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24/10/2022 | FRANCE | N°20/06378

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 24 octobre 2022, 20/06378


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06378 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYBZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202000012



APPELANTE



S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE



Ayant son siÃ

¨ge social

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Maître Carole JOSEPH WATRIN



INTIMES



Monsieur [T] [V] [R]

Domicilié son siège social

[Adresse 2]

[Localité 5]



Régul...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06378 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYBZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202000012

APPELANTE

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Maître Carole JOSEPH WATRIN

INTIMES

Monsieur [T] [V] [R]

Domicilié son siège social

[Adresse 2]

[Localité 5]

Régulièrement assigné, défaillant

S.A.R.L. PRESTIGE CAR RENT

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 6]

N° SIRET : B 798 817 227

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, Président, et par Madame Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

La sarl Prestige Car Rent 'Prestige' et son gérant, M [T] [V] [R], en qualité de co-locataire, ont souscrit entre décembre 2013 et octobre 2014, auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services France ('Mercedes') dix contrats de location portant chacun sur un véhicule, avec option d'achat (LOA) sur une durée de 5ans.

A compter de 2017, les loyers cessant d'être payés, la société Mercedes a résilié chacun des dix contrats après mises en demeure restées vaines. Elle réclame à la société Prestige et à M. [T] [V] [R] solidairement le paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation contractuelle sur chacun de ces contrats, ainsi que la restitution des véhicules sous astreinte financière et des dommages et intérêts.

Les véhicules n'ont pas été restitués.

C'est ainsi que la société Mercedes a introduit des instances contre la société Prestige et M. [T] [V] [R].

Devant le premier juge, M. [V] [R] a considéré que c'était à la société Prestige de restituer les véhicules qu'elle a loués pour les besoins de son activité, lui-même ayant quitté ses fonctions de gérant et cédé ses parts le 2 juin 2015.

Par jugement du 19 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit  :

- Dit irrecevable l'action de la société Mercedes-Benz Financial Services France SA à l'encontre de la Sarl Prestige Car Rent ;

- Ordonne la jonction entre les affaires RG 2018024145 et RG 2019044323 sous le n° RG J2020000128 ;

- Déboute la société Mercedes-Benz Financial Services France SA de ses demandes de restitution des véhicules à l'encontre de M. [V] [R] ;

- Déboute la société Mercedes-Benz Financial Services France SA de ses demandes de paiement de soldes de loyers et d'indemnités de résiliation à l'encontre de M. [V] [R] ;

- Condamne la société Mercedes-Benz Financial Services France SA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,74 euros dont 15,91 euros de TVA ;

- Condamne la société Mercedes-Benz Financial Services France SA à payer à M. [V] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 15 mai 2020, la société Mercedes-Benz Financial Services France a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 21 juillet 2020, la société Mercedes-Benz Service France demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,

- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

Dit irrecevable l'action de la société Mercedes-Benz Financial Services France à l'encontre de la société Prestige Car Rent ;

Débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de ses demandes de restitution des véhicules à l'encontre de Monsieur [T] [V] [R] ;

Débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de ses demandes de paiement des soldes de loyers et d'indemnités de résiliation à l'encontre de Monsieur [T] [V] [R]

Condamné la société Mercedes-Benz Financial Services France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 94,74 euros dont 15,91 de TVA ;

Condamné la société Mercedes-Benz Financial Services France à payer à Monsieur [T] [V] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

S'y substituant,

- Dire et juger que l'assignation délivrée à la société Prestige Car Rent a été délivrée conformément aux prescriptions légales.

- Constater la qualité de colocataire solidaire de Monsieur [T] [V] [R].

Par conséquent,

- Constater la résiliation de plein droit des contrats suivants souscrits la société Prestige Car Rent et Monsieur [T] [V] [R], ès qualités de colocataire, et la société Mercedes-Benz Financial Services France : contrat n° 1139569, contrat n° 1139573, contrat n° 1139579, contrat n° 1144381, contrat n° 1163689, contrat n° 1174651, contrat n° 1174653, contrat n° 1174655, contrat n° 1174657, contrat n° 1174756 ;

A titre principal :

- Condamner solidairement la société Prestige Car Rent et Monsieur [T] [V] [R], ès qualités de colocataire, à payer à Mercedes-Benz Financial Services France la somme principale de 240.331,40 euros, outre intérêts de retard au taux légal conformément aux dispositions légale en vigueur à compter de la mise en demeure en date du 11 octobre 2017 et jusqu'à complet paiement.

A titre subsidiaire :

- Ordonner la restitution entre les mains de la société Mercedes-Benz Financial Services France des véhicules immatriculés : [Immatriculation 8], [Immatriculation 9], [Immatriculation 7], [Immatriculation 10], [Immatriculation 11], [Immatriculation 16], [Immatriculation 15], [Immatriculation 14], [Immatriculation 13], [Immatriculation 12] ;

- Condamner en tant que de besoin la société Prestige Car Rent et Monsieur [T] [V] [R], ès qualités de colocataire, à restituer les véhicules sous peine d'une astreinte de 400 euros par jour de retard et par véhicule.

- Autoriser en conséquence la société Mercedes-Benz Financial Services France à appréhender les véhicules en tous lieux et en toutes mains, où qu'ils se trouvent.

En tout état de cause :

- Condamner la société Prestige Car Rent et Monsieur [T] [V] [R], ès qualités de colocataire, à payer à Mercedes-Benz Financial Services France :

La somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;

La somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

- Ordonner l'exécution provisoire, en vertu de l'article 515 du code de procédure civile.

- Condamner la société Prestige Car Rent et Monsieur [T] [V] [R], ès qualités de colocataire aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Pascal Couturier, avocat sur son affirmation de droit.

La société Prestige Car Rent et M. [T] [V] [R] n'ont pas constitué avocat.

Les déclarations d'appel ont été signifiées à la société Prestige Car Rent et à M. [T] [V] [R] respectivement les 19 juin 2020 et le 1er juillet 2020 par actes d'huissier, selon Procès Verbal 659 du code de procédure civile ; les conclusions leur ont été respectivement signifiées le 22 juillet 2020, par actes d'huissier, selon PV 659 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur l'acte introductif d'instance

La société Mercedes-Benz Financial Services France produit le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par acte d'huissier en date du 21 juin 2019 à l'encontre de la société Prestige Car Rent. Il est établi qu' après plusieurs tentatives de signification à la société Prestige Car Rent, l'huissier a procédé à la signification de l'acte, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte que l'action de la société Mercedes-Benz Financial Services France à l'encontre de la Sarl Prestige Car Rent est recevable.

Sur la qualité de colocataire solidaire de M. [T] [V] [R]

Pour dénier la qualité de colocataire, le tribunal a considéré que les contrats de location n'ont conféré aucune contrepartie à M.[V] [R] au regard de son activité de gérant, qui de surcroît a cessé ses fonctions le 2 juin 2015 et que les procès verbaux montraient que les contrats de co-locations étaient dépourvus de cause puisque, seule, la société Prestige les avait signés et pris possession des véhicules. Il a analysé enfin l'engagement de colocation comme étant un acte de cautionnement.

Ceci étant exposé,

Lorsque les termes de la convention sont clairs et précis, il n'est pas permis au juge d'en dénaturer les termes.

En l'espèce, les termes sont clairs. Contrairement à ce qui a été retenu, les clauses contractuelles portent sur une colocation et non sur un acte de caution, lequel ne se présume pas et doit comporter des mentions obligatoires, qui ne figurent aucunement dans les contrats versés aux débats.

L'off re de location de véhicule avec option d'achat stipulait que le véhicule était loué à des fins professionnelles. La société Prestige Car Rent et M. [T] [V] [R], ès qualités de colocataire, déclaraient avoir pris connaissance et accepté les conditions générales communes aux offres de location avec option d'achat et aux contrats de location d'achat. M. [T] [V] [R],intervenu à la fois en qualité de gérant et de colocataire solidaire, n'a pu se méprendre sur la portée de ses engagements.

De plus, la qualité d'une partie au contrat s'apprécie au jour de la conclusion du contrat. Au moment de la signature, M. [T] [V] [R] était gérant de la société Prestige Car Rent. Enfin, M. [T] [V] [R] a apposé sur chaque contrat une double signature, d'une part, en qualité de gérant de la société, et d'autre part, en qualité de colocataire solidaire. A cet égard, M.[T] [V] [R] n'établit par aucun élément de preuve qu'il ait dénoncé ses engagements, en 2015 ou que la société Mercedes-Benz Financial Services France ait renoncé à le poursuivre en qualité de colocataire solidaire. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la résiliation et ses conséquences

Il ressort des pièces du dossier que la société Mercedes-Benz Financial Services France justifie, après mises en demeures restées infructueuses, de la résiliation des contrats souscrits par la société Prestige Car Rent et M. [T] [V] [R], ès qualités de colocataire, savoir : le contrat n° 1139569, contrat n° 1139573, contrat n° 1139579, contrat n° 1144381, contrat n° 1163689, contrat n° 1174651, contrat n° 1174653, contrat n° 1174655, contrat n° 1174657, contrat n° 1174756 .

Les véhicules n'ont pas été restitués.

En conséquence, la société Mercedes-Benz Financial Services France est fondée à voir prononcer la condamantion solidaire de la société Prestige Car Rent et de M. [T] [V] [R],en qualité de colocataire, à lui payer la somme de 240.331,40 euros, outre intérêts de retard légaux à compter de la mise en demeure, en date du 11 octobre 2017.

La capitalisation des intérêts sera appliquée en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

La demande de dommages et intérêts ne sera pas accueillie dans la mesure où la société Mercedes-Benz Financial Services France ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard qui a été réparé par les intérêts .

La société Prestige Car Rent et M [T] [V] [R], parties perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens.

Il paraît équitable d'allouer à la société à Mercedes-Benz Financial Services France une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DIT que l'assignation délivrée à la société Prestige Car Rent est recevable ;

DIT que M. [T] [V] [R] a la qualité de colocataire solidaire ;

CONSTATE la résiliation des contrats suivants : contrat n° 1139569, contrat n° 1139573, contrat n° 1139579, contrat n° 1144381, contrat n° 1163689, contrat n° 1174651, contrat n° 1174653, contrat n° 1174655, contrat n° 1174657, contrat n° 1174756 , souscrits parla société Prestige Car Rent et M.[T] [V] [R], ès qualités de colocataire auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services France ;

CONDAMNE solidairement la société Prestige Car Rent et M. [T] [V] [R], à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 240.331,40 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 11 octobre 2017 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE solidairement la société Prestige Car Rent et M [T] [V] [R], à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Prestige Car Rent et M [T] [V] [R], aux dépens avec distraction au profit de Maître Pascal Couturier,en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/06378
Date de la décision : 24/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-24;20.06378 ?
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