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27/10/2022 | FRANCE | N°22/04283

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 27 octobre 2022, 22/04283


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 27 OCTOBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04283 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLNG



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/56629





APPELANT



M. [I], [Z], [S] [E]



[Adresse 4]

[Localité 3]




Représenté et assisté par Me Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635







INTIMEES



S.A. GENERALI VIE



[Adresse 2]

[Localité 5]



Repr...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04283 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLNG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/56629

APPELANT

M. [I], [Z], [S] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté et assisté par Me Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635

INTIMEES

S.A. GENERALI VIE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et assistée par Me Christophe BOURDEL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014

Association LE CERCLE DES EPARGNANTS

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par Me Thi-ly NGUYEN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport, et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

L'association des groupements d'assistance et de prévoyance (AGAP), aux droits de laquelle vient désormais l'association Le Cercle des épargnants, a souscrit auprès de la société La France vie, devenue Fédération continentale puis Generali vie, un contrat d'assurance collective sur la vie "Agap retraite" n° 1499.

La société Alfa Laval Vicarb, employeur de M. [E], a adhéré à ce contrat à effet du 1er janvier 1968, versant pour le compte de son salarié la somme de 22.958,53 euros. M. [E] s'est ainsi trouvé bénéficiaire de ce contrat qui lui procure une retraite complémentaire depuis qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 8 juillet 2005 et sollicité la liquidation du contrat.

Les conditions générales de ce contrat prévoient notamment :

- en leur article 4 : [...] La valeur de base du "point/cotisation" est fixée chaque année par le Conseil d'administration de l'AGAP , le coefficient de révision étant établi en fonction de la valeur du "point/cotisation" des régimes légaux conventionnels tels que ceux de l'AGIRC, de l'UNIRS. [...]

- en leur article 13 : Le conseil d'administration de l'AGAP, compte tenu des ressources et des charges prévues, ainsi que du nombre de "points de base" attribué, fixe souverainement dans les trois premiers mois de chaque exercice la valeur du "point/retraite", de telle façon que, dans la mesure du possible, cette valeur suive l'évolution du coût de la vie, par référence à la valeur du "point/retraite" des régimes légaux ou conventionnels tels que ceux de l'AGIRC, de l'UNIRS, de l'OGANIC.

Depuis 2006, M. [E] se plaint du défaut de revalorisation du point-retraite de sa retraite complémentaire et demande à l'AGAP et à Generali vie d'en justifier.

Estimant non satisfaisants les explications et documents qui lui ont été fournis, par actes des 16 avril et 9 mai 2019, M. [E] a fait assigner en référé la société Generali vie et l'association Le cercle des épargnants devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :

- condamner la société Generali vie et l'association Le cercle des épargnants à lui remettre sous astreinte :

* pour Generali vie :

- les documents fixant la valeur du point retraite du contrat 1499 depuis 2005,

- les comptes d'exploitation relatifs au contrat 1499 que Generali vie a adressés à l'association Le cercle des épargnants pour établir le compte des ressources et charges prévu à l'article 13 du contrat pour la fixation du point retraite depuis 2004,

- les comptes de résultat prévus par l'article 17 du contrat permettant le calcul de la participation aux résultats depuis 2004 ;

* pour l'association le Cercle des épargnants :

- les comptes depuis 2004 des ressources et charges prévus par l'article 13 du contrat 1499,

- les procès-verbaux des conseils d'administration ayant fixé chaque année la valeur du point retraite selon l'article 13 du contrat,

- les documents que l'association Le cercle des épargnants a dû adresser chaque année à la société Generali vie pour l'informer de la valeur du point retraite fixé par son conseil d'administration depuis 2005 ;

- et désigner un expert spécialisé en contrat de retraite par capitalisation pour principalement:

dire quelles sont les revalorisations de la valeur du point retraite et la participation aux résultats qui en résulteraient du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020,

rechercher l'existence d'irrégularités dans la gestion du contrat collectif sur la vie n° 1499 de la société Generali vie et dire si elles ont pu avoir une incidence sur les revalorisations du point retraite sur les mêmes périodes,

donner son avis sur l'adéquation des moyes mis en peuvre par l'association Le cercle des épargants pour assurer son rôle et sur la réalité de l'indépendance de cette association par rapport à la société Generali vie.

Les défenderesses ont conclu au débouté, contestant essentiellement le motif légitime devant fonder la demande de M. [E].

Par ordonnance contradictoire du 31 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté la demande de rejet des conclusions de l'association Le Cercle des épargnants ;

- rejeté toutes les demandes de communication de pièces ;

- rejeté la demande d'expertise judiciaire ;

- condamné M. [E] aux dépens de l'instance ;

- condamné M. [E] à payer à la société Generali vie et à l'association Le Cercle des épargnants la somme de 2.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 23 février 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 05 septembre 2022, il demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé du 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Generali vie et l'association Le Cercle des épargnants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- condamner la société Generali vie et l'association Le Cercle des épargnants à lui remettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les documents suivants :

Pour la société Generali vie :

' copie des comptes, depuis 2004, des «ressources et charges» prévus à l'article 13 du contrat 1499 adressés chaque année à l'association Le Cercle des épargnants afin de permettre à celui-ci de déterminer la valeur du point retraite,

' copie des documents fixant la valeur du point/retraite du contrat 1499 qu'elle a reçus chaque année de l'association Le Cercle des épargnants depuis 2005,

' copie des comptes de résultats prévus à l'article 17 du contrat 1499 permettant le calcul de la participation aux résultats, et ce depuis 2004,

Pour l'association Le Cercle des épargnants :

' copie des comptes, depuis 2004, des «ressources et charges» prévus à l'article 13 du contrat 1499 reçus chaque année de la société Generali afin de lui permettre de déterminer la valeur du point retraite,

' copie des procès-verbaux des conseils d'administration ayant fixé chaque année la valeur du point retraite selon l'article 13 du contrat 1499, depuis 2005, en autorisant l'association Le Cercle des épargnants à masquer les passages ne concernant pas ce contrat,

' copie des documents que l'association Le Cercle des épargnants a dû adresser chaque année à la société Generali pour l'informer de la valeur du point/retraite fixée par son conseil d'administration, depuis 2005,

En tout état de cause,

- désigner tel expert, spécialisé en contrat de retraite par capitalisation, qu'il lui plaira avec pour mission de :

'convoquer et entendre les parties en leurs observations et doléances,

'se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

'entendre tous sachants,

'dire que l'expert pourra s'adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur (un actuaire),

'examiner tous les documents échangés depuis 2004 entre Le Cercle des épargnants et la société Generali vie en exécution du contrat collectif sur la vie n°1499 de la société Generali vie, en particulier l'application des articles 13 ; 16 et 17 ;

'décrire la gestion qui a été faite du contrat collectif sur la vie n°1499 pour les périodes du 01 janvier 2005 au 31 décembre 2012 et du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2021, en particulier pour l'application des articles 13 ; 16 et 17, et dire si cette gestion a été conforme à l'intérêt des adhérents au regard des normes professionnelles et des bonnes pratiques en vigueur,

'donner son avis sur la valeur du point retraite et la participation aux résultats qu'une bonne gestion aurait pu décider du 01 janvier 2005 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2021,

'donner son avis sur l'adéquation des moyens mis en oeuvre par la société Generali pour gérer les fonds déposés au titre du contrat collectif sur la vie n°1499 de la société Generali vie,

'donner son avis sur l'adéquation des moyens mis en oeuvre par l'association AGAP devenue l'association Le Cercle des épargnants pour assurer le rôle qui est le sien dans le cadre de ce contrat, et sur la réalité de l'indépendance de cette association en particulier par rapport à la société Generali vie,

'fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire,

'adresser aux parties un document de synthèse en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs observations, et y répondre dans son rapport définitif,

- dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et déposera son rapport dans un délai de 4 mois à compter de la consignation sur frais d'expertise ;

- fixer le montant de la consignation correspondant à la provision des frais d'expertise et dire à quelle partie elle incombe ;

- rappeler aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil «La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée» ;

- condamner in solidum la société Generali vie et l'association Le Cercle des épargnants à lui verser la somme de 5.000 euros en première instance et celle de 6.000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société Generali vie et l'association Le Cercle des épargnants aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 août 2022, l'association Le Cercle des épargnants demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance rendue le 31 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en tous points ;

- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- décider que la demande de communication de M. [E] est mal-fondée, que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies car le droit des associations s'oppose à faire droit aux demandes de M. [E] ;

- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel de céans entendait faire droit aux demandes de M. [E], il lui est demandé de :

- décider que la communication des procès-verbaux du conseil d'administration ne peut se faire que dans la limite de la prescription quinquennale applicable, que cette dernière a été interrompue par l'assignation formulée le 9 mai 2019 par M. [E], de sorte que ce dernier ne peut en tout état de cause pas réclamer les procès-verbaux antérieurs à la date du 9 mai 2014 ;

- spécifier que l'association Le Cercle des épargnants sera en tout état de cause autorisée à masquer les passages ne concernant pas le contrat de retraite 1499, ainsi que M. [E] l'a lui-même reconnu dans ses dernières conclusions ;

- accorder à l'association Le Cercle des épargnants un délai de deux mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir pour communiquer les éléments susvisés ;

En tout état de cause,

- condamne M. [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [E] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2022, la société Generali demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 31 janvier 2022 en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes de communication de pièces de M. [E] ;

- confirmer l'ordonnance rendue le 31 janvier 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire de M. [E] ;

- confirmer l'ordonnance rendue le 31 janvier 2022 en ce qu'elle a condamné M. [E] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer l'ordonnance rendue le 31 janvier 2022 en ce qu'elle a condamné M. [E] aux dépens de l'instance ;

Au surplus et en tout état de cause,

- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [E] aux entiers de l'instance, dont distraction au profit de la société Herald, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, MOTIFS

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Au soutien de ses demandes de mesures d'instruction, M. [E] fait valoir en substance que l'objectif du contrat, qui selon son article 13 est que la rente suive l'évolution du coût de la vie, n'est manifestement pas atteint puisqu'en 17 ans Generali vie n'a revalorisé la rente que de 1,1 % alors que le coût de la vie progressait de 23,46%, de sorte que son manque à gagner est évident d'autant que l'article 17 prévoit une participation aux résultats qui n'a pas lieu, les mesures d'instruction sollicitées tendant à obtenir les éléments propres à établir ce manque à gagner, ni l'association Le cercle les épargnants ni Generali vie ne lui ayant fourni les pièces justifiant du défaut de revalorisation de la rente.

Il y a lieu d'abord de rappeler qu'en vertu de l'article 13 du contrat, la valeur du point-retraite est fixée souverainement par le conseil d'administration de l'AGAP, compte tenu des ressources et des charges prévues, ainsi que du nombre de "points de base" attribué, de telle façon que, dans la mesure du possible, cette valeur suive l'évolution du coût de la vie, par référence à la valeur du "point/retraite" des régimes légaux ou conventionnels tels que ceux de l'AGIRC, de l'UNIRS, de l'OGANIC.

L'association souscripteur et l'assureur ne se sont donc pas engagés à une obligation de résultat.

Il doit être ensuite relevé, à l'examen des éléments du dossier, que M. [E] a obtenu de Generali vie des réponses précises à ses interrogations :

- par courrier du 17 juillet 2007, l'assureur lui exposait que la faible valorisation de son contrat s'explique par le fait que ce contrat a bénéficié à l'époque où il a été souscrit d'un calcul favorable puisqu'il incluait un taux d'intérêt précompté de 4, 50 %, dont il a ainsi bénéficié par anticipation sur toute la durée de sa rente, et que compte tenu de cet avantage, le produit RCR, dans lequel ces rentes ont été liquidées, présente des coûts techniques qui n'ont pas permis de revaloriser les rentes en cours de service en 2007 ;

- par mail du 5 novembre 2007, Generali vie précisait à M. [E] que la valeur du point de liquidation est déterminée en fonction de l'équilibre des ressources et des charges prévues conformément aux clauses contractuelles ;

- par courrier du 24 janvier 2013, la compagnie d'assurance lui adressait un tableau détaillé de l'évolution de la rente, lui rappelant que son montant de base avait été indexé en 2005 de même qu'en 2006 et 2009, le point RCR ayant évolué durant ces années et cette évolution ayant permis de dégager 89,36 et 45,12 euros d'indexation, ajoutant que le point n'avait pas évolué depuis 2009 de telle sorte que le montant trimestriel de rente n'avait pas changé ;

- un nouveau tableau lui était transmis le 25 avril 2013, reprenant les éléments de calcul de l'évolution de sa rente de 2005 à 2012 ;

- par courrier du 13 juin 2013, il lui était rappelé par l'assureur que la retraite est revalorisée annuellement par affectation des résultats du Fonds général de gestion des rentes de la Fédération continentale, le solde créditeur étant utilisé à la revalorisation des rentes et le taux de revalorisation des rentes tenant compte du taux technique retenu ; il lui était adressé les résultats des exercices 2009 à 2012 sous forme d'un tableau faisant notamment ressortir un solde technique et financier négatif pour chacune de ces années ;

- par lettre du 21 octobre 2014, Generali vie réexpliquait à M. [E] que les comptes de résultat des produits RCR présentant un solde technique et financier débiteur, la valeur du point n'avait pas été revalorisée, lui joignant le tableau des résultats de 2009 à 2013 ;

- par courrier du 27 juillet 2017, Generali vie rappelait à M. [E] que l'absence de revalorisation de sa rente est liée aux pertes techniques constatées et supportées par la compagnie sur les conventions RCR, lesquelles n'avaient pas permis d'alimenter le fonds de revalorisation des rentes ; elle lui adressait un tableau contenant les éléments chiffrés constitutifs du fonds de revalorisation et de la participation aux résultats de 2005 à 2015 ;

- par courrier du 9 mars 2018, la compagnie d'assurance lui adressait des éléments complémentaires à savoir les comptes détaillés, sous forme d'un tableau, de la participation aux résultats pour les années 2007 à 2016 , lui apportant en outre les précisions suivantes : 'Le fonds de revalorisation est épuisé depuis 2012 et ne permet plus de revaloriser les rentes servies et à servir ; les résultats techniques sont déficitaires depuis 2012 en raison des conditions très avantageuses dont les adhérents ont bénéficié par le passé pour le calcul des droits de rente ; les résultats financiers sont déficitaires sur la période 2009-2015 en raison de la conjoncture économique' ;

- dans le cadre de l'instance, la compagnie d'assurance produit en pièce 5 les comptes de résultats détaillés de 2007 à 2016.

Ont ainsi été fournis à M. [E] des explications techniques précises sur la faible évolution de sa rente depuis 2005 ainsi que des éléments chiffrés attestant de l'insuffisance des résultats devant permettre l'évolution de la rente. M. [E] ne saurait arguer de leur insuffisance et de leur caractère inexploitable sans les avoir préalablement fait analyser pour mettre en évidence d'éventuelles anomalies dans les données chiffrées fournies et qui permettraient de douter de leur véracité et de l'impossibilité subséquente de revaloriser le contrat au-delà des conditions dans lesquelles il l'a été.

Le caractère général de la mission d'expertise sollicitée, qui s'apparente en une véritable mesure d'investigation comme l'a relevé le premier juge, témoigne d'ailleurs de l'absence d'arguments critiques précis sur les éléments fournis par l'assureur.

Le manque à gagner dont M. [E] fait état n'apparaît donc pas crédible et une action sur ce fondement serait manifestement vouée à l'échec.

L'ordonnance sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a rejeté les mesures d'instruction sollicitées.

Elle sera aussi confirmée sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile dont il a été fait une juste appréciation.

Perdant en appel, M. [E] sera condamné aux entiers dépens de cette instance et à payer à chacune des deux intimées la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] aux dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] à payer à chacune des intimées la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/04283
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;22.04283 ?
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