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27/10/2022 | FRANCE | N°21/09667

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 27 octobre 2022, 21/09667


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09667

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW4K



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2021 -TJ de PARIS - RG n° 18/00450



APPELANT



Monsieur [R] [N]

[Adresse 3]

[Localité 6]

né le [Date naissance 2] 1959 à [LocalitÃ

© 9] (ALGERIE)

représenté par Me Abdelnour BOUADDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1171



INTIMEE



E.P.I.C. LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 4]

[Localité...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09667

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW4K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2021 -TJ de PARIS - RG n° 18/00450

APPELANT

Monsieur [R] [N]

[Adresse 3]

[Localité 6]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (ALGERIE)

représenté par Me Abdelnour BOUADDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1171

INTIMEE

E.P.I.C. LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [N] a soutenu avoir été victime, le 8 janvier 2013, d'une agression physique par un individu non identifié alors qu'il était passager d'un tramway de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP).

Par acte du 5 janvier 2018, M. [N] a fait assigner la RATP devant le tribunal de grande instance de Paris afin de la faire déclarer responsable des conséquences dommageables de cette agression sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, obtenir la mise en place d'une expertise médicale et l'allocation d'une provision de 10 000 euros.

Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris, a :

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la RATP de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [N] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 21 mai 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément toutes ses dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. [N], notifiées le 2 août 2021, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu l'article 26 du chapitre 1 du titre IV de l'annexe 1 du règlement CEE (CE) n°1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires,

Vu l'article L. 2151-2 du code des transports,

- infirmer le jugement en date du 30 mars 2021 du tribunal judiciaire de Paris signifié le 29 avril 2021 en ce qu'il a :

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes

- condamné M [N] aux dépens de l'instance

- jugé à tort que M. [N] ne rapportait pas la preuve de la matérialité des faits et que la responsabilité de la RAPT ne pouvait être recherchée

- jugé à tort que les faits revêtaient un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties et que la responsabilité de la RATP ne pouvait être recherchée,

Statuant sur la responsabilité de la RATP,

- constater que M. [N] a été victime d'une agression physique le 8 janvier 2013 alors qu'il se trouvait dans le tramway de la ligne à destination de [Localité 8] par un individu non identifié,

- juger que la RAPT a manqué à son obligation de sécurité,

- juger que l'obligation de sécurité à laquelle est tenue la RATP est une obligation de résultat,

- juger que la RATP ne justifie ni d'une faute de la victime ni d'un fait extérieur imprévisible et irrésistible,

En conséquence,

- juger la RATP responsable de l'entier préjudice subi par M. [N] du fait de l'agression physique dont il a été victime,

- débouter la RATP de toutes ses demandes,

Statuant sur les conséquences de la responsabilité de la RATP à l'égard de M. [N],

- désigner tel expert qu'il plaira avec la mission suivante [mission décrite au dispositif des conclusions],

- fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qu'il plaira de fixer,

- condamner d'ores et déjà la RATP à verser à M. [N] une provision de 10 000 euros,

En tout état de cause,

- condamner la RATP à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la RATP, notifiées le 27 septembre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- dire que la matérialité des faits n'est pas établie,

- dire que, en tout état de cause, l'agression telle que décrite par M. [N] revêt les caractères de la force majeure de nature à exonérer la RATP de toute responsabilité,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

- condamner M. [N] à verser à la RATP la somme de 2 000 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité

Le tribunal a considéré que M. [N] ne rapportait pas la preuve de l'agression qu'il invoquait et a estimé que celle-ci à la supposer avérée constituait pour la RATP un événement constitutif d'une force majeure exonératoire de toute responsabilité.

M. [N] affirme qu'il a été violenté à l'intérieur du tramway et soutient que la responsabilité de la RATP est engagée sur le fondement de l'article 26 alinéa 1 du chapitre 1 du titre IV de l'annexe 1 du règlement CEE(CE) n°1371/2007 et en vertu du contrat de transport le liant à la RATP créant à la charge de celle-ci une obligation de sécurité de résultat qui a pour corollaire une obligation de contrôle et de surveillance des voyageurs.

Il indique qu'il disposait d'un titre de transport valable au moment des faits par son 'pass Navigo' et que les circonstances de l'agression sont établies par le rapport d'intervention des pompiers qui mentionne une intervention à la suite d'un appel téléphonique pour une personne blessée au [Adresse 1] et par les diverses pièces médicales qui prouvent qu'il a été victime d'un coup de poing au visage.

Il ajoute que le tribunal a inversé la charge de la preuve et que la RATP ne rapporte pas la preuve du caractère imprévisible, irrésistible et extérieur de l'agression.

La RATP considère que les pièces fournies par M. [N] ne démontrent pas la matérialité des faits notamment que l'agression se serait produite à bord du tramway et ce notamment dans la mesure où le rapport d'intervention des pompiers fait état d'un événement au niveau du 'quai et circulation pour usagers guichet (RATP/RER/RATP)' et que les documents médicaux mentionnent seulement que M. [N] a reçu des coups au visage.

Elle avance que les faits, s'ils sont avérés, présentent les caractères de la force majeure, de nature à l'exonérer de sa responsabilité dans la mesure où M. [N] a affirmé que le tiers a agi 'sans prévenir' où il a déclaré que les agents présents sur les lieux n'ont pas pu intervenir eu égard à la soudaineté de l'agression et où la présence des caméras n'aurait pas empêché l'agression.

Sur ce, M. [N], qui affirme que l'agression dont il a été victime s'est produite à l'intérieur d'un wagon de tramway au cours du trajet entre [Localité 10] et [Localité 8] invoque le manquement par la RATP à son obligation contractuelle de sécurité de résultat vis à vis du passager transporté pendant le transport, c'est-à-dire à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule jusqu'au moment où il achève d'en descendre.

En l'espèce, M. [N] était muni d'un titre de transport régulier pour être titulaire d'un 'pass Navigo' en cours de validité à la date des faits, ce que la RATP ne dénie d'ailleurs pas.

Pour faire la preuve de ce qu'il a été agressé par un tiers au cours du transport assuré par la RATP M. [N] a produit aux débats les procès-verbaux de déclaration de plainte et de complément de plainte établis par les services de police, divers certificats médicaux et le rapport hiérarchique d'accident du travail dressé par les services techniques de la Mairie de [Localité 7] ; ces documents rédigés sur la base des propres déclarations de M. [N] où constatant seulement qu'il présentait des lésions corporelles sont insuffisants à prouver les circonstances précises et le lieu de cette agression, lesquels sont contestés par la RATP.

Comme le relève justement la RATP, le rapport d'intervention des pompiers qui fait état d'un événement survenu au niveau du 'quai et circulation pour usagers guichet (RATP/RER/RATP)' ne permet pas de démontrer que l'agression invoquée a eu lieu au cours des opérations de transport.

Il convient en conséquence, de débouter M. [N] de ses demandes.

Le jugement est confirmé.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

M. [N] qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d'appel.

L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

- Confirme le jugement,

Y ajoutant,

- Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamne M. [N] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/09667
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;21.09667 ?
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