°22/07323

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 27 octobre 2022, 22/07323


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 27 OCTOBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07323

N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUCI



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2022 - Conseiller de la mise en état - Pôle 4 - Chambre 11 - RG n° 20-16321



APPELANTS



Mademoiselle [I] [Z] représentée par ses parents,

[V] et [R] [Z], ès qualités d'administrateurs légaux de ses biens

[Adresse 7]

[Localité 12]

née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 16] (94)

représentée par Me Audrey...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07323

N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUCI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2022 - Conseiller de la mise en état - Pôle 4 - Chambre 11 - RG n° 20-16321

APPELANTS

Mademoiselle [I] [Z] représentée par ses parents, [V] et [R] [Z], ès qualités d'administrateurs légaux de ses biens

[Adresse 7]

[Localité 12]

née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 16] (94)

représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistée par Me Claire DISSAUX, avocat au barreau de PARIS

Mademoiselle [J] [Z] soeur de [I]

[Adresse 7]

[Localité 12]

née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 16] (94)

représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistée par Me Claire DISSAUX, avocat au barreau de PARIS

Madame [R] [F] épouse [Z] agissant tant pour son propre compte, qu'ès qualités d'administratrice légale des biens de sa fille [I]

[Adresse 7]

[Localité 12]

née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 15] (92)

représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistée par Me Claire DISSAUX, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [V] [Z] agissant tant pour son propre compte, qu'ès qualités d'administrateur légal des biens de sa fille [I]

[Adresse 9]

[Localité 13]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14] (13)

représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistée par Me Claire DISSAUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078

CPAM DU VAL-DE-MARNE

[Adresse 1]

[Localité 11]

n'a pas constitué avocat

Mutuelle MERCER (FRANCE)

[Adresse 17]

[Localité 10]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Mme Catherine COSSON, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu l'appel formé le 11 novembre 2020 par Mme [R] [F] et M. [V] [Z] agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure, [I] [Z], victime d'un accident de la circulation survenu à Saint-Maur-des-Fossés le 12 décembre 2011, ainsi que par Mme [J] [Z] (les consorts [Z]), à l'encontre du jugement rendu le 26 août 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans une instance relative à l'indemnisation de leurs préjudices engagée à l'encontre de la société Assurances du crédit mutuel IARD (la société ACM), assureur du véhicule impliqué dans l'accident, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) et de la société Mutuelle Mercer France (la société Mercer), tiers payeurs,

Vu l'ordonnance rendue sur incident, le 7 avril 2022, par laquelle le conseiller de la mise en état a :

- débouté les consorts [Z] de leur demande tendant à faire dire irrecevables les conclusions de la société ACM en date des 4 mai 2021 et 21 janvier 2022 et les pièces communiquées à l'appui de ces conclusions et à faire juger l'appel incident de la société ACM «caduc»,

- condamné les consorts [Z] aux dépens de l'incident,

Vu la requête en déféré des consorts [Z], déposée au greffe par voie électronique le 21 avril 2022, par laquelle ils demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 7 avril 2022 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions (rappelées par les consorts [Z] dans leur requête),

Statuant à nouveau,

- déclarer les consorts [Z] recevables en leurs demandes,

- déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société ACM, ses conclusions en date du 16 mai 2021 et les pièces visées à l'appui,

- débouter la société ACM de toutes demandes plus amples ou contraires,

- réserver les dépens.

Vu les conclusions de la société ACM, notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa des articles 905-1 et 552 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et débouter les consorts [Z] de leur demande d'incident de caducité et d'irrecevabilité,

- subsidiairement, si la cour considère qu'il y a caducité de l'appel incident et/ou irrecevabilité des conclusions, dire qu'il n'y a irrecevabilité qu'à l'égard de la CPAM et de la société Mercer auxquelles rien n'est demandé par la société ACM et qui de plus ont été mises en cause par assignation devant la cour en intervention forcée,

- dire que les frais et dépens du déféré resteront à la charge des consorts [Z],

- condamner les consorts [Z] à payer à la société ACM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM et la société Mercer auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée par actes d'huissier en date des 18 janvier 2021 et 19 janvier 2021 délivrés respectivement à personne habilitée et par dépôt à l'étude d'huissier, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les consorts [Z] font valoir qu'en application des dispositions des articles 909, 911 du code de procédure civile et de celles des articles 552 et 553 du même code, un intimé est tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant notamment en cas d'indivisibilité entre les parties et que dans ce cas cette irrecevabilité peut être soulevée par celles-ci.

Ils exposent qu'il n'est pas contesté que la société ACM n'a pas signifié ses conclusions d'appel incident à la CPAM et à la société Mercer dans le délai qui lui était imparti par l'article 911 du code de procédure civile et soutiennent que l'absence d'appel incident ou de demande formée à l'égard des organismes sociaux est sans rapport avec la notion d'indivisibilité caractérisée par l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties, ce qui est le cas en matière de réparation du dommage corporel puisque l'indemnisation ne peut intervenir qu'en déduisant la créance des organismes sociaux poste par poste, sur les indemnités qui réparent les préjudices qu'ils sont susceptibles de prendre en charge.

Ils ajoutent qu'en tout état de cause il est inexact de prétendre qu'aucune demande n'est formulée par la société ACM concernant les organismes sociaux puisque celle-ci sollicite que les dispositions du jugement les concernant soient confirmées et qu'est notamment débattu devant la cour le poste de préjudice lié à la tierce personne temporaire qui est soumis à recours.

Ils concluent que l'action tendant à l'indemnisation des préjudices notamment corporels consécutifs à l'accident ne peut être examinée indépendamment des recours des tiers payeurs, et en déduisent que les conclusions d'appel incident de la société ACM doivent être déclarées irrecevables de même que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions.

La société ACM fait valoir qu'il résulte d'un avis émis par la Cour de cassation le 2 avril 2012, qu'un intimé n'a pas à dénoncer ses conclusions à un autre co-intimé à l'égard duquel il ne formule aucune prétention, ce qui est le cas en l'espèce dans la mesure où elle ne forme aucune demande à l'encontre de la CPAM et de la société Mercer en cause d'appel.

Elle soutient en outre qu'en l'absence d'indivisibilité entre les parties, la caducité et/ou l'irrecevabilité de l'appel incident ne peut être prononcée, si elle est encourue, qu' à l'égard de la CPAM et de la société Mercer.

******

Sur ce, il convient d'observer à titre liminaire qu'alors qu'ils invoquaient devant le conseiller de la mise en état la «caducité» de l'appel incident de la société ACM, les consorts [Z] se prévalent devant la cour de son irrecevabilité.

En outre ils ne maintiennent pas leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les secondes conclusions de la société ACM déposées le 21 janvier 2022.

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile «L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué».

Selon l'article 911 du même code «Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat..».

Toutefois, en application de ces textes, un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, ou lorsqu'il sollicite la confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.

Dans les cas où la signification des conclusions est requise, le conseiller de la mise en état et la cour d'appel en cas de déféré doivent prononcer d'office l'irrecevabilité résultant d'un défaut de signification dans le délai prévu à l'article 911 du code de procédure civile ; en cas d'indivisibilité entre les parties, celles-ci peuvent soulever cette irrecevabilité.

Lorsqu'elle est encourue, l'irrecevabilité doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, sauf en cas d'indivisibilité du litige entre les parties.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les consorts [Z] ont déposé leurs conclusions d'appelant par le réseau privé virtuel avocat (RPVA) le 10 février 2021et les ont notifiées par RPVA le même jour au conseil de la société ACM.

Cette dernière a déposé ses conclusions d'intimé et d'appel incident par RPVA le 4 mai 2021 et les a notifiées le même jour à l'avocat des consorts [Z].

La société ACM a fait signifier ses conclusions d'intimée à la CPAM et la société Mercer, co-intimés défaillants, par actes d'huissier ne date des 14 février 2022 et 16 février 2022, soit après l'expiration du délai mentionné à l'article 911 du code de procédure civile.

Toutefois, dès lors que la déclaration d'appel a été signifiée à la CPAM et à la société Mercer qui sont en la cause et dont les prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire doivent, même en l'absence d'exercice de celui-ci, être imputées sur les postes de préjudice qu'elles indemnisent, il en résulte que les prétentions des consorts [P] et de la société ACM relatives à la liquidation des préjudices peuvent être examinées indépendamment du recours éventuel ultérieur de ces tiers payeurs.

Il ne résulte qu'il n'existe aucune impossibilité d'exécution simultanée des dispositions relatives à l'indemnisation et à une éventuelle action subrogatoire ultérieurement engagée par ceux-ci, s'agissant en outre de condamnations au paiement de sommes d'argent par nature divisibles.

Il n'existe ainsi comme l'a exactement retenu le conseiller de la mise en état aucune indivisibilité du litige entre les parties.

Par ailleurs, il ressort de l'examen des conclusions de la société ACM notifiées par RVPA le 4 mai 2021 que cette dernière n'a émis aucune prétention à l'égard des tiers payeurs défaillants ni sollicité la confirmation de dispositions du jugement lui profitant et nuisant à ces derniers, étant observé que le jugement déféré se bornait à déclarer sa décision commune à la CPAM et à la société Mercer.

Il convient ainsi de constater que la société ACM n'était pas tenue de signifier ses conclusions d'intimée à la CPAM et à la société Mercer et qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera ainsi confirmée, sauf à ajouter que les consorts [Z] sont également déboutés de leur demande tendant à faire juger que l'appel incident de la société ACM est irrecevable.

Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ses dispositions relatives aux dépens.

Les consorts [Z] qui succombent seront condamnés aux dépens de la procédure de déféré.

En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés lors de la procédure de déféré.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions, sauf à ajouter que Mme [R] [F] et M. [V] [Z] agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure, [I] [Z], et Mme [J] [Z] sont déboutés de leur demande tendant à faire juger que l'appel incident de la société Assurances du crédit mutuel IARD est irrecevable,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [R] [F] et M. [V] [Z] agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure, [I] [Z], ainsi que Mme [J] [Z] aux dépens de la procédure de déféré.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/07323
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;22.07323 ?
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