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26/10/2022 | FRANCE | N°20/16809

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 26 octobre 2022, 20/16809


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 26 OCTOBRE 2022



(n° ,12pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16809 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVYD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020000302





APPELANTES



S.A.S.U. FRANCE TITRISATION

ès qualité de représe

ntant du fonds commun de titrisation FCT ISODEV, Compartiment GENERATION 2 (venant aux droits de la société ISODEV), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 353 053 531, agissant poursu...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 26 OCTOBRE 2022

(n° ,12pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16809 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVYD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020000302

APPELANTES

S.A.S.U. FRANCE TITRISATION

ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FCT ISODEV, Compartiment GENERATION 2 (venant aux droits de la société ISODEV), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 353 053 531, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

[Adresse 1]

[Localité 8]/FRANCE

S.A.S. EOS FRANCE

[Adresse 7]

[Localité 8]/FRANCE

S.A. EUROTITRISATION

ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits du fonds commun de titrisation ISODEV, Compartiment GENERATION 2, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant lui-même aux droits de la société ISODEV)inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° B 352 458 368,, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

[Adresse 2]

[Localité 9]/FRANCE

Représentées par Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312

INTIMES

Maître [T] [O],

ès qualité de mandataire judiciaire de la société SAMERIENNE MENUISERIE ET EBENISTERIE

[Adresse 4]

[Localité 5] / FRANCE

S.A.R.L. SAMERIENNE DE MENUISERIE ET EBENISTERIE,

immatriculée au RCS de Boulogne-sur-Mer (62) sous le n° 349.883.462, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON et M.Vincent BRAUD, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M.Marc BAILLY, Président de chambre

M.Vincent BRAUD, Président

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

Les 5 et 8 février 2014, la Sarl Samerienne Menuiserie et Ébénisterie, exploitant une activité de menuiserie et charpente à Samer (62) et la société Isodev ont signé un contrat de prêt participatif d'un montant de 103 500 € destiné à renforcer les fonds propres de la société Samerienne Menuiserie et Ébénisterie, remboursable en 60 mensualités de

1 962,39 € pour la première échéance puis 1 201,46 € pour les 58 suivantes, au taux de 13,93% l'an.

Selon la Sasu France Titrisation, la Sas EOS France et la Sa EuroTitrisation, le 31 juillet 2014, la société Isodev aurait cédé au fonds commun de titrisation FCT ISODEV représenté par la société France Titrisation, sa créance sur la société Samerienne Menuiserie et Ébénisterie en vue de son allocation au compartiment FCT ISODEV-COMPARTIMENT GENERATION 2.

Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 février 2015, la société Isodev a été placée en liquidation judiciaire.

Par lettre du 2 avril 2015, la société EOS Credirec (désormais société EOS France) a informé la société Samerienne Menuiserie et Ébénisterie de la cession de la créance précitée et lui a fourni un mandat SEPA de prélèvement pour les paiements à venir.

A compter de juin 2016, la société Samerienne Menuiserie et Ébénisterie a cessé de rembourser ses échéances mensuelles. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2016, la société EOS Credirec a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la société Samerienne Menuiserie et Ébénisterie de payer la somme de 89 290,04€. Par suite, la société EOS Credirec n'a obtenu qu'un règlement partiel de la créance, à savoir la somme de 8 000 € par virements des 22 novembre et 15 décembre 2016.

Par acte d'huissier en date du 1er août 2017, la société France Titrisation, représentant le fonds commun de titrisation Fct Isodev-compartiment GENERATION 2, a assigné la société Samerienne Menuiserie et Ébénisterie.

Par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 6 septembre 2018, la société Samerienne Menuiserie et Ébénisterie a été placée en redressement judiciaire, Maître [T] [O] ayant été désigné en qualité de mandataire judicaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2018, la société France Titrisation a déclaré sa créance au passif de cette dernière.

Par acte d'huissier en date du 25 octobre 2018, la société France Titrisation, représentant le fonds commun de titrisation Fct Isodev-compartiment GENERATION 2, a assigné Maître [O] ès qualités.

Le 10 octobre 2019, le fonds commun de titrisation Isodev-compartiment GENERATION 2, représenté par la société France Titrisation a cédé sa créance détenue sur la société Samerienne Menuiserie et Ébénisterie au fonds commun de titrisation Credinvest-compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EuroTitrisation.

Par jugement contradictoire en date du 7 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ainsi statué :

-Décide de joindre les instances

-Dit irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'action de la société France Titrisation, ès-qualités de représentant du fonds commun de titrisation Isodev-compartiment GENERATION 2 aux droits de laquelle vient la société EuroTitrisation, ès-qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest-compartiment CREDINVEST 2

-Dit que la société EOS France anciennement dénommée EOS Credirec n'a pas qualité à agir en recouvrement de la créance de la société Samerienne Menuiserie et Ébénisterie

-Condamne in solidum la société France Titrisation, ès-qualités de représentant du fonds commun de titrisation Isodev-compartiment GENERATION 2 aux droits de laquelle vient la société EuroTitrisation, ès-qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest-compartiment CREDINVEST 2 et la société EOS France anciennement dénommée EOS Credirec à payer à la société Samerienne Menuiserie et Ébénisterie et son mandataire Maître [O] ès-qualités la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-Condamne la société France Titrisation, ès-qualités de représentant du fonds commun de titrisation Isodev-compartiment GENERATION 2 aux droits de laquelle vient la société EuroTitrisation, ès-qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment CREDINVEST 2 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe.

****

Par déclaration en date du 20 novembre 2020, les sociétés France Titrisation, EOS France et EuroTitrisation ont interjeté appel dudit jugement à l'encontre de Maître [O] et la société Samerienne Menuiserie et Ébénisterie.

Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Samerienne Menuiserie et Ébénisterie en procédure de liquidation judiciaire. La Selarl [O] Mandataires et Associés, prise en la personne de Maître [X] [H] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 1er juin 2022, une nouvelle déclaration de créance a été transmise au liquidateur par le créancier pour la somme de 156 477,28 €.

Par acte d'huissier en date du 16 juin 2022, les appelantes ont assigné le mandataire liquidateur qui a constitué avocat le 4 juillet 2022.

Dans leurs conclusions en date du 21 juin 2022, les sociétés France Titrisation, EOS France et EuroTitrisation demandent à la cour de :

« -INFIRMER le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a dit irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'action de la société France TITRISATION, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation ISODEV, compartiment GENERATION 2 aux droits de laquelle vient la société EUROTITRISATION, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2

-, Dit que la société EOS France anciennement dénommée EOS CREDIREC n'a pas qualité à agir en recouvrement de la créance de la société SAMERIENNE MENUISERIE ET EBENISTERIE, condamné in solidum la société France TITRISATION, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation ISODEV, compartiment GENERATION 2 aux droits de laquelle vient la société EUROTITRISATION, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 et la société EOS France anciennement dénommée EOS CREDIREC à payer à la société SAMERIENNE MENUISERIE ET EBENISTERIE et à son mandataire Maître [T] [O] ès-qualité la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société France TITRISATION, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation ISODEV, compartiment GENERATION 2 aux droits de laquelle vient la société EUROTITRISATION, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,31 € dont 20,17 € de TVA.

En conséquence et y réformant,

' DECLARER que le fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, vient aux droits de la société ISODEV et est créancier de la société SAMERIENNE MENUISERIE ET EBENISTERIE ;

A TITRE PRINCIPAL

' DECLARER que la société EUROTITRISATION, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, a qualité à agir en recouvrement de la créance détenue sur la société SAMERIENNE MENUISERIE ET EBENISTERIE ;

' FIXER la créance du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, au passif de la société SAMERIENNE MENUISERIE ET EBENISTERIE à la somme de 156.477,28 € ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

' DECLARER que la société EOS FRANCE a qualité à agir en recouvrement de la créance détenue sur la société SAMERIENNE MENUISERIE ET EBENISTERIE ;

' FIXER la créance du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, au passif de la société SAMERIENNE MENUISERIE ET EBENISTERIE à la somme de 156.477,28 € ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

' DEBOUTER la société SAMERIENNE MENUISERIE ET EBENISTERIE et la SELARL [O] Mandataires et Associés, prise en la personne de Maître [X] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAMERIENNE MENUISERIE ET EBENISTERIE, et la société SAMERIENNE MENUISERIE ET EBENISTERIE de l'intégralité de leurs demandes ;

' CONDAMNER in solidum la société SAMERIENNE MENUISERIE ET EBENISTERIE et la SELARL [O] Mandataires et Associés, prise en la personne de Maître [X] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAMERIENNE MENUISERIE ET EBENISTERIE, à payer à la société EUROTITRISATION, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, et à la société EOS FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de

procédure civile ; »

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que :

S'agissant de l'intervention volontaire de la société EOS France en première instance. La qualité à agir en recouvrement de la société France Titrisation a été contestée car les intimés estimaient que le recouvrement judiciaire avait été confié à la société EOS Credirec aujourd'hui dénommée EOS France, ce qui justifie l'intervention volontaire de cette dernière à l'instance. Cette intervention volontaire permettait de mettre toutes les parties utiles en présence dans le cadre du litige afin de permettre au tribunal de trancher sur les moyens développés en défense.

S'agissant de la qualité de créancier du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EuroTitrisation. Le 10 octobre 2019, le fonds commun de titrisation Isodev-compartiment GENERATION 2, représenté par la société France Titrisation a cédé sa créance détenue sur la société Samerienne Menuiserie et Ébénisterie au fonds commun de titrisation Credinvest-compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EuroTitrisation. La société EOS France a été mandatée afin de recouvrer amiablement la créance cédée et d'assurer la gestion du prêt.

La débitrice remet en cause le caractère probant du bordereau de cession de créance et de l'extrait d'annexe au motif que le bordereau ne serait pas produit dans son intégralité ni les annexes. Or, il est produit aux débats le bordereau de cession de créance ainsi que l'extrait d'annexe contenant les références de la créance cédée. L'individualisation de la créance cédée est réalisée au sein de l'annexe informatique jointe au bordereau qui contient les références de toutes les créances cédées. De nombreuses décisions reconnaissent la qualité à agir du fonds commun de titrisation sur la base du bordereau de cession et de son extrait d'annexe où figurent les références de la créance cédée. Aussi, tous ces éléments permettent d'identifier de manière certaine la créance détenue et cédée sur la société Samerienne Menuiserie et Ébénisterie.

Concernant l'opposabilité des cessions, il convient de rappeler que les cessions de créances au profit des fonds commun de titrisation obéissent à des règles particulières qui constituent une exception au droit commun. Aussi, la cour déclarera que le fonds commun de titrisation Credinvest-compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EuroTitrisation vient aux droits de la société Isodev et est le créancier de la société Samerienne Menuiserie et Ébénisterie.

S'agissant de la capacité à agir. Les intimés arguent toujours d'un prétendu défaut de qualité à agir en recouvrement de la société de gestion du fonds, le tribunal de commerce leur ayant donné raison en allant à l'encontre du droit positif. Or, la capacité à agir de la première concluante est doublement établie tant au regard de l'ancienne législation que de la nouvelle législation de l'article L214-172 du code monétaire et financier.

En effet avant la réforme du 4 octobre 2017 entrée en vigueur le 3 janvier 2018, le débiteur devait être expressément informé par lettre simple du fait que le cédant n'assurait plus le recouvrement et la lettre d'information devait indiquer le nouveau créancier avec sa société de gestion ès-qualités de représentant, outre le mandataire désigné. En l'espèce, une lettre a été adressée à la débitrice le 2 avril 2015 informant de l'intervention d'un mandataire qui reprenait la gestion du prêt, en l'occurrence la société EOS Credirec. Le créancier cessionnaire a repris le recouvrement de la créance et a confié la gestion matérielle du prêt au mandataire.

Depuis le 3 janvier 2018, ledit article dispose sans condition que la société de gestion peut agir en recouvrement en sa qualité de représentant légal du fonds. La société Samerienne Menuiserie et Ébénisterie a été informée de la reprise de la cession et du recouvrement par ladite lettre du 2 avril 2015, par les échanges tenus avec la société EOS Credirec puis par l'assignation et toutes les conclusions.

La société France Titrisation ayant respecté toutes les dispositions du code de procédure civile et du code monétaire et financier, elle était recevable et désormais la société EuroTitrisation l'est également.

En tout état de cause, même si l'argumentation adverse était retenue, l'instance est en cours ce qui signifie que le moyen soulevé n'avait plus d'intérêt tout comme la demande tenant à une prétendue nullité des assignations.

Enfin, dans un arrêt rendu le 15 juin 2022 au profit de la concluante, la Cour de cassation a rappelé que l'information pouvait émaner de l'assignation si bien que la société de gestion avait qualité à agir en recouvrement au regard des dispositions précitées. Dès lors, soit c'est la société de gestion qui a qualité à agir en recouvrement ' la société EuroTitrisation ' soit c'est le recouvreur du fonds ' la société EOS France.

S'agissant de la créance. Il est demandé à la cour de fixer la créance de la société EuroTitrisation au passif de la société Samerienne Menuiserie et Ébénisterie à la somme de 156477,28 €, conformément à la déclaration de créance en date du 1er juin 2022.

S'agissant des frais irrépétibles. La cour condamnera in solidum la société Samerienne Menuiserie et Ébénisterie et la Selarl [O] Mandataires et Associés prise en la personne de Maître [X] [H] au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses conclusions du 2 septembre 2022, la société Samerienne Menuiserie et Ébénisterie demande à la cour de :

« Il est demandé à la Cour d'appel de :

A titre principal,

-Confirmer dans tout son dispositif le jugement du 07 octobre 2020 enregistré sous le RG 2017/48003 rendu par le Tribunal de commerce de PARIS en sa 7ème chambre,

- Débouter purement et simplement les sociétés FRANCE TITRISATION, EOS France (anciennement dénommée EOS CREDIREC) et EUROTITRISATION de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

Subsidiairement et statuant sur l'appel incident,

Sauf à rappeler et réparer l'omission de statuer des premiers juges, comme il l'est demandé après :

A titre principal,

In limine litis :

- JUGER que les assignations de la société France TITRISATION des 01.08.2017 et 25.10.2018 sont entachées d'une irrégularité de fond affectant leur validité

En conséquence,

- PRONONCER la nullité de la procédure RG 2017/48003 rendu par le Tribunal de commerce de PARIS en sa 7ème chambre et la procédure d'appel de PARIS RG 20/16809 Pole 5 Chambre 6,

Le cas échéant,

- CONSTATER ET JUGER que la société FRANCE TITRISATION n'a pas la qualité à agir en justice (en recouvrement) à l'encontre de la société SAMERIENNE DE MENUISERIE ET EBENISTERIE et de son mandataire

Ainsi,

- DECLARER ET JUGER irrecevable la société FRANCE TITRISATION dans l'ensemble de ses demandes

En outre,

- CONSTATER ET JUGER que la société EOS CREDIREC n'a ni la capacité ni la qualité à agir en justice à l'encontre de la société SAMERIENNE DE MENUISERIE ET EBENISTERIE et de son mandataire

A titre subsidiaire,

- JUGER que les sociétés FRANCE TITRISATION et EOS CREDIREC ne justifient pas de la créance qu'elles disent détenir à l'encontre de la société SAMERIENNE DE MENUISERIE ET EBENISTERIE et son mandataire

En tout cas,

-CONDAMNER solidairement la société FRANCE/ EURO TITRISATION, la société EOS

CREDIREC et la société EUROTITRISATION à verser à la société SAMERIENNE DE

MENUISERIE ET EBENISTERIE et à son mandataire la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- CONDAMNER solidairement la société FRANCE TITRISATION, la société EOS CREDIREC et la société EUROTITRISATION aux entiers dépens de première instance et d'appel».

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

S'agissant des fins de non-recevoir. Tout d'abord, la société France Titrisation n'a pas la qualité à agir en recouvrement. En effet, elle n'a pas la capacité de représentation du Fonds dans le recouvrement des créances cédées puisque par principe le recouvrement continue d'être assuré par l'établissement cédant dans les conditions prévues dans la convention. Par exception, le recouvrement pourrait être assuré par la société de gestion en vertu d'un mandat spécial à la condition que le débiteur en soit informé par lettre simple. Or, la convention de cession ne précise rien et la société France Titrisation ne justifie pas de l'envoi d'une lettre simple au débiteur.

Ensuite, si la société EOS Credirec est la nouvelle société de gestion et de recouvrement, l'action en justice aurait dû être initiée par cette dernière et non par la société France Titrisation. Or, il s'avère que la procédure devant le tribunal de commerce a été initiée par la société France Titrisation. Par conséquent, la cour jugera que l'action est nulle, cette dernière n'ayant pas la qualité pour agir, défaut de qualité entachant l'assignation d'une irrégularité de fond affectant sa validité.

Par ailleurs, la société EOS Credirec n'a pas la capacité à agir en recouvrement. En effet, en vertu de la jurisprudence, de l'article L214-17 du code monétaire et financier et de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Isodev, cette dernière est la seule qui a la capacité d'agir en recouvrement de sa créance.

S'agissant de l'absence de créance justifiée. Aucune des pièces transmises par la société France Titrisation ne permet d'établir la cession de la créance de la société SME au fonds commun de titrisation Isodev. En l'état de la rédaction de l'acte de cession, aucun élément ne concerne la créance SME. Les pièces fournies aux débats par les appelantes ne permettent pas plus de justifier de l'existence de cette créance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir

En application des articles L.214-180, L.214-181 et L.214-183 du code monétaire et financier, préalablement à la réforme issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation dépourvu de la personnalité morale, constitué sous forme de copropriété, constitué sur l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds.

L'article L. 214-172 ancien du Code monétaire et financier (anciennement L. 214-46) disposait que : 'Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme.

Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple'.

En l'espèce, sont produits aux débats le règlement général en date du 31 juillet 2014 du fonds commun de titrisation « à compartiments » Isodev FCT, constitué entre la société France titrisation SAS et la société BNP PARIBAS securities services SCA, régi par les articles L.214-167 à L.214-175 et L.214-180 à L.214-186 anciens du code monétaire et financier, désigné comme étant une copropriété d'actifs qui n'a aucune personnalité morale ainsi qu'un extrait du règlement du FCT Isodev compartiment génération 2 établi entre les mêmes parties en date du même jour ainsi que l'agrément de la société Francetitrisation en cette qualité par l'AMF en date du 25 juillet précédent.

Le FCT Isodev compartiment génération 2 est, en application du régime juridique légal dont il relève, dépourvu de la personnalité morale et la société Francetitrisation, société de gestion expressément désignée dans le règlement général du fonds est, en application de l'article L. 214-183 I du code monétaire et financier, habilitée à le représenter à l'égard des tiers et dans toute action en justice.

Il est donc indifférent que la société EOS Crédirec se soit vu confier la seule gestion du recouvrement amiable des créances, comme la société SME en a été avertie par courrier du 2 avril 2015 aux fins de lui permettre de s'acquitter de sa dette dans les mains du mandataire prévu à cet effet, ce qui n'a pas eu pour effet de priver la société Francetitrisation de sa qualité et de sa capacité à agir en justice pour son recouvrement judiciaire.

Contrairement à ce que soutient la société SME, l'article L 214-173 du code monétaire et financier dans sa version issue de la loi du 25 juillet 2013 prévoyait expressément qu'en dehors de la société de gestion chargée du recouvrement judiciaire si l'acte de cession le prévoyait, une entité distincte pouvait être mandatée pour l'encaissement des sommes dues.

En l'espèce, l'assignation en justice du 1er août 2017 saisissant le tribunal de commerce de Paris indique qu'elle est délivrée à l'encontre de la société SME à la demande de la société Francetitrisation, ès qualités de représentant du FCT Isodev compartiment génération 2, société par actions simplifiée à associé unique agissant poursuites et diligences de son représentant légal.

S'agissant de l'information de la société SME de ce que le recouvrement était confié à une autre entité que le Fonds ou celle en charge de son recouvrement préalablement à la cession, il est exact qu'il résultait des dispositions combinées des articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L.214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 23 juillet 2013, que la société de gestion d'un fonds de titrisation n'avait qualité pour agir en recouvrement des créances qui avaient été cédées si elle était désignée à cet effet qu'à la condition supplémentaire que le débiteur en soit informé par lettre simple, ce dont il résultait qu'en l'absence de l'une de ces conditions, l'action de la société de gestion, contre le débiteur cédé, était irrecevable.

Toutefois, cette fin de non-recevoir n'est plus opposable, en application de l'article 126 du code de procédure civile, à la suite de l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018 en cours d'instance, de l'ordonnance du 4 octobre 2017, modifiant l'article L. 214-172 du code monétaire et financier prévoyant que 'chaque débiteur est informé de ce changement' de même que celle de l'ordonnance du 22 mai 2019 qui dispose que 'chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extra judiciaire' alors même que ledit changement, comme cela résulte de ce qui précède, est énoncé dans l'assignation introductive d'instance.

Au vu de ces éléments, l'intimée ne justifie pas que la société Francetitrisation, société par action simplifiée dotée de la personnalité morale, n'avait pas la capacité juridique d'agir en justice alors que celle-ci le démontre, de sorte que sa fin de non recevoir doit être rejetée.

Sur la nullité des assignations et « procédures »

Il en est de même de l'exception de nullité des assignations délivrées par la société Francetitrisation, étant observé que s'il avait été jugé que cette dernière ne pouvait agir pour le recouvrement de la créance cédée au Fonds, elle aurait été déclarée irrecevable en ses prétentions sans pour autant que l'assignation ne soit nulle puisque sa qualité à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, seule en réalité contestée, se distingue de sa capacité à ester en justice au sens de son article 117, le défaut de son pouvoir de représentation n'étant pas en cause dans le présent litige.

Sur la cession de la créance

Il résulte du règlement général du fonds commun de titrisation Credinvest du 27 avril 2004 que c'est la société Eurotitrisation qui est habilitée à le représenter à l'égard des tiers et dans toute action en justice et de l'acte de cession du 10 octobre 2019 ainsi que de l'extrait de son annexe que la créance sur la société SME du Fonds Isodev Compartiment Génération 2 lui a été cédée, au Compartiment Crédinvest 2.

Bien que cette dernière cession ne soit critiquée par le liquidateur judiciaire de la société SME ni dans les motifs ni dans le dispositif de ses conclusions, il y a lieu d'examiner sa contestation de la cession précédente au Fonds Isodev en tant qu'elle conditionne la validité de la suivante et, partant, la qualité à agir et le bien fondé des demandes de la société Eurotitrisation, fondées sur les droits qu'elle tient du second Fonds cessionnaire, Credinvest.

En l'espèce, la société Francetitrisation en sa qualité de représentant du FCT Isodev compartiment génération 2 produit au débat un document intitulé 'acte de cession de créances' visant les articles L 214-169 à L 214-175 et D 214-227 du code monétaire et financier, désignant la société anonyme Isodev comme cédante, le FCT Isodev compartiment génération 2 représenté par la société de gestion France titrisation comme le cessionnaire et la société BNP PARIBAS securities services comme la personne morale dépositaire des actifs du cessionnaire, ces trois parties clairement identifiées étant signataires de l'acte dont la date de la remise est mentionnée comme étant le 31 juillet 2014.

Y est joint un extrait informatique de bordereau portant les mentions 'portefeuille sain pour cession FCT GEN 2 31 07 2014 V2 avec solde client' (127910) Samerienne Menuiserie et Ébénisterie' suivi de codes chiffrés, étant observé que 127910 est le numéro du contrat de prêt participatif litigieux produit aux débats.

La désignation de la créance par le nom de la société débitrice et le numéro du contrat liant les parties résulte donc sans ambiguïté de cette pièce.

Le bordereau et le fichier informatique répondent en effet aux exigences de l'article D 214-227 du code monétaire et financier et permettent l'identification de la créance cédée par la société Isodev correspondant au prêt consenti à la société SME au profit du FCT Isodev compartiment génération 2, en dépit des affirmations contraires du liquidateur de la société SME qui n'étaye pas ses critiques autrement qu'en soulignant que le montant de la créance n'est pas mentionné, ce qui n'est toutefois pas exigé par ce texte.

Il doit être ajouté que la cession au Fonds Isodev a été confirmée par le liquidateur judiciaire de la société Isodev, la société BTSG pris en la personne de Maître [K] [P] comme cela résulte de son courrier adressé à la société SME le 4 mars 2019.

Le liquidateur judiciaire de la société SME ne discute pas le montant de la créance justifiée par le contrat de prêt participatif, le tableau d'amortissement prévisionnel et les décomptes accompagnant le prononcé de la déchéance du terme ainsi que les déclarations de créances successives, de sorte qu'il y a lieu de fixer la créance du Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation au passif de la société SME à la somme, arrêtée au 1er juin 2022 intérêts compris, de

156 477,28 euros comme sollicité.

Dès lors que la société EOS Crédiroc est intervenue volontairement à titre principal, au sens de l'article 329 du code de procédure civile pour obtenir, subsidiairement à la société Francetitrisation puis à la société Eurotitrisation, la fixation de la créance à son profit alors qu'il est exposé dans ses conclusions qu'elle n'a jamais été chargée du recouvrement judiciaire de la créance en vertu des textes appliqués, il y a lieu de déclarer cette intervention volontaire irrecevable.

Il y a lieu de condamner Maître [X] [H] de la Selarl [O] Mandataires et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SME à payer à la société Eurotitrisation en sa qualité de société de gestion du Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Credinvest 2 la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commandant de ne pas prononcer d'autre condamnation de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la société Eurotitrisation en sa qualité de société de gestion du Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Credinvest 2 venant aux droits de la société Francetitrisation en qualité de représentant du FCT Isodev compartiment génération 2 ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur la jonction prononcée des procédures de première instance ;

Et, statuant à nouveau,

DÉCLARE irrecevable l'intervention volontaire de la société EOS Credirec ;

DÉBOUTE Maître [X] [H] de la Selarl [O] Mandataires et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Samerienne Menuiserie et Ébénisterie de sa demande tendant au prononcé de la nullité des assignations introductive d'instance et « des procédures » de première instance et d'appel ;

REJETTE la fin de non recevoir opposée par Maître [X] [H] de la Selarl [O] Mandataires et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Samerienne Menuiserie et Ébénisterie aux demandes de la société Francetitrisation, ès qualités, aux droits de laquelle vient la société Eurotitrisation, ès qualités, pour défaut d'intérêt à agir ;

FIXE la créance de la société Eurotitrisation en sa qualité de société de gestion du Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Credinvest 2 au passif de la société Samerienne Menuiserie et Ébénisterie à la somme, arrêtée au 1er juin 2022, intérêts compris, de 156 477,28 euros ;

CONDAMNE Maître [X] [H] de la Selarl [O] Mandataires et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Samerienne Menuiserie et Ébénisterie à payer à la société Eurotitrisation en sa qualité de société de gestion du Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Credinvest 2 la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à d'autre condamnation au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Maître [X] [H] de la Selarl [O] Mandataires et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Samerienne Menuiserie et Ébénisterie aux entiers dépens recouvrés par Maître [C] en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/16809
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;20.16809 ?
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