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26/10/2022 | FRANCE | N°20/03866

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 26 octobre 2022, 20/03866


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 26 OCTOBRE 2022



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03866 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6QT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/04596



APPELANTE



S.A. FNAC [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représ

entants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305



I...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 26 OCTOBRE 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03866 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6QT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/04596

APPELANTE

S.A. FNAC [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

INTIME

Monsieur [X] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Patrice D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517

Représenté par Me Olivier RUPP, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

La société FNAC [Localité 6] a pour activité le commerce de détail dans l'informatique et les biens culturels.

La société FNAC [Localité 6] exploite son activité au sein de différents établissements situés notamment à [Localité 6] et en particulier sur [Adresse 5].

M. [X] [G] a été engagé par la SA FNAC [Localité 6] à compter du 1er juin 2004. Il a exercé au sein de l'établissement [Adresse 5] .

Dans le dernier état des relations contractuelles, il a occupé, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de trente heures hebdomadaires, un emploi de vendeur de produits éditoriaux, niveau 2, échelon 3.

Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

M. [X] [G] a saisi, le 18 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Paris aux fins, notamment de voir la SA FNAC [Localité 6] condamnée à lui régler un rappel de salaire pour les dimanches travaillés et diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie personnelle, la violation de la priorité d'embauche à temps plein, la retenue illicite sur salaire, la non remise de tickets CESU et pour discrimination syndicale.

Par jugement en date du 26 juin 2020, le conseil de prud'homme de Paris, statuant en formation de départage a condamné la société Fnac [Localité 6] à payer à M. [X] [G] les sommes suivantes :

'12.580€ pour violation de la priorité d'embauche à temps plein ;

'15.000€ au titre de la discrimination syndicale ;

'1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes et la société a été condamnée aux dépens.

Par déclaration du 1er juillet 2020, la SA FNAC [Localité 6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 septembre 2022, la SA FNAC [Localité 6] demande à la cour :

d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société au paiement des sommes suivantes :

- 12.580 € pour violation de la priorité d'embauche à temps plein

- 15.000 € au titre de la discrimination syndicale

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit que les dépens seront supportés par la Société

Statuant à nouveau, de :

- Constater que la demande de priorité d'embauche à temps plein de Monsieur [G] a été respectée par la société FNAC [Localité 6],

- Constater que la discrimination dont Monsieur [G] se prétend victime n'est absolument pas établie,

En conséquence :

- Débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens.

Il est demandé à la Cour d'appel de confirmer le jugement pour le surplus.

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2022, M. [X] [G] demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 26 juin 2020 en ce qu'il a condamné la société FNAC [Localité 6] à verser à Monsieur [G] la somme de 12.580 € pour violation de la priorité d'embauche à temps plein et 1.500 € au titre des frais irrépétibles et jugé que Monsieur [G] avait été victime d'une discrimination syndicale,

- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Monsieur [G] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau,

- CONDAMNER la société FNAC [Localité 6] à verser à Monsieur [G] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la retenue sur salaire illicite de janvier 2015,

- ORDONNER la capitalisation des intérêts, lesdits intérêts courant à compter de la convocation de la société FNAC [Localité 6] à l'audience de Bureau de conciliation (ou à la date d'échéance des salaires pour les créances postérieures à la saisine du Conseil) pour les condamnations de nature salariale et à compter de la date du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire,

- CONDAMNER la société FNAC [Localité 6] à verser à Monsieur [G] la somme de 4.320 € à titre de dommages et intérêts pour non remise des tickets CESU liés à la garde des enfants

- CONDAMNER la société FNAC [Localité 6] à verser à Monsieur [G] la somme de 30.000 € de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale

- CONDAMNER la société FNAC [Localité 6] à payer à Monsieur [G] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

- CONDAMNER la société FNAC [Localité 6] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022 à 10h00.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la demande de rappel de salaire pour travail le dimanche

La cour constate qu'elle n'est pas saisie de cette demande.

2- Sur la demande de dommages et intérêts pour retenue sur le salaire de janvier 2015

M. [X] [G] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte .

Le jugement est confirmé de ce chef.

3- Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de versement des tickets CESU

Le salarié ne justifie d'aucune manière qu'il a adressé à sa direction une demande pour bénéficier des CESU pour le travail en soirée avant le 10 novembre 2016.

Dès lors, sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts de ce chef pour absence de versement des tickets CESU sur la période d'août 2015 au 10 novembre 2016 ne peut prospérer.

Du 10 novembre au 31 décembre 2016, M [G] indique qu'il a travaillé en nocturne (de 21 à 24 heures) 3 fois par semaine en moyenne, sans que son employeur ne le démente.

La pièce versée au débats par la SA FNAC tendant à prouver que la compagne de M. [X] [G], également salariée à la Fnac, a perçu les CESU concerne une autre période.

Il est ainsi dû à M. [G] une compensation pour les CESU, sollicités et non perçus, du 10 novembre au 31 décembre 2016, soit une somme de 756 euros ( (3x3) X 0,6x 7).

Le jugement est infirmé de ce chef.

4- Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité d'embauche à temps plein

Il résulte de l'article L. 3123-8 devenu L. 3123-3 du code du travail, que le salarié à temps partiel bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, l'employeur devant porter à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

L'article 8 de l'accord du 16 juin 2015 annexé à la convention collective applicable dispose que « les salariés à temps partiel pourront bénéficier d'un emploi à temps complet non équivalent sous réserve que le salarié remplisse les conditions de qualification ou de compétences requises »

La demande du salarié n'est soumise à aucun formalisme.

L'information donnée par l'employeur doit être spécifique et personnalisée, de telle sorte qu'une diffusion générale par voie électronique de tous les postes vacants dans l'entreprise, n'est pas suffisante.

Le manquement à l'obligation de l'employeur se résout en dommages-intérêts fixés à l'aune du préjudice subi.

Au cas d'espèce, M. [X] [G] a demandé à son employeur de bénéficier d'un temps plein par courrier du 31 juillet 2015, demande réitérée les 7 janvier et 11 mai 2016.

S'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir muté M. [C] [V] sur un poste à temps plein, ce dernier ayant formulé sa demande dès juin 2015 et la demande ayant été acceptée avant que M. [X] [G] ne formule la sienne, il ne peut qu'être constaté que la SA Fnac [Localité 6] ne justifie pas qu'elle a spécifiquement informé son salarié des postes vacants en adéquation avec sa catégorie professionnelle ou ses compétences, la diffusion par voie d'affichage ou par internet étant insuffisante à assurer l'information du salarié.

M. [X] [G] peut en conséquence solliciter à juste titre des dommages et intérêts.

Pour autant, il ne peut solliciter l'équivalent des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé à temps plein alors qu'il n'a pas fourni de travail effectif à temps plein ni été pendant ce temps à la disposition de l'employeur pour effectuer un travail.

Il lui est alloué la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.

Le jugement est infirmé.

5- Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale

La Sa Fnac ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte .

Il est particulièrement relevé que la société Fnac échoue à expliquer rationnellement pourquoi, à compter de 2015, année de l'élection de M. [X] [G] en qualité de représentant du personnel, son augmentation annuelle salariale a chuté. Si la société affirme qu'elle privilégie les collectives aux augmentations individuelles, elle n'en rapporte pas la preuve. La production aux débats des procès-verbaux de désaccord établis à la clôture des NAO des exercices 2015 et 2016 étant parfaitement indifférente de ce chef.

Elle n'explique pas plus pourquoi elle n'a jamais proposé de poste à temps plein au salarié alors que celui-ci en a fait la demande à trois reprises (une fois en 2015, deux fois en 2016). La proposition de temps plein faite en juillet 2021 ne peut suffire à combler cette carence.

Le jugement est confirmé de ce chef.

6- Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Fnac [Localité 6] est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il est alloué au salarié la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour retenue sur le salaire de janvier 2015, en ce qu'il a condamné le SA Fnac [Localité 6] à payer à M. [X] [G] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts et intérêts pour discrimination syndicale, sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Infime le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SA Fnac [Localité 6] à payer à M. [X] [G] les sommes suivantes :

- 756 euros de dommages et intérêts au titre des tickets CESU,

- 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité d'embauche à temps plein,

- 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

Rejette la demande de la SA Fnac [Localité 6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Fnac [Localité 6] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03866
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;20.03866 ?
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