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26/10/2022 | FRANCE | N°19/11415

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 26 octobre 2022, 19/11415


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 26 OCTOBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11415 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6YQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 19/00134



APPELANT



Monsieur [D] [U]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté

par M. [B] [S] (Délégué syndical ouvrier)



INTIMEE



SELARL MJC2A prise en la personne de Me [L] [C] - Mandataire liquidateur de SAS [Localité 7] FORME

[Adresse 4]

[Localité ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 26 OCTOBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11415 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6YQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 19/00134

APPELANT

Monsieur [D] [U]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par M. [B] [S] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

SELARL MJC2A prise en la personne de Me [L] [C] - Mandataire liquidateur de SAS [Localité 7] FORME

[Adresse 4]

[Localité 5]

SAS [Localité 7] FORME

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Julien BOUTIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1499

PARTIE INTERVENANTE :

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 8]

Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 11 mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2015, M. [D] [U] a été engagé à temps partiel par la SAS [Localité 7] forme en qualité de professeur de sport.

En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à 1.452, 94 euros.

La société [Localité 7] forme exerce une activité de club sportif et exploite une salle de sport située à [Localité 7]. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005.

M. [U] a été reçu au concours d'entrée à l'Ecole nationale de police le 27 mars 2018. Il a été incorporé le 7 janvier suivant.

Par courrier du 29 octobre 2018, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 7 février 2019 aux fins notamment de voir juger que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir les sommes subséquentes, outre une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour harcèlement moral, la remise des bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi sous astreinte et la somme de 2.600 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Pour sa part, l'employeur a sollicité du conseil qu'il rejette les prétentions du salarié, le condamne au remboursement de 3.368,98 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de 272,60 euros au titre d'une adhésion perdue à la suite de la défection d'une cliente ainsi qu'au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 octobre 2019, le conseil a jugé que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, rejeté les demandes de M. [U], condamné ce dernier à payer à la société [Localité 7] forme la somme de 2.949,46 euros au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que les dépens. Il a en revanche rejeté la demande reconventionnelle de remboursemenrt d'une adhésion.

Par déclaration d'appel envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 novembre 2019, M. [U], représenté par son défenseur syndical, a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 18 octobre précédent.

Par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2022, le conseil de la société [Localité 7] forme a indiqué que la société avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 7 mars précédent, que Maître [C] avait été désigné en qualité de mandataire liquidateur, qu'il entendait intervenir pour ce dernier et qu'il convenait de mettre en cause les AGS.

Le 21 avril 2022, la clôture, ordonnée le 15 mars précédent, a alors été révoquée pour permettre cette mise en cause.

Par assignation en intervention forcée du 11 mai 2022 signifiée à personne morale, M. [U] a mis en cause cet organisme qui n'a pas constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe en main propre le 16 mai 2022, le salarié demande à la cour de confirmer la décision sur le montant du salaire de référence et le débouté du surplus des demandes reconventionnelles, mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- fixer au passif de la société [Localité 7] forme la somme de 1.474,73 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

- fixer au passif de la société [Localité 7] forme la somme de 2.949,46 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 294,94 euros de congés payés afférents ;

- fixer au passif de la société [Localité 7] forme la somme de 1.198,22 euros d'indemnité légale de licenciement ;

- fixer au passif de la société [Localité 7] forme la somme de 1.474,73 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;

- fixer au passif de la société [Localité 7] forme la somme de 8.848,38 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- juger que les AGS doivent leur garantie pour le paiement de ces sommes ;

- ordonner au mandataire liquidateur de lui remettre les documents de fin de contrat et un bulletin de paie récapitulatif conformes sous astreinte de 50 euros par jour ce retard ;

- se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- ordonner les intérêts légaux ;

- fixer au passif de la société [Localité 7] forme la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 1.000 euros en cause d'appel ainsi que les dépens.

Par conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juin 2020, la société [Localité 7] forme demande à la cour, confirmant le jugement, de juger que la prise d'acte produit l'effet d'une démission, de rejeter l'ensemble des demandes du salarié mais de l'infirmer en ce qu'il rejette sa demande de condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 272,60 euros correspondant à la perte d'une adhérente au profit de la salle Magic Forme et de condamner M. [U] à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les AGS, non constituées, n'ont pas conclu.

La clôture a été rendue à l'audience du 19 septembre 2022.

Par note en délibéré du 13 octobre 2022 dont l'envoi avait été sollicité par la cour, le conseil de la société [Localité 7] Forme a transmis ses conclusions d'intervention volontaire au bénéfice de Me [C] ès qualité, intervention qui figurait dans les conclusions préalablement notifiées au contradicteur.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 : Sur l'intervention volontaire de Maître [C] ès qualité de mandataire liquidateur

En application del'article 803 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de Me [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Localité 7] forme.

2 : Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Par ailleurs, en application de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, le salarié fait valoir que, alors que la relation de travail s'était préalablement déroulée sans difficulté pendant trois années, sa supérieure hiérarchique a commencé à le harceler, après sa réussite au concours de gardien de la paix, par des reproches, des avertissements injustifiés, une modification unilatérale de son contrat de travail, des congés imposés, des menaces et des messages obscènes tant à son endroit qu'à celui de sa compagne.

Plus précisément, il fait état de deux avertissements délivrés les 19 septembre et 16 octobre 2018.

Il note par ailleurs que sa supérieure le surnommait 'kekette' ou 'keke', qu'elle l'a menacé et lui a reproché l'embauche de sa compagne dans un établissement concurrent. Il allègue également que cette dernière aurait été destinataire d'un message obscène et fallacieux dans le seul but de nuire à sa relation de couple à savoir l'envoi d'une photographie d'une adhérente présentée comme ayant eu des relations sexuelles avec lui.

Il affirme également que, par courrier du 2 octobre 2018, la société lui a imposé de prendre ses congés payés hors des périodes habituelles pour ce faire.

Il ajoute que ses horaires de travail ont été modifiés unilatéralement et ce de façon incompatible avec son deuxième emploi. Il précise avoir été contraint de prendre des cours de danse comme un simple adhérent pour pouvoir effectuer des remplacements.

Il note également qu'il aurait été exclu du groupe Whatssapp de communication professionnelle

et que l'accès à son casier pour pouvoir récupérer ses affaires lui aurait été interdit.

Il souligne à cet égard que son employeur lui avait déjà trouvé un remplaçant ce qui expliquerait son attitude harcelante.

Au soutien de ses affirmations, le salarié produit les courriers d'avertissement de son employeur, ses contestations, le courrier litigieux relatif aux congés payés, des échanges de courriels et textos, deux mains courantes qu'il a déposées ainsi que diverses attestations. Il communique également un certificat médical du 23 octobre 2018 lequel rapporte ses dires sur un harcèlement au travail.

Au regard de ces différents éléments, il n'est pas avéré que l'employeur soit personnellement à l'origine de l'envoi d'un message à la compagne du salarié ou que ce dernier ait critiqué l'embauche de cette dernière chez un concurrent. Les menaces de la supérieure hiérarchique du salarié ne sont pas davantage démontrées. Il n'est pas non plus établi que M. [U] a été volontairement omis du groupe de discussion professionnelle organisé sur la messagerie Whatssapp, que l'accès à son lieu de travail lui a été interdit, le site concerné n'étant pas celui de son affectation professionnelle, ou que l'employeur a cherché à le faire partir après lui avoir trouvé un remplaçant, seules des recherches étant prouvées et celles-ci étant légitimes au regard du départ annoncé pour l'Ecole de police.

En revanche, la matérialité des deux avertissements délivrés et du courrier concernant les congés ne fait pas débat. En outre, si le recours au surnom de 'Kekette' n'est pas prouvé, il ressort des pièces communiquées que le salarié pouvait être surnommé 'Kéké' par sa supérieure. Il est en outre également démontré que la répartition de ses horaires de travail a été modifiée par messages successifs des 4 et 10 octobre 2018 et qu'il a été invité à suivre des cours de zumba et de danse pour pouvoir remplacer ses collègues alors qu'il était engagé comme professeur de sport.

Ces éléments de fait, pris ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Il incombe donc à l'intimé de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers.

En réponse, ce dernier établit que l'avertissement du 16 octobre 2018 était justifié par le retard effectif du salarié dont des clients se sont plaints.

En revanche, par la seule communication de courriels et de capture d'écran du réseau social Facebook, la société [Localité 7] forme représentée par son liquidateur ne justifie pas suffisamment de la réalité des faits à l'origine de la sanction du 19 septembre précédent prise pour dénigrement de l'entreprise et détournement de clientèle.

Concernant les congés, l'employeur établit avoir fait droit aux demandes antérieures du salarié. Il apparaît en outre qu'avant le départ annoncé et imminent de M. [U] il lui a simplement été demandé de solder ses jours qui étaient très nombreux sans que cela lui soit réellement imposé, une prorogation lui étant expressément proposée.

Concernant le surnom de 'Kéké', alors que le salarié se prénomme [D], qu'aucune utilisation devant les clients n'est avérée et que ce dernier ne démontre pas avoir manifesté son mécontentement lié à ce diminutif, son usage ne saurait être constitutif de harcèlement moral.

Pour la modification des horaires de travail, elle a été acceptée après un échange courtois avec l'employeur sur leur compatibilité avec l'autre emploi de M. [U] et une rectification en sorte qu'elle ne saurait davantage être constitutive de harcèlement. Il en est de même de l'invitation du salarié à suivre des cours de danse et de zumba qui relève du simple pouvoir de direction de l'employeur qui justifie qu'il souhaitait que son salarié puisse être polyvalent.

Les faits avérés même pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer un harcèlement moral .

Au regard de ce qui précède, alors que le harcèlement ne saurait reposer sur le fait unique tenant à l'avertissement non justifié du 19 septembre 2018, le harcèlement moral invoqué par M. [U] n'est pas constitué.

La demande de dommages-intérêts de ce chef sera dès lors rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

3 : Sur la prise d'acte

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission.

Le salarié a la charge de la preuve des manquements qu'il invoque au soutien de sa prise d'acte et peut faire état de faits qui ne sont pas mentionnés dans le courrier de rupture qui, contrairement à la lettre de licenciement, ne fixe pas les limites du litige.

Au cas présent, outre le harcèlement moral, le salarié fait grief à son employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale.

Or, il ressort de ce qui précède que le harcèlement moral n'est pas établi en sorte qu'il ne saurait justifier la prise d'acte. Par ailleurs, l'absence d'organisation de visite médicale n'est pas d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et ce d'autant que M. [U] n'en a jamais sollicité la mise en place en cours de l'exécution de son contrat.

Dès lors, la prise d'acte de M. [U] doit nécessairement produire les effets d'une démission.

Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi qu'en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour non respect de la procédure.

Par ailleurs, il est de principe que, lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit l'effet d'une démission, le salarié est redevable vis-à-vis de son employeur d'une indemnitépour inexécution de son préavis, correspondant au montant des salaires qu'il aurait perçus pendant le temps du préavis que celui-ci n'a pas exécuté.

Dès lors, la décision sera également confirmée en ce qu'elle condamne M. [U] à payer à son employeur la somme de 2.949,46 euros au titre de cette indemnité, étant souligné que, s'il évoque un montant différent dans le corps de ses conclusions, dans son dispositif, qui seul saisit la cour, l'intimé ne forme aucune demande incidente d'infirmation du jugement sur ce montant.

4 : Sur la demande reconventionnelle de remboursement de 272,60 euros

Au regard des seuls courriels et capture d'écran produits, il n'est aucunement démontré que le comportement de M. [U] a été directement à l'origine de la défection d'une cliente qui a résilié son abonnement auprès de la société [Localité 7] forme.

De plus, une sanction pécuniaire du salarié n'est possible qu'en cas de faute lourdecommise par le salarié pendant l'exécution du contrat de travail, ce qui est encore moins démontré.

La demande de remboursement de la somme de 272,60 euros sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

5 : Sur les demandes accessoires

Au regard du sens de la présente décision, il convient de rejeter le surplus des demandes du salarié relatives aux intérêts et aux documents de fin de contrat.

La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.

M. [U] sera également condamné aux dépens de l'appel et à régler à Maître [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Localité 7] forme la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Déclare recevable l'intervention volontaire de Maître [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 7] forme ;

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 14 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

- Condamne M. [D] [U] à payer à la SAS [Localité 7] forme la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [D] [U] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/11415
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;19.11415 ?
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