REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 26 OCTOBRE 2022
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08021 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3EN5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 14/17613
APPELANTS
Madame [B] [N] [R] épouse [G]
née le 03 Janvier 1950 à Tours (37)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [S] [A] [N] [G] épouse [I]
née le 20 Décembre 1974 à Chambray Les Tours (37)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [M] [D] [N] [G]
né le 23 Juin 1976 À [Localité 13] (37)
[Adresse 3]
[Localité 9] / NORVEGE
Madame [F] [N] [G] épouse [P]
née le 24 Juin 1980 à Poissy
[Adresse 11]
[Localité 12]
Monsieur [K] [V] [N] [G]
né le 25 Juin 1983 à Beaumont
[Adresse 1]
[Localité 14] (Australie)
SCI ELIANT représentée par son gérant
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 414 947 598
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tous représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant : Me Catherine BEURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1612
INTIMEES
Madame [J] [E] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant : Me Claire PUIREUX REILLAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1181
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, le CABINET MAVILLE IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 445 339 351
C/O CABINET MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1260
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [R] épouse [G], Mme [S] [G] épouse [I], M. [M] [G], Mme [F] [G] épouse [P], M. [K] [G] (les consorts [G]), Mme [Z], ainsi que la société Eliant et la société Era, sont copropriétaires de divers lots dans l'immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.
Le 31 janvier 2012, Mme [J] [E] épouse [O] a acquis notamment le lot 147 (anciennement A8-28), composé d'un appartement au 8ème étage, et le lot 149 (anciennement A9-29) composé d'un appartement au 9ème étage.
Mme [E] a fait réaliser des travaux.
Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2014, Mme [B] [R] épouse [G], Mme [S] [G] épouse [I], M. [M] [G], Mme [F] [G] épouse [P], M. [K] [G], Mme [X] [Z] et les sociétés civiles immobilières Eliant et Era ont assigné Mme [J] [E] épouse [O] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], aux fins notamment de condamner Mme [E] à remettre en état la terrasse du 9ème étage, la toiture de l'immeuble, et les quatre fenêtres sur la cage d'escalier visible sur la façade cour de l'immeuble.
Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté les consorts [G], Mme [Z], la société Eliant et la société Era de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum les consorts [G], Mme [Z], la société Eliant et la société Era à payer à Mme [E] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civiles et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme [B] [R] épouse [G] ès-qualités d'usufruitière, Mme [S] [G] épouse [I], M. [M] [G], Mme [F] [G] épouse [P], M. [K] [G] et la société civile immobilière Elliant ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 avril 2017.
Par ordonnance du 11 mars 2020, le magistrat en charge de la mise en état a :
- reporté la date de clôture et la date de plaidoiries pour que les parties puissent conclure sur la tierce opposition formée par Mme [E] à l'encontre du jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (RG 16 /12362),
- invité les consorts [G], la SCI Eliant et le syndicat des copropriétaires à donner leur avis sur une éventuelle mesure de médiation, Mme [E] ayant déjà donné son accord,
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 mai 2022.
Mme [X] [Z] et la société civile immobilière Era ne sont pas parties en appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 3 mai 2022 par lesquelles Mme [B] [N] [R] épouse [G] ès qualité d'usufruitière, Mme [S] [A] [N] [G] épouse [I], M. [M] [D] [N] [G], Mme [F] [N] [G] épouse [P], M. [K] [V] [N] [G] et société civile immobilière Eliant, appelants, invitent la cour, au visa des articles 9, 10-1, 15 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 1134 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, à :
- déclarer les consorts [G] et la société Eliant recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer Mme [E] irrecevable et mal fondée en sa tierce opposition sur le jugement du 29 mars 2019 (RG :16/12362),
- rejeter la tierce opposition formée par Mme [E] le 12 février 2020 à l'encontre du
jugement rendu le 29 mars 2019,
- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à l'encontre des appelants,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2.000 € de dommages- intérêts pour préjudice moral,
- juger les consorts [G] et la société Eliant recevables et bien fondés en leur action individuelle à l'encontre de Mme [E],
Y faisant droit,
- condamner Mme [E] :
à démolir la loggia créée au 9ème étage sur la terrasse, à restituer à la terrasse du 9ème étage sa configuration initiale et, partant, à démolir la baie vitrée sécurisée construite sur le pourtour de la terrasse, à remettre une baie vitrée conforme à celle d'origine dans la façade de l'immeuble et à reconstruire son encadrement dans la façade de l'immeuble,
à libérer la couverture de l'immeuble (R + 10) de tous les aménagements quels qu'ils soient pour lui restituer son caractère de toiture de l'immeuble, partie commune générale,
à remplacer les quatre fenêtres qu'elle a changées sur la cage d'escalier visible sur la façade cour de l'immeuble par quatre fenêtres respectant l'esthétique des autres fenêtres de cette même cage d'escalier (dix carreaux de verres sur toute la hauteur des trois grandes fenêtres et quatre carreaux de verre sur la petite fenêtre),
et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, astreinte qui commencera à courir un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, et qui prendra fin par le constat :
de la restitution intégrale de la terrasse dans son état d'origine et la fermeture de la baie ouverte dans le mur de façade de l'immeuble (9ème étage)
de la libération effective de la toiture de l'immeuble de tous les aménagements privatifs qui ont été installés, quels qu'ils soient,
du remplacement des quatre fenêtres changées sur la cage d'escalier visible sur la façade cour de l'immeuble, par quatre fenêtres respectant l'esthétique des autres fenêtres de cette même cage d'escalier (10 carreaux de verre sur toute la hauteur des trois grandes fenêtres et 4 carreaux de verre sur la petite fenêtre),
Ensemble,
constat réalisé suivant procès-verbal d'huissier de justice à la requête des copropriétaires appelants ou de Mme [E],
- condamner Mme [E] à payer aux appelants la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts et ce avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, soit le 18 novembre 2014,
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux sur les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [E] les 18 novembre 2015, 18 novembre 2016, 18 novembre 2017, 18 novembre 2018, 18 novembre 2019, 18 novembre 2020 et 18 novembre 2021,
- condamner Mme [E] aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer aux consorts [G] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à la société Eliant, la somme de 5.000 € au titre du même article,
- dispenser les consorts [G] et la société Eliant de toute participation à la dépense commune des frais de procédure tant de première d'instance que d'appel dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Vu les conclusions en date du 15 septembre 2020 par lesquelles Mme [J] [E] épouse [O], intimée, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 2258 du code civil et 582 et suivants du code de procédure civile, à :
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- recevoir Mme [E] en ses écritures et les déclarer bien fondées,
En conséquence,
- ordonner un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts [G] et de la société Eliant jusqu'à ce que les parties aient pu utilement présenter leurs défenses dans le cadre de la tierce-opposition formée à l'encontre du jugement rendu le 29 mars 2019 sous le numéro RG 16/12362,
- déclarer Mme [E] recevable dans la tierce-opposition formée à l'encontre du jugement rendu le 29 mars 2019,
- réformer le jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal de grande instance de céans en ce qu'il a annulé les résolutions n°19 et 20 votées lors de l'assemblée générale du 19 mai 2016 ;
- juger que toutes les terrasses de l'immeuble sis [Adresse 5] sont, au vu de l'état descriptif de division figurant dans le règlement de copropriété du 17 février 1954, des parties privatives,
- juger en conséquence qu'il n'y a pas d'annexion de partie commune s'agissant des terrasses de l'immeuble,
- juger que la demande de dommages-intérêts est dépourvue de fondement en l'absence d'annexion de partie commune,
- constater l'indétermination des bénéficiaires des dommages-intérêts,
En toute hypothèse,
- juger que l'ensemble des travaux, objet du litige, ont été dument autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires,
- débouter en conséquence les requérants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Mme [E],
En tout état de cause,
- condamner les consorts [G], Mme [Z], la société Eliant et la société Era aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 10 mars 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4], intimé, invite la cour, au visa de loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de l'article 700 du code de procédure civile, à :
- déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble recevable et bien fondé en ses prétentions, fins et conclusions,
En conséquence,
- constater qu'aucune demande n'est formée contre lui,
- débouter toute partie de ses éventuelles demandes, fins et conclusions susceptibles d'être dirigées contre lui,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts [G] et la société Eliant à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [G] et la société Eliant, ou toute autre partie succombante, à lui payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles en cause
d'appel,
- condamner tout succombant, à l'exclusion du syndicat des copropriétaires, aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de préciser que Mme [X] [Z] et la société Era n'étant pas parties en appel, le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes ;
Sur la demande en appel de sursis à statuer
Mme [E] sollicite en appel un sursis à statuer 'jusqu'à ce que les parties aient pu utilement présenter leurs défenses dans le cadre de la tierce-opposition formée à l'encontre du jugement rendu le 29 mars 2019" ;
Aux termes de l'article 589 du code de procédure civile, dans le paragraphe relatif à la tierce opposition, 'La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir' ;
Mme [E] indique avoir été informée du jugement du 29 mars 2019 en janvier 2020 ;
Par ordonnance du 11 mars 2020, le magistrat en charge de la mise en état a :
- reporté la date de clôture et la date de plaidoiries pour que les parties puissent conclure sur la tierce opposition formée par Mme [E] à l'encontre du jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (RG 16 /12362) ;
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 mai 2022 ;
Il convient de considérer que les parties, qui ont disposé d'un délai de plus de deux ans entre le 11 mars 2020 et le 11 mai 2022, ont pu utilement présenter leurs défenses dans le cadre de la tierce-opposition formée à l'encontre du jugement rendu le 29 mars 2019 ;
En conséquence, il convient de rejeter la demande formée en appel par Mme [E] de sursis à statuer jusqu'à ce que les parties aient pu utilement présenter leurs défenses dans le cadre de la tierce-opposition formée à l'encontre du jugement rendu le 29 mars 2019 ;
Sur la recevabilité de la demande de capitalisation des intérêts formée en appel par les appelants
Les appelants sollicitent d'ordonner la capitalisation des intérêts légaux 'sur les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [E] les 18 novembre 2015, 18 novembre 2016, 18 novembre 2017, 18 novembre 2018, 18 novembre 2019, 18 novembre 2020 et 18 novembre 2021" ;
Les appelants sont irrecevables à solliciter devant la cour la capitalisation des intérêts légaux sur des condamnations dont la cour n'est pas saisie ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande formée en appel par les consorts [G] et la société Eliant d'ordonner la capitalisation des intérêts légaux sur les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [E] les 18 novembre 2015, 18 novembre 2016, 18 novembre 2017, 18 novembre 2018, 18 novembre 2019, 18 novembre 2020 et 18 novembre 2021 ;
Sur la recevabilité de la tierce opposition formée en appel par Mme [E] tendant à réformer partiellement le jugement du 29 mars 2019 en ce qu'il a annulé les résolutions n°19 et 20 de l'assemblée générale du 19 mai 2016
Les consorts [G] et la société Eliant estiment que Mme [E] est irrecevable en sa tierce opposition, au motif qu'elle ne satisfait pas aux dispositions d'ordre public de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu'elle n'était ni opposante ni défaillante pour le vote des résolution n°19 et 20 de l'assemblée générale du 19 mai 2016 ;
Le syndicat des copropriétaires émet des réserves sur la recevabilité de la tierce opposition dans le mesure où, sur un plan purement procédural, Mme [E] ne démontre pas la compétence effective de la cour pour trancher cette tierce opposition ;
Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile, 'La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ...' ;
Aux termes de l'article 583 du même code, 'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ...' ;
Aux termes de l'article 585 du même code, 'Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement' ;
Aux termes de l'article 588 du même code, 'La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement' ;
La cour est saisie de l'appel des consorts [G] et de la SCI Eliant contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 janvier 2017, qui les a déboutés de leurs demandes de condamnation de Mme [E] à restituer des parties communes (toiture, terrasse, fenêtre), à les remettre en leur état d'origine et en paiement de dommages-intérêts ;
Pour rejeter les demandes des consorts [G] et de la SCI Eliant, le tribunal a considéré que, si Mme [E] a effectué des travaux sur des parties communes, l'assemblée générale des copropriétaires du 17 novembre 2015 les a ratifiés ;
Entre-temps, et sans que les parties n'en informent le tribunal, est intervenue une assemblée générale du 19 mai 2016 qui a annulé les décisions de l'assemblée du 17 novembre 2015 ayant ratifié les travaux entrepris par Mme [E], mais qui les a à nouveau ratifiés aux termes des résolutions n°19 (ratification des travaux de remplacement de la toiture de la loggia et aménagement de la surface couverte) et 20 (ratification des travaux d'isolation du toit terrasse et de la mise aux normes des garde-corps) ; ces résolutions ont été adoptées à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Cependant, par jugement du 29 mars 2019 (RG 16 /12362), le tribunal de grande instance de Paris a notamment annulé ces résolutions au motif que, s'agissant d'appropriation de parties communes, les résolutions querellées auraient dû être votées à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, étant précisé que Mme [E] n'a pas été appelée personnellement à l'instance ;
C'est le jugement dont les consorts [G] et la SCI Eliant se prévalent dans leurs conclusions au fond du 6 janvier 2020 pour solliciter l'infirmation du jugement du 19 janvier 2017 ;
Dans le cadre de la présente procédure d'appel, Mme [E] a formé tierce opposition incidente contre le jugement du 29 mars 2019 ;
Il en ressort que Mme [E] est recevable à former tierce opposition contre le jugement du 29 mars 2019, en ce qu'elle y a intérêt puisque ce jugement a pour objet les travaux qu'elle a réalisés, qui sont eux-même objets du litige du jugement du 19 janvier 2017 dont appel, et il importe peu pour la recevabilité de cette tierce opposition que Mme [E] ait été présente à l'assemblée générale du 19 mai 2016 et ait voté 'pour' les résolutions n°19 et 20, objets du jugement du 29 mars 2019 ; d'autre part, Mme [E] a pu valablement saisir la cour dans le cadre du présent litige, en application de l'article 589 du code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes formées en appel par les consorts [G], la société Eliant et le syndicat des copropriétaires de déclarer Mme [E] irrecevable en sa tierce opposition ;
Sur la recevabilité de la demande formée en appel par Mme [E] de réformer partiellement le jugement du 29 mars 2019 en ce qu'il a annulé les résolutions n°19 et 20 de l'assemblée générale du 19 mai 2016
Mme [E] sollicite de réformer le jugement rendu le 29 mars 2019, en ce qu'il a annulé les résolutions n°19 et 20 de l'assemblée générale du 19 mai 2016 ;
Les consorts [G] et la société Eliant opposent que Mme [E] ne satisfait pas aux dispositions d'ordre public de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu'elle n'était ni opposante ni défaillante pour le vote des résolution n°19 et 20 de l'assemblée générale du 19 mai 2016 ;
Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l'assemblée générale du 19 mai 2016, 'Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois, à compter de la tenue de l'assemblée générale ...' ;
Selon le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mai 2016, Mme [E] était présente à cette assemblée générale et a voté 'pour' la résolution n°19 et 'pour' la résolution n°20 ;
Toutefois Mme [E] n'exerce pas une action en annulation des résolutions n°19 et 20 de l'assemblée générale du 19 mai 2016, mais conteste le jugement du 29 mars 2019 en ce qu'il a annulé ces résolutions ; elle est donc recevable à solliciter la réformation partielle du jugement du 29 mars 2019 en ce qu'il a annulé les résolutions n°19 et 20 de l'assemblée générale du 19 mai 2016 ;
Sur la demande de réformation partielle du jugement du 29 mars 2019 formée en appel par Mme [E] dans le cadre de la tierce opposition
Aux termes de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l'assemblée générale du 19 mai 2016, 'Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ...' ;
Sortent, du champ d'application de l'article 25, les travaux entraînant une appropriation des parties communes, qui nécessitent une décision à la majorité de l'article 26 ;
En l'espèce, l'assemblée générale du 19 mai 2016 a :
- annulé la résolution n°21 de l'assemblée du 17 novembre 2015, relative à 'la ratification des travaux de remplacement de la toiture de la loggia et l'aménagement de la surface couverte de Mme [E]',
- à nouveau ratifié ces travaux au terme de la résolution n°19 'ratification des travaux de remplacement de la toiture de la loggia et aménagement de la surface couverte' ; cette résolution a été adoptée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
- annulé la résolution n°22 de l'assemblée du 17 novembre 2015, relative à 'la ratification des travaux d'isolation du toit-terrasse et de la mise aux normes des gardes-corps de Mme [E]',
- à nouveau ratifié ces travaux au terme de la résolution n°20 'ratification des travaux d'isolation du toit terrasse et de la mise aux normes des garde-corps' ; cette résolution a été adoptée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965;
Il ressort de l'analyse ci-après que la structure de la terrasse du lot [Cadastre 2], située sous le revêtement de la terrasse et sa protection hydrofuge, et la terrasse servant de toiture au bâtiment, au-dessus du lot 149, sont des parties communes de l'immeuble ;
Il convient donc de considérer que les travaux effectués par Mme [E] de 'remplacement de la toiture de la loggia et aménagement de la surface couverte', soit le démontage du toit de la loggia et la fermeture de cette dernière en intégrant sous le toit remplacé une baie vitrée, constituent une appropriation par Mme [E] d'une partie de la terrasse du lot [Cadastre 2] constituant une partie commune de l'immeuble ;
Il convient aussi de considérer que les travaux effectués par Mme [E] 'd'isolation du toit terrasse et de la mise aux normes des garde-corps', soit la mise en place d'aménagements sur la toiture au dessus du lot 149 (R + 10), constituent une appropriation par Mme [E] d'une partie de la toiture au dessus du lot 149 constituant une partie commune de l'immeuble ;
Ainsi le vote des résolutions n°19 et 20 de l'assemblée générale du 19 mai 2016 relevait de la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mme [E] est donc déboutée de sa demande en appel d'infirmer partiellement le jugement du 29 mars 2019 en ce qu'il a annulé les résolutions n°19 et 20 de l'assemblée générale du 19 mai 2016 ;
Sur les travaux effectués par Mme [E] et la nature des terrasses litigieuses
Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble' ;
L'article 1er du règlement de copropriété stipule que sont réputées parties communes ' les planchers, abstraction faite des sols : carrelages, dallages, parquets, revêtements de terrasse avec leur protection hydrofuge, etc ... et des enduits de plafonds' ;
Le tableau de répartition des lots, inclus entre l'article 1 et l'article 2 du règlement de copropriété, précise que les lots 147 et [Cadastre 2] en cause appartenant à Mme [E] se décomposent de la manière suivante :
- le lot 147 au 8ème étage : appartement composé d'un atelier, chambre, entrée, cuisine, bains, wc, débarras, rédit en sous-sol,
- le lot 149 au 9ème étage : appartement composé d'un living room et terrasses ;
Selon l'article 2 de ce même règlement de copropriété, les parties privatives des appartements ou locaux avec leurs dépendances comprennent notamment, 'les sols des appartements et locaux particuliers, carrelages et leur forme, dallages, parquets avec leurs lambourdes, revêtement de terrasses avec leur protection hydrofuge ... les garde-corps, balcons ou balconnets ... et en général, tout ce qui étant inclus dans l'appartement ou local particulier, sert à son usage ou à son ornement exclusif' ;
sur la demande de suppression de la pièce fermée au 9ème étage à la place de la terrasse
Mme [E] a fait procéder dans le lot 149 au démontage du toit de la loggia et a fermé cette dernière en intégrant sous le toit remplacé une baie vitrée ;
Elle précise dans un courrier adressé le 14 février 2014 au syndicat que 'cette loggia, converte et encadrée par deux murs, est adossée à la pièce principale du lot 149 par le biais d'une baie vitrée' ;
Même si le règlement de copropriété indique que le lot 149 est composé 'd'un living room et terrasses', ce même règlement de copropriété précise que seuls 'les revêtements de terrasses avec leur protection hydrofuge' sont des parties privatives et que 'les planchers abstraction faite des revêtements de terrasses avec leur protection hydrofuge' sont des parties communes ;
Il convient de considérer que la description du lot 149, étant insérée entre l'article 1 et l'article 2 du règlement de copropriété, est à interpréter à la lumière de ces deux articles ; et il y a lieu d'estimer que la mention 'terrasses', dans la description du lot 149, n'est pas en contradiction avec ces deux articles et signifie que le revêtement de la terrasse avec sa protection hydrofuge est une partie privative du lot 149 de Mme [E], que le plancher sous le revêtement de la terrasse avec sa protection hydrofuge est une partie commune et que Mme [E] dispose d'un droit de jouissance exclusive de ce plancher ;
C'est donc à juste titre que le premier juge a précisé que 'Il est dès lors interdit au copropriétaire, titulaire de ce droit de jouissance exclusive, de transformer les lieux ou d'y construire. Les copropriétaires désirant utiliser les terrasses pour aménager divers ouvrages tels que des vérandas ou des dispositifs de fermeture doivent obtenir l'autorisation expresse de l'assemblée générale' ;
Le premier juge a exactement retenu que 'Si l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 15 juin 2011 a pris acte des travaux devant être réalisés par le propriétaire ayant précédé Mme [E] sur la verrière, ces travaux consistaient selon le projet de résolution figurant dans la convocation à cette assemblée, en la réfection de la verrière, de sorte que cette résolution ne peut être considérée comme ayant autorisé la fermeture de la loggia.
Si l'assemblée générale du 21 mai 2014 a ratifié a posteriori les travaux de remplacement de la toiture de la loggia, cette assemblée générale a été annulée dans son ensemble, par le jugement rendu le 11 mars 2016.
Cependant, l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du 17 novembre 2015 a, à nouveau, ratifié ces travaux' ;
Toutefois l'assemblée générale du 19 mai 2016, dont le premier juge n'était pas informé, a :
- annulé la résolution n°21 de l'assemblée du 17 novembre 2015, relative à 'la ratification des travaux de remplacement de la toiture de la loggia et l'aménagement de la surface couverte de Mme [E]',
- à nouveau ratifié ces travaux au terme de la résolution n°19 'ratification des travaux de remplacement de la toiture de la loggia et aménagement de la surface couverte' ; cette résolution a été adoptée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965;
Mais le jugement du 29 mars 2019, postérieur au jugement dont appel, a annulé cette résolution n°19, au motif qu'elle relevait d'un vote à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Ainsi il est justifié que les travaux auxquels Mme [J] [E] a fait procéder dans le lot 149, soit le démontage du toit de la loggia, la fermeture de cette dernière en intégrant sous le toit remplacé une baie vitrée, nécessitent une autorisation de l'assemblée générale, qu'ils ont été réalisés sans autorisation préalable de l'assemblée générale et qu'ils n'ont pas été ratifiés valablement a posteriori par l'assemblée générale ;
Le copropriétaire qui a entrepris des travaux sans l'autorisation de l'assemblée générale peut être condamné à rétablir les lieux en leur état antérieur, sans qu'il ne soit nécessaire d'avoir à rapporter la preuve d'un préjudice ; au surplus, en l'espèce, la remise en état des lieux en leur état antérieur est le seul moyen de mettre fin à l'appropriation des parties communes de la terrasse litigieuse du 9ème étage et le fait que les travaux de remise en état seraient selon Mme [E] coûteux ne lui permet pas d'en être exonéré ;
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [G], et la société Eliant de leurs demandes relatives à la terrasse du 9ème étage ;
Et il convient de condamner Mme [E] à démolir la loggia créée au 9ème étage sur la terrasse, à restituer à la terrasse du 9ème étage sa configuration initiale et, partant, à démolir la baie vitrée sécurisée construite sur le pourtour de la terrasse, à remettre une baie vitrée conforme à celle d'origine dans la façade de l'immeuble et à reconstruire son encadrement dans la façade de l'immeuble ;
sur la demande de suppression de la terrasse privative installée sur la toiture de l'immeuble et le retrait des installations privatives
Le premier juge a justement estimé que 'Il est constant que si la terrasse sert de toiture au bâtiment, elle est une partie commune.
Si un copropriétaire en a la jouisssance, exclusive ou même la propriété privative, il n'est propriétaire que de la partie superficielle, soit le revêtement, de sorte que les travaux qui y sont effectués doivent au préalable être autorisés par l'assemblée des copropriétaires.
En l'espèce, Mme [E] a aménagé la toiture de l'immeuble en y installant des gardes-corps vitrés.
Si l'assemblée générale du 21 mai 2014 qui avait ratifié ces travaux a été annulée, l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du 17 novembre 2015 les a à nouveau ratifiés' ;
Toutefois l'assemblée générale du 19 mai 2016, dont le premier juge n'était pas informé, a :
- annulé la résolution n°22 de l'assemblée du 17 novembre 2015, relative à 'la ratification des travaux d'isolation du toit-terrasse et de la mise aux normes des gardes-corps de Mme [E]',
- à nouveau ratifié ces travaux au terme de la résolution n°20 'ratification des travaux d'isolation du toit terrasse et de la mise aux normes des garde-corps' ; cette résolution a été adoptée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965;
Mais le jugement du 29 mars 2019, postérieur au jugement dont appel, a annulé cette résolution n°20, au motif qu'elle relevait d'un vote à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Ainsi il est justifié que les travaux auxquels Mme [J] [E] a fait procéder sur la toiture de l'immeuble, nécessitent une autorisation de l'assemblée générale, qu'ils ont été réalisés sans autorisation préalable de l'assemblée générale et qu'ils n'ont pas été ratifiés valablement a posteriori par l'assemblée générale ;
Le copropriétaire qui a entrepris des travaux sans l'autorisation de l'assemblée générale peut être condamné à rétablir les lieux en leur état antérieur, sans qu'il ne soit nécessaire d'avoir à rapporter la preuve d'un préjudice ; au surplus, en l'espèce, la remise en état des lieux en leur état antérieur est le seul moyen de mettre fin à l'appropriation des parties communes du toit terrasse au dessus du 9ème étage et le fait que les travaux de remise en état seraient selon Mme [E] coûteux ne lui permet pas d'en être exonérée ;
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [G], et la société Eliant de l'ensemble de leurs demandes relatives à la toiture ;
Et il convient de condamner Mme [E] à libérer la couverture de l'immeuble (R + 10) de tous les aménagements quels qu'ils soient pour lui restituer son caractère de toiture de l'immeuble, partie commune générale ;
sur la demande de remplacement des quatre fenêtres
Le premier juge a exactement relevé que 'Aux termes du règlement intérieur de l'immeuble, 'les grilles et balcons, les appuis des fenêtres, les persiennes et volets, les portes palières et d'une façon générale tout ce qui se voit de l'extérieur de l'appartement, quoique propriétés privatives ne pourront être modifiés, dans leur matière, leur forme ou leur couleur, sans une décision de l'assemblée des copropriétaires'.
Si l'assemblée générale du 21 mai 2014 qui avait ratifié ces travaux a été annulée, l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du 17 novembre 2015 les a à nouveau ratifiés' ;
Toutefois l'assemblée générale du 19 mai 2016, dont le premier juge n'a pas été informé, a annulé la résolution n°20 de l'assemblée du 17 novembre 2015, relative à 'la ratification des travaux de remplacement des fenêtres et des huisseries de Mme [E]' ;
Mme [E] ne produit aucune pièce justifiant que ces travaux aient été par la suite à nouveau ratifiés par l'assemblée générale ;
Ainsi il est justifié que les travaux auxquels Mme [J] [E] a fait procéder, de remplacement des quatre fenêtres et huisseries sur la cage d'escalier visible sur la façade cour de l'immeuble, nécessitent une autorisation de l'assemblée générale, qu'ils ont été réalisés sans autorisation préalable de l'assemblée générale et qu'ils n'ont pas été ratifiés valablement a posteriori par l'assemblée générale ;
Le copropriétaire qui a entrepris des travaux sans l'autorisation de l'assemblée générale peut être condamné à rétablir les lieux en leur état antérieur, sans qu'il ne soit nécessaire d'avoir à rapporter la preuve d'un préjudice, si lesdits travaux n'ont pas fait l'objet d'une ratification a posteriori ; au surplus, en l'espèce, la remise en état des lieux en leur état antérieur est le seul moyen de mettre fin à l'atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble et le fait que les travaux de remise en état seraient selon Mme [E] coûteux ne lui permet pas d'en être exonérée ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [G] et la société Eliant de leurs demandes relatives au remplacement des quatre fenêtres et huisseries ;
Et il y a lieu de condamner Mme [E] à remplacer les quatre fenêtres qu'elle a changées sur la cage d'escalier visible sur la façade cour de l'immeuble par quatre fenêtres respectant l'esthétique des autres fenêtres de cette même cage d'escalier (dix carreaux de verres sur toute la hauteur des trois grandes fenêtres et quatre carreaux de verre sur la petite fenêtre) ;
sur la demande d'astreinte
Il convient d'assortir ces trois condamnations d'une astreinte de 50 € par jour de retard, au bénéfice des appelants, astreinte qui commencera à courir six mois après la signification du présent arrêt à intervenir et qui prendra fin à la première des deux dates suivantes, la date du constat d'huissier justifiant de l'exécution de l'ensemble des travaux ci-dessus, à la requête et aux frais de Mme [E] et à défaut des appelants, ou la date d'échéance d'un délai de douze mois après la signification de l'arrêt à intervenir ;
Sur les demandes de dommages-intérêts des consorts [G] et la société Eliant
à l'encontre de Mme [E]
Les appelants sollicitent de condamner Mme [E] à leur payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de l'assignation, aux motifs que Mme [E] a porté atteinte à l'esthétique de l'immeuble en aménageant la toiture et que par la création de la loggia au 9ème étage, elle a privatisé une surface de 7,5 m² au préjudice des parties communes du syndicat des copropriétaires, et a agrandi la surface habitable de son appartement, lui conférant une plus-value non négligeable ; ils justifient leur calcul par la valeur vénale des mètres carrés indûment annexés, soit 11.567 € le m² selon le prix du marché de l'immobilier (11.567 x 7,5 = 86.752,50) ; ils ajoutent que l'ensemble de ces infractions leur causent un préjudice en ce qu'ils sont privés de parties communes générales de l'immeuble et qu'ils règlent des charges qui devraient incomber à Mme [E] suite à l'appropriation de 7,5m² de la terrasse ;
Les appelants ne justifient pas en quoi ils ont subi un préjudice en étant privés de parties communes générales, alors qu'il ressort des éléments ci-avant que Mme [E] bénéficie d'une jouissance à titre exclusif de la terrasse du 9ème étage et que selon les pièces du dossier, la toiture n'est pas accessible aux autres copropriétaires ; ils ne peuvent reprocher à Mme [E] de ne pas avoir sollicité une modification de la répartition des charges, alors que leur action tendant à la remise en état empêchait toute modification de cette répartition ; et le présent arrêt ordonnant la remise en état des installations mises en place par Mme [E], il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à l'esthétique de l'immeuble ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [G] et la société Eliant de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [E] ;
à l'encontre du syndicat des copropriétaires
Les appelants sollicitent de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, au motif que la défaillance du syndicat des copropriétaires dans la défense des parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble, atteints par les travaux de Mme [E] sans autorisation de l'assemblée générale, leur cause un préjudice moral en ce qu'ils doivent subir les tracas de cette longue procédure ;
Il ne peut être considéré que le syndicat des copropriétaires a commis une faute à l'égard des appelants, ni par son absence d'action judiciaire intentée à l'encontre de Mme [E], alors que les consorts [G] et la société Eliant ont exercé cette action, ni en ce qu'il n'a pas pris position, alors que les consorts [G] et la société Eliant disposaient des moyens suffisants pour obtenir gain de cause ;
En conséquence, il y a lieu de débouter les appelants de leur demande en appel de condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
Les consorts [G] et la société Eliant sollicitent de les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel ;
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
En l'espèce, le litige oppose les consorts [G] et la société Eliant à Mme [E] ; ce litige portant sur les parties communes de l'immeuble, les consorts [G] et la société Eliant ont à juste titre mis le syndicat des copropriétaires dans la cause ; mais il n'en reste pas moins qu'il ne s'agit pas d'une instance les opposant au syndicat au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En conséquence, il y a lieu d'ajouter au jugement de débouter les consorts [G] et la société Eliant de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [E], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer aux consorts [G] la somme unique de 3.000 €, à la société Eliant la somme de 3.000 € et au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [E] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la demande formée en appel par Mme [J] [E] épouse [O] de sursis à statuer jusqu'à ce que les parties aient pu utilement présenter leurs défenses dans le cadre de la tierce-opposition formée à l'encontre du jugement rendu le 29 mars 2019 ;
Déclare irrecevable la demande, formée en appel par les consorts [G] et la société Eliant, d'ordonner la capitalisation des intérêts légaux, sur les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [J] [E] épouse [O] les 18 novembre 2015, 18 novembre 2016, 18 novembre 2017, 18 novembre 2018, 18 novembre 2019, 18 novembre 2020 et 18 novembre 2021 ;
Rejette les demandes, formées en appel par les consorts [G], la société Eliant et le syndicat des copropriétaires, de déclarer Mme [J] [E] épouse [O] irrecevable en sa tierce opposition ;
Rejette la demande, formée en appel par les consorts [G] et la société Eliant, de déclarer Mme [J] [E] épouse [O] irrecevable, en sa demande d'infirmation partielle du jugement du 29 mars 2019 du tribunal de grande instance de Paris (RG16/12362), en ce qu'il a annulé les résolutions n°19 et 20 de l'assemblée générale du 19 mai 2016 ;
Déboute Mme [J] [E] épouse [O] de sa demande en appel d'infirmer partiellement le jugement du 29 mars 2019 du tribunal de grande instance de Paris (RG 16/12362) en ce qu'il a annulé les résolutions n°19 et 20 de l'assemblée générale du 19 mai 2016 ;
Infirme le jugement du 19 janvier 2017 du tribunal de grande instance de Paris (RG 17/8021), excepté en ce qu'il a débouté Mme [X] [Z] et la société Era de leurs demandes et en ce qu'il a débouté les consorts [G] et la société Eliant de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [J] [E] épouse [O] ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne Mme [J] [E] épouse [O] à démolir la loggia créée au 9ème étage sur la terrasse, à restituer à la terrasse du 9ème étage sa configuration initiale et, partant, à démolir la baie vitrée sécurisée construite sur le pourtour de la terrasse, à remettre une baie vitrée conforme à celle d'origine dans la façade de l'immeuble et à reconstruire son encadrement dans la façade de l'immeuble ;
Condamne Mme [J] [E] épouse [O] à libérer la couverture de l'immeuble (R + 10) de tous les aménagements quels qu'ils soient pour lui restituer son caractère de toiture de l'immeuble, partie commune générale ;
Condamne Mme [J] [E] épouse [O] à remplacer les quatre fenêtres qu'elle a changées sur la cage d'escalier visible sur la façade cour de l'immeuble par quatre fenêtres respectant l'esthétique des autres fenêtres de cette même cage d'escalier (dix carreaux de verres sur toute la hauteur des trois grandes fenêtres et quatre carreaux de verre sur la petite fenêtre) ;
Condamne Mme [J] [E] épouse [O] à payer, à Mme [B] [N] [R] épouse [G] ès-qualités d'usufruitière, Mme [S] [A] [N] [G] épouse [I], M. [M] [D] [N] [G], Mme [F] [N] [G] épouse [P], M. [K] [V] [N] [G] et société civile immobilière Eliant, une astreinte unique de 50 € par jour de retard, astreinte qui commencera à courir six mois après la signification du présent arrêt et qui prendra fin à la première des deux dates suivantes, la date du constat d'huissier justifiant de l'exécution de l'ensemble des travaux ordonnés ci-dessus, à la requête et aux frais de Mme [J] [E] épouse [O] et à défaut des appelants, ou la date d'échéance d'un délai de douze mois après la signification de l'arrêt à intervenir ;
Déboute les consorts [G] et la société Eliant de leur demande en appel de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à leur verser la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute les consorts [G] et la société Eliant de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [J] [E] épouse [O] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [B] [N] [R] épouse [G] ès-qualités d'usufruitière, Mme [S] [A] [N] [G] épouse [I], M. [M] [D] [N] [G], Mme [F] [N] [G] épouse [P] et M. [K] [V] [N] [G] la somme unique de 3.000 €, à la société civile immobilière Eliant la somme de 3.000 € et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 3.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT