REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20200 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5HM
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 8 septembre 2022 - Cour d'appel de Paris - RG n° 19-20200
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
SA AIG EUROPE SA venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
assistée par Me Marceau GENIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Mademoiselle [V] [T], agissant en qualité d'ayant droit à titre personnel et à titre successoral de Monsieur [W] [T], décédé le [Date décès 5] 2021
[Adresse 1]
[Localité 11]
née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 14] (FRANCE)
représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [F], agissant en qualité de représentante légale de [L] [T], née le [Date naissance 3] 2007, agissant en qualité d'ayant droit à titre personnel et à titre successoral de Monsieur [W] [T], décédé le [Date décès 5] 2021
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS
Société [Localité 15] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 7]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nina TOUATI, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par un arrêt du 8 septembre 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige opposant Mme [O] [F], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [L] [T] ainsi que Mme [V] [T], venant aux droits de [W] [T] décédé le [Date décès 5] 2021 et agissant tant à titre personnel qu'au titre de l'action successorale (les consorts [T]), la société [Localité 15] assurances (la société [Localité 15]), la société AIG Europe SA, la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la société MATMUT) et la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher.
Exposant que cet arrêt était entaché d'une erreur matérielle, la société AIG Europe SA a par requête du 15 septembre 2022 sollicité sa rectification.
La société AIG Europe SA fait valoir qu'à la suite d'une simple erreur de plume la cour d'appel de ce siège, après avoir retenu dans ses motifs que l'action en garantie de la société MATMUT à l'encontre de la société AIG Europe SA devait être rejetée et que la charge finale de la dette d'indemnisation des consorts [T] devait être répartie par moitié entre la société [Localité 15] et la société MATMUT a dans le dispositif de son arrêt «dit que la charge finale de la dette d'indemnisation des consorts [T] sera répartie par moitié entre la société [Localité 15] assurances et la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes de son action en garantie à l'encontre de la société AIG Europe SA (souligné par la requérante)».
Elle demande ainsi que soit retranchée du dispositif la mention «de son action en garantie à l'encontre de la société AIG Europe» résultant d'un «malheureux copier-coller».
L' affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 13 octobre 2022.
Les autres parties n'ont fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'
En l'espèce, la cour d'appel de siège, statuant sur les recours entre assureurs, a indiqué dans les motifs de sa décision que l'action en garantie de la société MATMUT à l'encontre de la société AIG Europe SA était rejetée et que la charge finale de la dette d'indemnisation des consorts [T] sera répartie par moitié entre la société [Localité 15] et la société MATMUT.
S'il est mentionné dans le dispositif de l'arrêt conformément à la solution dégagée dans les motifs de la décision que la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes est déboutée de son action en garantie à l'encontre de la société AIG Europe SA, il est indiqué à la suite d'une simple erreur de plume que «la charge finale de la dette d'indemnisation des consorts [T] sera répartie par moitié entre la société [Localité 15] assurances et la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes de son action en garantie à l'encontre de la société AIG Europe (souligné par la cour)».
La partie du dispositif soulignée résultant de la reproduction à la suite d'une simple erreur de plume de la disposition précédente relative au rejet de l'action en garantie de la société MATMUT, sans rapport avec la répartition de la charge finale de la dette d'indemnisation des consorts [T], il convient de faire droit à la demande de rectification.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt du 8 septembre 2022 répertorié sous le numéro RG 19/20200,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 8 septembre 2022 en ce qu'il convient de lire :
«Dit que la charge finale de la dette d'indemnisation des consorts [T] sera répartie par moitié entre la société [Localité 15] assurances et la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes»,
Le reste sans changement,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée comme l'a été ledit arrêt,
Dit que les dépens seront à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE