Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 26 OCTOBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08442 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F18/00492
APPELANT
Monsieur [R] [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
Société HOME SHOPPING SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent CARRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par jugement du 11 juillet 2019, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a dit le licenciement économique de M. [N] [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la SA Home Shopping service à lui payer diverses sommes. L'employeur a été débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a été condamné aux dépens.
Appel a été interjeté par M. [N] [X] le 24 juillet 2019.
Par arrêt en date du 30 mars 2022, une médiation a été ordonnée. Une transaction a été signée.
Par conclusions'remises par le réseau virtuel privé des avocats le 19 septembre 2022, M. [N] [X] a déclaré se désister de son instance et de son action et demandé que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens. Il a déclaré accepter le désistement d'instance et d'action de la SA Home Shopping service.
Par conclusions remises par le réseau virtuel privé des avocats le 12 octobre 2022, la SA Home Shopping service a accepté le désistement d'instance et d'action de M. [N] [X] et s'est désistée de son instance et de son action. Il est demandé qu'il soit dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dès lors, il convient de constater que les désistements sont parfaits ainsi que l'extinction de l'instance, chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de M. [N] [X] accepté par la SA Home Shopping service,
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de la SA Home Shopping service accepté par M. [N] [X],
Constate l'extinction de l'instance,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT