La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2022 | FRANCE | N°21/06038

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 27 octobre 2022, 21/06038


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 27 OCTOBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06038

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMXZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -TJ de PARIS - RG n° 17/10483



APPELANT



Monsieur [K] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 6]

né le [Date naissance 3] 1

985 à [Localité 7] (93)

représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

assisté par Me Julie PREVEL, avocat au barreau de PARIS



INTIMEES



S.A. AXA FRANC...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06038

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMXZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -TJ de PARIS - RG n° 17/10483

APPELANT

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 6]

né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (93)

représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

assisté par Me Julie PREVEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216

assistée par Me Aurélie VIMONT, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 juin 2016 à [Localité 9], alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette, M. [K] [Y] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

Par ordonnance du 17 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [G] et rejeté la demande de provision présentée par M. [Y] en retenant l'existence dune contestation sérieuse concernant son droit à indemnisation.

Aux termes d'un rapport dressé le 22 mai 2017, l'expert a estimé que l'état de santé de M. [Y] n'était pas consolidé.

Par acte du 20 juillet 2017, M. [Y] a fait assigner la société Axa et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) afin de voir reconnaître son droit à indemnisation intégrale et d'obtenir la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale et l'allocation d'une provision.

Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que les circonstances de l'accident survenu le 7 juin 2016 sont indéterminées et le droit à indemnisation de M. [Y] intégral,

- avant dire droit sur le préjudice corporel de M. [Y], ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [G], avec la mission habituelle,

- condamné la société Axa à payer à M. [Y] une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,

- réservé les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 10 juillet 2018, la société Axa a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 8 juin 2020, la cour d'appel de Paris a :

- rejeté le moyen soulevé par M. [Y] sur le fondement des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,

- infirmé le jugement en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [Y] est entier,

- dit que le droit à indemnisation de M. [Y] est réduit de moitié,

- rejeté la demande d'évocation sur la liquidation du préjudice corporel de M. [Y],

- confirmé, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris dans ses autres dispositions,

- déclaré le présent arrêt commun à la CPAM,

- condamné la société Axa aux dépens,

- condamné la société Axa à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert ayant clos son apport le 30 mars 2019, le tribunal judiciaire de Paris a par jugement du 9 mars 2021 :

- rappelé que la faute commise par M. [Y] réduit de moitié son droit à indemnisation,

- condamné la société Axa à payer à M. [Y] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des chefs de préjudices suivants :

- dépenses de santé actuelles : débouté

- frais divers : 1 160 euros

- frais de véhicule adapté : 18 513,30 euros

- assistance par tierce personne : 1 012,25 euros

- incidence professionnelle : 10 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 483,13 euros

- souffrances endurées : 4 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 12 600 euros

- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros

- préjudice d'agrément : 1 500 euros

- préjudice sexuel : 3 000 euros,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,

- condamné la société Axa aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, et à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 30 mars 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en critiquant ses dispositions relatives au rejet de sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles et à l'indemnisation des postes de préjudice des frais divers, des frais de véhicule adapté, de l'assistance par tierce personne, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de M. [Y], notifiées le 20 septembre 2021, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

- confirmer le jugement s'agissant de la gêne temporaire totale et partielle ainsi que du préjudice esthétique temporaire,

- l'infirmer pour le surplus,

Ce faisant,

- condamner la société Axa à verser à M. [Y] :

* 1 021,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles, soit après partage de responsabilité et application «du principe de faveur» une somme de 1 021,28 euros,

* 3 488 euros au titre des frais divers soit après partage de responsabilité une somme de 1 744 euros,

* 3 199,73 euros au titre de la tierce personne avant consolidation, soit après partage de responsabilité une somme de 1 599,86 euros,

* 66 188,22 euros au titre de l'aménagement du véhicule soit après partage de responsabilité une somme de 33 094,11 euros,

* 102 138,24 euros au titre de l'incidence professionnelle, soit après partage de responsabilité une somme 51 069,12 euros,

* 30 000 euros au titre des souffrances endurées, soit après partage de responsabilité une somme de 15 000 euros,

* 10 000 euros au titre de préjudice d'agrément, soit après partage de responsabilité une somme de 5 000 euros,

* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique, soit après partage de responsabilité une somme de 5 000 euros,

* 20 000 euros au titre du préjudice sexuel, soit après partage de responsabilité une somme de 10 000 euros,

- condamner la société Axa à verser à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Axa aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,

- dire l'arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux.

Vu les dernières conclusions de la société Axa, notifiées le 21 avril 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

- recevoir la société Axa en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 18 513,30 euros au titre des frais de véhicule adapté, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément,

- déclarer les offres de la société Axa, satisfactoires,

Et en conséquence,

- fixer les préjudices de M. [Y], en deniers ou quittances, provisions de non déduites, et après réduction du droit à indemnisation de moitié, comme suit :

' préjudices patrimoniaux

* dépenses de santé restées à charge : débouté

* tierce personne avant consolidation : 1 012,25 euros

* incidence professionnelle : 10 000 euros

* frais divers : 1 160 euros

* véhicule aménagé (infirmé) : 4 778,57 euros,

' préjudices extra-patrimoniaux

* déficit fonctionnel temporaire : 2 483,13 euros

* souffrances endurées : 7 500 euros

* préjudices esthétique temporaire (infirmé) : 1 250 euros

* déficit fonctionnel permanent : 12 600 euros

* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros

* préjudice d'agrément (infirmé) : débouté

* préjudice sexuel : 3 000 euros,

- débouter M. [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,

- le condamner aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par Maître Jérôme Charpentier dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La CPAM, bien que destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée par acte d'huissier du 17 mai 2021, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il a été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de ce siège du 8 juin 2020 que le droit à indemnisation de M. [Y] est réduit de moitié.

Sur le préjudice corporel

L'expert, le Docteur [G], indique dans son rapport définitif en date du 30 mars 2019 que M. [Y] a présenté à la suite de l'accident du 7 juin 2016 un polytraumatisme avec amnésie péri traumatique, une fracture diaphysaire de l'humérus droit, une fracture articulaire humérale du coude droit, une fracture de la malléole externe de la cheville droite, une fracture de l'orteil gauche, une fracture des 6ème et 7ème côtes moyennes et des 9ème et 10ème côtes postérieures avec hémothorax, pneumothorax et contusion pulmonaire ainsi qu'une atteinte de l'articulation acromio-claviculaire droite diagnostiquée secondairement.

L'expert retient que M. [Y] conserve comme séquelles des douleurs et une gêne fonctionnelle au niveau de l'épaule et du bras droits, du coude droit, de la cheville droite et du pied gauche, des douleurs morales et relève qu'il fait état de douleurs thoraciques résiduelles.

Il conclut son rapport dans les termes suivants :

- déficit fonctionnel temporaire total du 7 juin 2016 au 13 juin 2016

- déficit fonctionnel temporaire partiel :

* au taux de 75 % du 13 juin 2016 au 22 juillet 2016

* au taux de 50 % du 23 juillet 2016 au 30 septembre 2016

* au taux de 25 % du 1er octobre 2016 au 15 janvier 2017

* au taux de 15 % du 16 janvier 2017 jusqu'à la consolidation

- consolidation le 21 novembre 2018

- souffrances endurées : 4/7

- préjudice esthétique temporaire : 3/7 jusqu'au 30 septembre 2016

- déficit fonctionnel permanent : 12 %

- préjudice esthétique permanent : 2 /7

- préjudice d'agrément : gêne au port de charges et lors des mouvements d'amplitude hors secteur utile de l'épaule et du coude droits - à documenter,

- préjudice professionnel : pas d'activité professionnelle au moment des faits. Gêne au port de charges et lors des mouvements d'amplitude hors secteur utile de l'épaule et du coude droits,

- préjudice sexuel : gêne positionnelle en appui sur le membre supérieur droit,

- besoin d'assistance temporaire par une tierce de tierce personne :

* 2 heures par jour du 13 au 22 juillet 2016

* 1 heure par jour du 23 juillet 2016 au 30 septembre 2016

* 3 heures par semaine du 1er octobre 2016 au 15 janvier 2017

- dépenses de santé futures : ablation des matériels en deux interventions à intervenir.

L'expert a également donné un avis sur l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire résultant des deux interventions chirurgicales devant être réalisées en hôpital de jour le 11 février 2019 s'agissant du membre supérieur droit et un à deux mois plus tard s'agissant des membres inférieurs.

Il a enfin admis dans le corps de son rapport que M. [Y] devait bénéficier d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique.

Ce rapport constitue sous les précisions ci-dessous exposées une base valable d'évaluation du préjudice corporel de M. [Y] à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 3] 1985, du fait qu'elle était sans emploi à la date de l'accident, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, conformément à l'article 1252, devenu 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations des tiers payeurs ; en ce cas, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence aux tiers payeurs subrogés ; il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.

Enfin, les parties s'opposent sur le barème de capitalisation à appliquer pour l'évaluation des préjudices pour le futur, M. [Y] sollicitant l'application du barème publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 alors que la société Axa conclut à l'application du BCRIV 2021.

Le barème de capitalisation utilisé par la cour sera celui publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 avec un taux d'intérêts de 0 %, qui est le plus approprié pour assurer la réparation du préjudice pour le futur comme reposant sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

Il ressort du décompte définitif de créance de la CPAM en date du 17 juin 2019 que les frais d'hospitalisation, les frais médicaux, pharmaceutiques et de transport pris en charge par cet organisme de sécurité sociale jusqu'à la date de consolidation s'élèvent à la somme de 16 370,26 euros.

M. [Y] soutient que certaines dépenses de santé sont demeurées à sa charge à concurrence de la somme de 1 021, 28 euros dont il réclame l'indemnisation compte tenu de son droit de préférence.

La société Axa conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande en relevant notamment que M. [Y] ne justifie pas de l'absence de prise en charge de ces dépenses de santé par une mutuelle.

Toutefois, il ne peut être demandé à M. [Y] de justifier de son absence d'affiliation à une assurance complémentaire santé ou à une mutuelle, s'agissant d'un fait négatif.

On relèvera en outre que l'absence de couverture des dépenses de santé par une assurance complémentaire ou une mutuelle entre la date de l'accident du 7 juin 2016 et la fin de l'année 2016, correspondant au vu des justificatifs produits à la période de facturation des dépenses de santé litigieuses est cohérente avec la situation de M. [Y] qui était lors de l'accident sans emploi, de sorte que rien ne permet de retenir qu'il bénéficiait d'une assurance complémentaire santé souscrite par son employeur.

Il convient ainsi de rechercher si les dépenses de santé invoquées sont en lien de causalité avec le fait dommageable et si elles ont été totalement ou partiellement prises en charge par la CPAM.

* Sur les frais de transport en ambulance

M. [Y] soutient que des frais d'ambulance d'un montant de 210,73 euros sont demeurés à sa charge et verse aux débats des lettres de relance relatives au règlement de deux factures d'un montant respectif de 89,51 euros et de 106,22 euros afférentes à des frais de transport en ambulance réalisés les 14 juin 2016 et 5 juillet 2016 ainsi que le détail des prestations servies par la CPAM pour la période du 14 juin 2016 au 20 juillet 2016 (pièce n° 7).

Au vu des justificatifs produits, la somme de 210,73 euros correspond au montant total des factures litigieuses et à des frais de relance d'un montant de 15 euros (89,51 euros + 106,22 euros + 15 euros).

La société Axa fait valoir d'une part que les frais d'ambulance invoqués ont été pour partie pris en charge par la CPAM, seule une somme de 68,51 euros étant restée à la charge de l'assuré social, d'autre part que les frais de relance liés à l'absence de règlement de l'une des factures ne sont pas imputables à l'accident mais à la défaillance de M. [Y].

Sur ce, il ressort des lettres de relance produites et du détail des prestations servies par la CPAM que la première facture en date du 14 juin 2016 émise par la société Shanna ambulances pour un montant de 89,51 euros a été réglée selon le mécanisme du tiers payant par la CPAM à concurrence de la somme de 58,51 euros, la part restant à la charge de l'assuré social s'élevant à 31,33 euros.

La seconde facture en date du 5 juillet 2016 établie par la société Ambulances Aria pour un montant de 106,22 euros a été payée selon le même mécanisme par la CPAM à concurrence de la somme de 69,04 euros, la part restant à la charge de l'assuré social s'élevant à 37,18 euros.

Il est suffisamment établi au regard de la date des transports en ambulance mentionnés sur les factures et du parcours de soins décrit par l'expert dans son rapport que ces dépenses de santé sont en lien avec l'accident.

La fraction des frais de transport demeurée à la charge de M. [Y] s'élève ainsi à la somme de 68,51 euros (37,18 euros + 31,33 euros).

Il n'y a pas lieu en revanche d'inclure dans les dépenses de santé actuelles les frais de relance d'un montant de 15 euros réclamés par la société Shanna ambulances, alors qu'il n'est pas établi que ces frais appliqués en raison du défaut de paiement de M. [Y] soient en lien avec l'accident.

* Sur les frais de consultations externes et de forfait hospitalier

M. [Y] fait valoir en se référant à sa pièce n° 6 qu'il a conservé à sa charge des frais de consultations externes d'un montant de 727,20 euros.

La société Axa réplique qu'il n'est pas démontré que ces frais n'ont pas été pris en charge par les organismes sociaux, qu'ils incluent des traitements antérieurs à l'accident du 7 juin 2016, notamment une facture de 50,09 euros au titre de soins réalisés le 13 mai 2016, que certaines factures ne permettent pas d'identifier la période concernée si bien qu'il est impossible de déterminer si les dépenses de santé facturées sont imputables à l'accident ou encore si plusieurs factures ne se rapportent pas à la même période, qu'enfin il ne peut être mis à sa charge des frais de recouvrement imputables à la seule défaillance de M. [Y] alors que ces frais se rapportent en outre pour partie au non-paiement de la consultation médicale du 13 mai 2016 antérieure à l'accident.

Sur ce, M. [Y] verse aux débats à l'appui de sa demande (pièce n° 6) plusieurs factures émises par le groupe hospitalier [10], par l'hôpital [11] et par l'hôpital [8] se rapportant à des soins externes réalisés dans ces établissements et à des frais d'hospitalisation ainsi que des titres exécutoires émis par le directeur de l'AP-HP pour leur recouvrement (pièce n° 6).

Sa demande, au regard des factures visées dans ses conclusions, ne porte pas ainsi exclusivement sur des frais de consultations externes mais également sur des frais de séjour hospitalier.

Comme le relève justement la société Axa, les soins facturés par l'hôpital [8] pour un montant de 59,09 euros concernent une consultation médicale réalisée dans cet établissement de soins le 13 mai 2016 avant la date de l'accident, de sorte qu'elle est manifestement sans lien avec le fait dommageable.

En revanche, il ressort de l'expertise judiciaire qu'à la suite de l'accident du 7 juin 2016, M. [Y] a été hospitalisé au sein du groupe hospitalier [10] où il a subi une intervention chirurgicale, qu'il a été transféré vers l'hôpital [11] pour prise en charge de son hémo-pneumothorax avec contusion pulmonaire et qu'à sa sortie d'hôpital il a été suivi à [10] pour la réfection du plâtre de son coude gauche, pour une visite de contrôle et pour le retrait des plâtres posés au niveau du coude et de la cheville droite.

Il est ainsi suffisamment établi que les soins externes et les frais d'hospitalisation facturés par le groupe hospitalier [10] pour un montant de total de 500,07 euros (158,02 euros au titre des soins externes + 342,05 euros pour les frais de séjour) ainsi que les frais d'hospitalisation facturés par l'hôpital [11] pour un montant de 144 euros sont en lien de causalité avec l'accident de la circulation dont a été victime M. [Y] le 7 juin 2016.

Les assurés sociaux étant dispensés de faire l'avance des frais d'hospitalisation et des frais relatifs aux actes de consultations externes pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, les factures susvisées se rapportent à la fraction des soins externes non prise en charge par la CPAM et au forfait journalier restant à la charge de la victime au titre des frais de séjour.

On relèvera que le forfait journalier supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers excède par son montant les seuls frais que la victime aurait consacré à son entretien sans la survenance l'accident et constitue un préjudice indemnisable en lien direct et certain avec le fait dommageable, étant observé que la victime continue de devoir acquitter les charges fixes liées à son logement pendant son hospitalisation.

Au bénéfice de ces observations, les dépenses de consultations et soins externes et de forfait journalier demeurés à la charge de M. [Y] s'élèvent à la somme de 644,07 euros (500,07 euros + 144 euros).

* Sur les franchises médicales

M. [Y] sollicite la prise en charge des franchises médicales qu'il a conservées à sa charge pour un montant de 20 euros et expose que si la créance définitive de la CPAM ne fait pas état de ces franchises, il justifie de leur application par la production des décomptes des prestations servies par cet organisme.

La société Axa objecte qu'il n'est pas établi que les frais de franchise médicale qui ne sont pas mentionnés dans le décompte de créance de la CPAM soient en lien avec l'accident.

Sur ce, M. [Y] verse aux débats le relevé détaillé des prestations servies par la CPAM pour la période du 14 juin 2016 au 20 juillet 2016 dont il résulte que cet organisme a pris en charge le 15 juin 2016 des frais pharmaceutiques d'un montant de 59,02 euros incluant des frais d'orthèse ainsi que des frais d'ambulance et que le montant des franchises médicales appliquées s'élève à la somme de 20 euros.

Compte tenu du parcours de soins de M. [Y] précisément décrit par l'expert, il est suffisamment établi que ces franchises se rapportent à des traitements et frais de transport en lien avec l'accident même si elles ne sont pas mentionnées dans le décompte définitif de créance de la CPAM en date du 17 juin 2019.

M. [Y] justifie ainsi avoir conservé à sa charge des franchises médicales en rapport avec le fait dommageable d'un montant de 20 euros.

* Sur les frais pharmaceutiques

M. [Y] soutient qu'à la suite de l'accident, il a conservé à sa charge des frais pharmaceutiques d'un montant de 62,85 euros.

Il verse aux débats une feuille de soins établie par un pharmacien relative à une prescription médicale du 14 juin 2016 pour des produits pharmaceutiques d'un montant de 19,90 euros.

Toutefois, comme le relève justement la société Axa, il n'est pas démontré que ces frais sont demeurés à la charge de M. [Y] et n'ont pas fait l'objet d'un remboursement par la CPAM alors que selon le relevé de créance définitive du 17 juin 2019, cet organisme a pris en charge des frais pharmaceutiques d'un montant de 397,66 euros avant la date de consolidation.

M. [Y] produit également une ordonnance établie le 14 juin 2016 par un praticien de l'hôpital [11] ainsi que la facture correspondant à l'achat du médicament prescrit dont il résulte que son coût, soit 9,30 euros, a été intégralement pris en charge au titre de l'assurance maladie.

En revanche, M. [Y] verse aux débats une facture détaillée en date du 15 juin 2016 concernant des produits pharmaceutiques prescrits par son médecin traitant le 14 juin 2016 dont le coût total s'élève à la somme de 92,67 euros ; selon les mentions de cette facture la somme de 59,02 euros a été prise en charge au titre de l'assurance maladie obligatoire (AMO), aucune somme n'a été prise en charge au titre de l'assurance maladie complémentaire (AMC) et la part restant à la charge de l'assuré est de 33,65 euros.

L'expert, le Docteur [G] faisant référence à cette prescription médicale du 14 juin 2016 dans le rappel des traitements rendus nécessaires par l'accident (p. 13), il est établi que ces dépenses pharmaceutiques sont en lien avec celui-ci.

M. [Y] justifie ainsi avoir conservé à sa charge des frais pharmaceutiques d'un montant de 33,65 euros.

Il n'y a pas lieu en revanche d'inclure dans le poste des dépenses de santé actuelles les frais de recouvrement d'un montant de 133,12 euros réclamés par le directeur de l'AP-HP, alors qu'il n'est pas établi que ces frais liés à la défaillance de M. [Y] dans le règlement de factures de soins concernant pour partie des consultations médicales antérieures à l'accident sont en lien avec ce dernier.

**************

Le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles est ainsi constitué :

- des frais d'hospitalisation, des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport pris en charge par la CPAM pour un montant de 16 370,26 euros,

- les dépenses de santé demeurées à la charge de M. [Y], soit la somme de 766,23 euros (68,51 euros + 644,07 euros + 20 euros + 33,65 euros),

Soit la somme totale de 17 136,49 euros.

Compte tenu de la réduction de 50 % du droit à indemnisation de M. [Y], la dette du responsable s'élève à la somme de 8 568,25 euros (17 136,49 euros / 2).

La fraction des dépenses de santé non prises en charge par la CPAM s'élevant à la somme de 766,23 euros, celle-ci revient intégralement à M. [Y], compte tenu de son droit de préférence.

Le jugement sera infirmé.

- Frais divers

Ce poste de préjudice comprend tous les frais exposés par la victime directe avant la date de consolidation et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi.

* Sur les frais d'assistance à expertise

Les honoraires d'assistance à expertise du Docteur [I], médecin-conseil de la victime, qui s'élèvent au vu de la facture produite à la somme de 1 920 euros constituent une dépense que la victime a été contrainte d'exposer en raison de l'accident, ce que ne conteste par la société Axa.

* Sur le préjudice matériel

Bien que ne relevant pas en principe du poste des frais divers, les parties s'accordent pour l'examiner sous cette rubrique.

M. [Y] réclame, avant réduction de son droit à indemnisation, une indemnité de 709 euros au titre des effets vestimentaires détruits dans l'accident, incluant une paire de baskets et un vêtement en cuir, ainsi qu'une somme de 859 euros au titre de la perte de son téléphone portable.

La société Axa objecte qu'il n'est pas établi que le téléphone portable de la victime ait été détruit dans l'accident ni que ses baskets soient devenues hors d'usage.

Elle ajoute qu'elle ne saurait être tenue d'indemniser au prix du neuf des vêtements et une paire de baskets achetés plus d'un an avant l'accident et conclut à la confirmation du jugement qui a évalue à la somme de 400 euros les effets vestimentaires de la victime détruits dans l'accident après application d'un coefficient de vétusté.

Sur ce, M. [Y] justifie au vu des factures et justificatifs de paiement par carte bancaire versés aux débats avoir fait l'acquisition avant la date de l'accident d'une paire de baskets le 5 mars 2015 au prix de 360 euros, et d'une veste en cuir avec fourrure véritable de couleur fauve le 3 janvier 2015 au prix de 349 euros.

Il ressort du procès-verbal de police établi à la suite de l'accident que M. [Y] a été éjecté de la motocyclette qu'il pilotait et qu'il a, selon les déclarations d'un témoin, glissé sur la chaussée avant de heurter un feu de signalisation provisoire.

Compte tenu de ces éléments ainsi que de la nature et de l'importance des lésions initiales incluant plusieurs fractures dont l'une au niveau de la malléole externe de la cheville droite et l'autre au niveau de l'orteil gauche, il est suffisamment établi que les effets vestimentaires de M. [Y], y compris ses baskets, ont été endommagés.

En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, M. [Y] doit être replacé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé sans la survenance du fait dommageable et est ainsi fondé à obtenir une indemnité correspondant à la valeur de remplacement de ses effets vestimentaires, sans qu'il y ait lieu d'appliquer un coefficient de vétusté.

Au vu des factures produites, son préjudice vestimentaire sera évalué à la somme réclamée de 709 euros.

En revanche, M. [Y] qui verse aux débats une facture d'achat d'un téléphone portable d'une valeur de 859 euros en date du 12 mars 2016, ne justifie pas qu'il était propriétaire d'un téléphone de ce type avant l'accident ni en tout état de cause, que celui-ci a été détruit lors de la collision, ce qui ne résulte pas du procès-verbal de police.

Sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'un téléphone portable sera en conséquence rejetée.

***************

Le poste de préjudice des frais divers s'établit ainsi à la somme de 2 629 euros (1 920 euros + 709 euros) et il revient à M. [Y] la somme de 1 314,50 euros après application de la réduction de 50 % de son droit à indemnisation.

Le jugement sera infirmé.

- Assistance temporaire par une tierce personne

La nécessité de la présence auprès de M. [Y] avant la date de consolidation d'une tierce personne pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie n'est pas contestée en son principe mais reste discutée en ce qui concerne le décompte des heures d'assistance retenues par l'expert et leur coût.

M. [Y] qui évalue à 135,87 heures son besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation demande l'application d'un tarif horaire de 23,55 euros correspondant au taux horaire médian exposé par une victime handicapée pour recourir aux services d'une aide spécialisée selon une étude menée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Il demande ainsi que ce poste de préjudice soit évalué à la somme de 3 199,73 euros (135,87 x 23,55 euros) et qu'il lui soit alloué après application de la réduction de son droit à indemnisation la somme de 1 599,86 euros.

La société Axa qui évalue à 135 heures le volume horaire d'assistance nécessaire, conclut à l'application d'un tarif horaire de 15 euros en relevant que M. [Y] a fait appel à son entourage familial pour l'assister, c'est-à-dire sans frais ni charges, et que s'il ne peut être question de réduire l'indemnité allouée lorsque l'assistance est réalisée par un proche, il n'en demeure pas moins que la victime ne peut solliciter le remboursement de frais qu'elle n'a pas exposés tels que les frais de gestion d'une association ou les charges sociales liées à l'embauche d'un salarié.

Sur ce, M. [Y] et la société Axa s'accordant pour retenir un besoin en aide humaine de deux heures par jour entre le 13 juillet 2016 et le 22 juillet 2016, la cour, qui ne peut modifier les termes du litige, retiendra cette évaluation.

S'agissant des périodes postérieures, le Docteur [G] a admis un besoin d'assistance temporaire par une tierce personne d'une heure par jour entre le 23 juillet 2016 et le 30 septembre 2016 et de 3 heures par semaine du 1er octobre 2016 au 15 janvier 2017.

En application du principe de la réparation intégrale, l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation doit être appréciée en fonction des besoins et ne peut être réduite en raison du caractère familial de l'aide apportée ni subordonnée à la justification des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise qui est non spécialisée et du handicap qu'elle est destinée à compensée, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros.

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi de la manière suivante :

- pour la période du 13 juillet 2016 au 22 juillet 2016 (10 jours)

* 2 heures x 10 jours x 20 euros = 400 euros

- pour la période du 23 juillet 2016 au 30 septembre 2016 (100 jours)

* 1 heure x 100 jours x 20 euros = 2 000 euros

- pour la période du 1er octobre 2016 au 15 janvier 2017 (107 jours)

* 3 heures x 107 jours / 7 jours x 20 euros = 917,14 euros

Soit un total de 3 317,14 euros.

Après application de la réduction de 50 % du droit à indemnisation de M. [Y], il revient à ce dernier la somme de 1 658,57 euros.

Le jugement sera infirmé.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

M. [Y] invoque au titre de l'incidence professionnelle une perte de revenus pendant trois ans qui relève en réalité de ce poste de préjudice.

Il affirme qu'au moment de l'accident il était en reconversion professionnelle et devait suivre une formation pour obtenir la qualification de conducteur-ambulancier, que cette formation aurait dû être acquise et lui permettre une insertion sur le marché du travail à la date de consolidation, soit à compter du 21 novembre 2018.

Il soutient qu'il a dû renoncer à cette profession en raison des séquelles de l'accident qui lui interdisent le port de charges lourdes et une station debout prolongée et n'a pu exercer depuis son accident que des activités temporaires de chauffeur-livreur du 10 juillet 2019 au 31 juillet 2019, de préparateur de commandes entre le 3 octobre 2019 et le 18 octobre 2019 puis du 6 novembre 2019 au 4 décembre 2019 et de manutentionnaire le 13 janvier 2020.

Il précise qu'il a récemment validé une formation d'auxiliaire ambulancier, qu'il a trouvé un emploi dans ce domaine mais n'a pas pu s'y maintenir, qu'il présente une précarité sur le marché de l'emploi liée à ses séquelles physiques et qu'il ne pourra pas tirer de revenus d'une activité professionnelle avant une période de trois ans, évaluant cette perte de revenus à la somme de 42 168,24 euros calculée sur la base du SMIC net (1 171,34 euros x 12 mois x 3 ans).

La société Axa fait valoir qu'au moment de l'accident M. [Y] était sans activité professionnelle, qu'il ne fournit aucun élément permettant de justifier qu'il devait débuter une formation de conducteur-ambulancier, qu'il ressort des pièces produites qu'il a obtenu un emploi d'auxiliaire ambulancier en contrat à durée indéterminée le 9 janvier 2021 auprès de la société Béatrice ambulance, laquelle lui a notifié la rupture de sa période d'essai au motif qu'elle n'était pas concluante, que l'imputabilité de la rupture de ce contrat aux séquelles de M. [Y] n'est pas établie d'autant qu'il résulte de sa pièce n° 38 qu'il a retrouvé dès le 15 mai 2021 un emploi à temps plein en qualité d'ambulancier auprès de la société Ambulances présence 94.

Elle en déduit que la demande de M. [Y] tendant à obtenir une indemnité correspondant à trois années de salaire n'est pas fondée.

Sur ce, M. [Y] admet lui-même qu'il était sans emploi à date de l'accident et ne verse aux débats aucun justificatif permettant d'établir qu'il devait lorsque le fait dommageable s'est produit débuter une formation de conducteur-ambulancier.

L'affirmation selon laquelle il aurait sans l'accident réussi une telle formation avec une entrée sur le marché du travail à la date de consolidation fixée au 21 novembre 2018 repose ainsi sur des données purement hypothétiques.

Par ailleurs l'expert a relevé qu'il n' y avait pas d'interdiction à l'exercice d'une activité professionnelle prenant en compte la gêne au port de charges lourdes et la limite des amplitudes hors secteurs utiles de l'épaule et du coude droits (p. 14).

Il n'a ainsi retenu aucune interdiction relative au port de charges lourdes mais seulement une gêne ni aucune inaptitude à la conduite automobile, l'expert estimant seulement qu'un véhicule avec boîte de vitesses automatique était nécessaire.

Il ressort d'ailleurs des pièces versées aux débats que M. [Y] a exercé postérieurement à la date de consolidation des emplois de chauffeur-livreur (pièce n° 27) de préparateur de commandes et de manutentionnaire (pièce n° 28), d'ambulancier auxiliaire (pièce n° 31) puis d'ambulancier (pièce n° 38).

Si la société Béatrice ambulances qui a employé M. [Y] comme ambulancier auxiliaire a mis un terme à sa période d'essai en relevant qu'elle n'était pas concluante, il n'est nullement démontré, comme le relève justement la société Axa, que cette rupture de contrat de travail soit liée aux séquelles de l'accident.

Dans ces conditions, il n'est justifié d'aucune perte de revenus en lien avec le fait dommageable.

Le jugement qui a débouté M. [Y] de sa demande d'indemnisation d'une perte de revenu d'un montant de 42 168, 24 euros sera en conséquence confirmé.

- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.

M. [Y] demande à la cour d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 102 138, 24 euros se décomposant comme suit :

- 30 000 euros en raison de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de renoncer à la profession de conducteur-ambulancier en raison des séquelles de l'accident,

- 42 168,42 euros au titre d'une perte de revenus pendant une durée de trois ans,

- 30 000 euros en raison de la pénibilité et de la fatigabilité accrues qu'il va nécessairement subir quel que soit son domaine d'activité en raison des séquelles de l'accident.

La société Axa conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros et a alloué à M. [Y] la somme de 10 000 euros après application de la réduction de son droit à indemnisation.

La cour a examiné la demande formulée par M. [Y] au titre d'une perte de revenus pendant trois ans sous la rubrique consacrée à la perte de gains de professionnels futurs dont cette prétention relève.

M. [Y] ne produit aucun justificatif permettant d'établir qu'il devait avant l'accident débuter une formation de conducteur-ambulancier à laquelle il aurait été contraint de renoncer en raison de ses séquelles.

La demande qu'il présente au titre de l'abandon de cette profession doit dès lors être rejetée, étant observé qu'étant apte à la conduite automobile et ayant travaillé après la consolidation comme ambulancier auxiliaire puis comme ambulancier (pièces n° 31 et 38) il n'est nullement justifié que les séquelles de l'accident lui interdisent d'exercer le métier de conducteur d'ambulance.

En revanche, il est établi que M. [Y] subit en raison des séquelles de l'accident incluant des douleurs et une gêne fonctionnelle au niveau de l'épaule, du bras et du coude droits, de la cheville droite et du pied gauche, une pénibilité accrue dans tous les domaines d'activité professionnelle et en particulier dans l'exercice du métier d'ambulancier.

M. [Y] n'étant âgé que de 33 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer cette composante de l' incidence professionnelle à la somme réclamée de 30 000 euros.

Après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation de M. [Y], il revient à ce dernier la somme de 15 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Frais de véhicule adapté

Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'acquisition ou à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.

Le tribunal a admis l'existence de ce préjudice en raison de la nécessité pour M. [Y] de disposer d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique et l'a évalué à la somme de 37 026,60 euros sur la base d'un surcoût de 7 057 euros et d'un renouvellement tous les 7 ans.

Après application de la réduction de son droit à indemnisation, il a fixé l'indemnité revenant à la victime à la somme de 18 513,30 euros.

M. [Y] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 66 188,22 euros en retenant un surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule avec boîte de vitesses automatique de 7 050 euros et un renouvellement tous les 5 ans.

Il réclame ainsi après application de la réduction de son droit à indemnisation une indemnité d'un montant de 33 094,11 euros.

La société Axa propose d'évaluer ce poste de préjudice sur la base d'un surcoût de 1 500 euros et d'un renouvellement tous les 7 ans ; elle estime en outre que M. [Y] ne peut solliciter d'indemnisation à compter de la date de consolidation en novembre 2018 alors qu'en 2021, il ne semble toujours pas avoir fait l'acquisition d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique.

Elle offre ainsi de réparer ce poste de préjudice par le versement d'une indemnité de 4 778,57 euros après réduction du droit à indemnisation.

Sur ce, l'expert a retenu la nécessité pour M. [Y] de disposer d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique.

Compte tenu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, dès lors que le besoin d'un tel véhicule est établi depuis la date de consolidation des lésions, M. [Y] est fondé à en obtenir l'indemnisation à compter de cette date sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas justifier de son acquisition.

En revanche, il ne résulte par des documents commerciaux produits par M. [Y] que l'achat d'un véhicule équipé d'une boîte automatique implique un surcoût de 7 050 euros par rapport à un véhicule doté d'une boîte de vitesses manuelle.

En effet les éléments d'information communiqués permettent de constater qu'un véhicule Peugeot 308 cinq portes «Allure» équipé d'une boîte de vitesses automatique coûte 22 400 euros alors qu'un véhicule Peugeot 308 cinq portes «Allure» équipé d'une boîte de vitesses manuelle coûte 19 300 euros, soit un surcoût de 3 100 euros.

De la même manière, les documents produits permettent de relever qu'un véhicule Renault Clio avec boîte de vitesses automatique «dCI 90 EDC» coûte 21 500 euros alors qu'un véhicule Renault Clio doté d'une boîte de vitesses manuelle «dCi 90» coûte 19 900 euros, soit un surcoût de 1 600 euros.

Le surcoût moyen lié à l'acquisition d'un véhicule avec boîte de vitesses automatique sera ainsi fixé à la somme de 2 350 euros.

Il convient pas ailleurs de retenir une période de renouvellement du véhicule tous les 5 ans, les statistiques dont se prévaut la société Axa relatives à l'âge moyen des voitures particulières du parc automobile français en 2016 n'étant pas pertinentes dans la mesure où elles ne tiennent pas compte de la situation particulière de M. [Y] et des séquelles qu'il présente induisant une utilisation plus fréquente d'un véhicule automobile.

Le poste de préjudice lié aux frais de véhicule adapté s'établit ainsi de la manière suivante:

- surcoût d'achat d'un véhicule avec boîte de vitesses automatique : 2 350 euros

- arrérage annuel en tenant compte d'un renouvellement tous les 5 ans : 470 euros (2 350 euros / 5 ans )

- arrérages échus de la date de consolidation le 21 novembre 2018 à la date de la liquidation :

* 470 euros x 3,93 ans = 1 847,10 euros

- arrérages à échoir

* 470 euros x 42,891 (euro de rente de viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 37 ans à la date de liquidation) = 20 158,77 euros

Soir la somme totale de 22 005,87 euros.

Après application de la réduction de 50 % du droit à indemnisation de M. [Y], il revient à ce dernier la somme de 11 002,94 euros.

Le jugement sera infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires.

Les parties s'accordent pour inclure dans ce poste de préjudice selon l'évaluation retenue par l'expert le déficit fonctionnel temporaire résultant des deux interventions chirurgicales devant être réalisées en hôpital de jour après la date de consolidation et pour l'évaluer à la somme de 4 966,25 euros dont 2 493,13 euros revenant à M. [Y] après réduction de son droit à indemnisation.

Le jugement sera ainsi confirmé conformément à l'accord des parties sur ce point.

- Souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.

En l'espèce, il convient de prendre en considération les souffrances physiques, psychiques et morales ainsi que les troubles associés supportés par la victime en raison de la gravité du traumatisme initial, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, de la pénibilité des soins incluant de nombreuses séances de rééducation ; coté 4/7 par l'expert, ce préjudice sera chiffré à la somme de 20 000 euros.

Après application de la réduction de 50 % du droit à indemnisation de M. [Y], il revient à ce dernier la somme de 10 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice vise à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime directe avant la date de consolidation.

Côté 3/7 par le Docteur [G] jusqu'au 30 septembre 2016, ce préjudice est caractérisé au vu du parcours de soins décrit par l'expert par les multiples fractures et lésions initiales, la pose d'un drain thoracique, le port d'une botte plâtrée au niveau du membre inférieur droit mais également d'un plâtre au niveau du coude droit et de la cheville droite, d'un gilet orthopédique et d'une chaussure de Barouk.

Il a été justement évalué par le tribunal à la somme de 4 000 euros, soit une indemnité de 2 000 euros revenant à la victime après application de la réduction de 50 % de son droit à indemnisation.

Le jugement sera confirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiale et sociales.

M. [Y] réclame à ce titre une indemnité d'un montant de 15 000 euros après application du coefficient de réduction de son droit à indemnisation.

La société Axa conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 25 200 euros, soit une indemnité de 12 600 euros après réduction de son droit à indemnisation.

L'expert, le Docteur [G], a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 % après avoir relevé que M. [Y] conservait comme séquelles des douleurs et une gêne fonctionnelle au niveau de l'épaule et du bras droits, du coude droit, de la cheville droite et du pied gauche, des douleurs morales et noté qu'il se plaignait de douleurs thoraciques résiduelles.

Il a procédé à un examen médical de la victime le 7 février 2019 aux termes duquel il a notamment constaté que l'antépulsion et l'abduction étaient réduites de 10° au niveau de l'épaule droite, que le coude droit présentait un déficit de flexion de 15° par rapport au gauche, que l'équilibre était possible sur les talons et sur les pointes avec un déficit de relevage à droite et une douleur du pied droit à l'appui en extension et que l'accroupissement était réduit d'un tiers : il a constaté sur le plan moral la persistance «d'un évitement et de réminiscences».

Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [Y], qui était âgé de 33 ans à la date de consolidation, le tribunal a justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 25 200 euros, soit une indemnité de 12 600 euros revenant à M. [Y] compte tenu de la réduction de 50 % de son droit à indemnisation.

Le jugement sera confirmé.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.

Côté 2/7 par le Docteur [G], ce préjudice caractérisé par la présence de plusieurs cicatrices précisément décrites dans le rapport d'expertise, d'une boiterie de fatigue et d'une articulation acromio-claviculaire très saillante a été justement évalué à la somme de 3 000 euros, soit une indemnité de 1 500 euros revenant à M. [Y] après application de la réduction de 50 % de son droit à indemnisation.

Le jugement sera confirmé.

- Préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.

M. [Y] demande, en infirmation du jugement, que ce poste de préjudice soit évalué à la somme de 10 000 euros, exposant que le Docteur [G] a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément pour la poursuite des activités impliquant le port de charges au niveau des membres supérieurs, telle la musculation qu'il pratiquait en club.

Il réclame après application du coefficient de son droit à indemnisation une somme de 5 000 euros.

La société Axa qui conclut au rejet de la demande estime que M. [Y] ne justifie pas de la pratique régulière d'une activité sportive ou de loisirs avant l'accident et que la carte d'accès au «fitness park» de [Localité 7] qu'il produit expirait le 27 janvier 2016 soit cinq mois avant l'accident sans qu'il soit justifié de son renouvellement.

Sur ce, M. [Y] verse aux débats une attestation établie le 23 juillet 2020 par un ami, M. [U], qui affirme qu'ils faisaient ensemble du sport depuis l'enfance ainsi qu'une carte d'accès au «fitness park» de [Localité 7] pour la période du 16 décembre 2014 au 27 janvier 2016, ce qui permet de justifier de la pratique régulière d'activités sportives avant l'accident.

Le Docteur [G] a relevé dans le corps de son rapport d'expertise que M. [Y] pouvait exercer des activités de loisir qui prendraient en compte la gêne au port de charges lourdes et la limite des amplitudes hors secteurs utiles de l'épaule et du coude droit, ce dont il résulte l'existence d'un préjudice d'agrément.

Ce préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 3 000 euros, soit une indemnité de 1 500 euros revenant à la victime après application de la réduction de 50 % de son droit à indemnisation.

Le jugement sera confirmé.

- Préjudice sexuel

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, incluant le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

M. [Y] réclame à ce titre après application de la réduction de son droit à indemnisation une somme de 10 000 euros en relevant que compte tenu de ses séquelles, il conserve des difficultés accompagnées de douleurs.

La société Axa conclut à la confirmation du jugement.

Sur ce, l'expert judiciaire a retenu l'existence d'un préjudice sexuel caractérisé par une gêne positionnelle en appuis sur le membre supérieur droit.

Ce préjudice a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 3 000 euros, soit 1 500 euros revenant à la victime après application du coefficient de réduction de 50 % de son droit à indemnisation.

Récapitulatif

Après imputation de la créance de la CPAM et application de la réduction de 50 % de son droit à indemnisation, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [Y] s'établissent de la manière suivante :

- dépenses de santé actuelles : 766,23 euros (infirmation)

- frais divers : 1 314,50 euros (infirmation)

- assistance temporaire par une tierce personne :1 658,57 euros (infirmation)

- perte de revenus : rejet (confirmation)

- incidence professionnelle : 15 000 euros (infirmation)

- frais de véhicule adapté : 11 002,94 euros (infirmation)

- déficit fonctionnel temporaire : 2 483,13 euros (confirmation)

- souffrances endurées : 10 000 euros (infirmation)

- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros (confirmation)

- déficit fonctionnel permanent : 12 600 euros (confirmation)

- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros (confirmation)

- préjudice sexuel : 1 500 euros (confirmation)

Sur les demandes annexes

Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société Axa qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer à M. [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de l'appel,

- Confirme le jugement, hormis sur l'indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [K] [Y] liés aux dépenses de santé actuelles, aux frais divers, à l'assistance temporaire par une tierce personne, à l'incidence professionnelle, aux frais de véhicule adapté et aux souffrances endurées,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [K] [Y], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivantes au titre des postes de préjudice ci-après :

- dépenses de santé actuelles : 766,23 euros

- frais divers : 1 314,50 euros

- assistance temporaire par une tierce personne :1 658,57 euros

- incidence professionnelle : 15 000 euros

- frais de véhicule adapté : 11 002,94 euros

- souffrances endurées : 10 000 euros,

- Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [K] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamne la société Axa France IARD aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/06038
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;21.06038 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award