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27/10/2022 | FRANCE | N°22/05586

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 27 octobre 2022, 22/05586


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 27 OCTOBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05586 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPGF



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/01610





APPELANTE



SAS MERCEDES-BENZ FRANCE



[Adress

e 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, substitué à l'audience par Me Bénédicte SIMONNEAU, avoca...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05586 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPGF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/01610

APPELANTE

SAS MERCEDES-BENZ FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, substitué à l'audience par Me Bénédicte SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

M. [R] [E]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté et assisté par Me Corinne ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS

M. [M] [I]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Défaillant, signifié le 12.04.2022 à étude

S.A.S. COMO BONDY

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée et assistée par Me Anne-laure LEBOUTEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0373

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport dont elle a donné lecture, et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] a fait l'acquisition le 5 juin 2018 auprès de M. [I], qui l'avait précédemment acquis d'occasion le 26 février 2018, d'un véhicule automobile de marque Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 8], pour un prix de 47.000 euros. Ce véhicule avait été mis pour la première fois en corculation le 17 novembre 2017.

Se plaignant de désordres récurrents lors du démarrage du véhicule, ayant donné lieu à plusieurs remplacements de la batterie par le garage de la société Como Bondy, M. [E] a assigné en référé son vendeur, M. [I], la société Mercedez-Benz France en tant que constructeur et la société Cosmo Bondy, aux fins d'obtenir le paiement de provisions et la désigation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 1er juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions et désigné M. [Y] [D] en qualité d'expert.

Sur la base du rapport d'expertise de M. [D], déposé le 10 mai 2021, M. [E] a, par acte du 27 juillet 2021, assigné la société Mercedes-Benz France devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, aux fins de voir condamner la société Mercedes-Benz France :

- à lui payer les sommes provisionnelles de 47.000 euros correspondant à la valeur du véhicule impropre à son usage et de 41.219 euros à valoir sur le préjudice d'immobilisation ;

- à reprendre le véhicule litigieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- à lui payer la somme de 3.399,55 euros en remboursement des frais d'expertise ;

- à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de Me Corinne Illouz, au visa de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Mercedez-Benz France a assigné en intervention forcée M. [I] et la société Como Bondy.

Par ordonnance réputée contradictoire du 11 février 2022 (M. [I] n'ayant pas comparu), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- rejeté la demande d'expertise complémentaire formulée par la société Mercedes-Benz France en l'absence de motif légitime ;

- condamné la société Mercedes-Benz France à payer à M. [E] la somme provisionnelle de 47.000 euros, à valoir sur l'indemnisation de la valeur du véhicule impropre à l'usage ;

- condamné la société Mercedes-Benz France à payer à M. [E] la somme provisionnelle de 32.759 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice relatif à l'immobilisation du véhicule ;

- ordonné à la société Mercedes-Benz de reprendre le véhicule Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 8] des mains de M. [E] dans le délai d'un mois de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai ;

- condamné la société Mercedes-Benz à payer à la société Como Bondy la somme provisionnelle de 15.000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses frais de gardiennage ;

- condamné la société Mercedes-Benz France à payer à M. [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Mercedes-Benz à payer à la société Como Bondy la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Mercedes-Benz France à supporter la charge des dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [D] et avec distraction au profit de Me Corinne Illouz, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provison.

Par déclaration du 15 mars 2022, la société Mercedes-Benz France a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 09 mai 2022, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- juger que les conditions d'application des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;

- débouter toute partie de toute demande dirigée contre la société Mercedes-Benz France ;

- ordonner un complément d'expertise dont l'objet sera de :

' examiner le véhicule notamment au moyen de l'outil de diagnostic ainsi que les trois clefs du véhicule,

' appliquer le protocole spécifique relatif à la mesure de la consommation de courant,

' recueillir les observations des parties notamment sur le mail de M. [E] du 20 mars 2021 adressé à l'expert judiciaire M. [D] et les éléments transmis par l'atelier MB Besançon le 08 mai 2021 à l'expert judiciaire M. [D] et notamment sur la fiche Xentry GI54.10N-067227,

' rechercher si le véhicule présente un désordre au démarrage et notamment une instabilité de l'assemblage de pièces du circuit et de démarrage et le cas échéant, en déterminer les causes et origines,

' le cas échéant, décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,

' fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,

- commettre à cet effet un expert judiciaire inscrit dans la spécialité automobile et compétent en matière d'électricité/électronique ;

- ordonner le complément d'expertise aux frais avancés de la société Mercedes-Benz France ;

- condamner M. [E] au paiement à la société Mercedes-Benz France d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;

- condamner M. [E] au paiement à la société Mercedes-Benz France d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Frédéric Lallement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Mercedes-Benz France soutient en substance que l'obligation d'indemnisation qui a été mise à sa charge se heurte à plusieurs contestations sérieuses, tenant principalement au fait que l'expert judiciaire n'a pu déterminer l'origine des désordres et a en outre contrevenu au principe de la contradiction en ne soumettant pas aux débats certains éléments, et que le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs en retenant la responsabilité la société Mercedez-Benz et en procédant à une réparation intégrale des préjudices alors que la cause des désordres demeure incertaine, et en retenant une éventuelle responsabilité du fait des produits défectueux dont les conditions ne sont pas réunies.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 03 juin 2022, la société Como Bondy demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a :

' écarté sa responsabilité,

' constaté l'existence d'un préjudice subi par la société Como Bondy relatif au gardiennage du véhicule,

' condamné la partie succombante à réparer son préjudice en versant une provision de 15.000 euros,

' condamné la partie succombante à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et en ce qui concerne la demande reconventionnelle d'expertise complémentaire formulée par l'appelante,

- prendre acte de ses protestations et réserves d'usage ;

- dire que l'avancement des frais d'expertise ne devra pas lui incomber ;

- condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la partie succombante aux entiers dépens.

La société Como Bondy soutient que l'expert judiciaire ne remet pas en cause ses interventions sur le véhicule litigieux et que le premier juge a donc très justement écarté sa responsabilité, et elle s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise complémentaire, émettant protestations et réserves d'usage sans que celles-ci valent une quelconque reconaissance des faits invoqués, précisant que l'avancement des frais d'expertise ne saurait lui incomber.

La société Mercedes-Benz France a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [I] le 12 avril 2022 dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, et à M. [E] le 12 avril 2022 à personne physique.

M. [E] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

M. [I] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, MOTIFS

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En application de l'article 145 code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépoendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l'espèce, l'expert judiciaire conclut de ses opérations que le véhicule est bien utilisé et bien entretenu ; que s'il n'a pas personnellement constaté les désordres allégués (à chaque essai du véhicule qu'il a effectué celui-ci a démarré), les éléments du dossier (plusieurs changements de batteries opérés par le garage Como Bondy suite à des pannes avérées de démarrage) confirment la présence des désordres, à savoir des défauts de démarrage qui surviennent après que le véhicule ait fonctionné durant plusieurs mois ; qu'il n'a pu déterminer quelle est la pièce défectueuse, la panne étant temporaire et aléatoire et non constatée par lui-même, et relève que sans pouvoir constater le désordre il serait nécessaire de mettre en oeuvre une série de remplacements de pièces et d'en déduire le résultat, cette méthode étant toutefois choronophage et coûteuse, en sorte qu'il a dû se résoudre à l'abandon des recherches ; qu'il peut néanmoins déduire de la nature des pannes survenues que les désordres siègent dans le circuit de charge et de démarrage du véhicule, et conclure que ces désordres trouvent leur origine dans une instabilité de l'assemblage des pièces de ce circuit de charge et de démarrage, ce dont il déduit que le véhicule était affecté d'une faiblesse de construction.

Force est ainsi de constater que la cause des désordres n'a pas été précisément identifiée et que les déductions opérées par l'expert, certes logiques, n'ont cependant pas été vérifiées faute d'investigations complémentaires considérées comme étant trop coûteuses et chronophages.

Ces conclusions expertales n'apparaissent donc pas suffisantes pour fonder la responsabilité de la société Mercedez-Benz France avec l'évidence requise en référé, la responsabilité de cette société apparaissant en l'état sérieusement contestable. C'est donc à tort que le premier juge a fait droit aux demandes provisionnelles de M. [E], opérant de surcroît une réparation intégrale des préjudices de l'acquéreur du véhicule et du garagiste et ordonnant la restitution du véhicule, considérant ainsi acquise la responsabilité de la société Mercedez-Benz France et en tirant toutes les conséquences juridiques, ce qui relève du pouvoir du juge du fond.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée sur les provisions allouées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres contestations sérieuses invoquées.

Pour autant, il ne peut être fait droit en référé à la nouvelle demande d'expertise qui est formée par la société Mercedez-Benz France, le juge des référés ayant épuisé les pouvoirs qu'il tient de l'article 145 du code de procédure civile en ayant ordonné une mesure d'expertise, toute demande de nouvelle mesure d'instruction motivée par l'insuffisance des diligences du technicien commis ne pouvant relever que de l'appréciation du juge du fond.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de nouvelle expertise, sauf à requalifier ce rejet en disant n'y avoir lieu à référé sur cette demande.

Le sens du présent arrêt commande de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens de première instance et d'appel ainsi que ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de nouvelle expertise présentée par la société Mercedez-Benz France,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de provisions,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de nouvelle expertise,

Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'arricle 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/05586
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;22.05586 ?
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