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24/10/2022 | FRANCE | N°21/12551

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 24 octobre 2022, 21/12551


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2022



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12551 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7XL



Sur renvoi après un arrêt de la -Cour de Cassation de PARIS 01 RG n° B19-10.358 prononcé le 5 mai 2021 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris du 12 novembre 2018 sur appel d'un jugement rendu le 2 juin 2015, le tribunal de co

mmerce de Paris ;



DEMANDEURS A LA SAISINE



S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 46...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2022

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12551 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7XL

Sur renvoi après un arrêt de la -Cour de Cassation de PARIS 01 RG n° B19-10.358 prononcé le 5 mai 2021 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris du 12 novembre 2018 sur appel d'un jugement rendu le 2 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris ;

DEMANDEURS A LA SAISINE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 467 501 359,

Ayant son siége social

[Adresse 3],

radiée le 23 mars 2016 à la suite de sa fusion-absorption par la SOCIETE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Eric DEZEUZE de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMES

Monsieur [A] [P]

Domicilié [Adresse 4]

[Adresse 4]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] (MAROC)

Madame [J] [B] DIVORCEE [P] divorcée [P]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5]

Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Représentés par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

Représentés par Me Hélène COUSTÉ, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. NACC

Ayant son siége social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 407 917 111

Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Représenté par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

Représenté par Me Hélène COUSTÉ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Présidente de chambre

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [Z] [M] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Présidente de chambre et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [A] [P] et Mme [J] [B] épouse [P] ont été démarchés par Mme [E] dite [D], alors directrice générale de la société Etna finance qui exerçait l'activité de gestion de portefeuilles.

Ils ont signé avec la société Etna finance un premier mandat de gestion le 28 mai 1999 et un second le 15 mars 2000 outre, à cette dernière date, une convention d'ouverture d'un compte dans les livres de la société EIFB, devenue CM CIC securities puis CIC (ci-après désignée 'la société CIC').

Il est apparu que, sous couvert d'Etna finance, Mme [D] s'est livrée à de nombreuses opérations illicites au préjudice de plusieurs clients. Elle a été définitivement condamnée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 avril 2012 pour des faits au préjudice de M. [P] d'abus de confiance de 1999 à 2002 et d'escroquerie, courant 2001 et 2002.

Par un acte du 21 novembre 2002, M. et Mme [P] ont cédé des créances nées à l'occasion de l'exécution des mandats de gestion à la société Nacc, spécialisée dans le rachat et le recouvrement de créances.

Par un acte du 30 décembre 2002, la société Nacc a assigné notamment la société CIC en responsabilité.

Par un jugement du 2 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société CIC et la société AXA, assureur de la société Etna finance, de leur incident de faux et de leurs demandes de vérification de l'acte de cession de créances du 21 novembre 2002.

Par un jugement du 16 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a notamment déclaré recevable la société Nacc en ses demandes formées à l'encontre de la société CIC, condamné la société CIC à payer à la société Nacc au titre du lot n°2-2-2 de l'acte de cession de créances la somme de 977 958 euros, augmentée en considération de sa nature, des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 décembre 2002, avec capitalisation des intérêts, dit que la société Nacc devra reverser à la société CIC les sommes qu'elle pourrait récupérer ultérieurement auprès de bénéficiaires de ces faux virements, débouté la société Nacc de ses demandes à l'encontre de la société CIC au titre des créances sur Mme [D] visées au lot n°2-2-1 de l'acte de cession de créance et débouté la société Nacc de ses demandes à l'encontre de la société CIC au titre des créances visées au lot n°1 de l'acte de cession de créances du 21 novembre 2002.

Par un arrêt du 12 novembre 2018, la cour d'appel a confirmé les jugements des 2 juin 2015 et 16 janvier 2017 en ce qu'ils déclarent recevable l'intervention des époux [P] et déboutent la société Nacc de ses demandes présentées à l'encontre de la société CIC au titre des créances visées au lot n°1 et au lot n°2-2-1. Elle a infirmé ce dernier jugement pour le surplus et a débouté la société Nacc de ses demandes présentées à l'encontre de la banque au titre du lot n°2-2-2.

Par arrêt prononcé le 5 mai 2021, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel rendu le 12 novembre 2018 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée. La cassation est prononcée pour défaut de motifs, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel ayant statué 'sans répondre aux conclusions de la société Nacc et de M. et Mme [P], qui soutenaient que leur réelle intention, que tendait à confirmer l'intervention volontaire à l'instance de ces derniers, était la transmission, sans réserve, de l'intégralité de leurs droits, créances, actions et recours contre la banque (...)'.

Par déclaration du 2 juillet 2021, la société CIC a saisi la cour d'appel de renvoi.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2021, la société CIC demande à la cour de :

'Vu le jugement du 2 juin 2015,

Vu le jugement du 16 janvier 2017,

Recevoir le CIC en son appel, et le déclarer bien fondé,

Y faisant droit :

Donner acte au CIC de sa sommation adressée à Nacc et aux époux [P] par les présentes conclusions d'avoir à communiquer tout document utile de nature à justifier des sommes versées par Nacc aux époux [P] et correspondant au paiement du prix de la prétendue cession de créances du 21 novembre 2002 ;

Tirer toutes conséquences du défaut de réponse à cette sommation ;

1. Sur l'incident de faux

Vu l'article 299 du code de procédure civile ;

Infirmer le jugement du 2 juin 2015 en ce qu'il a débouté le CIC de son incident de faux à l'encontre de l'acte intégral de cession de créance prétendument signé le 21 novembre 2002 ;

Statuant à nouveau :

Mettre en 'uvre la procédure d'incident de faux prévue à l'article 299 du Code de procédure civile, combiné aux articles 287 à 295 dudit Code ;

Dire et juger que la pièce n°23 produite par Nacc en première instance est antidatée et fabriquée pour les besoins de la cause ;

En conséquence,

Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la société Nacc à l'encontre de la société CIC ;

L'en débouter, purement et simplement ;

2. Subsidiairement, sur l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Nacc et de l'intervention volontaire des époux [P],

Vu l'article 32 du Code de procédure civile ;

Infirmer le jugement du 16 janvier 2017 en ce qu'il a déclaré certaines des prétentions formulées en l'espèce par la société Nacc recevables ;

Statuant à nouveau :

Dire et juger irrecevables l'intégralité des prétentions formulées par Nacc ;

Vu l'article 330 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 199 et suivants du Code de procédure civile ;

Infirmer le jugement du 16 janvier 2017 en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire des époux [P] recevable ;

Statuant à nouveau :

Dire et juger irrecevable l'intervention volontaire des époux [P] ;

Très subsidiairement, sur le défaut de fondement des demandes présentées par la société Nacc

Débouter la société Nacc de son appel incident visant à la réformation du jugement du 16 janvier 2017 en ce qu'il a débouté Nacc de ses demandes à l'encontre du CIC au titre des créances visées au lot n°1 de l'acte de cession de créances du 21 novembre 2002 et confirmer en conséquence le jugement entrepris de ce chef ;

Infirmer le jugement du 16 janvier 2017 en ce qu'il a condamné le CIC à verser à la SAS Nacc au titre du lot 2.2.2 de l'acte de cession de créances du 21 novembre 2002, la somme de 977 958 euros, la dite somme augmentée, en considération de sa nature des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 décembre 2002, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Statuant à nouveau :

Dire et juger inapplicable à la société CIC le régime de l'article 1937 du code civil ;

Dire et juger qu'aucune faute n'est imputable à la société CIC ;

Débouter en conséquence la société Nacc de l'ensemble de ses demandes ;

Subsidiairement,

Dire et juger que les époux [P] ont commis des fautes dans la tenue et la surveillance de leur compte ouvert dans les livres du CIC, qui conduisent à exclure, ou à tout le moins substantiellement réduire leur indemnisation ;

Dire et juger que la société Nacc a renoncé à réclamer les sommes de (i) 762.245,09 euros à Monsieur [F] [T], (ii) 68.500 euros à Madame [K] [D] et (iii) 36.441,87 euros à la société Holding Pierre Finance ce qui lui interdit de les réclamer à la société CIC , ces sommes devant par conséquent être déduites du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière ;

Enjoindre à Nacc de communiquer tous éléments relatifs à d'autres recours exercés par elle contre d'autres bénéficiaires de virements frauduleux et qui seraient de nature à emporter remboursement par Nacc à la société CIC des sommes récupérées par Nacc auprès de ces autres bénéficiaires ;

Débouter la société Nacc de toutes demandes, fins ou conclusions contraires (en ce compris sa demande tendant à voir le CIC condamné à verser 200.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral allégué) ;

Condamner la société Nacc à payer à la société CIC la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ;

La condamner aux entiers dépens.'

Par dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021, la société Nacc, M. [A] [P] et Mme [J] [B] épouse [P] demandent à la cour de statuer comme suit :

'Vu les anciens articles 1134, 1147, 1165, 1254, 1315, 1328, 1382 et suivants, 1690, 1692 du code civil,

Vu les articles 1591, 1937 et 1991 et suivants, et 2262 du code civil,

Vu l'article L.110-3 du code de commerce,

Vu les articles 287 et suivants, 325 et suivants, 455, 625 et 639 du code de procédure civile,

Vu l'article L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation n° 19-10358 du 5 mai 2021,

- Juger recevable l'intervention volontaire de Monsieur [A] [P] et de Madame [J] [P] née [B] qui confirment en tant que de besoin qu'ils ont bien cédé à la société Nacc l'intégralité de leurs droits, créances et actions nées des faits concernés par le présent litige, et ce, à l'encontre notamment du CIC ;

- En conséquence, confirmer le jugement du 16 janvier 2017 en qu'il a dit recevables les interventions volontaires de Monsieur [A] [P] et de Madame [J] [P] née [B] ;

- Juger que la société Nacc vient aux droits de Monsieur [A] [P] et Madame [J] [P] née [B] en vertu de l'acte de cession de créances du 21 novembre 2002 ;

- Débouter le CIC de l'intégralité de ses moyens d'irrecevabilité et de ses moyens de fond ;

- Confirmer le jugement rendu le 2 juin 2015 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté le CIC de sa demande de procédure en incident de faux et de voir l'acte intégral de cession de créance écarté des débats ;

- Déclarer la société Nacc recevable à agir à l'encontre de la société CIC ;

En conséquence, à titre principal :

- Confirmer le jugement du 16 janvier 2017 (RG n° 2008002965) en ce qu'il a condamné le CIC à payer à la société Nacc la créance détenue au titre du lot 2.2.2 de l'acte de cession de créance du 21 novembre 2002 ;

Mais, statuant sur l'appel incident de la société Nacc de Madame et Monsieur [P], infirmer ledit jugement, en ce qu'il a débouté la Nacc de ses demandes à l'encontre du CIC au titre des créances visées au lot 1, et :

- Condamner la société CIC à payer à la société Nacc la somme de 2 429 123,90 € au titre des différents préjudices subis de son fait (sous réserve de l'imputation des paiements reçus);

- Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal courus depuis l'assignation du 30 décembre 2002, capitalisés par années entières ;

- Condamner la société CIC à payer la somme de 100.000 € à la société Nacc, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la société CIC aux entiers dépens de l'instance, ainsi que de l'instance afférente à l'arrêt entrepris, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Charles-Hubert Olivier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

MOTIVATION

1. Rappel préalable

La société CIC demande à la cour de lui donner acte de sa sommation aux intimés d'avoir à communiquer tout document utile de nature à justifier des sommes versées par la société Nacc aux époux [P] et correspondant au paiement du prix de la cession de créances contestée du 21 novembre 2002.

La cour rappelle toutefois que les demandes de constatation et de 'donner acte' ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.

2.- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. et Mme [P]

Enoncé des moyens

La société CIC fait valoir que M. et Mme [P] ne justifient pas de leur intérêt, pour la conservation de leurs droits, à soutenir les prétentions de la société Nacc. Elle soutient que cette intervention volontaire accessoire est nécessairement irrecevable dès lors que la société Nacc est elle-même irrecevable en toutes ses demandes.

M.et Mme [P] soutiennent que leur intervention volontaire à l'instance est principale dès lors que leur droit de présenter une déclaration sur l'intention réelle des parties à l'acte de cession de créances ne peut être sérieusement contesté.

Si leur intervention devait être qualifiée d'accessoire, M. et Mme [P] soutiennent qu'elle serait néanmoins recevable dès lors qu'il ont intérêt à agir non seulement afin de conforter les engagements qu'ils ont pris dans l'acte de cession de créances et, par suite, leurs propres droits et obligations, le débat introduit par la société CIC portant sur l'existence de la créance cédée à la date de la cession de créances, mais également afin de faire valoir des moyens qui leur sont propres

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

M. et Mme [P] ne soulèvent aucune prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Leur intervention volontaire en première instance et en cause d'appel n'est donc pas principale, M. et Mme [P] reconnaissant expressément que leur intervention a pour objet de confirmer qu'ils ont bien entendu céder à la société Nacc l'intégralité de leurs droits, créances et actions nés des faits objets du présent litige.

L'article 330 du code de procédure civile dispose que :

'L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.'

M. et Mme [P] justifient de leur intérêt à appuyer les prétentions formées par la société Nacc dès lors que la société CIC conteste que les cédants détenaient une quelconque créance à son égard à la date de l'acte de cession de créances.

Cette intervention volontaire de M. et Mme [P] permet la conservation de leurs propres droits dans la relation avec le cessionnaire, la société Nacc, puisque le périmètre exact de la cession est mis en cause par la société CIC.

Le caractère subordonné de cette intervention volontaire à la demande originaire de la société Nacc à l'encontre de la société CIC ne fait pas pour autant dépendre sa recevabilité de celle de la demande originaire, les conditions de la recevabilité de l'action et de l'intervention demeurant distinctes. L'irrecevabilité des demandes formées par la société Nacc, si elle était retenue, entraînerait seulement la disparition consécutive de l'intervention volontaire.

Par suite, le jugement déféré du 16 janvier 2017 sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les interventions volontaires de M. [A] [P] et de Mme [J] [B] épouse [P].

3.- Sur l'incident de faux et la force probatoire de l'acte de cession de créances daté du 21 novembre 2002

Enoncé des moyens

La société CIC demande à la cour de mettre en oeuvre la procédure d'incident de faux prévue à l'article 299 du code de procédure civile aux motifs que l'acte de cession de créances daté du 21 novembre 2002 produit par la société Nacc ne lui a été signifié que tardivement, en cours de procédure de première instance, qu'il n'a été établi que pour les besoins de la cause et qu'il existe de nombreux doutes sur son authenticité qui le prive à tout le moins de toute force probante. La société CIC invoque des incohérences sur le champ des créances cédées, l'absence de reflet de la créance cédée dans les comptes de la société Nacc, l'absence de pouvoir de M. [H] pour représenter la société Nacc à la cession de créances et des incohérences tenant aux signatures manuscrites apposées sur l'acte intégral de cession de créances et sur ses extraits.

La société Nacc fait valoir que la contestation de l'authenticité de l'acte de cession de créances par la société CIC est intervenue soudainement, dix ans après sa communication et deux ans après la reprise d'instance devant le tribunal de commerce de Paris à l'issue du sursis à statuer qui avait été prononcé dans l'attente de la décision définitive devant intervenir dans la procédure pénale poursuivie notamment à l'encontre de Mme [U] [D].

La société Nacc soutient qu'il n'existe aucune incohérence entre l'acte intégral de cession et ses extraits qui diffèrent uniquement en ce qu'ils sont relatifs à chaque débiteur cédé, que ses bilans ne reflètent qu'une situation arrêtée à la fin de chaque année mais que le poste d'actif 'autres créances' varie constamment dès lors qu'elle a pour activité l'achat et le recouvrement de créances, que le défaut de pouvoir du représentant du cessionnaire ne peut être invoqué que par le cessionnaire lui-même, ce que ne fait pas la société Nacc qui n'a jamais contesté être engagée par cet acte, et que la date de la signature de l'acte de cession de créances est expressément confirmée par les cédants qui interviennent volontairement à l'instance à cette fin, l'acte ayant au surplus acquis date certaine dès lors que sa substance a été relatée dans plusieurs actes d'huissier de justice postérieurs dont le premier date du 26 décembre 2002. La société Nacc soutient enfin que la contestation de l'authenticité des signatures de M. et Mme [P] est dépourvue de toute pertinence dès lors que ces derniers, intervenants à l'instance, ne dénient pas leur signature et que la société CIC ne peut contester un acte de cession de créances auquel elle n'est pas partie.

Réponse de la cour

C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté l'incident de faux et la demande de vérification d'écriture formés par la société CIC.

Il y a seulement lieu d'ajouter qu'il n'est pas suffisant, pour contester l'authenticité de l'acte de cession de créances du 21 novembre 2002, d'émettre de simples doutes sur cette authenticité en considération de moyens qui n'induisent aucune vérification d'écriture, qu'il n'est aucunement soutenu que l'acte n'a pas été effectivement signé par M. [X] [H] mentionné dans l'acte comme représentant de la société Nacc, son défaut de pouvoir pour représenter cette dernière ne pouvant être invoqué que par elle dans le cadre d'une contestation au fond et, enfin, que les incohérences alléguées se rapportant aux extraits de l'acte de cession initialement versés au débat ne présentent pas de pertinence dès lors que l'acte intégral a été communiqué le 14 septembre 2004 et signifié en cours d'instance, par acte du 17 avril 2014.

Le jugement déféré rendu le 2 juin 2015 sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société CIC de son incident de faux, de sa demande de vérification de l'acte de cession de créances du 21 novembre 2002 ainsi que de sa demande tendant à ce que cet acte soit écarté des débats.

4.- Sur l'irrecevabilité des demandes de la société Nacc pour défaut d'intérêt à agir

Enoncé des moyens

La société CIC fait valoir, en réponse aux intimés qui lui opposent le principe de l'effet relatif des conventions sur le fondement de l'article 1165 du code civil pris dans sa version en vigueur à la date de l'acte de cession de créances litigieux, que le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions inhérentes aux créances et qui se rattachent à la formation de l'obligation ou aux causes de son extinction.

La société CIC soutient qu'il ressort des clauses claires et précises de l'acte de cession, qui ne requièrent aucune interprétation, sauf à procéder à une dénaturation du contrat et à une violation de l'intention commune des parties, qu'aucune créance de M. et Mme [P] à l'égard de la société CIC n'a été cédée à la société Nacc.

Elle souligne que cela est expressément admis par la société Nacc pour le lot n°3 des créances cédées défini à l'article 2 du contrat de cession de créances du 21 novembre 2002.

Elle soutient que le lot n°1 ne porte que sur des créances nées de fautes commises dans l'exécution de contrats de gestion des sommes déposées notamment sur les comptes de M. et Mme [P] ouverts dans ses livres et qu'il ne peut exister aucune créance à ce titre à son égard puisqu'elle n'a conclu aucun contrat de gestion avec M. et Mme [P]. La société CIC fait également valoir que, pour être cessible, une créance doit être déterminée ou déterminable et qu'une créance éventuelle n'est cessible qu'à la condition d'être suffisamment identifiée. Elle soutient que cela n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de créances alléguées de nature indemnitaire, dès lors qu'elles ne présentaient aucun caractère certain, liquide et exigible faute d'avoir été arrêtées par une décision de justice, ce qui les exclut du périmètre de la cession de créances conclue entre M. et Mme [P] et la société Nacc dès lors que l'article 3 du contrat de cession stipule que seules des créances certaines, liquides et exigibles sont cédées à la société Nacc.

Concernant le lot de créance n°2, la société CIC fait valoir qu'aucune créance détenue à son égard par M. et Mme [P] n'a pu être cédée par ces derniers au titre du lot n°2-2-1 car ce lot ne concerne que des créances nées de prêts intervenus entre M. et Mme [P] et Mme [U] [D] selon les termes de reconnaissances de dette faites par cette dernière.

Elle soutient également que le lot n°2-2-2 ne vise aucune créance indemnitaire à son égard consécutive aux détournements de fonds opérés par Mme [D] susceptible d'être cessible et incluse dans le périmètre de la cession de créances, faute d'identification de créances certaines, liquides et exigibles à la date de la conclusion de l'acte de cession.

En réponse, la société Nacc expose que ses demandes ne portent que sur les lots de créances cédées n°1 et 2.

Elle soutient que M. et Mme [P], qui interviennent volontairement à l'instance afin de le confirmer, ont entendu céder sans réserve à la société Nacc l'ensemble des créances et leurs accessoires indissociables détenues à l'encontre de divers débiteurs, dont la société CIC, du fait de la dissipation ou de la perte des sommes versées sur les comptes ouverts dans les livres des sociétés Refco et CIC.

Elle fait valoir en premier lieu que seules les parties à l'acte de cession de créances pourraient se prévaloir de l'inexistence des créances cédées en vertu du principe de l'effet relatif des conventions mais qu'il n'y a en l'espèce aucun litige entre elles sur l'existence de la cession de créances et son étendue.

Elle soutient en second lieu qu'il est indifférent que les créances cédées n'aient pas été constatées par une décision de justice avant que les parties ne concluent l'acte de cession de créances dès lors que les créances futures ou éventuelles sont cessibles à condition d'être suffisamment identifiées, comme en l'espèce puisque les articles 1 et 2 du contrat de cession définissent les débiteurs cédés et le montant des créances, et que la cession de créance emporte de plein droit transfert de tous les accessoires de la créance, notamment les actions en justice qui y étaient attachées, principe posé par l'ancien article 1692 du code civil et expressément rappelé par les parties à l'article 1 de l'acte de cession de créances du 21 novembre 2002.

La société Nacc fait valoir que les créances cédées étaient certaines dès lors que les fonds déposés sur le compte de M. et Mme [P] ouvert dans les livres du CIC étaient déjà perdus ou dissipés à la date de l'acte de cession de créances, de sorte que le principe de responsabilité de la société CIC à l'égard des époux [P] existait à cette date, ce qui satisfaisait pleinement au seul engagement pris par ces derniers dans l'acte de cession qui consistait à garantir l'existence des créances cédées, c'est-à-dire leur caractère sérieux, et correspondait ainsi à la volonté réelle des parties. La société Nacc soutient en outre que les créances cédées étaient liquides à la date de l'acte de cession puisqu'elles étaient évaluées en argent, l'évolution ultérieure du chiffrage initial étant indifférente, et qu'elles étaient exigibles puisque les détournements des fonds avaient été opérés, que les pertes avaient été constatées et que des reconnaissances de dettes avaient été faites par Mme [U] [D].

Concernant les créances du lot n°2-2-1, la société Nacc soutient qu'il a été improprement stipulé dans les reconnaissances de dettes faites par Mme [U] [D] qu'elles proviennent de prêts consentis par M. [P], ces créances correspondant bien en réalité aux fonds détournés par Mme [D] des comptes des époux [P]. La société Nacc soutient également que les créances des lots n°2-2-1 et 2-2-2 ne se recoupent pas mais visent des opérations distinctes.

Réponse de la cour

En application des articles 1689 et 1690 du code civil, pris dans leur rédaction en vigueur à la date de conclusion de l'acte de cession de créances litigieux, après l'accomplissement des formalités requises pour rendre la cession opposable aux tiers et donc au débiteur cédé, le cessionnaire devient seul titulaire de la créance à leur égard et, corrélativement, les liens initiaux entre le cédant et le débiteur cédé disparaissent.

L'identification des créances cédées selon les stipulations de l'acte de cession de créances est l'objet même des formalités requises par l'article 1690 du code civil.

Il en résulte que le cédant et le cessionnaire ne peuvent valablement opposer au débiteur cédé, pour toute stipulation définissant le domaine de la cession de créance, le principe de l'effet relatif des conventions, en l'occurrence de l'acte de cession de créances, tiré de l'ancien article 1165 du code civil.

En effet, seul l'acte de cession de créance permet au débiteur cédé de déterminer avec certitude l'identité du titulaire de la créance auprès duquel il doit exécuté l'obligation cédée afin d'être valablement libéré.

La société CIC est donc fondée à se référer aux clauses de l'acte de cession de créances conclu entre M. et Mme [P] et la société Nacc le 21 novembre 2002 afin de discuter l'étendue de la cession de créances rendue opposable à son égard.

En l'espèce, l'intention de M. et Mme [P] et de la société Nacc est exprimée dans l'exposé préalable de l'acte de cession de créances du 21 novembre 2002 qui précise, concernant les créances cédées à l'égard de la société CIC que :

- 'Monsieur et Madame [A] [P] considèrent, notamment, détenir des créances indemnitaires à l'encontre des Sociétés Refco et EIFB-Groupe CIC (CIC Securities) au titre de fautes manifestes commises par ces dernières dans la gestion des comptes ouverts dans leurs livres.'

- 'La Société Nacc, dans le cadre de son activité de négociation et achat de créances contentieuses, est tout à fait disposée à acquérir lesdites créances pour en assurer ensuite le recouvrement, es-qualité de cessionnaire.'

L'article 1 de l'acte de cession , intitulé 'Objet', stipule en ses paragraphes 1, 2 et 4 ce qui suit:

'Monsieur et Madame [A] [P] cèdent et transportent à la Société Nacc, cessionnaire, qui l'accepte, la totalité des créances en capital, intérêts et accessoires (comprenant les garanties désignées ci-dessous), qu'ils détiennent, à l'encontre des débiteurs ci-après désignés à l'article 2, du fait de la perte ou de la dissipation de l'ensemble des sommes par eux versés sur les comptes ouverts dans les livres des sociétés Refco et EIFB-Groupe CIC (CIC Securities).

Les créances cédées constituent les lots n°1,2 et 3 des créances ci-après énumérées à l'article 2 des présentes.

(...)

En vertu de l'article de l'article 1692 du code civil, la présente cession comprend les accessoires de la créance.

(...).'

L'article 2 de l'acte de cession identifie des créances de nature indemnitaire nées pour le lot de créances n°1"de fautes commises dans l'exécution de contrats de gestion de sommes déposées en des comptes ouverts dans les livres de la Société Refco et EIFB-Groupe CIC (CIC Securities)' et, pour les lots n°2-2-1 et 2-2-2, '(...) des créances détenues par Monsieur et Madame [A] [P] à l'encontre de Madame [U] [D], à titre personnel, des sociétés dépositaires Refco, EIFB-Groupe CIC (CIC Securities) et des tiers ayant directement ou indirectement perçu des sommes en provenance de leurs comptes, au titre de différentes opérations de virement non autorisées ou de prêts réalisés au profit de Madame [D].'

L'article 3 de l'acte de cession, intitulé 'obligations des cédants', stipule que :

'Monsieur et Madame [A] [P] s'engagent à céder des créances certaines, liquides et exigibles et n'ayant fait l'objet, préalablement à la cession, totalement ou partiellement, d'aucune cession, délégation ou nantissement (à l'exception de ceux expressément indiqués au présent acte), saisie-arrêt, opposition ou empêchement quelconque.

En outre, la Société cessionnaire déclare être parfaitement informée des sûretés assortissant les créances cédées.

Monsieur et Madame [A] [P] ne garantissent pas la solvabilité des débiteurs cédés, ni le caractère effectif et réalisable des garanties souscrites.

Ils n'accordent d'autre garantie à la Société Nacc, qui accepte, que celle de l'existence des créances telles que décrites à l'article 2, au temps du transport.

La Société Nacc conserve à sa seule charge tous les frais et honoraires engagés à compter de la signature des présentes ainsi que ceux nécessaires à la poursuite des procédures engagées.'

Il résulte de ces stipulations que M. et Mme [P] ont entendu céder à la société Nacc des créances détenues à l'égard de la société CIC de nature uniquement indemnitaire, nées de manquements de cette dernière à ses obligations de dépositaire des fonds leur appartenant inscrits sur leur compte ouvert dans les livres de la société EIFB-Groupe CIC (CIC Securities).

L'acte de cession de créance n'identifie aucune créance d'une autre nature et notamment aucune créance certaine, liquide et exigible de restitution de fonds déposés sur ce compte.

La nature de dommages et intérêts des créances cédées n'exclut pas qu'elles puissent revêtir les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité à la date de l'acte de cession expressément requis entre les parties aux termes de l'article 3 de l'acte du 21 novembre 2002.

Toutefois, pour de telles créances, ces caractères ne sont réunis que si elles ont été fixées par transaction conclue entre M. et Mme [P] et la société CIC ou décision de justice ayant à tout le moins force exécutoire.

L'acte de cession, et plus spécifiquement son article 2 dont l'objet est d'identifier les créances cédées, ne vise aucun acte ayant donné naissance à des créances indemnitaires de M. et Mme [P] à l'encontre de la société CIC et ne permet pas d'isoler de telles créances dans le montant global des créances cédées stipulé pour les lots de créances n°1 à 3.

Présents à l'instance, M. et Mme [P] ne produisent pas davantage de pièces antérieures ou contemporaines à l'acte de cession du 21 novembre 2002 permettant d'établir qu'ils étaient titulaires de créances indemnitaires certaines, liquides et exigibles à l'encontre de la société CIC à cette date.

Les créances indemnitaires invoquées par la société Nacc à l'encontre de la société CIC sont des créances incertaines dès lors que, pour avoir une existence juridique et ne pas se limiter à des créances purement hypothétiques sur déclaration ou appréciation unilatérale des cédants, il faut encore qu'une action en justice en responsabilité contractuelle soit engagée à l'encontre de la société CIC et qu'il y soit fait droit.

Contrairement à ce que soutient la société Nacc, cette action en justice n'est pas l'accessoire de créances existantes entre M. et Mme [P] et la société CIC mais est elle-même l'objet de la cession de créance.

Or, selon les termes clairs et précis de l'article 3 de l'acte de cession, de telles créances incertaines et litigieuses ne sont pas cédées à la société Nacc par M. et Mme [P]. Ces derniers garantissent au contraire expressément l'existence des créances cédées, lesquelles s'entendent, à défaut de stipulation contraire dans l'acte, des créances certaines, liquide et exigibles au premier paragraphe de cet article.

L'acte de cession ne contient aucune stipulation permettant d'identifier des créances incertaines et litigieuses détenues par M. et Mme [P] à l'encontre de la société CIC qui seraient portées à la connaissance de la société Nacc et acceptées par elle en dépit des stipulations de l'article 3 de l'acte de cession et de l'absence de précision qu'elle faisait l'acquisition, en tout ou en partie, des créances cédées à ses risques et périls.

Au demeurant, l'intention de la société Nacc exprimée dans le préambule de l'acte de cession du 21 novembre 2002 consiste à acquérir les créances indemnitaires cédées par M. et Mme [P] afin d'en assurer le recouvrement et non d'en poursuivre la fixation en justice en se substituant à M. et Mme [P] afin d'agir en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société CIC.

Les déclarations effectuées par M. et Mme [P] dans la présente instance, consistant à soutenir que leur intention était bien de céder des créances indemnitaires éventuelles et litigieuses, sont inopérantes dès lors qu'elle ne sont corroborées par aucune pièce extérieure à l'acte qui lui soit antérieure ou contemporaine.

La société Nacc ne justifie donc pas de son intérêt à agir en responsabilité contractuelle ou délictuelle à l'encontre de la société CIC sur le fondement de l'acte de cession de créances du 21 novembre 2002.

Par suite, le jugement déféré du 16 janvier 2017 sera infirmé en ce qu'il a déclaré la société Nacc recevable en ses demandes à l'encontre de la société CIC.

5.- Sur les frais du procès

Partie perdante au procès, la société Nacc sera condamnée aux dépens exposés par la société CIC en première instance et dans les instances d'appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

Pour ce motif, la société Nacc sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la société CIC la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

la cour

CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 2 juin 2015 en ce qu'il a débouté la société anonyme Crédit industriel et commercial de son incident de faux, de sa demande de vérification de l'acte de cession de créances du 21 novembre 2002 ainsi que de sa demande tendant à ce que cet acte soit écarté des débats,

CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 16 janvier 2017 en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [A] [P] et de Mme [J] [B] épouse [P],

INFIRME le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 16 janvier 2017 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau :

DÉCLARE la société par actions simplifiée Nacc irrecevable en toutes ses demandes formées à l'encontre de la société anonyme Crédit industriel et commercial,

CONDAMNE la société par actions simplifiée Nacc aux dépens de première instance et des instances d'appel,

DÉBOUTE la société par actions simplifiée Nacc de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société par actions simplifiée Nacc à payer la somme de 5 000 euros à la société anonyme Crédit industriel et commercial en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

S.MOLLÉ B.BRUN LALLEMAND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/12551
Date de la décision : 24/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-24;21.12551 ?
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