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27/10/2022 | FRANCE | N°22/07319

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 27 octobre 2022, 22/07319


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 27 OCTOBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07319

N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUB6



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 avril 2022 - Conseiller de la mise en état - Pôle 4 - Chambre 11 - RG n° 21-5203



APPELANTS



Monsieur [S] [V]

[Adresse 3]

[Localité

9]

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12]

représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assisté par Me Cl...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07319

N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUB6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 avril 2022 - Conseiller de la mise en état - Pôle 4 - Chambre 11 - RG n° 21-5203

APPELANTS

Monsieur [S] [V]

[Adresse 3]

[Localité 9]

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12]

représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assisté par Me Claire DISSAUX, avocat au barreau de PARIS

Madame [Y] [V]

[Adresse 3]

[Localité 9]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11]

représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistée par Me Claire DISSAUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Société MUTUELLE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

Organisme LA POSTE en sa qualité d'organisme de sécurité sociale de Monsieur [S] [V]

[Adresse 8]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS

[Adresse 10]

[Localité 7]

représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023

assistée par Me Marie-José GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Mme Catherine COSSON, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

*******

Vu l'appel formé le 11 novembre 2020 par M. [S] [V], victime d'un accident de la circulation survenu à [Localité 12] le 17 février 2015, et par son épouse, Mme [Y] [V] à l'encontre du jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans une instance relative à l'indemnisation de leurs préjudices engagée à l'encontre de la société Mutuelle assurances de Poitiers (la Mutuelle de Poitiers), assureur du véhicule impliqué dans l'accident, en présence de la société La Poste et de la Mutuelle générale, tiers payeurs,

Vu l'ordonnance rendue sur incident, le 7 avril 2022, par laquelle le conseiller de la mise en état a :

- déclaré M. et Mme [V] irrecevables en leur demande tendant à faire dire irrecevables les conclusions de la Mutuelle de Poitiers en date du 16 septembre 2021 et les pièces communiquées à l'appui de ces conclusions et à faire juger que l'appel incident de la Mutuelle de Poitiers serait «caduc»,

- condamné M. et Mme [V] à verser à la Mutuelle de Poitiers la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [V] aux dépens de l'incident,

Vu la requête en déféré de M. et Mme [V], déposée au greffe par voie électronique le 20 avril 2022, par laquelle ils demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 7 avril 2022 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions (rappelées par M. et Mme [V] dans leur requête),

Statuant à nouveau,

- déclarer M. et Mme [V] recevables en leurs demandes,

- déclarer irrecevable l'appel incident formé par la Mutuelle de Poitiers, ses conclusions en date du 16 septembre 2021 et les pièces versées à l'appui [des conclusions],

- débouter la Mutuelle de Poitiers de toutes demandes plus amples ou contraires,

- réserver les dépens.

Vu les conclusions de la Mutuelle de Poitiers, notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile, de :

- dire et juger la Mutuelle de Poitiers recevable et bien fondé en ses conclusions,

Y faisant droit,

- conformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 7 avril 2022,

En tant que de besoin,

- Constater que les conclusions de la Mutuelle de Poitiers ne formulent aucune prétention dirigée à l'encontre de la société La Poste ou de la Mutuelle Générale,

- Constater que les tiers payeurs ont été désintéressés amiablement dès avant l'introduction de l'instance devant le tribunal,

- constater que la cour n'est pas saisie des postes de préjudice susceptibles de supporter le recours des tiers payeurs, en l'occurrence les dépenses de santé et les pertes de gains,

- juger que le litige n'est pas indivisible entre les époux [V] et les tiers payeurs défaillants, en l'occurrence la société La Poste, prise en sa qualité d'organisme social de M. [V], et la Mutuelle générale,

En conséquence,

- déclarer M. et Mme [V] irrecevables en toutes leurs demandes fins et prétentions, ces derniers n'ayant pas qualité pour se prévaloir d'un défaut de signification des conclusions prises par la Mutuelle de Poitiers à des co-intimés défaillants, ni pour opposer l'irrecevabilité desdites conclusions,

Subsidiairement,

- dire et juger qu'en l'absence d'indivisibilité du litige, la Mutuelle de Poitiers n'était pas tenue de signifier ses conclusions aux tiers payeurs défaillants à l'encontre desquels elle ne formule aucune prétention,

En conséquence,

- rejeter l'incident formé par les époux [V] et les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger qu'en l'absence d'indivisibilité du litige, l'irrecevabilité des conclusions prises par la Mutuelle de Poitiers ne saurait produire effet à l'égard de toutes les parties et ne peut être prononcée qu'à l'égard des seuls intimés concernés par le défaut de signification, savoir la société La Poste, prise en sa qualité d'organisme social de M. [V] et la Mutuelle générale.

En conséquence,

- débouter M. et Mme [V] de leurs demandes, fins et prétentions visant à voir étendre à leur profit les conséquences de l'irrecevabilité prévue par les articles 909 et 911 du code de procédure civile,

En toutes hypothèses, y ajoutant,

- condamner in solidum M. et Mme [V] à payer à la Mutuelle de Poitiers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent déféré,

- les condamner aux entiers dépens.

La société La Poste et la Mutuelle générale auxquels la déclaration d'appel a été signifiée respectivement par actes d'huissier en date des 10 mai 2021 et 17 mai 2021 délivrés à personne habilitée n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les époux [V] font valoir qu'en application des dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile et de celles des articles 552 et 553 du même code, un intimé est tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant notamment en cas d'indivisibilité entre les parties et que dans ce cas cette irrecevabilité peut être soulevée par celles-ci.

Ils exposent qu'il n'est pas contesté que la Mutuelle de Poitiers n'a pas signifié ses conclusions d'appel incident à la société La Poste et à la Mutuelle générale dans le délai qui lui était imparti par l'article 911 du code de procédure civile et soutiennent que l'absence d'appel incident ou de demande formée à l'égard des organismes sociaux est sans rapport avec la notion d'indivisibilité caractérisée par l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties, ce qui est le cas en matière de réparation du dommage corporel puisque l'indemnisation ne peut intervenir qu'en déduisant la créance des organismes sociaux poste par poste, sur les indemnités qui réparent les préjudices qu'ils sont susceptibles de prendre en charge.

Ils ajoutent qu'en tout état de cause il est inexact de prétendre qu'aucune demande n'est formulée par la Mutuelle de Poitiers concernant les organismes sociaux puisque celle-ci sollicite que les dispositions du jugement les concernant soient confirmées et que sont débattus devant la cour les postes du préjudice corporel de M. [V] liés à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent soumis l'un et l'autre à recours.

Ils concluent que l'action tendant à l'indemnisation des préjudices notamment corporels consécutifs à l'accident ne peut être examinée indépendamment des recours des tiers payeurs, et en déduisent que les conclusions d'appel incident de la Mutuelle de Poitiers doivent être déclarées irrecevables de même que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions.

La Mutuelle de Poitiers expose que la Mutuelle générale n'a versé aucune prestation à M. [V] à la suite de l'accident ainsi qu'il résulte d'une lettre versée aux débats par les époux [V] (pièce n° 4-2), que la société La Poste a produit sa créance devant le tribunal qui en a tenu compte dans sa décision et en a obtenu le remboursement amiable par l'assureur dès le mois de décembre 2017 avant même la saisine du tribunal judiciaire de Paris.

Elle fait valoir que dans un avis du 2 avril 2012, la Cour de cassation a très clairement confirmé qu'un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant et qu'en l'espèce elle ne formule dans ses conclusions aucune prétention à l'encontre des tiers payeurs, qu'elle ne sollicite aucune confirmation du jugement déféré susceptible de leur nuire et qu'il n'existe comme l'a retenu à bon droit le conseiller de la mise en état aucune indivisibilité du litige entre les parties.

Elle relève qu'il ressort de ce même avis qu'en l'absence d'indivisibilité entre les parties, l'appelant n'a pas qualité pour opposer le défaut de signification des conclusions d'un intimé à un co-intimé défaillant, ce dont elle déduit que la demande des époux [V] est irrecevable.

Elle fait valoir à titre subsidiaire qu'en tout état de cause l'irrecevabilité, lorsqu'elle est encourue, doit, en l'absence d'indivisibilité, être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification.

******

Sur ce, il convient d'observer à titre liminaire qu'alors qu'ils invoquaient devant le conseiller de la mise en état la «caducité» de l'appel incident de la société Mutuelle de Poitiers, les époux [V] se prévalent devant la cour de son irrecevabilité.

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile «L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué».

Selon l'article 911 du même code «Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat..».

Toutefois, en application de ces textes, un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, ou lorsqu'il sollicite la confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.

Dans les cas où la signification des conclusions est requise, le conseiller de la mise en état et la cour d'appel en cas de déféré doivent prononcer d'office l'irrecevabilité résultant d'un défaut de signification dans le délai prévu à l'article 911 du code de procédure civile ; en cas d'indivisibilité entre les parties, celles-ci peuvent soulever cette irrecevabilité.

Lorsqu'elle encourue, l'irrecevabilité doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, sauf en cas d'indivisibilité du litige entre les parties.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les époux [V] ont déposé leurs conclusions d'appelant par le réseau privé virtuel avocat (RPVA) le 16 juin 2021 et les ont notifiées par RPVA le même jour au conseil de la Mutuelle de Poitiers.

Cette dernière a déposé ses conclusions d'intimé et d'appel incident par RPVA le 16 septembre 2021 et les a notifiées le même jour à l'avocat de M. et Mme [V].

En revanche, la Mutuelle de Poitiers n'a pas fait signifier ses conclusions d'intimée à la société La Poste et à la Mutuelle générale, co-intimés défaillants, dans le délai prévu à l'article 911 du code de procédure civile.

Toutefois, dès lors que la déclaration d'appel a été signifiée à la société La Poste et à la Mutuelle générale qui sont en la cause et dont les prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire doivent, même en l'absence d'exercice de celui-ci, être imputées sur les postes de préjudice qu'elles indemnisent, il en résulte que les prétentions de M. et Mme [V] et de la Mutuelle de Poitiers relatives à la liquidation des préjudices peuvent être examinées indépendamment du recours éventuel ultérieur de ces tiers payeurs.

Il en résulte qu'il n'existe aucune impossibilité d'exécution simultanée des dispositions relatives à l'indemnisation et à une éventuelle action subrogatoire ultérieurement engagée par ceux-ci, s'agissant en outre de condamnations au paiement de sommes d'argent par nature divisibles.

Il n'existe ainsi comme l'a exactement retenu le conseiller de la mise en état aucune indivisibilité du litige entre les parties, de sorte que M. et Mme [V] n'ont ni intérêt ni qualité pour soulever l'irrecevabilité résultant du défaut de signification des conclusions de la société Mutuelle de Poitiers à la société La Poste et à la Mutuelle générale, laquelle ne peut être prononcée, à la supposer encourue, qu'à l'égard de ces seuls intimés concernés par le défaut de signification.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré les demandes de M. et Mme [V] irrecevables sera ainsi confirmée sur ce point sauf à ajouter que les époux [V] sont également irrecevables en leur demande tendant à faire juger que l'appel incident de la Mutuelle de Poitiers n'est pas recevable.

En revanche, l'irrecevabilité de la demande des époux [V] en l'absence d'indivisibilité entre les parties ne dispense par la cour de rechercher si la Mutuelle de Poitiers était ou non tenue au regard des critères ci-dessus rappelés de signifier ses conclusions à la société La Poste et à la Mutuelle Générale dans la mesure où lorsqu'elle est encourue l'irrecevabilité des conclusions d'un intimé à l'égard des intimés défaillants doit, comme rappelé plus haut, être relevée d'office.

En l'espèce, il résulte de l'examen des conclusions de la Mutuelle de Poitiers notifiées par RVPA le 16 septembre 2021 que cette dernière n'a émis aucune prétention à l'égard des tiers payeurs défaillants ni sollicité la confirmation de dispositions du jugement lui profitant et nuisant à ces derniers, étant observé que le jugement déféré se bornait à déclarer sa décision commune à la société La Poste et à la Mutuelle générale.

Il convient ainsi de constater que la Mutuelle de Poitiers n'était pas tenue de signifier ses conclusions d'intimée à la société La Poste et à la Mutuelle générale et qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.

Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas en revanche d'allouer à la Mutuelle de Poitiers une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés lors de la procédure de déféré.

M. et Mme [V] qui succombent seront condamnés aux dépens de la procédure de déféré.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les époux [V] sont irrecevables en leur demande tendant à faire juger que l'appel incident de la société Mutuelle de Poitiers ne serait pas recevable,

Y ajoutant,

Constate que la société Mutuelle de Poitiers n'était pas tenue de signifier ses conclusions d'intimée à la société La Poste et à la Mutuelle générale et qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef,

Rejette, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Mutuelle de Poitiers au titre des frais irrépétibles exposés lors de la procédure de déféré,

Condamne M. [S] [V] et Mme [Y] [V] aux dépens de la procédure de déféré.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/07319
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;22.07319 ?
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