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26/10/2022 | FRANCE | N°18/10168

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 26 octobre 2022, 18/10168


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 26 OCTOBRE 2022



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10168 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XOO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/03548





APPELANT



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté pa

r son syndic, la société IMMOBILIERE DU GRAND PARIS, SASU immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le numéro 509 673 919

C/O Société IMMOBILIERE DU GRAND PARIS

[Adresse 7]

[Loca...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 26 OCTOBRE 2022

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10168 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XOO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/03548

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société IMMOBILIERE DU GRAND PARIS, SASU immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le numéro 509 673 919

C/O Société IMMOBILIERE DU GRAND PARIS

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représenté par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502

INTIMEES

Madame [E] [R]

née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Société AXA FRANCE IARD

SA immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 722 056 460

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (sigle GROUPAMA CENTRE MANCHE) , en qualité d'assureur de Madame [R]

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 383 853 801

[Adresse 13]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me David BOUSSEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 312

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Le 12 octobre 2007, l'immeuble sis [Adresse 3], après l'aménagement en appartement des combles à usage de grenier au 2ème étage, a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété.

Par acte authentique du même jour, Mme [E] [R] a acquis cet appartement, au 2ème étage de l'immeuble.

En septembre 2008, Mme [R] a fait réaliser la rénovation de sa salle d'eau, une douche à l'italienne venant notamment en remplacement de la baignoire.

L'appartement était occupé par sa fille Mme [H] [F].

Courant 2011, Mme [D] [I] a acquis l'appartement situé au 1er étage de l'immeuble.

Le 10 septembre 2011, des infiltrations d'eau sont apparues dans la chambre de l'appartement de Mme [I], au droit de la salle de douche de Mme [R].

Les dommages se sont aggravés, provoquant le 12 mars 2012 un effondrement partiel du plafond de cette chambre.

Des expertises amiables ont été diligentées, par l'assureur de Mme [R], la société Groupama Centre Manche, et par l'assureur de Mme [I], la société GMF, qui ont conclu, dans deux rapports déposés les 22 juin 2012 et 1er août 2012, à un défaut d'étanchéité des joints de carrelage du receveur de douche de Mme [R].

Par actes des 7 et 20 décembre 2013, Mme [I] a assigné Mme [F] et Mme [R] en injonction de travaux nécessaires pour voir stopper les fuites d'eau et en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel.

Le 9 janvier 2013, Mme [R] a justifié par un constat d'huissier avoir fait réaliser des travaux de réfection de sa douche.

L'assurance de Mme [I] a pris en charge la réparation des embellissements de son appartement et Mme [I] a maintenu la demande en paiement de la somme de 4.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi.

Par jugement du 5 mars 2013, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a :

- déclaré Mme [I] recevable en son action à l'encontre de Mme [F],

- constaté le désistement de Mme [I] de sa demande en exécution, sous astreinte, des travaux nécessaires pour voir cesser les fuites d'eau en provenance de chez Mme [R],

- condamné Mmes [R] et [F], in solidum entre elles, à payer à Mme [I] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi de février à novembre 2012,

- condamné Mmes [R] et [F], in solidum entre elles, aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Mme [I] la somme de 550 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- autorisé l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a estimé que 'les désordres subis par Mme [I] ont pour origine un défaut d'étanchéité des joints du carrelage du receveur de douche dans l'appartement de Mme [R] occupé par Mme [F]' et que 'Mme [R] ne justifie pas d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée et notamment un désordre en provenance des parties communes'.

De nouvelles infiltrations sont apparues dans la chambre de Mme [I].

Par courrier du 10 avril 2013, le cabinet Elex, mandaté par la société GMF, assureur de Mme [I], a invité Mme [R] et son assureur la société Groupama Centre Manche à se présenter à une nouvelle réunion d'expertise du 2 mai 2013, au motif d'une 'aggravation des dommages chez Mme [I], copropriétaire au 1er étage, suite à une infiltration par joint d'étanchéité de la faience de la douche (réparation non effectuée) chez Mme [F], locataire au 2ème étage dans le logement de Mme [R]'.

Sur l'assignation de Mme [R], le président du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a, par ordonnance du 11 avril 2014, désigné en qualité d'expert Mme [T] [C], remplacée par M. [N] [W] qui a déposé son rapport le 31 juillet 2015.

Par acte des 26, 29 février et 9 mars 2016, Mme [E] [R] a assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole Mme [B] [L], la société AXA, assureur du syndicat, Mme [D] [I] et la société Groupama.

La société Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (sigle Groupama Centre Manche) est intervenue volontairement à la procédure en qualité d'assureur de Mme [R].

Par jugement du 4 mars 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 8 février 2018,

- écarté des débats les pièces communiquées par Mme [E] [R] postérieurement à la clôture du 8 février 2018 sous les numéros 62 à 69, et les conclusions signifiées les 15 février et 5 mars 2018,

- mis hors de cause la société Groupama,

- donné acte à la société Groupama Centre Manche de son intervention volontaire,

- condamné in solidum Mme [E] [R] et la société Groupama Centre Manche à payer à Mme [D] [I] les sommes de 1.456,90 € TTC au titre des travaux de reprise et de 24.800 € au titre du préjudice de jouissance,

- condamné la société Groupama Centre Manche à garantir Mme [E] [R] de la condamnation au paiement de la somme de 4.000 € prononcée par jugement du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine en date du 5 mars 2013,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de Mme [E] [R] et de la société AXA France au paiement des travaux de reprise des parties communes,

- condamné in solidum Mme [E] [R] et la société Groupama Centre Manche à payer la somme de 4.985,65 € à la société AXA France,

- condamné Mme [E] [R] à faire réaliser les travaux de reprise de ses installations sanitaires préconisés par l'expert, à savoir la dépose du bac à douche, la réalisation d'une étanchéité du sol remontant sur les murs au pourtour du bac à douche, et la réfection complète de la salle de douche, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, qui

courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si

nécessaire par le juge de l'exécution,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné in solidum Mme [R] et la société Groupama Centre Manche à payer à Mme [D] [I] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [R] et la société Groupama Centre Manche à payer au syndicat des copropriétairesla somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [E] [R] garantie par la société Groupama Centre Manche à payer à la société AXA France la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [R] et la société Groupama Centre Manche aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, avec distraction,

- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 25 mai 2018, à l'encontre de Mme [R], Mme [I], la société AXA France Iard et la société Groupama Centre Manche.

Le 5 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions de désistement à l'égard de Mme [I].

Par ordonnance du 6 février 2019, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de Mme [I] et dit que l'instance se poursuivait à l'égard des autres parties.

Par ordonnance du 8 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les appels incidents de Mme [R] et de la société Groupama Centre Manche à l'encontre de Mme [I].

La procédure devant la cour a été clôturée le 18 mai 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 11 mars 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du code de procédure civile, à :

- réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Groupama et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de Mme [E] [R] et de la société AXA France au paiement des travaux de reprise des parties communes,

- juger que Mme [R] est seule responsable de l'ensemble des désordres constatés par l'expert judiciaire,

- condamner solidairement Mme [R] et Groupama à lui verser la somme de 18.579,26€ au titre des travaux de reprise des parties communes,

- condamner solidairement Mme [R] et Groupama ou tout succombant à lui verser la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Mme [R] et Groupama ou tout succombant aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en date du 31 janvier 2020 par lesquelles Mme [R], intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil dans leur rédaction contemporaine aux faits et 14 de la loi de juillet 1965 sur la copropriété, de :

- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel et de sa demande visant à la voir condamner à prendre à sa charge le coût de confortation du sol partie commune,

- confirmer, le cas échéant par substitution de motifs, le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à la voir condamner à prendre à sa charge le coût de confortation du sol partie commune,

- dire son appel recevable et bien fondé, y faire droit, et en conséquence,

Au principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu son entière responsabilité dans les désordres constatés par l'expert et en ce qu'il l'a,

- d'une part condamnée à procéder sous astreinte à la dépose et à la réfection complète de sa salle de bains,

- d'autre part condamnée à indemniser les préjudices de Mme [I], du syndicat des copropriétaires et à rembourser à AXA les sommes versées au syndicat des copropriétaires et à Mme [I],

- en troisième lieu déboutée de ses demandes d'indemnisation,

- en quatrième lieu condamnée à verser une indemnité au titre de l'article 700 au syndicat des copropriétaires, à AXA, à Mme [I] et l'a déboutée de sa demande à ce titre,

- en cinquième lieu, condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise,

Et, statuant à nouveau,

- dire le syndicat des copropriétaires de l'immeuble responsable de l'ensemble des désordres survenus dans l'immeuble et notamment de ceux constatés chez elle,

- condamner le même syndicat des copropriétaires et sa compagnie d'assurances AXA à lui payer le coût des réfections des désordres que l'affaissement du sol a occasionnés dans sa salle de bain , soit la somme de 10.000 € justifiée par facture,

- condamner le même syndicat des copropriétaires et sa compagnie d'assurances AXA à lui payer une somme, arrêtée au 30 septembre 2019 (date à laquelle son appartement est redevenu habitable), de 34.500 € pour troubles de jouissance (sous déduction de celles qui lui seraient versées par compagnie Groupama Centre Manche),

- condamner le même syndicat des copropriétaires et sa compagnie d'assurances AXA à lui payer la somme de 4.000 € à laquelle elle a été condamnée par le tribunal d'instance d'Ivry, à charge pour elle d'en opérer remboursement à sa compagnie d'assurance,

- le débouter, de même que sa compagnie d'assurances AXA de toutes demandes à son égard,

- condamner le syndicat des copropriétaires et sa compagnie d'assurances AXA à lui payer une somme de 3.000 € pour résistance abusive,

- condamner le syndicat des copropriétaires ou toute partie succombante, à lui payer une somme de 10.000 € à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre l'intégralité des dépens en ce compris les frais d'expertise,

En tout état de cause,

- condamner la compagnie compagnie Groupama Centre Manche, assureur, à lui payer, au titre de ses engagements contractuels et à charge pour elle d'en obtenir le cas échéant remboursement du responsable ou de sa compagnie, l'ensemble des sommes ci-dessus (10.000 €+ 34.500 € + 4.000 €),

Subsidiairement, pour le cas où quelque condamnation que ce soit à titre d'indemnisation, frais ou dépens, serait prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, de Mme [I] ou d'AXA,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné son assureur la compagnie Groupama Centre Manche à l'en relever et garantir intégralement, en déboutant la compagnie Groupama Centre Manche de son appel et de sa demande visant à voir limiter sa garantie ;

Vu les conclusions en date du 11 mai 2022 par lesquelles la Caisse de réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :

A titre principal,

- constater que les infiltrations ayant endommagé les solives sont antérieures à

l'acquisition de son appartement par Mme [R],

- juger que la structure de l'immeuble est sous dimensionnée et non adaptée pour supporter le poids d'un appartement,

- dire que ce sous dimensionnement a entrainé un affaissement du plancher, à l'origine des désordres dans la salle de bain de Mme [R] et, par la même, des infiltrations qui ont endommagé la chambre de Mme [I],

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de Mme [R] dans les désordres constatés par l'expert et l'a condamnée à indemniser les préjudices de Mme [I], d'AXA et de Mme [R],

Statuant à nouveau,

- retenir l'entière responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les désordres constatés dans les appartements de Mmes [I] et [R],

- condamner le syndicat des copropriétaires à prendre en charge l'intégralité des préjudices de Mmes [I] et [R],

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à son encontre,

- condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les parties succombantes aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le préjudice de Mme [R] à 4.000 €,

Statuant à nouveau,

- limiter l'indemnisation du préjudice du syndicat des copropriétaires à la somme de 2.450 € H.T.,

- rejeter toute autre demande formulée à son encontre,

- limiter l'indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.000 € ;

Vu les conclusions en date du 26 avril 2019 par lesquelles la société AXA Assurances, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1251-3 et 1382 anciens du code civil, 9 de la loi du 10 juillet 1965 et L.121-12 du code des assurances, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [R] entièrement responsable des désordres allégués,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [R] et son assureur, la compagnie Groupama Centre Manche à lui payer la somme de 4.982,65 €,

- débouter, en conséquence, Mme [R] et son assureur, la compagnie Groupama Centre Manche, de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre, es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires,

Subsidiairement, et si la cour venait à statuer de nouveau,

- dire que Mme [R] est manifestement défaillante dans l'établissement de la preuve qui lui incombe de ce que les conditions de la garantie seraient réunies en l'espèce,

- juger , en tout état de cause, qu'aucune garantie prévue au contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires n'est mobilisable en l'espèce,

- débouter, en conséquence, Mme [R],la compagnie Groupama Centre Manche, le syndicat des copropriétaires et Mme [I] de toutes leurs demandes de condamnation

formulées à son encontre,

- prononcer, en conséquence, sa mise hors de cause pure et simple,

En tout état de cause,

- juger qu'aucune résistance abusive ne saurait lui être reprochée,

- débouter, en conséquence, Mme [R] sa deman de au titre d'une prétendue résistance abusive,

- condamner Mme [R], ou tout autre succombant, à lui verser la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de première instance dans les

conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Au préalable, il convient de préciser que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 8 février 2018,

- écarté des débats les pièces communiquées par Mme [E] [R] postérieurement à la clôture du 8 février 2018 sous les numéros 62 à 69, et les conclusions signifiées les 15 février et 5 mars 2018,

- débouté Mme [R] de sa demande de condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à des travaux de reprise sous astreinte ;

Le syndicat des copropriétaires sollicite de réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Groupama SA, toutefois il ne motive pas cette demande dans le corps de ses conclusions ;

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a :

- mis hors de cause la société Groupama,

- donné acte à la société Groupama Centre Manche de son intervention volontaire ;

D'autre part, les appels incidents de Mme [R] et de la société Groupama Centre Manche à l'encontre de Mme [I] ayant été déclarés irrecevables, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 janvier 2020, il convient de considérer que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :

- condamné in solidum Mme [E] [R] et la société Groupama Centre Manche à payer à Mme [D] [I] les sommes de 1.456,90 € TTC au titre des travaux de reprise et de 24.800 € au titre du préjudice de jouissance,

- condamné in solidum Mme [R] et la société Groupama Centre Manche à payer à Mme [D] [I] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

En appel, le syndicat des copropriétaires estime que les désordres ont pour origine les fuites en provenance des installations sanitaires de l'appartement de Mme [R] ; il considère que celle-ci est entièrement responsable des désordres causés dans les parties privatives de l'appartement de Mme [I] et dans les parties communes constituées par le plancher entre les deux appartements ; concernant le fondement de ses demandes, il reprend la motivation du tribunal fondée sur les troubles anormaux du voisinage ;

Mme [R] et son assureur, la société Groupama Centre Manche, estiment que les désordres sont dus à l'affaissement du plancher du 2ème étage qui a pour origine un vice de construction antérieur à la mise en copropriété de l'immeuble, soit la création d'une chape, telle que la structure de ce plancher était sous-dimensionnée pour la supporter ; ceci explique selon Mme [R] que les joints qu'elle a fait refaire en janvier 2013 ont à nouveau cédé ; Mme [R] et son assureur considèrent que le syndicat des copropriétaires est responsable de ce vice de construction sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Sur le désordre objet du litige

L'expert judiciaire M. [W] a constaté dans l'appartement de Mme [I] que le plafond de la chambre s'est écroulé ;

Sur la cause de ce désordre

L'expert judiciaire précise que quatre solives sont très abîmées et que les encastrements des solives dans le mur sont délitées ; il conclut que l'effondrement partiel du plafond a été causé par des infiltrations d'eau et que ces infiltrations ont pour origine les seules installations sanitaires de la salle de douche de Mme [R] ;

Il explique que, lors de la rénovation de la salle d'eau en septembre 2008, l'entreprise missionnée par Mme [R] n'a pas vérifié l'état du fond sur lequel elle allait poser son bac à douche, à savoir le mauvais état des encastrements des solives dans le mur et la chape qui n'allait pas jusqu'au mur, que l'installation du bac à douche a apporté, sur une structure déjà affaiblie, un poids supplémentaire et que l'entreprise n'a pas étanché les murs au pourtour du bac, en totale non conformité avec le règlement sanitaire du Val de Marne ; il ajoute qu'il 'est indéniable que la réalisation des travaux en 2008 a pris une part prépondérante dans l'affaissement ponctuel du plancher' et qu'en 2011, les fuites ont encore aggravé l'état des solives du plancher ; l'affaissement ponctuel du plancher a provoqué de nouvelles infiltrations par les vides constatés entre le bac à douche et la faïence et ceci malgré les joints réalisés à plusieurs reprises par Mme [R] ;

Par ailleurs, l'expert précise que bien avant l'acquisition par Mme [R] en 2007, le propriétaire a fait aménager, ce qui était un grenier, en appartement, en réalisant une chape indépendante de la structure de l'immeuble sur l'ensemble de la surface de l'appartement qui a apporté une charge supplémentaire sur la structure du plancher, sous dimensionné pour la supporter ; le plancher s'est donc légèrement affaissé et des fuites anciennes ont abimé les solives en bois du plancher ;

Toutefois l'expert ne retient pas ces éléments comme cause de l'effondrement partiel du plafond survenu le 12 mars 2012 qu'il attribue uniquement aux infiltrations en provenance de la salle de douche de Mme [R] ;

Il convient de préciser que le désordre dont la cour est saisie est l'effondrement partiel du plafond au niveau de la chambre de Mme [I] et non l'affaissement léger de l'ensemble du plancher du 1er étage de l'immeuble qui se serait produit selon l'expert suite à la réalisation de la chape ;

D'ailleurs l'expert relève que les solives du plancher sur l'intégralité de la chambre, hors sous la salle d'eau de l'appartement de Mme [R], ne présentent aucun désordre visible ; d'autre part, pour les travaux de reprise en lien avec les désordres objets du litige, concernant les parties communes, il ne préconise pas de travaux relatifs à la chape ni à l'ensemble de la structure du plancher entre le 1er et le 2ème étage de l'immeuble mais uniquement un confortement ponctuel de la structure du plancher entre la salle de douche de Mme [R] et la chambre de Mme [I] ; concernant les parties privatives de Mme [R] en cause dans le désordre, il estime qu'il y a lieu de refaire intégralement la salle de douche conformément aux règlements en vigueur, notamment la réalisation d'une étanchéité du sol remontant sur les murs au pourtour du bac à douche ;

Aussi lorsque l'expert 'conseille vivement à la copropriété de prévoir le renforcement de l'intégralité du plancher bas du dernier étage, afin que celui-ci puisse supporter la charge actuelle', il convient de considérer qu'il ne vise pas le désordre relatif à l'effondrement partiel du plafond mais uniquement l'affaissement léger de l'ensemble du plancher de l'immeuble qui n'est pas l'objet du litige et qui n'est pas en cause dans l'effondrement partiel du plafond ;

La note technique de la société Lamy Expertise du 10 juin 2016 et le devis de l'entreprise [O] du 8 juin 2016 (pièces 9 et 10 Groupama) correspondent à ce conseil de l'expert judiciaire en ce qu'ils considèrent que la confortation de la totalité de la surface du plancher supportant l'appartement de Mme [R] est nécessaire et doit être réalisée préalablement à la réfection de la salle d'eau de Mme [R] ; ceci ne remet pas en cause le fait que l'affaissement léger de l'ensemble du plancher de l'immeuble n'est pas en cause dans l'effondrement partiel du plafond ;

Sur les responsabilités

Aux termes de l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' ;

Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute ;

En l'espèce, il ressort de l'analyse ci-avant que les désordres subis par Mme [I] et le syndicat des copropriétaires résultent, non pas d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des parties communes, mais exclusivement des fuites d'eau en provenance de la salle de douche de Mme [R] ;

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [R] entièrement responsable, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de l'effondrement partiel du plafond, à l'égard de Mme [I] et du syndicat des copropriétaires ;

Il est aussi confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité du syndicat des copropriétaires et en ce qu'il a débouté Mme [R] et la société Groupama Centre Manche de leurs demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires et débouté Mme [R] de ses demandes à l'encontre de la société AXA France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires ;

Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires

En appel, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire de Mme [R] et son assureur 'Groupama' à lui verser la somme de 18.579,26 € au titre des travaux de reprise des parties communes ;

Il y a lieu d'étudier le détail des sommes dont le total s'élève à 18.579,29 € soit :

- 671 € : 'sondage plancher haut cuisine 1er étage', facture [O] (pièce 7) : il s'agit d'un sondage relatif à un devis du 8 juin 2016, postérieur à l'expertise, qui est relatif à la reprise de l'ensemble du plancher entre le 1er et le 2ème étage ; cette reprise n'étant pas en lien avec l'objet du litige, il y a lieu d'écarter cette somme,

- 480 € : 'diagnostic champignons', devis Structura Lab (pièce 5) et 2.860 € : 'traitement curatif suite à l'infestation d'un champignon lignivore dans les logements du 1er et 2ème étage', facture Pharmabois (pièce 8) :

Il s'agit d'un traitement suite à un diagnostic réalisé le 2 septembre 2016, postérieurement à l'expertise ; or, il n'y a pas d'élément au dossier certifiant que ces champignons soient en cause dans l'effondrement partiel du plafond survenu le 12 mars 2012 ; en effet, l'expert judiciaire précise seulement 'il est possible que les mérules ('champignon des maisons') aient très légèrement abîmé un peu plus les solives en bois du plancher ... Sur le mur anciennement doublé, sous la salle d'eau de l'appartement de Mme [R], il a été constaté des traces qui pourraient être des champignons (filaments de mérules). Il est toutefois constaté qu'il n'existe aucune trace de champignon sur les solives abîmées mais seulement des traces d'eau ...' : il y a donc lieu d'écarter ces deux sommes ;

- 1.458 € : 'contrat de MOE n°1", facture Seimex 114102017 (pièce 9) et 1.458 € : 'contrat de MOE n°2", facture Seimex 102022018 (pièce 10) :

Il s'agit du contrat de maîtrise d'oeuvre des travaux visant à conforter la totalité du plancher entre le 1er et le 2ème étage ; il s'agit des travaux liés au léger affaissement de ce plancher, qui est sans lien avec l'objet du présent litige relatif à l'effondrement partiel de ce plancher : il y a donc lieu d'écarter ces deux sommes ;

- 3.721,26 € : 'travaux suite à un dégât des eaux', devis [Z] (pièce 11) :

Il s'agit de devis de travaux d'embellissements (doublage polystyrène, enduit, peinture, dépose et repose du wc) afférents aux parties privatives de Mme [I] et ne relevant pas d'une prise en charge par le syndicat des copropriétaires : il y a donc lieu d'écarter cette somme ;

- 7.931 € : 'réparation des solives', facture [O] (pièce 6) : l'expert judiciaire a évalué 'la réparation du plancher parties communes', soit le plancher haut de la chambre de Mme [I], à la somme de 2.965 € TTC ; la facture [O] concerne la reprise de l'ensemble du plancher entre le 1er et le 2ème étage alors que seule la partie du plancher haut effondré au niveau de la chambre de Mme [I] est l'objet du litige : il y a donc lieu de retenir le coût de la réparation des solives uniquement à hauteur de 2.965 € TTC ; or il ressort des pièces du dossier que le syndicat des copropriétaires a perçu de la société AXA France, son assureur, la somme de 3.138 € au titre de la réparation du plancher, soit une somme supérieure à celle de 2.965 € : il convient donc de débouter le syndicat de sa demande au titre de la réparation des solives ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamner la société AXA France à lui payer 28.000 € au titre des travaux de reprise des parties communes ;

Le syndicat des copropriétaires ne sollicitant plus en appel la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 28.000 € au titre des travaux de reprise des parties communes, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande et il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en appel de condamner Mme [R] et Groupama à lui verser la somme de 18.579,26 € au titre des travaux de reprise des parties communes ;

Sur la demande de la société AXA France Iard

Aux termes de l'article L121-12 du code des assurances, 'L'assureur qui a payé l'indemnité

d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ...' ;

La société AXA France Iard justifie être subrogée dans les droits de son assuré, le syndicat des copropriétaires, à qui elle a versé des indemnités à hauteur de 4.985,65 € ; elle produit la copie de deux chèques justifiant qu'elle a versé la somme de 2.956 € puis la somme de 2029,65 € (2.956 + 2029,65 = 4.985,65), sans produire de pièces justifiant l'objet de ces versements ; il convient donc de limiter son recours à la somme de 2.965 € TTC, constituant l'évaluation par l'expert judiciaire du coût de la réparation des solives objet du litige ;

Ainsi le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné in solidum Mme [E] [R] et la société Groupama Centre Manche à payer la somme de 4.985,65 € à la société AXA France ;

Et il y a lieu de condamner in solidum Mme [E] [R] et la société Groupama Centre Manche à payer la somme de 2.965 € à la société AXA France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires ;

Sur les travaux

Mme [R] sollicite de réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires d'injonction de travaux ;

En l'espèce, il résulte des pièces produites que Mme [R], informée de ce que ses installations sanitaires fuyardes sont à l'origine de désordres importants sur les parties communes et dans l'appartement de Mme [I], n'a pas exercé les diligences pour procéder aux réparations préconisées par l'expert ;

Toutefois il y a lieu de prendre en compte l'avis de l'expert judiciaire complété par la note technique de la société Lamy Expertise du 10 juin 2016 et le devis de l'entreprise [O] du 8 juin 2016 (pièces 9 et 10 Groupama) aux termes desquels la confortation de la totalité de la surface du plancher supportant l'appartement de Mme [R] est nécessaire et doit être réalisée préalablement à la réfection de la salle d'eau de Mme [R] ;

Le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait réaliser les travaux de confortation du plancher et obtenu un procès-verbal de réception sans réserve en date du 19 décembre 2018 (pièce 13) ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] à faire réaliser l'intégralité des travaux préconisés par l'expert, mais il y a lieu de fixer que l'astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, prendra effet passé un délai de deux mois après la date de réception des travaux de confortation du plancher du 19 décembre 2018, dans les termes et conditions du dispositif ;

Sur les demandes de Mme [R] à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur la société AXA France Iard

Mme [R] étant déclarée seule responsable du désordre relatif à l'effondrement partiel du plancher de sa salle de douche, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamner le syndicat des copropriétaires et son assureur la société AXA France Iard à lui payer d'une première part le coût de réfection des désordres que l'affaissement du sol a occasionnés dans sa salle de douche, d'une deuxième part une somme au titre du trouble de jouissance et d'une troisième part la somme de 4.000 € à laquelle elle a été condamnée par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ;

Sur la demande de Mme [R] de garantie par son assureur la société Groupama Centre Manche

Mme [R] sollicite de condamner son assureur la société Groupama Centre Manche à la garantir de ses condamnations ;

Le jugement est confirmé en ce qu'il a :

- débouté Mme [R] de sa demande de condamner la société Groupama Centre Manche à la garantir de sa condamnation à réaliser les travaux préconisés par l'expert sous astreinte, s'agissant d'une mesure de coercition à caractère personnel non couverte par la police d'assurance,

- condamné la société Groupama Centre Manche à garantir Mme [E] [R] de la condamnation au paiement de la somme de 4.000 € prononcée par jugement du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine en date du 5 mars 2013,

- fait droit à la demande de Mme [E] [R] de garantie par la société Groupama Centre Manche pour sa condamnation au paiement à la société AXA France de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur la demande en appel de dommages et intérêts pour résistance abusive de Mme [R]

Mme [R] étant déboutée de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur la société AXA France Iard, il y a lieu de la débouter de sa demande formée en appel de les condamner à lui payer une somme au titre de la résistance abusive ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le syndicat des copropriétaires d'une part, Mme [R] et la société Groupama Centre Manche d'autre part, respectivement parties perdantes en appel l'une à l'encontre de l'autre, doivent être condamnés aux dépens d'appel ;

Mme [R], partie perdante à l'égard de la société AXA France Iard, doit être condamnée à lui payer la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires, Mme [R] et la société Groupama Centre Manche ; 

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a :

- condamné in solidum Mme [E] [R] et la société Groupama Centre Manche à payer la somme de 4.985,65 € à la société AXA France,

- condamné Mme [E] [R] à faire réaliser les travaux de reprise de ses installations sanitaires préconisés par l'expert, à savoir la dépose du bac à douche, la réalisation d'une étanchéité du sol remontant sur les murs au pourtour du bac à douche, et la réfection complète de la salle de douche, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, qui courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution ;

Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [E] [R] et son assureur la société Groupama Centre Manche à payer la somme de 2.965 € à la société AXA France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;

Condamne Mme [E] [R] à faire réaliser les travaux de reprise de ses installations sanitaires préconisés par l'expert, à savoir la dépose du bac à douche, la réalisation d'une étanchéité du sol remontant sur les murs au pourtour du bac à douche, et la réfection complète de la salle de douche, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la date du 10 décembre 2018 de réception des travaux de confortation du plancher total du 1er étage de l'immeuble, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, qui courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution ;

Déboute Mme [E] [R] de sa demande de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur la société AXA France Iard à lui payer une somme au titre de la résistance abusive ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Mme [E] [R] et son assureur la société Groupama Centre Manche aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [E] [R] à payer à la société AXA France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/10168
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;18.10168 ?
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