Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08908 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUTZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017066569
APPELANTE
S.A.R.L. ORSO SECURITE PRIVEE
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, toque : 1903, Me Antoine MERY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1903
INTIMEE
S.A.S. ANSWER SECURITE
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTERVENANT VOLONTAIRE
SCP [U]
Prise en la personne de Maître [U], liquidateur judiciaire de la SA ORSO SECURITE PRIVEE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
FAITS ET PROCÉDURE
La sas Answer Sécurité et la sarl Orso Sécurité Privée ont pour activités la sécurité privée qu'elles exercent en magasins ou en tout lieu privé.
En date du 1er mai 2014, elles ont conclu, pour une durée d'un an renouvelable, un contrat de sous-traitance de prestations de sécurité dans lequel la société Answer Sécurité, sous-traitante, devait assurer cette prestation dans deux magasins de la marque Hugo Boss à [Localité 3].
A partir du mois de janvier 2018 et jusque début 2017, plusieurs factures émises par la société Answer Sécurité sont restées impayées ou ont été payées avec retard. En date du 29 août 2017, la société Orso Sécurité a rompu le contrat en invoquant un cas de force majeure car elle se trouvait dans l'incapacité de remplir les conditions contractuelles liant les deux parties.
Après une mise en demeure de régler les sommes impayées, adressée le 4 septembre 2017 à la société Orso Sécurité, et restée sans effet, la société Answer Sécurité a saisi le tribunal de commerce de Paris pour faire valoir ses droits.
Par acte d'huissier de justice en date du 10 novembre 2017,la société Answer Sécurité a fait assigner la société Orso Sécurité Privée.
Par jugement rendu le 12 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
- Condamne la Sarl Orso Sécurité Privée au paiement de la somme de 28.450,49 euros à la sas Answer Sécurité au titre des factures impayées ;
- Dit que la Sarl Orso Sécurité Privée pourra s'acquitter de cette somme par 5 versements mensuels égaux dont le premier devra s'effectuer dans les deux mois de la signification du présent jugement, et un 6ème versement égal au solde de la dette, mais que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement et de plein droit exigible,
- Condamne la Sarl Orso Sécurité Privée au paiement de la somme de 17.957,16 euros à la Sas Answer Sécurité, au titre du délai contractuel restant à courir,
- Condamne la Sarl Orso Sécurité Privée à payer à la Sas Answer Sécurité une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamne la Sarl Orso Sécurité Privée aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de TVA.
Par jugement en date du 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Orso Securite Privee.
La société Orso Sécurité Privée a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 16 décembre 2019, la cour d'appel de Paris a constaté l'interruption de l'instance. Par ordonnance du 17 février 2020, la cour a ordonné la radiation de l'affaire .
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, par jugement du 22 juillet 2021. ( Extrait Kbis de la société Orso Securite Privee au 14 septembre 2021)
Sont intervenues volontairement à l'affaire en appel :
- La scp [U], prise en la personne de Maître [R] [U], ès qualité de liquidateur de la société Orso Sécurité Privée.
- La scp CBF Associés, prise en la personne de Maître [C] [F], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Orso Sécurité Privée.
Par conclusions signifiées le 11 juin 2021, la société Answer sécurité demande de :
Constater que des factures de la société answer securite, pour un montant total de 28.450,49 € demeurent impayées par la société Orso Sécurité ;
Constater l'existence d'une relation commerciale établie entre les sociétés Answer Sécurité et Orso Sécurité ;
Dire et juger que la société orso securite a brutalement rompu les relations commerciales établies avec la société Answer Sécurité ;
Dire et juger que la société Orso Sécurité n'a respecté aucun délai de préavis dans le cadre de cette rupture brutale, le lettre de résiliation datée du 29 août 2017 prévoyant une fin des relations commerciales pour début août 2017 ;
Dire et juger que le contrat aurait dû se poursuivre au moins jusqu'au 30 avril 2018 ;
Dire et juger qu'il n'existe aucune force majeure susceptible de justifier la rupture du contrat sans préavis ni indemnité ;
Dire et juger que compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales, du volume de chiffres d'affaires et de l'état de dépendance économique de Answer Sécurité envers Orso Sécurité un préavis d'au moins 7 mois aurait dû être respecté ;
Dire et juger que la société Orso Sécurité est fautive dans l'exécution du contrat dans la mesure où elle est défaillante dans son obligation de paiement des factures et dans sa résiliation anticipée
Dire et juger que la société Orso Sécurité est fautive dans la rupture du contrat, résilié sans préavis ni indemnité et au motif fallacieux d'une prétendue force majeure ;
Dire et juger que la société Orso Sécurité ne rapporte pas la preuve qu'elle pourra faire face aux délais qu'elle sollicite ;
En conséquence
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Orso Sécurité au paiement de la somme de 28.450,49 € à la société Answer Sécurité au titre des factures impayées en lui octroyant 6 mois de délais ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a indiqué qu'en cas d'incident de paiement la déchéance du terme était acquise et la totalité des sommes restant dues deviendrait immédiatement et de plein droit exigible ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Orso Sécurité au paiement de la somme de 17.957,16 € la société Answer Sécurité au titre du temps restant à courir, soit 8 mois, concernant le contrat conclu le 1 er mai 2014 ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Orso Sécurité au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 de première instance ;
Statuant de nouveau,
Dire et juger que la société Answer Sécurité est parfaitement fondée à solliciter l'indemnisation intégrale de son préjudice du fait de la brusque rupture des relations commerciales ;
Dire et juger que ce préjudice comprend l'indemnisation du délai de préavis et l'impossibilité de restructuration ;
Reformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires sur ces deux
fondements ;
Fixer la creance de la société Answer Sécurité d'un montant 15.712,52 €, correspondant à l'indemnisation du délai de préavis de 7 mois au passif du redressement judiciaire de la société Orso Sécurité ;
Fixer la creance de la société Answer Sécurité d'un montant de 10.000 € correspondant à l'indemnisation du risque de restructuration au passif du redressement judiciaire de la société Orso Sécurité ;
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions adverses ;
Condamner la société Orso Sécurité à payer à la société Answer Sécurité , une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2021, la société Orso Sécurité Privée ainsi que la société [U], prise en la personne de Maître [R] [U], ès qualités de liquidateur de la société et la société CBF Associés prise en la personne de Maître [C] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire demandent à la cour de :
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile et les articles L622-21 et L621-41 du Code de commerce,
- Donner acte à la Scp [U], prise en la personne de Maître [R] [U], ès qualités de liquidateur de la société Orso Sécurité Privée, de son intervention volontaire et la déclarer recevable ;
- Déclarer irrecevables les demandes de la société Answer Sécurité tendant à la condamnation de la société Orso Sécurité Privée au paiement de sommes d'argent ;
- Subsidiairement, déclarer irrecevables toutes demandes de la société Answer Sécurité qui excèderaient les limites de la déclaration de créance qu'elle a régularisée au passif de la société Orso Sécurité Privée ;
- Condamner la société Answer Sécurité aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Il est donné acte à la scp [U], prise en la personne de Maître [R] [U], ès qualités de liquidateur de la société Orso Sécurité Privée, de son intervention volontaire et la déclare recevable.
S'agissant de la demande en paiement, il ressort des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En l'espèce, la créance invoquée par la société Answer Sécurité est une créance antérieure au jugement de liquidation judiciaire, dès lors seule une fixation des créances au passif est recevable. Aux termes de ses dernières écritures, la société Answer Sécurité ayant modifié ses prétentions en ce sens , la cour est valablement saisie d'une demande de fixation de créance.
Cependant, la société Answer Sécurité demande de fixer sa créance au montant de la somme de 15.712,52 € au passif de la société Orso Sécurité, correspondant à l'indemnisation du délai de préavis. La société Orso Sécurité représentée par Me [R] [U], ès qualités de liquidateur de la société, oppose l'irrecevabilité des demandes excédant la déclaration de la créance.
En l'espèce, la société Answer Sécurité n'a déclaré au passif de la société Orso Sécurité privée qu'une créance d'un montant de 1.733,13 euros, elle ne justifie pas d'une autre déclaration, de sorte qu'il ne peut être droit à la demande excédant ce montant.
La société Orso Sécurité Privée , partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qui ont été exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
MET hors de cause la société CBF Associés, administrateur judiciaire de la société Orso Sécurité Privée ;
DONNE ACTE à la Scp [U], prise en la personne de Me [R] [U], ès qualités de liquidateur de la société Orso Sécurité Privée, de son intervention volontaire et la déclare recevable ;
FIXE la créance de la société Answer Sécurité au passif de la société Orso Sécurité Privée à la somme de 1 733, 13 euros ;
DÉCLARE irrecevable la demande de fixation de créance de la société Answer Sécurité pour le montant qui exède la somme de 1.733,13 euros ;
REJETTE les autres demandes ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilègiés de procédure et liquidation judiciaire de sa société Orso Sécurité Privée .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS