Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 26 OCTOBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/26716 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Y4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG n° 17/01761
APPELANTS
Monsieur [I] [D]
né le 19 juillet 1977 à [Localité 6] (Portugal)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Madame [C] [J] [M] épouse [D]
née le 22 octobre 1982 à [Localité 7] (USA)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic, la Société ABP, SAS immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 331 862 508
C/O Société ABP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
Société ABP
SAS immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 331 862 508
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [I] [D] et Mme [C] [J] [M] épouse [D] sont propriétaires d'un appartement, dans la Résidence Centre Commercial Principal sise [Adresse 2]), acheté à crédit le 12 juillet 2007 pour 147.000 €.
Le syndic de la copropriété est la société ABP.
Par jugement en date du 22 mai 2014, M. et Mme [D] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires notamment la somme de 6.976,21 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2014.
Le 2 décembre 2014, le syndic leur a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière, de régler la somme de 7.951,76 €, sur la base du jugement du 22 mai 2014.
Par jugement d'orientation du 17 juin 2015, M. et Mme [D] ont été autorisés à procéder à la vente amiable de leur appartement pour un montant minimal de 140.000 € net vendeur.
Le 11 août 2015, le CIC a déclaré sa créance de 132.553,66 €.
Le 13 avril 2016, l'immeuble a été attribué pour 66.000 €.
Selon exploit d'huissier en date du 8 mars 2017, critiquant le choix de la procédure de saisie immobilière, M. et Mme [D] ont assigné le syndicat des copropriétaires et la société ABP, en indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 26 octobre 2018, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- débouté M. [I] [K] de Sa et Mme [C] [J] [M] épouse [K] de Sa de leurs demandes,
- condamné M. [I] [D] et Mme [C] [J] [M] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [D] et Mme [C] [J] [M] épouse [K] de Sa à payer à la société ABP la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [D] et Mme [C] [J] [M] épouse [D] aux dépens avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
M. et Mme [D] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 novembre 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 12 avril 2022 par lesquelles les époux [D], appelants, invitent la cour, au visa des articles 1240, 1242 et 1992 du code civil, L.111-7, L.111-8, L.121-2 et L.322-9 du code des procédures civiles d'exécution, 699 et 700 du code de procédure civile et 18 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- considérer que le syndic et le syndicat des copropriétaires ont commis une faute conjointe
en recouvrant par voie de saisie immobilière la créance modeste du syndicat à leur encontre, dont ils n'ignoraient pas les difficultés financières et familiales, sans utiliser préalablement d'autres voies d'exécution plus appropriées,
- considérer encore que le syndic et le syndicat des copropriétaires ont également engagé
leur responsabilité solidaire en poursuivant la vente sur adjudication de leur appartement sur une mise à prix de 12.000 €, alors même que ceux-ci avaient réglé la veille de l'audience plus de 2 fois ¿ la créance exigible, tandis qu'ils ne recouvreraient rien de plus de la poursuite de l'adjudication puisque la créance privilégiée du CIC à hauteur de 132.553,66 € absorberait à l'évidence l'intégralité du prix d'adjudication,
- considérer dès lors que le syndic gravement fautif et le syndicat des copropriétaires,
engagé par son mandataire, sont solidairement tenus de réparer l'intégralité de leur préjudice subi de ce fait, qui ont été ainsi dépossédés de leur logement,
- en conséquence, infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, condamner
solidairement le syndic ABP et le syndicat des copropriétaires à leur verser la valeur de leur appartement dont ils ont été ainsi indûment dépossédés, sous déduction du prix d'adjudication versé au créancier hypothécaire, soit 106.035,12 €, outre 70.055,86 € d'intérêts et assurance-crédit supportés en raison de la dépossession de leur appartement provoqué par cet abus de droit,
- considérer encore que ces agissements dolosifs du syndic et la légèreté du syndicat des
copropriétaires à leur égard leur ont créé un préjudice moral très important puisque, déjà éprouvés par la vie, ils ont encore vécu l'angoisse d'être dépossédés de leur logement et expulsés avec 2 enfants en bas âge, dont 1 gravement traumatisé,
- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés par suite de leur demande indemnitaire et condamner solidairement le syndic ABP et le syndicat des copropriétaires à leur verser une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef,
- considérer en outre que leurs comptes de charges manifestent de graves erreurs d'imputation, le syndic inscrivant de façon répétée au débit des frais d'huissier ou d'avocat avant même toute décision de justice reconnaissant ces charges comme dues, et les maintenant après des condamnations à article 700 du code de procédure civile ou aux dépens, de sorte que cette imputation en compte de dépenses propres au syndicat et des
condamnations subséquentes de ce chef font double emploi, sans qu'il n'y ait eu aucun 'réajustement systématique' curieusement relevé par le tribunal,
- en conséquence, condamner solidairement le syndic ABP et le syndicat des copropriétaires à leur restituer la somme de 11.832,32 € de trop-perçu au titre de ces imputations frauduleuses de dépenses contentieuses en dehors de toute condamnation et solde de compte après leurs règlements de 22.000 € les 12 et 13 avril 2016 pour mettre fin à ces poursuites abusives,
- condamner enfin solidairement le syndic ABP et le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 11.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions en date du 18 avril 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, L. 111-7, R. 322-5, R.321-3, R. 322-1 et R. 322-2, R. 322-5, R.311-5, R. 322-15,
R. 322-28 et R. 322-19 et R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- juger qu'il n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité vis-à-vis de M.et Mme [K] de Sa en poursuivant le recouvrement de sa créance à leur encontre par voie de saisie immobilière et en procédant le 13 avril 2016 à la vente de leurs biens et droits immobiliers sur la mise à prix de 12.000 €,
- ce faisant, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter M. et Mme [K] de Sa de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait qu'il a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M.et Mme [K] de Sa, débouter M.et Mme [K] de Sa de leurs demandes indemnitaires,
- débouter M.et Mme [K] de Sa de leur demande de remboursement de la somme de 11.832,32 € à titre de trop perçu,
- y ajoutant, condamner in solidum M.et Mme [K] de Sa à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel conformément à l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions en date du 27 mars 2019 par lesquelles la société ABP, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles1240 et 1241 du code civil, 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 1 mars 1967, de :
- confirmer en tous points le jugement entrepris,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute extra-contractuelle dans l'accomplissement de son mandat de syndic et que les époux [K] de Sa échouent à rapporter la preuve de sa faute délictuelle dans la gestion de leurs impayés,
- à titre subsidiaire, si sa faute était avérée, de juger que les époux [K] de Sa ne démontrent pas quelle chance ils auraient perdue, causée exclusivement par le comportement du syndic, ni quel dommage en serait résulté permettant au juge de l'évaluer alors qu'elle ne saurait équivaloir à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée,
- débouter purement et simplement les époux [K] de Sa de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Et y surajoutant,
- condamner les époux [D], solidairement, à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de
l'instance d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur la responsabilité de la société ABP et du syndicat des copropriétaires
M. et Mme [D] exercent leur action à l'encontre de la société ABP syndic, à titre personnel, et à l'encontre du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; ils estiment qu'ils ont commis une faute conjointe d'une première part en choisissant une mesure d'exécution disproportionnée, soit une saisie immobilière, alors que la créance était modeste, d'une deuxième part en poursuivant la vente sur adjudication alors que la créance était éteinte par les règlements effectués, et d'une troisième part en commettant de graves erreurs d'imputation sur les charges ;
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Le syndic n'étant pas le mandataire des copropriétaires individuellement, sa responsabilité envers eux est d'ordre délictuel ;
Le syndicat des copropriétaires est responsable des fautes commises par le syndic dans le cadre de son mandat ;
Aux termes de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, ' Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation' ;
Il résulte des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 que l'assemblée générale doit autoriser le syndic à mettre en oeuvre la procédure de saisie immobilière à l'encontre d'un copropriétaire ;
La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute ;
sur les fautes relatives au choix de la mesure de saisie immobilière, disproportionnée, et à la poursuite de la vente alors que la créance était éteinte
En l'espèce, le premier juge a exactement retenu que 'M. et Mme [D] ont acquis leur bien en juillet 2007.
Ils ont été condamnés une première fois par jugement du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge en date du 12 octobre 2010 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.349,19 € au titre des charges impayées.
Par assignation en date du 25 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires les a de nouveau fait assigner en paiement de charges de copropriété ; la procédure a été abandonnée suite au paiement des sommes dues.
Le syndic a été autorisé à poursuivre la saisie de l'appartement des consorts [K] de Sa selon procès-verbal d'assemblée en date du 10 avril 2013, la mise à prix initiale étant fixée à 12.000 €.
Ils ont été de nouveau assignés en paiement des charges par exploit d'huissier du 13 septembre 2013 ; par jugement en date du 22 mai 2014, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.976,21 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2014, appel de fonds du 1er trimestre 2014 inclus, avec intérêts au taux légal, outre la somme de 15 € au titre de l'article 10-1 de la loi de 1965, 200 € de dommages et intérêts et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la demande de délais de paiement des époux [K] de Sa a été rejetée par le tribunal, en l'absence de production de tout justificatif et de reprise de paiement des charges courantes.
Selon exploit d'huissier en date du 2 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires leur a fait délivrer un commandement de payer les causes du jugement du 22 mai 2014 dans le délai de 8 jours, valant saisie.
Par exploit d'huissier en date du 5 février 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les époux [K] de Sa devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi ; aucun paiement n'est intervenu dans le délai requis.
Par jugement d'orientation en date du 17 juin 2015, le juge de l'exécution a autorisé les époux [K] de Sa à procéder à la vente amiable de leur bien au prix de 140.000 € net vendeur et taxé les frais de poursuite engagés par le syndicat des copropriétaires à la somme de 5.055,24 € ; ils n'ont communiqué aucun élément d'engagement d'acquisition lors de l'audience de rappel du 7 octobre 2015 et ne se sont pas présentés à l'audience.
Faute pour les consorts [K] de Sa de justifier de la vente amiable du bien, le juge a ordonné, par jugement rendu le 20 janvier 2016, la vente forcée de leurs biens à 1'audience du 13 avril 2016.
Le 12 avril 2016, les époux [K] de SA ont procédé à un paiement à hauteur de la somme de 1.000 € entre les mains du syndic ; ils produisent en outre un récépissé d'une demande de virement de la somme de 3.000 € sur le compte du syndicat des copropriétaires, le 12 avril 2016, ainsi qu'un avis de virement sur le compte du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 8.000 €, le 12 avril 2016, outre un virement de 10.000 € le 13 avril 2016.
Par jugement d'adjudication sur saisie immobilière en date du 13 avril 2016, les biens immobiliers des époux [K] de SA ont été adjugés à la somme de 66.000 €, outre des frais taxés à hauteur de 9.800,22 €.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que lors de la vente sur adjudication du 13 avril 2016, la seule somme parvenue entre les mains du syndic était la somme de 1.000 € remise en mains propres au syndic ; que les 3 autres virements, s'ils sont datés du 12 avril 2016, veille de la vente, ne sont parvenus entre les mains du syndic que le lendemain de la vente ; ainsi, contrairement à ce qu'affirment les époux [K] de Sa, les sommes versées n'ont pas couverts l'intégralité de la créance du syndicat des copropriétaires ; dans ces circonstances, le syndicat des copropriétaires n'avait d'autre choix, pour obtenir paiement de sa créance, que de recourir à la saisie des biens et droits immobiliers des époux [K] de Sa.
Il en ressort que les époux [K] de Sa échouent à démontrer une quelconque faute dans le choix et la poursuite de la procédure de saisie immobilière' ;
Il y a lieu d'ajouter qu'il ressort des pièces du dossier notamment les éléments suivants :
- la condamnation du 12 octobre 2010 au paiement notamment de charges impayées de 5.349,19 €,
- l'existence de nouvelles charges impayées s'élevant à 7.130,69 € à la date du 6 mars 2012 (pièce 2 APB),
- le fait que celles-ci n'ont été réglées que le 6 mars 2012 suite à une nouvelle assignation par le syndic le 25 janvier 2012 (pièce 2 APB),
- la persistance après ce règlement de nouvelles charges impayées dès le mois suivant pour s'élever le 10 avril 2013 à la somme de 5.380,35 € (pièce 2 APB),
- la condamnation du 22 mai 2014 au paiement notamment de charges impayées de 6.976,21 €,
- le commandement valant saisie du 2 décembre 2014 de régler la somme de 7.951,76 €, sur la base du jugement du 22 mai 2014,
- le délai de deux ans entre la condamnation du 22 mai 2014 et l'audience d'adjudication du 13 avril 2016,
- le règlement le 12 avril 2016, soit la veille de l'audience d'adjudication, d'une somme de 1.000 € en espèces, alors que la créance s'élèvait à 21.618,43 €,
- le montant de la créance de 20.618,43 €, à la date de l'audience du 13 avril 2016, outre les frais de la procédure de saisie immobilière et d'adjudication de 9.800,22 € ;
Il convient d'estimer que le choix de la procédure de saisie immobilière en 2013 est justifié, compte tenu des impayés de charges récurrents depuis plusieurs années et du fait qu'une procédure de saisie attribution sur les comptes personnels en France des consorts [K] de Sa aurait été vaine ; en effet, ceux-ci reconnaissent que leurs avoirs étaient à l'étranger par le virement de 10.000 € effectif le 13 avril 2016 en provenance d'un compte de M. [K] de Sa au Portugal ; aucune procédure de saisie attribution n'aurait pu être opérée sur le compte professionnel de l'entreprise de M. [K] de Sa et, même si le virement de 8.000 € effectif le 13 avril 2016 provenait du compte de l'entreprise de M. [K] de Sa, au moment du choix de la procédure de saisie immobilière en 2013, l'entreprise d'électricité de M. [K] de Sa était déjà en difficultés financières depuis 2011 jusqu'au jugement de liquidation judiciaire le 31 mars 2014 (pièce 6 [D]) ;
Il convient de considérer compte tenu des arriérés de charges récurrents depuis plusieurs années, malgré les multiples courriers et procédures engagées, et de l'absence d'autre possibilité de recouvrement de la créance, que le choix de la saisie immobilière le 10 avril 2013 n'était pas disproportionné ni abusif, même si la valeur de l'appartement dépassait largement la somme due de 5.380,35 € ; M. et Mme [D] ne justifient donc pas d'une faute du syndicat des copropriétaires ou du syndic dans le choix de la procédure de saisie immobilière ;
La poursuite de la procédure de saisie immobilière par le syndic depuis le vote par l'assemblée générale du 10 avril 2013 l'y autorisant jusqu'à l'audience d'adjudication du 13 avril 2016, soit pendant trois ans, est justifiée par l'attitude des consorts [K] de Sa qui non seulement n'ont pas effectué de règlements visant à couvrir la créance objet de ladite procédure mais en plus ont persisté à ne pas régler les nouvelles charges appelées postérieurement au 10 avril 2013 ; en effet le jugement en date du 22 mai 2014 les a condamnés à régler la somme de 6.976,21 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2014 et les consorts [K] de Sa n'ont pas profité du long délai de procédure de trois ans entre la date du 10 avril 2013 et l'audience d'adjudication du 12 avril 2016, pour régler leur dette en temps utile ;
Concernant l'argument de M. et Mme [K] de Sa relatif à l'extinction de la créance, si ceux-ci justifient avoir remis au syndic la somme de 1.000 € en espèces le 12 avril 2016, les pièces produites relatives à des récépissés de demandes de virements de la somme de 3.000 € du compte de Mme [K] de Sa, de 8.000 € du compte de l'entreprise de M. [K] de Sa et de 10.000 € d'un compte de M. [K] au Portugal, datés du 12 avril 2016 (pièces 17, 18, 19), soit la veille de l'audience d'adjudication, sont insuffisants à justifier que ces sommes aient été reçues sur le compte de la copropriété et aient pu être enregistrées par le syndic le 12 avril 2016 et en tout cas à une heure utile avant l'audience d'adjudication du 13 avril 2016 à 10h30 ;
Ces virements ne sont en fait parvenus au syndic que le 13 avril 2016, dont celui de 10.000 € après 10h30, en tout état de cause trop tardivement pour interrompre la vente sur adjudication ;
au surplus, les trois virements parvenus tardivement, d'un total de 21.000 €, étaient inférieurs à la créance augmentée des frais de la procédure de saisie ;
M. et Mme [K] de SA ne justifient donc pas que la créance était éteinte par des règlements effectués et que le syndic aurait commis une faute en maintenant ses demandes à l'audience d'adjudication ;
sur les fautes relatives aux graves erreurs d'imputation sur les charges
M. et Mme [D] estiment que le syndic a commis de graves erreurs au débit de leur compte, d'une part en imputant des frais d'huissier, honoraires d'avocat et honoraires du syndic, indépendamment de toute décision d'assemblée ou de condamnation, et d'autre part en procédant à des doubles imputations en ajoutant les condamnations à l'article 700 ou aux dépens, soit une somme de 5.803,81 € au 13 avril 2016 ;
En l'espèce, M. et Mme [D] produisent (pièce 22) un tableau qu'ils ont réalisé listant des 'frais indus (contentieux)' pour un total de 5.803,81 € ; toutefois il ressort des appels de fonds et des extraits du grand livre produits, que, postérieurement aux décisions rendues à l'encontre des consorts [K] de Sa, ne retenant qu'une partie des sommes figurant sur ces appels de fonds, le syndic a procédé à des réajustements correspondant à ces décisions ; M. et Mme [D] ne démontrent donc pas de faute du syndic sur ce point ;
En conséquence, M. et Mme [D] ne démontrant pas de faute ni du syndic ni du syndicat des copropriétaires, le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes formées tant à 1'encontre du syndic que du syndicat des copropriétaires ;
Sur le remboursement du trop-perçu allégué de charges
M. et Mme [D] sollicitent la condamnation solidaire du syndic et du syndicat des copropriétaires à leur rembourser la somme de 11.832,32 € de trop perçu au titre des imputations frauduleuses de dépenses ; ils indiquent que 'la somme de 5.803,81 €, relative aux doubles imputations, au 13 avril 2016, a été portée à 11.832,32 € après leurs règlements de 22.000 € les 12 et 13 avril 2016" ;
En l'espèce, il ressort du tableau réalisé par M. et Mme [K] de Sa (pièce 22) listant des 'charges courantes, frais indus, travaux, règlements, cumul dû selon la loi, solde selon ABP' entre le 1er octobre 2007 et le 12 avril 2016, que le 'cumul dû selon la loi' correspond aux sommes qu'ils estiment devoir ; selon ce tableau, à la date du 12 avril 2016, la créance n'était pas de '21.311,64 € selon ABP' mais de 10.167,68 € selon le 'cumul dû selon la loi' ; selon ce même tableau, la différence de 11.143,96 € (21.311,64 - 10.167,68) inclus les 'frais indus (contentieux)' pour un total de 5.803,81 € ;
Toutefois ainsi qu'il ressort de l'analyse ci-avant, M. et Mme [K] de Sa ne démontrent pas les doubles imputations alléguées à hauteur de 5.803,81 € ; d'autre part, en sus du fait que M. et Mme [D] n'ont pas pris en compte les réajustements effectués par le syndic, les sommes mentionnées dans leur tableau au titre du 'cumul dû selon la loi' ne correspondent pas à la réalité des charges effectivement dues, puisque notamment le 'cumul dû selon la loi' de 3.248,04 € à la date du 1er janvier 2014 ne correspond pas au jugement du 22 mai 2014 qui a retenu la somme de 6.976,21 € au titre des charges de copropriété impayées au 1er janvier 2014 ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre d'un trop perçu de charges ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme [D], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € et à la société ABP la somme supplémentaire de 3.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [K] de Sa ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [I] [D] et Mme [C] [J] [M] épouse [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et à la société ABP la somme supplémentaire de 3.000 € chacun, par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT