Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 26 OCTOBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27068 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B62C6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/12646
APPELANT
Monsieur [N] [P]
né le 05 août 1955 à [Localité 6]
[Adresse 2]
NEW-YORK ( USA )
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
ayant pour avocat plaidant : Me Pierre BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0717
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic la société BALMA GESTION
C/O Société BALMA GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Marie-Christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0140
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble situé [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété.
Le règlement de copropriété du 29 décembre 1971 mentionne trois lots (lots n°68, 69, 70) situés au 8ème étage, constitués chacun d'un appartement comprenant notamment pour les lots n°68 et 70 une terrasse et pour le lot 69 deux terrasses.
Ce même règlement précise que 'les terrasses de couverture et leurs revêtements étanches' sont des parties communes et que les travaux d'entretien, de réparation et de réfection sont à la charge de l'ensemble des copropriétaires.
M. [N] [P] est propriétaire, dans cet immeuble du lot n° 68 dont la terrasse donne côté [Adresse 4]. Il a installé des jardinières sur cette terrasse.
Le 21 mai 2014, l'assemblée générale des copropriétaires a adopté :
- la résolution 17 'Rapport sur la terrasse du 8ème étage côté [Adresse 4] donnant sur l'appartement de M. et Mme [P] : décision à prendre
L'assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport joint à la convocation, établi par Mme [D], architecte DPLG, demande aux copropriétaires concernés de procéder à la dépose des bacs et plantations de leur terrasse privative',
- les résolutions 18.1 à 18.7 relatives aux travaux portant sur l'étanchéité des toitures-terrasses, le choix de l'entreprise, le montant des travaux des terrasses, la mission à confier à l'architecte, la mission du coordinateur, la souscription de l'assurance dommage ouvrage, les honoraires du syndic pour le suivi des travaux et le financement des travaux ;
Par acte du 12 août 2014, M. [P] a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de voir annuler ces résolutions.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2015, le juge de la mise en état, constatant que les parties versaient aux débats des avis techniques contradictoires quant à la nécessité de réaliser les travaux votés et de procéder à la dépose des bacs à fleurs, a fait droit à la demande d'expertise formée par conclusions par le demandeur et a confié cette mesure à M. [O] [E].
L'expert a déposé son rapport le 3 mai 2016.
Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté M. [P] de sa demande d'annulation des résolutions n°17 et n°18 (18-1 à 18-7) de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mai 2014 de l'immeuble situé [Adresse 4],
- condamné M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [P] aux dépens.
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 novembre 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 1er juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 9 mai 2022 par lesquelles M. [P], appelant, invite la cour, au visa des articles 10-1, 14, 18, 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 mars 1967, à :
- entériner le rapport de M. [E], notamment en ce qu'il considère les travaux litigieux non nécessaires,
- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annuler les résolutions 17 et 18.1 à 18.7 votées lors de l'assemblée générale du 21 mai 2014, vu :
- l'atteinte aux intérêts collectifs de la copropriété,
- les écrits très surprenants de l'architecte et l'intention de nuire à l'appelant,
- condamner le syndicat intimé au paiement de:
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts en vertu de l'art. 1240 du code civil,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- lui appliquer les dispositions de l'article 10-1de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les conclusions en date du 23 mai 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [N] [P] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [N] [P] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur la demande de nullité des résolutions n°18-1 à 18-7 de l'assemblée générale du 21 mai 2014
Au préalable, il convient d'indiquer que si M. [P] ne précise pas expressément le fondement juridique de sa demande de nullité des résolutions n°18-1 à 18-7, il y a lieu de considérer que son moyen est l'abus de majorité, en ce qu'il estime que le vote, d'une part 'porte atteinte aux intérêts collectifs de la copropriété' au motif que les coûteux travaux sur la terrasse sont superflus et, d'autre part, constitue 'une volonté de lui nuire', en lui imposant ces travaux superflus ; il estime que le vote a été influencé par la tromperie opérée par l'architecte de la copropriété démentie par le rapport d'expertise judiciaire ;
Aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi ;
C'est au copropriétaire se prévalant du caractère abusif d'une décision d'en rapporter la preuve ; il y a en principe abus de majorité ou excès de pouvoir, lorsque la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même dans l'intention de nuire ou, à tout le moins, dans un but autre que l'intérêt commun de la copropriété ;
Les résolutions n°18.1 à 18.7 portent sur les travaux d'étanchéité de l'ensemble des toitures-terrasses, sachant que M. [P] motive l'abus de majorité uniquement concernant les travaux relatifs à sa terrasse, dont il ne conteste pas qu'il s'agit d'une partie commune à jouissance privative ;
sur la 'tromperie opérée par l'architecte de la copropriété'
Les parties produisent trois rapports relatifs à cette terrasse :
- le rapport du 5 février 2014 de Mme [D], architecte de la copropriété, joint à la convocation de l'assemblée générale du 21 mai 2014 (pièce 3 SDC), relatif exclusivement à la terrasse à jouissance privative de M. [P],
- le rapport de l'entreprise Sofret du 14 février 2014 (pièce 2 SDC), relatif à l'ensemble des terrasses à jouissance privative dont celle de M. [P],
- le rapport d'expertise judiciaire du 3 mai 2016 (pièce 1 [P]), relatif exclusivement à la terrasse à jouissance privative de M. [P] ;
Mme [D] précise :
'Désordres observés : Des infiltrations d'eau sont visibles au sol ...' ;
L'entreprise Sofret mentionne, suite aux sondages des terrasses à jouissance privative dont celle de M. [P], 'Isolant polystyrène et forme de mente, humides - présence d'eau entre les deux complexes d'étanchéité' ;
L'expert judiciaire constate que 'Lors du percement pour effectuer le sondage, l'eau a giclé de l'étanchéité en élastomère. En revanche, en creusant nous n'avons pas constaté d'humidité sous l'asphalte ni sous la forme de pente en béton ni sur la dalle qui est totalement sèche ... En conclusions, le complexe d'étanchéité en place remplit son office qui est de protéger la dalle plancher de toutes infiltrations ... dans les appartements du 7ème ... il n'y a pas d'infiltration active' ;
Il n'y a pas de contradiction entre ces trois rapports dont il ressort qu'il n'y a pas d'infiltrations d'eau en provenance des terrasses jusqu'aux appartements situés en-dessous mais qu'il existe des infiltrations d'eau en provenance des terrasses jusqu'à l'espace entre les deux complexes d'étanchéité ;
Il y a donc lieu de considérer qu'il n'y a pas de 'tromperie opérée par l'architecte de la copropriété' tel que l'allègue M. [P], et que l'information des copropriétaires était justement et suffisamment assurée par le rapport de Mme [D] concernant les désordres relatifs à l'étanchéité de la terrasse de M. [P] ;
sur le caractère 'superflu' des travaux d'étanchéité
Mme [D] estime que les bacs sont à déposer immédiatement ... 'dans le cadre des futurs travaux de réfection de l'étanchéité' ;
L'expert judiciaire conclut que 'le complexe d'étanchéité en place remplit son office qui est de protéger la dalle plancher de toutes infiltrations' et qu'il 'n'est pas nécessaire de refaire l'étanchéité de manière imminente' ; néanmoins il ajoute 'toutefois, les documents ... montrent que l'immeuble date des années 1970 et que l'étanchéité a été refaite il y a 24 ans ... un élastomère a été mis en oeuvre sur l'ancien complexe asphalté, qui lui serait donc d'origine et daterait de plus de 40 ans. S'il n'y a pas d'urgence à intervenir compte tenu de l'absence de désordres, il n'était pas aberrant que lors de l'assemblée du 21 mai 2014, la copropriété prévoit une réfection de l'étanchéité dans le cadre général des travaux de rénovation de l'immeuble et de profiter de ce fait de l'échafaudage en place pour le ravalement. Cette réfection préventive entre dans le cadre de la bonne gestion du patrimoine' ;
Il y a lieu de relever que lors de la même assemblée générale du 21 mai 2014, l'assemblée a adopté les résolutions relatives au travaux de ravalement (19-1 à 19-7), qu'elle a confiés à la même entreprise ([Localité 5]) et à compter de la même date (1er semestre 2015) que pour les travaux d'étanchéité ;
Ainsi il ressort des conclusions de l'expert judiciaire, d'une part, que même s'il n'y avait pas encore de désordres d'infiltrations dans les appartements du-dessous, les travaux de réfection de l'étanchéité étaient nécessaires compte tenu de l'âge du complexe asphalté et du complexe d'étanchéité et qu'il était donc dans l'intérêt de l'ensemble des copropriétaires de réaliser des travaux de réfection préventifs, sans attendre de dégradations et, d'autre part, que si ces travaux n'étaient pas urgents, il était dans l'intérêt de l'ensemble des copropriétaires de les prévoir dans le cadre général des travaux de rénovation de l'immeuble, pour profiter de l'échafaudage en place pour le ravalement ;
M. [P] ne démontre donc ni l'intention de nuire des copropriétaires ni que cette décision ait été prise dans un but autre que celui de l'intérêt de la copropriété, étant rappelé que le contrôle de l'abus de majorité ne peut porter sur le contrôle de l'opportunité des décisions prises par l'assemblée ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de nullité des résolutions n°18-1 à 18-7 de l'assemblée générale du 21 mai 2014 ;
Sur la demande de nullité de la résolution n°17 de l'assemblée générale du 21 mai 2014
Au préalable, il convient d'indiquer que si M. [P] ne précise pas expressément le fondement juridique de sa demande de nullité de la résolution n°17, il y a lieu de considérer que son moyen est l'abus de majorité, en ce qu'il estime que le vote d'une part 'porte atteinte aux intérêts collectifs de la copropriété' et d'autre part constitue 'une volonté de lui nuire' ; il estime que le vote a été influencé par la tromperie opérée par l'architecte de la copropriété démentie par le rapport d'expertise judiciaire ;
Aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi ;
C'est au copropriétaire se prévalant du caractère abusif d'une décision d'en rapporter la preuve ; il y a en principe abus de majorité ou excès de pouvoir, lorsque la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même dans l'intention de nuire ou, à tout le moins, dans un but autre que l'intérêt commun de la copropriété ;
La résolution n°17 est ainsi rédigée 'Rapport sur la terrasse du 8ème étage côté [Adresse 4] donnant sur l'appartement de M. et Mme [P] : décision à prendre
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport joint à la convocation, établi par Mme [D], architecte DPLG, demande aux copropriétaires concernés de procéder à la dépose des bacs et plantations de leur terrasse privative' ;
Les parties produisent deux rapports relatifs à ces bacs et plantations sur la terrasse de M. [P] :
- le rapport du 5 février 2014 de Mme [D], architecte de la copropriété, joint à la convocation de l'assemblée générale du 21 mai 2014 (pièce 3 SDC),
- le rapport d'expertise judiciaire du 3 mai 2016 (pièce 1 [P]) ;
Mme [D] précise :
' ... La terrasse est constituée d'une dalle béton porteuse d'environ 20cm recouverte d'une étanchéité bitumineuse, puis de dalles sur plots posées sur vérins.
Plusieurs jardinières de grandes dimensions sont posées sur l'ensemble de la terrasse.
Ces jardinières sont constituées de bacs en béton d'une hauteur d'environ 60cm, remplis de terre végétale. Des végétaux de type petits arbres ou buissons sont plantés dans ces jardinières. Ces grands bacs sont posés directement sur les dalles sur plots ; elle représentent une surcharge trop importante pour la terrasse, d'autant plus qu'elles sont posées sur les dalles sur plots qui ne sont pas faites pour cet usage. Les dalles sur plots sont des ouvrages fragiles de part leur constitution (elles sont posées sur des vérins susceptibls d'être déformés et ne plus assurer la portance) ...
Nb : Il est à noter que la surcharge admissible pour un immeuble d'habitation est de maximum 150 kg/m² répartis uniformément sur la dalle béton.
Le poids des bacs a créé des désordres, dont on voit déjà l'effet par les infiltrations d'eau visibles au sol. Il est nécessaire de les déposer et les évacuer ...
Ces bacs sont à déposer immédiatement, à la fois pour des raisons de cause d'infiltration, de surcharge sur un revêtement non adapté (dalle sur plots et dalle béton) et dans le cadre des futurs travaux de réfection de l'étanchéité ...' ;
L'expert judiciaire conclut 'Dire si les bacs à fleurs présents sur la terrasse de M. [P] portent atteinte à la structure de l'immeuble :
Au vu du rapport de Mme [D], architecte de la copropriété et de l'étude du BET Buchet du 18 février 2016, le poids des jardinières dépasse ponctuellement la charge admissible de 150 kg/m². Il ne s'agit cependant que d'une étude théorique qui ne tient pas compte de la constitution du plancher (ferraillage) que nous ne connaissons d'ailleurs pas.
Quoi qu'il en soit, nous n'avons observé aucune fissuration ou manifestation structurelle sur le dallage, d'une part, et les bacs à fleurs sont situés, d'autre part, en position favorable près des appuis. Nous estimons donc que les jardinières ne portent pas atteinte à la structure de l'immeuble.
Dire si les bacs à fleurs présents sur la terrasse de M. [P] portent atteinte à l'étanchéité de la terrasse :
Lors de la résunion du 19 janvier 2016, nous avons enlevé quelques dalles devant les jardinières et nous avons constaté que celles-ci reposaient bien sur les dalles en gravillons lavés et que les plots de maintien ne poinçonnaient pas le revêtement Roofmate.
Au vu de ces observations et de l'absence de fuites, nous estimons que les jardinières n'endommagent pas l'étanchéité de la terrasse.
Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties :
Les jardinières mises en oeuvre sur la terrasse de M. [P] ne sont pas des éléments que l'on peut déplacer. Ce sont des éléments fixes posés sur des dalles sur plots amovibles. Ce système n'est certainement pas le plus judicieux sur le plan technique car il ne permet pas d'accéder à l'étanchéité sous les bacs sans détruire les jardinières ce qui représente une difficulté de taille en cas de nécessité d'intervention ...' ;
Il n'y a pas de contradiction entre ces deux rapports dont il ressort, en incluant l'analyse ci-avant relative à l'étanchéité, que :
- le poids des jardinières dépasse ponctuellement la charge admissible de 150 kg/m² et a créé des désordres à l'origine des infiltrations entre la terrasse et l'espace entre les deux complexes d'étanchéité,
- le poids de ces jardinières n'a pas porté atteinte à la structure de l'immeuble et n'a pas endommagé l'étanchéité en ce qu'il n'y a pas d'infiltrations d'eau en provenance des terrasses jusqu'aux appartements situés en-dessous,
- la destruction des jardinières est nécessaire pour effectuer les travaux d'étanchéité ;
Il y a donc lieu de considérer qu'il n'y a pas de 'tromperie opérée par l'architecte de la copropriété' tel que l'allègue M. [P], et que l'information des copropriétaires était justement et suffisamment assurée par le rapport de Mme [D] concernant les motifs de la dépose nécessaire des bacs, soit les infiltrations jusqu'à l'espace entre les deux complexes d'étanchéité, le poids dépassant ponctuellement la charge admissible et l'impossibilité de procéder aux travaux de réfection de l'étanchéité sans le dépôt préalable des bacs qui ne sont pas des éléments amovibles ;
L'analyse ci-avant, confirmant la validité des résolutions n°18-l à 18-7 ordonnant les travaux d'étanchéité, justifie de la nécessité du dépôt des bacs ;
M. [P] ne démontre donc ni l'intention de nuire des copropriétaires ni que cette décision ait été prise dans un but autre que celui de l'intérêt de la copropriété, étant rappelé que le contrôle de l'abus de majorité ne peut porter sur le contrôle de l'opportunité des décisions prises par l'assemblée ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de nullité de la résolution n°17 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [P] estime subir un préjudice, au motif du climat dans l'immeuble, où il est considéré qu'il laisse se créer des désordres dans les étages inférieurs, à cause des accusations contraires à la réalité du syndicat et de l'architecte ;
En l'espèce, M. [P] ne justifie pas de ce climat dans l'immeuble et il ressort de l'analyse ci-avant qu'il n'a pas démontré que le rapport de l'architecte était contraire à la réalité ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
M. [P] perdant son procès contre le syndicat, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dispense ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [P], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [P] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme supplémentaire de 3.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT