REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 26 OCTOBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04998 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNQN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2022 -Président du TC de PARIS RG n° 2021058186
APPELANTE
S.A.R.L. IKAD BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérémie CREPIN de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0170
INTIMEE
S.A.S. OFEE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 504 68 8 3 77
Représentée par Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1053
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia LEFEVRE, conseillère dans les conditions prévues par les articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier lors de la mise à disposition.
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Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (ci-après CEE) créé par la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 constitue un des instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Il repose sur l'obligation d'économie d'énergie matérialisée par l'obtention d'un volume déterminé de CEE exprimé en kilowattheures cumulés imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d'énergie sous peine d'application de pénalités réglementaires. Les fournisseurs d'énergie peuvent déléguer toute ou partie de leurs obligations à des sociétés tierces.
La société Ofee se dit spécialisée dans le conseil en réduction des coûts, être délégataire des fournisseurs d'énergie et à ce titre, être autorisée à solliciter la délivrance de CEE dès lors qu'elle joue un rôle actif et incitatif dans la réalisation d'opérations d'économie d'énergie.
Dans ce cadre, elle a conclu, le 1er mars 2021, un contrat de partenariat avec la société Ikad bâtiment, entreprise du bâtiment spécialisée dans les opérations d'isolation thermique ayant pour objet la valorisation, au moyen du versement d'une prime financière dénommée prime Incitative, des CEE délivrés par le Pôle National CEE (PNCEE) en vertu de la réalisation de travaux d'efficacité énergétique. Aux termes de cette convention, la société Ikad bâtiment devait délivrer l'ensemble des éléments permettant la constitution des dossiers CEE en contrepartie du financement des travaux réalisés et d'une commission.
En exécution de cette convention la société Ikad bâtiment a transmis pour plus de 140 chantiers, les éléments constitutifs de demandes de CEE - devis, factures et attestations - répartis en 7 lots reçus par la société Ofee entre le 17 mars et le 25 avril 2021 et correspondant à des volumes de CEE de 39,1 GWhc (lot n°1) de 17,2 GWhc (lot n°2), 18,8 GWhc (lot n°3), 12,4 GWhc ((lot n°4), 9,5 GWhc (lot n°5), 14,5 GWhc (lot n°6) et de 6,2 GWhc (lot n°7) et a perçu en contrepartie des six premiers lots, la somme totale de 681 590,88 euros.
Dénonçant la non-conformité des dossiers transmis constatés par des organismes agréés et en conséquence, l'absence de délivrance des CEE et rappelant qu'au cours d'une réunion qui s'est tenue dans ses locaux, le 28 septembre 2021 deux salariés de sa partenaire ont reconnu l'existence d'un système frauduleux au sein de l'entreprise afin de 'gonfler les devis', la société Ofee a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2021, mis en demeure la société Ikad bâtiment de rembourser les sommes versées.
Dûment autorisée, la société Ofee a fait procéder, les 2 et 29 novembre 2021 à des saisies conservatoires sur le compte bancaire de la société Ikad bâtiment tenu par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Ile de France,
Puis par acte extra-judiciaire en date du 2 décembre 2021, elle a engagé une action en référé provision devant le président du tribunal de commerce de Paris qui, par une ordonnance contradictoire en date du 23 février 2022, a condamné la société Ikad bâtiment à payer à la société Ofee, à titre de provision, la somme de 681 590,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 ou 11 octobre 2021, intérêts capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, outre la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejetant toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Le 7 mars 2022, la société Ikad bâtiment a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Ikad bâtiment demande à la cour au visa des articles 1103 du code civil et 700 du code de procédure civile, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en date du 23 février 2022 (RG 2021058186), y ajoutant, condamner la société Ofee au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'arti cle 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2022, le auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés,
la société Ofee demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1343-2 du code civil et des articles 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile et sous divers juger qui ne sont que la reprise de ses moyens, la confirmation de la décision déférée et la condamnation de la société appelante au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais des mesures conservatoires.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune des prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, l'appelante ne sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives, qui fixe les limites du litige dont la cour est saisie, que l'infirmation de l'ordonnance déférée ainsi qu'une condamnation à des frais irrépétibles et aux dépens. Elle ne formule aucune demande claire et précise de rejet des condamnations prononcées à son encontre et par conséquent, la cour qui n'est saisie d'aucune prétention et ne peut que confirmer la décision entreprise.
La société Ikad bâtiment sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Ofee une somme de 1500 euros en application à hauteur d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue le 23 février 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Ikad bâtiment à payer à la société Ofee la somme de 1500 euros et aux dépens d'appel, en ce compris le coût des mesures conservatoires des 2 et 29 novembre 2021.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT