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26/10/2022 | FRANCE | N°22/07575

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 26 octobre 2022, 22/07575


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 26 OCTOBRE 2022

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07575 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHTM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 12/00350

Arrêt du 8 juin 2022 - Cour d'appel de Paris - Chambre 6-4 - n° RG 19/10959



APPELANTE



S.A.S. FRIGOCCASION -FRIDGE & GO

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-véronique LE FEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0353



INTI...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 26 OCTOBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07575 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHTM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 12/00350

Arrêt du 8 juin 2022 - Cour d'appel de Paris - Chambre 6-4 - n° RG 19/10959

APPELANTE

S.A.S. FRIGOCCASION -FRIDGE & GO

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-véronique LE FEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0353

INTIME

Monsieur [V] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335

PARTIE INTERVENANTE :

Organisme POLE EMPLOI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par arrêt en date du 8 juin 2022, la cour d'appel de Paris a jugé le licenciement de M. [V] [F] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Fridge & Go à lui verser diverses sommes.

Le 23 juin 2022, l'institution nationale publique POLE EMPLOI a saisi la cour d'une requête en omission de statuer en soulignant qu'elle avait sollicité qu'il soit fait application de l'article L 1235-4 du code du travail et que la cour a omis de statuer sur sa demande de remboursement des allocations de chômage versées au salarié. Elle demande en conséquence que l'arrêt du 8 juin 2022 soit complété et que la société Fridge & Co soit condamnée à lui verser les allocations versées à M. [F] à concurrence de 6 mois soit la somme de 25.493,73 euros, outre une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par message RPVA du 7 octobre 2022, le conseil de la société Fridge & Go a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour.

Le conseil de M. [V] [F] ne s'est pas manifesté.

L'audience s'est tenue le 10 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées.

L'article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens

Au cas d'espèce il est constaté que par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 15 septembre 2020, l'organisme Pôle Emploi, intervenant volontairement, avait demandé à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifié le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamner la Société FRIDGE &GO à lui verser la somme de 25.493,73 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié.

- Condamner la Société FRIDGE &GO à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du C.P.C.

- Condamner la Société aux entiers dépens.

La cour n'a effectivement pas statué sur ces demandes.

Aux termes de l'article L 1235-4 dans sa version applicable au litige « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »

Au cas d'espèce, le licenciement de M.[V] [F], intervenu le 20 décembre 2011, a été jugé sans cause réelle et sérieuse par l'arrêt en date du 8 juin 2022.

L'institution nationale publique POLE EMPLOI est ainsi fondée à demander la condamnation de la société Fridge & Go à lui payer la somme de 25.493,73 euros correspondant aux indemnités de chômages versées à M.[V] [F] pendant 6 mois.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Pôle Emploi.

L'arrêt en date du 8 juin 2022, n° RG 19/10959, rendu par la chambre 6-4 de la cour d'appel de Paris sera complété en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate que l'arrêt du 8 juin 2022, n° RG 19/10959, rendu par la chambre 6-4 de la cour d'appel de Paris a omis de statuer sur les demandes de l'institution nationale publique Pôle Emploi.

Dit que le dispositif de l'arrêt du 8 juin 2022, n° RG 19/10959 sera complété comme suit :

'Condamne la société Fridge & Go à payer à l'institution nationale publique POLE EMPLOI la somme de 25.493,73 euros,

Déboute l'institution nationale publique POLE EMPLOI de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,'

Dit que la minute du présent arrêt rectificatif sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 8 juin 2022, n° RG 19/10959 rendu par la chambre 6-4 de la Cour d'appel de Paris,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 22/07575
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;22.07575 ?
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