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27/10/2022 | FRANCE | N°21/16616

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 27 octobre 2022, 21/16616


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 27 OCTOBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16616 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELL7



Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 28 novembre 2017 - Tribunal de grande instance de Paris - RG 11/13917

Arrêt du 05 mars 2019 - Cour d'appel de PARIS - RG 18/01619

Arrêt du 17 juin 2021 - C

our de cassation - Pourvoi n° M 19-17.221



APPELANT



Monsieur [U] [O]

[Adresse 8]

[Localité 7]

né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (Algérie)

repr...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16616 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELL7

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 28 novembre 2017 - Tribunal de grande instance de Paris - RG 11/13917

Arrêt du 05 mars 2019 - Cour d'appel de PARIS - RG 18/01619

Arrêt du 17 juin 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° M 19-17.221

APPELANT

Monsieur [U] [O]

[Adresse 8]

[Localité 7]

né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (Algérie)

représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assisté par Me Pierre THEVENET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [D] [T] exerçant sous l'enseigne CABINET YACK

[Adresse 9]

[Localité 5]

représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

assisté par Me Morgane BOUCHER, avocat au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 10]

représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

assistée par Me Caroline CERCLE, avocat au barreau de PARIS

CPAM DES COTES D'ARMOR

[Adresse 2]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, pésidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 septembre 2002, M. [U] [O] a été victime d'un accident de trajet alors qu'il était au volant de son véhicule dont il a perdu le contrôle et qui a heurté un talus.

Il avait souscrit, par l'intermédiaire de M. [T], exerçant sous l'enseigne Cabinet Yac, un contrat d'assurance automobile comprenant une garantie des dommages corporels du conducteur auprès de la société CGU Courtage, devenue Gan Eurocourtage, puis Allianz IARD (la société Allianz).

La société Allianz ayant dénié sa garantie en invoquant le caractère tardif de la déclaration de sinistre ainsi que la prescription biennale, M. [O] a, par actes d'huissier en date du 11 septembre 2011, fait assigner cette dernière ainsi que M. [T], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Amor (la CPAM), afin d'obtenir à titre principal le versement par la société Allianz des indemnités dues en application de la garantie souscrite et à titre subsidiaire la condamnation de M. [T] au paiement de dommages-intérêts correspondant au montant de ces indemnités.

Par un jugement mixte du 23 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré opposables à M. [O] les règles de la prescription biennale évoquées dans les conditions générales de la police d'assurance,

- constaté qu'aucune déchéance de garantie ne peut être opposée à M. [O] au titre de la déclaration tardive du sinistre,

- débouté M. [O] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

-ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [P], avec la mission définie dans le dispositif de la décision,

- sursis à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale et sur les autres demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise médicale.

L'expert a établi son rapport définitif le 11 juillet 2014.

Par ordonnance du 16 décembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise confié au Docteur [P] afin que cette dernière propose une estimation du taux de déficit fonctionnel permanent de M. [O] suivant le barème «protection du conducteur» figurant dans le contrat d'assurance.

Le Docteur [P] a par lettre du 30 décembre 2014 répondu à la question posée.

Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté la demande de contre-expertise de la société Allianz,

- déclaré non prescrite l'action de M. [O],

- condamné la société Allianz à payer à M. [O] les sommes suivantes :

- 31 044,30 euros au titre de l'incapacité temporaire

- 25 000 euros au titre des souffrances endurées 

- 70 000 euros au titre de l'incapacité permanente

- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique

- 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Allianz aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 12 janvier 2018, la société Allianz a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément l'ensemble de ces dispositions.

Par arrêt du 5 mars 2019, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement déféré,

Statuant à nouveau et, y ajoutant,

- rejeté la demande de contre-expertise de la société Allianz,

- déclaré non prescrite l'action de M. [O],

- condamné M. [T] à payer à M. [O] les sommes suivantes :

- 31 044, 30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 93 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 25 000 euros au titre des souffrances endurées

- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique : 2 500 euros

- 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur le même fondement, une somme de 2 000 euros à la société Allianz,

- condamné M. [T] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur le pourvoi de M. [T] et le pourvoi incident de M. [O], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a par un arrêt en date du 17 juin 2021 :

- cassé et annulé partiellement l'arrêt du 5 mars 2019, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise de la société Allianz et a déclaré non prescrite l'action de M. [O],

- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Allianz,

- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Par déclaration du 17 septembre 2021, M. [O] a saisi la cour d'appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de M. [O], notifiées le 23 février 2022, aux termes desquelles, il demande à la cour, au visa notamment de l'article 1231-1 du code civil, anciennement l'article 1147 du code civil, de :

- recevoir M. [O] en ses demandes, l'y déclarant fondé et y faisant droit,

- condamner la société Allianz, subsidiairement M. [T], par application du contrat d'assurance garantie corporelle du conducteur à lui verser les sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire total : 5 075 euros

- déficit fonctionnel temporaire partiel : 53 594 euros

- incapacité permanente : 93 600 euros

- souffrances endurées : 30 000 euros

- préjudice esthétique : 4 000 euros

- préjudice d'agrément : 15 000 euros,

- condamner la société Allianz, subsidiairement M. [T], à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Allianz subsidiairement le cabinet YAC aux entiers dépens.

Vu les conclusions de M. [T], notifiées le 17 janvier 2022, aux termes desquelles, il demande à la cour de :

Vu les articles L.111-2, L.113-2, L.114-1 et L.114-2, R.112-1 du code des assurances,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Allianz à indemniser les préjudices de M. [O],

- prononcer la mise hors de cause de M. [T],

- condamner in solidum la ou les parties succombant à verser à M. [T] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la ou les parties succombant aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la société Allianz, notifiées le 14 janvier 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil,

- infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, en ce qu'il a :

- condamné la société Allianz à payer à M. [O], les sommes suivantes :

- 31 044,30 euros au titre de l'incapacité temporaire

- 25 000 euros au titre des souffrances endurées 

- 70 000 euros au titre de l'incapacité permanente

- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique

- 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Allianz aux dépens,

Statuant à nouveau,

- juger que les obligations de la société Allianz à l'égard de M. [O] doivent être déterminées au regard des termes et conditions du contrat qui lie les deux parties,

- allouer en conséquence à M. [O] les sommes suivantes :

- 20 040 euros au titre de l'incapacité temporaire (DFT)

- 5 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique ,

- débouter M. [O] de toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Allianz,

- débouter M. [T] et la CPAM de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Allianz.

La CPAM, à laquelle la déclaration de saisine a été signifiée par acte d'huissier en date du 13 décembre 2021, délivré à personne habilité, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenue des limites de la cassation partielle prononcée, la juridiction de renvoi n'est pas saisie des dispositions de l'arrêt du 5 mars 2019 par lesquelles la cour d'appel de ce siège a rejeté la demande de contre-expertise de la société Allianz et déclaré non prescrite l'action de M. [O].

Par ailleurs, il convient d'observer que le tribunal ayant dans son précédent jugement du 23 octobre 2013 constaté par une disposition revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'aucune déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre ne pouvait être opposée à M. [O], la société Allianz ne dénie plus sa garantie devant la juridiction de renvoi.

Sur les indemnités dues par la société Allianz

Il résulte des conditions particulières de la police d'assurance automobile conclue le 24 juin 1999 entre M. [O] et la société CGU Courtage aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, que figurent parmi les garanties souscrites «la garantie du conducteur selon le paragraphe 2.3.2 des conditions générales».

Aux termes des conditions générales de la police d'assurance auxquelles renvoient les conditions particulières signées par M. [O] et dont ce dernier ne conteste pas qu'elles lui sont opposables, l'assureur propose deux niveaux de garantie, une garantie de base intitulée «individuelle du conducteur» et une garantie plus complète, que M. [O] a souscrite, dénommée «garantie du conducteur».

L'article 2.3.2 des conditions générales qui définit cette dernière garantie et auquel les conditions particulières se réfèrent expressément dispose que :

«Nous procédons au règlement des dommages subis par le conducteur et leurs conséquences dommageables admises habituellement en droit commun par les tribunaux :

- Frais médicaux et pharmaceutiques

- Incapacité temporaire

- Infirmité permanente

- préjudice économique des ayants droit en cas de décès

- Préjudices moral, esthétique, d'agrément,

- Pretium doloris»

Il est mentionné en marge de cette liste de préjudices : « pour la partie non prise en charge par la sécurité sociale ou tout autre organisme similaire ou complémentaire», ce dont il résulte que les indemnités dues par l'assureur au titre de chaque poste de préjudice couvert par la garantie du conducteur viennent en complément des prestations servies par la CPAM ou tout organisme similaire ou complémentaire pour chaque poste de dommage que ces prestations ont indemnisé.

Il est également prévu que l'assureur prend également en charge les dommages vestimentaires s'ils sont la conséquence de l'accident.

L'article 2.3.2 des conditions générales faisant référence pour le calcul de la provision due à l'assuré lorsque son taux d'infirmité permanente partielle prévisible est au moins égal à 20 % à l'application du barème figurant en page 38 de ces mêmes conditions générales et ce barème contractuel, intitulé «Barème protection du conducteur» se rapportant selon son titre aux deux niveaux de garanties proposés, y compris la «garantie du conducteur», il convient de retenir qu'en application des stipulations contractuelles, le taux d'infirmité permanente partielle doit s'apprécier en fonction de ce barème conventionnel.

Les dispositions de la police d'assurance concernant la «garantie du conducteur» ne comportant pour le surplus aucune stipulation relative aux modalités de calcul des dommages subis par le conducteur, il convient de les évaluer selon le droit commun auquel il est fait référence, étant observé que celui-ci a évolué depuis la date de souscription du contrat, avec la disparition des anciennes notions d'incapacité temporaire et d'incapacité ou d'infirmité permanente partielle.

M. [O] sollicite en application de la garantie souscrite l'indemnisation des postes de préjudice liés au déficit fonctionnel temporaire total et partiel, à «l'incapacité permanente» (DFP), aux souffrances endurées, au préjudice esthétique permanent et au préjudice d'agrément.

La société Allianz admet que les préjudices invoqués par M. [O] sont en principe couverts par la garantie du conducteur mais discute le montant des indemnités réclamées, compte tenu, notamment de la rente d'accident du travail servie par la CPAM.

* Sur la teneur du rapport d'expertise

L'expert, le Docteur [P] indique dans son rapport d'expertise définitif en date du 11 juillet 2014 que M. [O] a présenté à la suite de l'accident du 23 septembre 2002 une fracture de la jambe droite quadrifocale ouverte, une luxation de la cheville gauche, une fracture du coude droit, une fracture du 5ème doigt de la main gauche et des plaies au visage.

Elle retient que M. [O] conserve comme séquelles de l'accident :

- une atteinte de la fonction de locomotion marquée par l'existence d'une claudication et d'un besoin d'aide technique permanent, par des troubles de l'équilibre de mécanisme neurologique et par une déficience musculaire du membre inférieur droit,

- des troubles neurologiques sensitifs objectifs et subjectifs (paresthésies du bord externe du pied gauche, hypoesthésie plantaire gauche, atteinte du sciatique poplité interne),

- une limitation des mobilités de l'articulation médio-tarsienne gauche et de l'articulation sous astragalienne gauche, une diminution de la flexion plantaire gauche, une atteinte neurologique d'expression modérée par lésion du sciatique poplité externe droit et une diminution des possibilités de préhension de la main gauche (côté dominant).

Elle a notamment conclu son rapport du 11 juillet 2014 complété le 30 décembre 2014 dans les termes suivants

- déficit fonctionnel temporaire :

«Le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation a été important du fait du nombre d'interventions chirurgicales, dix en totalité, et de l'impossibilité d'appui sur les membres inférieurs jusqu'au 15/04/2003, date de sortie du centre de rééducation et lettre du Docteur [N] du 11/03/2003.

La classe IV est à retenir pour cette période.

Ensuite une classe III est envisagée jusqu'au 08/03/2007, date de la dixième intervention.

Actuellement M. [O] utilise en permanence une canne mais parfois en utilise deux ou monte les escaliers sur ses fesses du fait des douleurs du pied gauche, et/ou du membre inférieur droit. Une classe II voire classe III se discute compte tenu de ces éléments situationnels.

Plusieurs périodes d'hospitalisation ont été nécessaires puisque dix interventions chirurgicales se sont produites causant un déficit fonctionnel temporaire total. Il a été total du 23/09/2002 au 15/04/2003, date de sortie du centre de rééducation.

Pour les autres hospitalisations nous n'avons pas eu accès aux bulletins de situation; excepté pour la prise en charge au centre [12].»

- consolidation fixée au 23 avril 2014,

- souffrances endurées : 5/7

- déficit fonctionnel permanent (AIPP):

* 35 % selon le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité du concours médical après application de la règle de Balthazard

* compris entre 25 et 30 % en application du «barème protection du conducteur»,

- préjudice esthétique permanent : 2,5/7

- préjudice d'agrément : M. [O] nous a expliqué ne plus pouvoir faire de voile - son bateau a été vendu. La pratique du vélo semble compromise compte tenu des limitations décrites.

Ce rapport et son complément constituent, sous les réserves et précisions ci-dessous exposées, notamment en ce qui concerne l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire, une base valable d'évaluation des postes de préjudice dont M. [O] sollicite l'indemnisation en application de la «garantie du conducteur».

* Sur le déficit fonctionnel temporaire

M. [O] fait valoir que l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 23 septembre 2002 au 14 avril 2003, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%) du 16 avril 2003 au 8 mars 2007, de classe IV (75 %) pendant six semaines à compter du 8 mars 2007, de classe II voire de classe III (25 % ou 50 %) du 20 mars 2007 au 23 avril 2014, date de la consolidation.

Il estime que pour la dernière période, le déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) ne peut pas être de 25 %, dans la mesure où le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) est selon l'expert compris entre 25 % et 30 % et que le DFTT ne peut jamais être inférieur au DFP final.

Il sollicite ainsi en retenant une base journalière d'indemnisation de 25 euros, une indemnité de 5 075 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et de 53 594 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel.

La société Allianz considère que l'expert n'a retenu qu'un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV (75 %) pour la période allant du 23 septembre 2002, date de l'accident au 15 avril 2003, de classe III pour la période allant du 16 avril 2003 au 3 mars 2007 et de classe IV à compter du 8 mars 2007 pendant six semaines.

Elle soutient en outre que l'expert n'a pas retenu de déficit fonctionnel temporaire entre le 20 mars 2007 et le 23 avril 2014.

Elle propose ainsi d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 20 040 euros calculée sur la base d'une indemnité de 20 euros par jour pour un déficit total.

Sur ce, si le rapport d'expertise manque de clarté sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel consécutives à l'accident, l'expert a rappelé que les hospitalisations liées aux dix interventions chirurgicales nécessaires avaient justifié un déficit fonctionnel total, notamment entre le 23 septembre 2002 et le 15 avril 2003.

Il est suffisamment établi au regard du parcours de soins décrit par l'expert que M. [O] a subi :

- une période de déficit fonctionnel temporaire totale entre le 23 septembre 2002, date de l'accident à la suite duquel il a été admis au centre hospitalier de [Localité 13] où il a subi deux interventions chirurgicales et le 15 avril 2003, date à laquelle il a quitté le centre de rééducation Trestel vers lequel il a été transféré le 8 octobre 2002 (205 jours) ,

- 8 jours de déficit fonctionnel total pour les 8 interventions chirurgicales postérieures ayant nécessité chacune une hospitalisation d'au moins un jour, dont la dernière date du 8 mars 2007,

- une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50 %) entre le 16 avril 2003 et le 7 mars 2007, sous déduction des 8 jours de déficit fonctionnel temporaire total (1 414 jours)

- une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV (75 %) à compter du 8 mars 2007 pendant six semaines (42 jours)

- une période de déficit fonctionnel temporaire partiel que la cour est en mesure de qualifier de classe III (50 %) entre le 19 avril 2007 (expiration du délai de six semaines) et le 23 avril 2014, date de la consolidation, compte tenu de l'impotence fonctionnelle de la victime pendant cette période (2 562 jours).

Il convient de relever s'agissant de cette dernière période que contrairement à ce qu'allègue la société Allianz, l'expert judiciaire a bien retenu l'existence en son principe d'un déficit fonctionnel temporaire partiel dont seul le classement en classe II ou en classe III restait à discuter et que comme le relève justement M. [O] le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel précédant la consolidation ne peut être inférieur à celui du déficit fonctionnel permanent retenu, étant observé qu'en l'espèce l'expert a constaté que M. [O] présentait un taux de déficit fonctionnel permanent compris entre 20 et 30 % selon le barème d'invalidité conventionnel.

Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par M. [O] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à la demande, sur une base journalière de 25 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.

Le déficit fonctionnel temporaire de M. [O] doit ainsi être évalué comme suit :

- 5 125 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire totale entre le 23 septembre 2002 et le 15 avril 2003 (205 jours x 25 euros),

- 200 euros pour les 8 jours supplémentaires de déficit fonctionnel total (8 jours x 25 euros),

- 17 675 euros pour la une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50 %) entre le 16 avril 2003 et le 7 mars 2007, sous déduction des 8 jours de déficit fonctionnel temporaire total (1 414 jours x 25 euros x 50 %)

- 787,50 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV (75 %) compter du 8 mars 2007 pendant six semaines (42 jours x 25 euros x 75 %)

- 32 025 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50 %) entre le 19 avril 2007 et le 23 avril 2014, date de la consolidation (2 562 jours x 25 euros x 50 %)

Soit une somme totale de 55 812,50 euros.

Le jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 31 044,30 euros sera infirmé.

* Sur les souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.

Il convient de prendre en considération pour évaluer ce préjudice, coté 5/7 par le Docteur [P] du traumatisme initial, des dix interventions chirurgicales subies par M. [O], de la durée de sa rééducation en institution puis en ambulatoire, de la survenance d'une algodystrophie, de la durée particulièrement longue du parcours de soins et de ses répercussions sur le plan psychologique mais non des séquelles douloureuses permanentes mentionnées par l'expert qui constituent une composante du déficit fonctionnel permanent.

Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice doit être évalué à la somme réclamée de 30 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

* Sur le déficit fonctionnel permanent

M. [O] réclame au titre de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 93 600 euros calculée sur la base d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 % et d'une valeur du point d'incapacité de 3 120 euros.

Il conclut que la rente d'accident du travail que lui verse la CPAM n'a pas à être déduite de ce poste de préjudice en l'absence de disposition contractuelle le prévoyant.

Il ajoute qu'à la suite de l'accident il n'a jamais pu reprendre son activité professionnelle et a fait l'objet en juillet 2006, sur l'avis du médecin du travail, d'un licenciement pour inaptitude.

Il estime qu'en l'absence d'indemnisation contractuelle des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, la rente d'accident du travail ne peut être déduite de son déficit fonctionnel permanent.

La société Allianz réplique que l'expert judiciaire a retenu un taux d'AIPP compris entre 25 % et 30 % , que le tribunal a retenu par erreur pour évaluer ce poste de préjudice que M. [O] était âgée de presque 29 ans à la date de consolidation, alors qu'étant né le [Date naissance 4] 1958 il était âgé à cette date de 56 ans, que la demande de M. [O] tendant à voir chiffrer ce préjudice à la somme de 93 600 euros est excessive et qu'il doit être évalué à la somme de 30 000 euros en retenant un taux d'AIPP de 25 % et une valeur du point d'incapacité de 1 200 euros.

Elle fait valoir par ailleurs que la rente d'accident du travail versée à M. [O] a vocation à s'imputer sur l'indemnité revenant à ce dernier au titre de l'infirmité permanente en application des règles de droit de commun relatives à l'imputation poste par poste de la créance des caisses conformément aux dispositions légales d'ordre public de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale mais également en vertu des dispositions contractuelles qui précisent, en des termes dénués d'ambiguïté, que n'est indemnisée que «la partie non prise en charge par la sécurité sociale ou tout autre organisme similaire ou complémentaire».

Elle avance qu'après déduction des arrérages échus et à échoir de la rente d'accident du travail dont le montant s'élève à la somme de 66 732,86 euros aucune somme ne revient à M. [O].

Sur ce, l'expert judiciaire a évalué entre 25 % et 30 % le taux d'AIPP (DFP) de M. [O] selon le «barème protection du conducteur» applicable en l'espèce.

Compte tenu de l'importance des séquelles de M. [O] tant sur le plan orthopédique que neurologique, il convient de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 %.

Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [O], qui était âgé de 56 ans à la date de consolidation, comme étant né le [Date naissance 3] 1958, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 66 000 euros.

En ce qui concerne la déduction de la rente d'accident du travail, il convient en premier lieu de relever que s'agissant de déterminer l'indemnité due à son assuré par la société Allianz en application de la «garantie du conducteur», les dispositions d'ordre public de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale relatives aux recours subrogatoires des caisses contre les tiers responsables n'ont pas vocation à s'appliquer.

En revanche, il résulte des termes clairs et précis de l'article 2.3.2 des conditions générales que l'indemnisation des préjudices visés, notamment «l'infirmité permanente» n'est due que « pour la partie non prise en charge par la sécurité sociale ou tout autre organisme similaire ou complémentaire».

Comme rappelé plus haut, il résulte de cette stipulation contractuelle que les indemnités dues par l'assureur au titre de chaque poste de préjudice couvert par la garantie du conducteur viennent en complément des prestations servies par la CPAM ou tout organisme similaire ou complémentaire pour chaque poste de dommage que ces prestations ont indemnisé.

En l'espèce, il ressort du décompte de créance définitif établi par la CPAM le 18 octobre 2017 que cette dernière verse à M. [O] depuis le 9 février 2006 une rente d'accident du travail dont les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir s'élèvent à la somme totale de 66 732,86 euros.

Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.

En présence de pertes de gains professionnels futurs ou d'incidence professionnelle de l'incapacité même non couvertes par la garantie contractuelle, la rente indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, seul le reliquat éventuel venant réparer le poste de préjudice extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent.

Il convient ainsi pour apprécier si la rente d'accident du travail servie à M. [O] a indemnisé partiellement ou totalement le poste de préjudice lié au déficit fonctionnel permanent de déterminer s'il a subi consécutivement à l'accident de la circulation du 23 septembre 2002 une perte de gains professionnels futurs, ce qu'il invoque dans ses écritures, et/ ou une incidence professionnelle que cette rente aurait indemnisé par priorité.

Il y a lieu dans ces conditions d'infirmer le jugement, de fixer le déficit fonctionnel permanent de M. [O] à la somme de 66 000 euros et, avant dire droit sur le montant de l'indemnité éventuellement due par la société Allianz au titre de ce poste de préjudice, d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure sur ce moyen relevé d'office.

* Sur le préjudice esthétique permanent

Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.

Le tribunal a évalue lé préjudice esthétique de M. [O] à la somme de 5 000 euros en relevant notamment qu'il était âgé de presque 29 ans à la date de consolidation, alors qu'en réalité l'intéressé était âgé de 56 ans à cette date.

M [O] demande que ce préjudice soit fixé à la somme de 4 000 euros alors que la société Allianz qui relève que l'évaluation des premiers juges repose sur une appréciation erronée de l'âge de l'assuré propose de chiffrer ce préjudice à la somme de 3 000 euros.

Sur ce, ce poste de préjudice, coté 2,5/7 par l'expert est caractérisé par les nombreuses cicatrices décrites dans son rapport, par l'usage d'une canne et par une boiterie persistante altérant l'apparence de M. [O], ce qui justifie de lui octroyer une indemnité d'un montant de 4 000 euros conformément à sa demande.

Le jugement sera infirmé.

* Sur le préjudice d'agrément

M. [O] sollicite à ce titre une indemnité d'un montant de 15 000 euros, en soutenant d'une part, que dès lors qu'un préjudice d'agrément a été retenu par l'expert concernant la pratique de la voile et du vélo, ce poste de préjudice est indemnisable en application de la garantie contractuelle.

Il fait valoir qu'en tout état de cause les attestations qu'il verse aux débats démontrent l'existence de ce préjudice.

La société Allianz conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande et relève que M. [O] ne verse aux débats aucun élément établissant la pratique régulière de la voile et du vélo avant l'accident.

Sur ce, le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.

Ce poste de préjudice suppose que soit établi par l'assuré, conformément au droit commun auquel le contrat fait référence que ce dernier pratiquait régulièrement avant l'accident une activité spécifique sportive ou de loisir.

En l'espèce, il ressort de l'attestation établie le 1er mars 2022 par M. [G] [V] que ce dernier a eu plusieurs fois l'occasion de naviguer avec M. [O] sur le voilier dont ce dernier était propriétaire et dont il a dû se séparer à la suite de l'accident dans la mesure où il n'avait plus l'équilibre nécessaire pour effectuer les manoeuvres.

M. [O] verse aux débats une seconde attestation établie le 4 mars 2022 par une cousine par alliance, Mme [F] [B], laquelle rapporte qu'il aimait pratiquer le footing avec sa femme mais que cette activité lui est devenue impossible.

Ces attestations permettent de démontrer que M. [O], propriétaire d'un bateau, pratiquait régulièrement la voile avant son accident et qu'il faisait également de la course à pied.

Si l'expert s'est borné dans son rapport a retranscrire les doléances de M. [O] concernant l'abandon de la voile et ne s'est pas prononcé sur la pratique de la course à pied, il est suffisamment établi au regard de la nature et de l'importance des séquelles de l'accident incluant une atteinte de la fonction de locomotion marquée par l'existence d'une claudication, des troubles de l'équilibre de mécanisme neurologique et une déficience musculaire du membre inférieur droit que M. [O] ne peut plus pratiquer ces activités.

Son préjudice d'agrément sera évalué à la somme de 8 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

Sur les demandes subsidiaires formées par M. [O] à l'encontre de M. [T]

La société Allianz étant tenue de verser les indemnités d'assurance contractuellement prévues au titre de la «garantie du conducteur», il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'indemnité présentées à titre subsidiaire à l'encontre de M. [T], courtier en assurances, qui sont devenues sans objet.

Il convient, dans ces conditions, conformément à la demande de M. [T], de le mettre hors de cause.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour.

L'équité commande d'allouer à M. [O] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour jusqu'à ce jour, et de rejeter la demande de M. [T] formulée au même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

- Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 novembre 2017 en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à verser à M. [U] [O] les sommes suivantes :

- 31 044,30 euros au titre de l'incapacité temporaire

- 25 000 euros au titre des souffrances endurées 

- 70 000 euros au titre de l'incapacité permanente

- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Le confirme en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Allianz IARD à verser à M. [U] [O] en exécution de la «garantie du conducteur» les sommes suivantes :

- 55 812,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 30 000 euros au titre des souffrances endurées

- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- Fixe le déficit fonctionnel permanent de M. [U] [O] à la somme de 66 000 euros,

Avant dire droit sur le montant de l'indemnité éventuellement due par la société Allianz à M. [U] [O] au titre du déficit fonctionnel permanent,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 26 janvier 2023 à 14 heures (Salle d'audience Tocqueville, escalier Z, 4ème étage)

Invite M. [U] [O] et la société Allianz IARD à conclure :

- sur le moyen tiré de ce qu'il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En présence de pertes de gains professionnels futurs ou d'incidence professionnelle de l'incapacité même non couvertes par la garantie contractuelle, la rente indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, seul le reliquat éventuel venant réparer le poste de préjudice extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent,

- sur le moyen tiré de ce que pour apprécier si la rente d'accident du travail servie à M. [U] [O] a indemnisé partiellement ou totalement le poste de préjudice lié au déficit fonctionnel permanent, il convient de déterminer s'il a subi consécutivement à l'accident de la circulation du 23 septembre 2002 une perte de gains professionnels futurs et/ ou une incidence professionnelle que cette rente aurait indemnisé par priorité,

- Met hors de cause M. [T], exerçant sous l'enseigne commerciale Cabinet Yac,

- Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [U] [O], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour jusqu'à ce jour,

- Rejette la demande formée par M. [T] exerçant sous l'enseigne commerciale Cabinet Yac au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Allianz IARD aux dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/16616
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;21.16616 ?
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