REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01048 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC56J
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation de Paris- RG n° 617 F-D prononcé le 04 Novembre 2020 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel du 6 novembre 2017 de la Cour d'appel de Paris d'un jugement rendu le 25 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny
DEMANDEUR A LA SAISINE
S.A. LUPA
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siége social
[Adresse 1]
L- 1840 LUXEMBOURG
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Représentée par Me Pierre DEDIEU de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représentée par Me Jean-fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR A LA SAISINE
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 4]
Ayant son siége social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Présidente de chambre
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [R] [X] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Présidente de chambre et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ PRÉALABLE
Vu le jugement prononcé le 25 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
Vu l'arrêt prononcé le 6 novembre 2017 par cette cour ayant infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Vu l'arrêt prononcé le 4 novembre 2020 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ayant cassé en toutes ses dispositions l'arrêt prononcé le 6 novembre 2017, pour violation de l'article 990 E 2° du code général des impôts ;
Vu la déclaration d'appel du 12 janvier 2021 par laquelle la société Lupa a saisi la cour d'appel de renvoi ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021 par la société Lupa par lesquelles elle demande à la cour de :
'Vu l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
Vu l'article L57 du Livre des procédures fiscales
Vu les articles 990 D à F du Code général des impôts dans leur rédaction applicable,
Juger que le dispositif prévu aux articles 990 D et E du CGI porte atteinte au droit de l'Union européenne et aux principes fixés par la CEDH ;
Juger que la société Lupa SA n'est pas redevable de la taxe de 3% au titre de l'année 2005 dès lors que cette taxe aurait dû être mise à la charge des sociétés non exonérées interposées entre la société Lupa SA et les immeubles en cause ;
Prononcer l'irrégularité de la procédure d'imposition de la société Lupa SA au regard du principe du contradictoire et de loyauté des débats ;
Confirmer le jugement du 25 juin 2015 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Lupa SA ;
Infirmer le jugement du 25 juin 2015 pour le surplus ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés :
Annuler la décision de rejet implicite de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux ;
Prononcer le dégrèvement du montant de taxe de 3% mis à la charge de la société Lupa SA au titre de l'année 2005, soit un montant de 2 433 663 euros ;
Débouter l'administration fiscale de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner l'administration fiscale au paiement d'une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'administration fiscale aux entiers dépens.'
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 4] par lesquelles il demande à la cour de:
'Dire et juger la société Lupa S.A. mal fondée en son appel du jugement rendu le 25 juin 2015
par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Débouter la société Lupa S.A. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 juin 2015,
Y faisant droit,
Dire que l'équité ne commande pas le paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Lupa S.A. à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 16, 444, 564 et 633 du code de procédure civile,
La cour constate que la société Lupa soulève pour la première fois depuis l'introduction de l'instance devant le tribunal de grande instance de Bobigny une demande tendant à voir prononcer l'irrégularité de la procédure de rectification fiscale pour cause de violation du principe du contradictoire et de loyauté des débats.
La cour soulève d'office l'irrecevabilité de cette demande et invite les parties à conclure sur cette irrecevabilité et sur le caractère nouveau de la prétention présentée par la société Lupa au stade du renvoi après cassation.
PAR CES MOTIFS
- ORDONNE la réouverture des débats ;
- RELÈVE d'office l'irrecevabilité de la demande de la société Lupa tendant à voir prononcer l'irrégularité de la procédure de rectification fiscale pour cause de violation du principe du contradictoire et de loyauté des débats ;
- INVITE la société Lupa et le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 4] à conclure sur cette irrecevabilité ;
- RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience collégiale du lundi 9 janvier 2023 à 14H00 pour plaidoiries ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ B.BRUN-LALLEMAND