REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02504 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCMN
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 2 décembre 2020 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel du 21 janvier 2019 sur appel d'un jugement du 11 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Créteil
DEMANDERRESSE A LA SAISINE
S.A. SOCIETE ANONYME DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES (SARA)
Ayant son siége social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hervé CAMADRO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
Représentée par Me Charlotte NEUVESSEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA SAISINE
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES (DNRED)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Madame [O] [X] (receveuse) et Madame [B] [Y] (Inspectrice des douanes)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Présidente de chambre
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [W] [D] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Présidente de chambre et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 11 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a :
- infirmé le redressement notifié au titre de la TVA sur le fondement de l'article 50 duodecies de l'annexe IV du code général des impôts en ce qui concerne les parties de chaudières, de turbines et de pompes relevant des positions tarifaires 84-02, 84-11, 84-14 et 84-13,
- annulé l'avis de mise en recouvrement n° 2016/27 émis le 21 juillet 2016 à l'encontre de la société anonyme de la Raffinerie des Antilles (Sara) et le dégrèvement des droits y afférents relatifs à la TVA relative aux fausses déclarations d'espèce,
- infirmé la décision de rejet de contestation de l'avis de mise en recouvrement du 10 février 2017,
- débouté la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) de l'intégralité de ses demandes,
- rappelé qu'en vertu de l'article 367 du code des douanes, il n'y a pas lieu aux dépens,
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
Vu l'appel de la directrice de la DNRED, de la receveuse de la DNRED et de l'administration des douanes le 22 décembre 2017,
Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 21 janvier 2019 qui a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 janvier 2018 dans une autre affaire opposant les mêmes parties pour le même contentieux mais pour des années différentes, qui était inscrite au répertoire général sous le 17/01909 ;
Vu l'ordonnance de radiation en date du 1er février 2021 et le rétablissement de l'affaire le 9 février 2021 sous le numéro de répertoire général 21/02504 à la demande de la société Sara formée par conclusions notifiées le 4 février 2021 ;
Vu les conclusions de la directrice de la direction nationale du renseignement des enquêtes douanières (DNRED) et de la receveuse de la DNRED notifiées le 12 février 2021 par lesquelles elles se désistent de leur appel en considération de l'arrêt de rejet de leur pourvoi rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 2 décembre 2020 dans l'affaire connexe qui avait fait l'objet de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 janvier 2018, au motif que leur appel est devenu sans objet dans la présente instance ;
Vu les conclusions notifiées le 4 février 2021 par la société Sara aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 11 décembre 2017 et de condamner l'administration des douanes à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le désistement d'appel de la directrice et de la receveuse de la DNRED, formalisé par conclusions notifiées le 12 février 2021, ne contient aucune réserve et la société Sara n'a pas formé un appel incident à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 11 décembre 2017 avant que ce désistement d'appel ne survienne, étant rappelé que la demande de la société Sara formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans ses conclusions notifiées le 4 février 2021 ne constitue pas une demande incidente.
Il en résulte que le désistement des appelantes est parfait en application de l'article 402 du code de procédure civile et qu'il emporte dessaisissement de la cour.
Il emporte en outre acquiescement au jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 11 décembre 2017 pour la DNRED représentée par sa directrice et pour la receveuse de la DNRED, conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, les appelantes, qui se désistent sans réserve de leur appel, sont tenues de payer les frais de l'instance éteinte.
S'agissant d'une instance introduite avant le 1er janvier 2020, et en application de l'article 367 du code des douanes pris dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, l'administration des douanes ne peut être condamnée au remboursement des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile.
Toutefois, l'ancien article 367 du code des douanes ne contient aucune dérogation aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que la procédure soit orale, la société Sara a été conduite à constituer avocat afin d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure d'appel introduite à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 11 décembre 2017 et a notifié des conclusions aux fins de confirmation de ce jugement le 29 octobre 2018 puis le 4 février 2021.
L'équité commande qu'il lui soit alloué une indemnité d'un montant total de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile afin de compenser les frais de justice qu'elle a été contrainte d'exposer.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE parfait le désistement d'appel de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières représentée par sa directrice et de la receveuse de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 11 décembre 2017 ;
DIT que ce désistement emporte dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE l'Etat, représenté par le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et par la receveuse de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à payer la somme de 2 500 euros à la société anonyme de la Raffinerie des Antilles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ B.BRUN LALLEMAND