La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2022 | FRANCE | N°20/05770

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 24 octobre 2022, 20/05770


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05770 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWOI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2019F00578





APPELANT



Monsieur [T] [H]

né le [Date naissance 2] 1978 à [L

ocalité 6] ([Localité 6])

Domicilié au [Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par Maître SUEUR, de la AARPI ROOM AVOCAT, Avocat au barreau de Paris



Représenté par Maïtre ALFONSI ,...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05770 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWOI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2019F00578

APPELANT

Monsieur [T] [H]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] ([Localité 6])

Domicilié au [Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Maître SUEUR, de la AARPI ROOM AVOCAT, Avocat au barreau de Paris

Représenté par Maïtre ALFONSI , avocat plaidant

INTIMEE

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 304 974 249

Représenté par Maître Carole JOSEPH WATRIN, Avocat au barreau de Paris, Toque E 0791

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, Président, et par Madame Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Prestige High Class et M. [T] [H], en tant que représentant légal, en qualité de colocataire, ont contracté auprès de la société anonyme Mercedes-Benz Financial Services France ( Mercedes-Benz) quatre contrats de location de véhicules Mercedes avec option d'achat en date du 30 avril 2014, et des 29 septembre, 30 septembre et 7 octobre 2015.

Entre le mois d'octobre 2015 et octobre 2016, la société Prestige High Class et M. [T] [H] ont cessé de payer les mensualités se rapportant à leurs engagements.

Le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le 14 février 2017 la liquidation judiciaire de la société Prestige High Class et désigné la Selarl Bally Mj liquidateur.

La société Mercedes-Benz a déclaré sa créance pour un montant de 111.709,83 euros et résilié les contrats en date du 23 mars 2017.

Les mises en demeure faites à M. [T] [H], colocataire, sont restées sans réponse.

Par acte d'huissier de justice en date du 27 février 2019, la société Mercedes-Benz a fait assigner M. [T] [H] devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Par jugement rendu le 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit :

- Constate la résiliation des contrats n° 1154703, n°1218265 et n° 1219533 résiliés de plein droit ;

- Condamne M. [T] [H] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 63.628,32 euros, majoré des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 décembre 2016 et jusqu'à complet paiement ;

- Déboute la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande en paiement d'un montant de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;

- Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- Condamne M. [T] [H] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande ;

- Condamne la société Mercedes-Benz Financial Services France aux entiers dépens ;

- Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, à la somme de 74,54 euros TTC (dont 12,42 euros de TVA).

Par déclaration du 27 mars 2020, M. [T] [H] a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 8 juin 2022, M. [T] [H] demande à la cour de :

A titre liminaire,

- Juger que la juridiction saisie en premier lieu par la société Mercedes-Benz Financial Services était incompétente au profit du tribunal d'instance d'Asnières-Sur-Seine,

- Juger en conséquence que la cour d'appel de Paris est incompétente pour connaître de l'action engagée par Mercedes-Benz Financial Services,

- Inviter la société Mercedes-Benz Financial Services à mieux se pourvoir et annuler le jugement entrepris,

A titre liminaire,

- Juger que Mercedes-Benz Financial Services connaissait la véritable adresse de M. [H] lorsqu'elle l'a assigné devant le tribunal de commerce de Bobigny,

- Juger à ce titre que l'assignation signifiée à M. [H] par procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile est nulle,

- Juger en conséquence que l'ensemble des actes de procédure subséquents sont nuls et notamment le jugement entrepris,

A titre principal,

- Juger que l'action de la société Mercedes-Benz Financial Services est forclose pour n'avoir pas été intentée dans les deux années ayant suivi le premier impayé et réformer le jugement entrepris,

A titre subsidiaire,

- Juger que les contrats de colocation litigieux s'analysent en contrat de cautionnement,

- Juger en conséquence qu'ils sont nuls pour ne pas respecter le formalisme édicté par le code de la consommation et réformer le jugement entrepris en conséquence,

A titre très subsidiaire,

- Accorder à M. [H] les plus larges délais pour s'acquitter des sommes sollicités par Mercedes-Benz Financial Services,

En tous les cas :

- Condamner la société Mercedes-Benz Financial Services aux entiers dépens et à verser la somme de 5.000 euros à M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2020, la société Mercedes-Benz Financial Services France demande à la cour de :

Vu l'article 1103 du code civil et les articles L441-6 du code de commerce,

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [T] [H].

Par conséquent,

- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

- Condamner M. [T] [H] à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner M. [T] [H] en tous les dépens en ce compris ceux de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR

M. [T] [H] soulève la nullité de l'acte introductif d'instance sur le fondement des articles 659 et 693 du code de procédure civile, dès lors que l'assignation lui a été délivrée à son ancien domicile, alors même que la société Mercedes-Benz Financial Services était informée de la nouvelle adresse puisque des mises en demeure et deux ordonnances rendues par le tribunal de grande instance de Nanterre lui ont été adressées et qu'elle a donné la nouvelle adresse à son huissier pour la signification du jugement.

Ceci étant exposé,

Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, la signification est nulle dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier.

En avril 2014, septembre et octobre 2015, la société Prestige High Class et M. [T] [H] ès qualités de colocataire, ont conclu, à des fins professionnelles, quatre contrats de location avec option d'achat, portant sur des véhicules Mercedes, avec la société Mercedes Financial Services.

La société société Prestige High Class et M. [T] [H] étaient domiciliés en Seine-Saint-Denis (93) lors de la conclusion des contrats.

M. [H] expose que lorsque l'assignation lui a été délivrée, le 27 février 2019 il résidait [Adresse 1] dans les Hauts de Seine (92) et non plus à [Localité 7] en (93).

Il ressort des pièces du dossier et notamment des mises en demeure adressées à M. [T] [H], à son domicile situé [Adresse 1], (92) en 2017 et de la demande d'injonction de payer adressée au tribunal de grande instance de Nanterre, le 16 novembre 2017, que la société Mercedes-Benz Financial Services était informée de la nouvelle adresse de M.[T] [H] dès cette période.

Il s'en déduit que l'assignation délivrée en 2019, par la société Mercedes-Benz Financial Services, à l'ancienne adresse de M. [T] [H], devant le tribunal de commerce de Bobigny, alors qu'elle n'ignorait pas qu'il n'y résidait plus, encourt la nullité. La cour n'est en conséquence saisie d'aucun litige faute d'effet dévolutif.

Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

La société Mercedes-Benz Financial Services, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT que l'assignation signifiée à M. [H] par procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile est nulle ;

DÉCLARE nul le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

DIT que la cour n'est pas saisie ;

CONDAMNE la société Mercedes-Benz Financial Services aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/05770
Date de la décision : 24/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-24;20.05770 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award