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20/10/2022 | FRANCE | N°22/15829

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 octobre 2022, 22/15829


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15829 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL4E



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2022 -Président du TC de PARIS 04 - RG n°2022042937





APPELANTES



S.A. TELEVISION FRANCAISE 1, (RCS de NANTERRE sous

le numéro 326 300 159), représentée par M. [N] [M], Président Directeur Général



[Adresse 1]

[Localité 4]



S.A. TELE MONTE-CARLO de droit monégasque, Répertoire du Commerce et d...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15829 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL4E

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2022 -Président du TC de PARIS 04 - RG n°2022042937

APPELANTES

S.A. TELEVISION FRANCAISE 1, (RCS de NANTERRE sous le numéro 326 300 159), représentée par M. [N] [M], Président Directeur Général

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A. TELE MONTE-CARLO de droit monégasque, Répertoire du Commerce et de l'industrie de la Principauté (56S00567), représentée par M. [R] [U], en sa qualité d'Administrateur Délégué,

[Adresse 3]

[Localité 6] MONACO

S.A.S.U. TFX (RCS de NANTERRE sous le numéro 444 592 216), représentée par M. [R] [U], en sa qualité de Président,

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.S.U. TF1 SERIES FILMS (RCS de NANTERRE sous le numéro 493 264 733) représentée par M. [R] [U], en sa qualité de Président,

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.C.S. LA CHAINE INFO - LCI (RCS de NANTERRE sous le numéro 394 164 909) représentée par sa Gérante, la société TF1 MANAGEMENT, elle-même représentée par M. [Y] [T] en sa qualité de Président de cette société,

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.S. TF1 DISTRIBUTION (RCS de NANTERRE sous le numéro 493 264 790) représentée par M. [P] [D], en sa qualité de Président,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Représentées à l'audience par Maîtres Louis DE GAULLE et Philippe MONCORPS, de la SAS De Gaulle Fleurance & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : K35

INTIMEE

SA GROUPE CANAL + (RCS de NANTERRE n°420 624 777), agissant poursuites et diligences de son Président de son Directoire, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représentées à l'audiences par Me Olivier CHAPPUIS de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS, et Me Sandrine PERROTET, de FREGET GLASER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P224

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Thomas RONDEAU, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Les sociétés appelantes éditent des services de communication audiovisuelle et font partie du Groupe TF1.

La société intimée édite pour sa part des chaînes payantes, des chaînes gratuites et assure aussi la distribution d'offres de télévision payante.

Dans le cadre de l'offre de télévision payante du Groupe Canal +, le dernier accord de distribution entre les parties date du 14 novembre 2018, le Groupe Canal + diffusant ainsi l'offre TF1 Premium, composée des chaînes du groupe et de diverses fonctionnalités associées.

L'accord de distribution, initialement conclu pour trois ans, a été prolongé jusqu'au 31 août 2022.

Aucun accord n'est toutefois intervenu entre les parties, pour la période postérieure à cette date.

Le 2 septembre 2022, la société Groupe Canal + a, dans ces conditions, cessé de diffuser les chaînes du groupe TF1 au sein de ses offres payantes, à raison de la fin de l'accord de distribution.

Par ailleurs, la société Groupe Canal + offre également un service dit TNT Sat, qui permet notamment d'acheminer les chaînes gratuites de la TNT dans les zones blanches, en substance les zones rurales et montagneuses dans lesquelles la réception de TNT par voie hertzienne pose problème, ce par voie satellitaire, étant précisé qu'une seule autre société offre également ce service, la société Fransat. La TNT satellitaire ne se limite cependant pas seulement aux zones blanches, mais peut concerner l'ensemble du territoire.

Or, le 2 septembre 2022, la société Groupe Canal + a également cessé de diffuser les chaînes du groupe TF1 dans son offre TNT Sat.

Les sociétés appelantes considèrent que le Groupe Canal + ne pouvait mettre fin brutalement à la mise en disposition de leurs chaînes, au sein de l'offre TNT Sat.

C'est dans ces circonstance que les sociétés Télévision Française 1, Télé Monte-Carlo, TFX, TF1 Séries Films, La Chaîne Info-LCI et TF1 Distribution, autorisées à assigner en référé d'heure à heure par ordonnance du 7 septembre 2022, ont assigné la société Groupe Canal + et ont demandé au premier juge de :

- constater que la société Groupe Canal + , en mettant fin sans préavis et information préalable à la diffusion des chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI sur TNT Sat, a rompu brutalement la relation d'affaires qui l'unissait aux sociétés Télévision Française 1, Télé Monte-Carlo, TFX, TF1 Séries Films, La Chaîne Info-LCI et TF1 Distribution ;

- dire et juger qu'il convient de mettre fin au trouble illicite résultant de cette rupture brutale et prévenir le dommage imminent tenant à l'aggravation du préjudice subi par les sociétés Télévision Française 1, Télé Monte-Carlo, TFX, TF1 Séries Films, La Chaîne Info-LCI et TF1 Distribution du fait de l'arrêt de la diffusion des chaînes du groupe TF1 sur TNT Sat ;

en conséquence,

- enjoindre à la société Groupe Canal +, sous une astreinte de 200.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de rétablir la diffusion sur TNT Sat de l'ensemble des chaînes en cause pour une période qui ne saurait être inférieure à quatre mois à compter du rétablissement de la diffusion des chaînes précitées sur TNT Sat ;

en toute hypothèse,

- condamner la société Groupe Canal + à payer, à chacune des sociétés Télévision Française 1, Télé Monte-Carlo, TFX, TF1 Séries Films, La Chaîne Info-LCI et TF1 Distribution, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Groupe Canal + aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais d'huissier pour procéder aux constats communiqués aux débats.

A l'audience du 13 septembre 2022, la société Groupe Canal + a demandé au premier juge de :

- dire n'y avoir lieu à référé ;

- débouter les sociétés Télévision Française 1, Télé Monte-Carlo, TFX, TF1 Séries Films, La Chaîne Info-LCI et TF1 Distribution de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;

- condamner les sociétés Télévision Française 1, Télé Monte-Carlo, TFX, TF1 Séries Films,

La Chaîne Info-LCI et TF1 Distribution à verser chacune à la société Groupe Canal + la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 22 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- débouté les sociétés Télévision Française 1, Télé Monte-Carlo, TFX, TF1 Séries Films, La Chaîne Info-LCI et TF1 Distribution de leur demande d'injonction de rétablissement de la diffusion sur TNT Sat de l'ensemble des chaînes des sociétés ;

- condamné les sociétés Télévision Française 1, Télé Monte-Carlo, TFX, TF1 Séries Films, La Chaîne Info-LCI et TF1 Distribution à payer chacune la somme de 3.000 euros à la société Groupe Canal +, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute demande des parties plus amples ou contraires ;

- condamné en outre les sociétés Télévision Française 1, Télé Monte-Carlo, TFX, TF1 Séries Films, La Chaîne Info-LCI et TF1 Distribution aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 84,96 euros TTC dont 14,16 euros de TVA ;

- dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Le premier juge a en substance indiqué que la diffusion du signal par le service TNT Sat a toujours été associée à la diffusion des signaux sur l'offre payante du Groupe Canal +, que l'offre TNT Sat n'est ainsi pas détachable du référencement sur le bouquet commercial de chaînes payantes, que le Groupe TF1 savait que le renouvellement de la relation commerciale était soumis à un aléa privant la relation commerciale de son caractère établi au sens de l'article L. 442-1 du code de commerce, que le trouble manifestement illicite issu de la rupture alléguée de brutale des relations commerciales n'est pas caractérisé, que le dommage imminent n'est pas non plus établi en l'absence de chiffres et pièces fournis en demande sur ce point, que le dommage doit en outre être examiné par rapport au seul Groupe TF1 et non par rapport aux téléspectateurs, que le dommage ne résulte enfin en réalité que du non-renouvellement du contrat de 2018.

Par déclaration du 22 septembre 2022, les sociétés Télévision Française 1, Télé Monte-Carlo, TFX, TF1 Séries Films, La Chaîne Info-LCI et TF1 Distribution ont relevé appel de la décision.

Ces sociétés ont en outre été autorisées à assigner à jour fixe, par ordonnance du 23 novembre 2022.

Dans leurs conclusions remises le 5 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Télévision Française 1, Télé Monte-Carlo, TFX, TF1 Séries Films, La Chaîne Info-LCI et TF1 Distribution demandent à la cour, au visa de l'article 917 du code de procédure civile, des articles L. 442-1 II et L. 442-4 du code de commerce, des articles 2-1, 96-1 et 98-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de :

- déclarer recevable et fondé leur appel ;

y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2022 en ce qu'elle a :

' débouté celles-ci de leur demande d'injonction de rétablissement de la diffusion sur TNT Sat de l'ensemble des chaînes,

' condamné celles-ci à payer chacune la somme de 3.000 euros à la société Groupe Canal +, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' rejeté toute demande des parties plus amples ou contraires ;

' condamné en outre celles-ci aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 84,96 euros TTC dont 14,16 euros de TVA ;

- juger que le fait pour la société Groupe Canal + de mettre fin, le 2 septembre 2022, brutalement à la relation commerciale établie qui l'unissait à elles, relativement à la diffusion des chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI sur le service TNT Sat, constitue un trouble manifestement illicite ;

- juger que l'arrêt par la société Groupe Canal + de la diffusion des chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI sur le service TNT Sat leur cause un préjudice substantiel en termes de pertes de chiffre d'affaires publicitaire qui s'aggrave chaque jour qui passe ;

- juger que l'arrêt par la société Groupe Canal + de la diffusion des chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI sur le service TNT Sat cause également un préjudice aux foyers équipés TNT Sat lesquels sont privés depuis 20 jours des chaînes précitées contrairement à la garantie de couverture satellitaire qui leur est garantie de par la loi ;

en conséquence, statuant à nouveau,

- enjoindre à la société Groupe Canal + , sous une astreinte de 200.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de poursuivre la relation avec les sociétés Télévision Française 1, Télé Monte-Carlo, TFX, TF1 Séries Films, La Chaîne Info-LCI et TF1 Distribution relativement au service universel TNT Sat et donc de rétablir la diffusion sur TNT Sat de l'ensemble des chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI pour une période qui ne saurait être inférieure à quatre mois à compter du rétablissement de la diffusion des chaînes précitées sur TNT Sat ;

en toute hypothèse,

- condamner la société Groupe Canal + à payer, à chacune d'elles, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Groupe Canal + aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'huissier pour procéder aux constats communiqués aux débats, dont distraction au profit de Me Matthieu Boccon-Gibod, avocat aux offres de droit.

Les sociétés Télévision Française 1, Télé Monte-Carlo, TFX, TF1 Séries Films, La Chaîne Info-LCI et TF1 Distribution soutiennent en substance :

- que l'accord de distribution du 14 novembre 2018 stipulait bien, en son article 3.1, que les distributions relevant de l'article 34-1 et 98-1 de la loi du 30 septembre 1986 étaient exclues du périmètre de TF1 Premium ;

- que, depuis 2007, une relation commerciale spécifique existait entre les parties s'agissant de TNT Sat et que le Groupe Canal + a mis fin brutalement à cette relation, sans en avoir informé d'une quelconque manière les sociétés éditrices ni les téléspectateurs ;

- que les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce ont vocation à s'appliquer quand bien même la relation n'aurait pas été formalisée par des contrats ;

- que le service TNT Sat est opéré dans le cadre du service universel résultant de l'article 98-1 de la loi du 30 septembre 1986, ce que reconnaît la société Groupe Canal + ;

- que les éditeurs des chaînes en clair de la TNT ont l'obligation d'assurer la disponibilité de leurs chaînes et que, si le Groupe Canal + n'avait pas l'obligation de lancer le service TNT Sat, à partir du moment où il choisit de fournir ce service, il ne pouvait choisir discrétionnairement et brutalement de couper certaines chaînes de la TNT ;

- qu'une relation non contractualisée peut constituer une relation commerciale établie, ce même pour des prestations fournies gratuitement, étant observé que les deux parties tirent des avantages de la diffusion TNT Sat (audience pour les chaînes du groupe TF1, possibilité de proposer des offres payantes pour le Groupe Canal +) ;

- que, contrairement à ce qu'indique l'intimée, l'intérêt économique à la mutualisation entre offres payantes et offre TNT Sat n'induit aucune indivisibilité contractuelle ; que Canal +, en proposant une offre satellitaire gratuite, contribue à la réalisation de l'objectif légal de diffusion gratuite des chaînes en clair auprès de 100 % de la population métropolitaine ; que l'accord de distribution du 14 novembre 2018 exclut pour rappel les distributions relevant de l'article 98-1 de la loi du 30 septembre 1986 du périmètre de TF1 Premium ;

- que le groupe Canal + a un intérêt économique à la diffusion des chaînes du groupe TF1 sur TNT Sat ; que l'accord de distribution a pris fin, aussi en ce qu'il prévoyait que le coût de transport satellitaire pour la distribution des chaînes était supporté par le groupe TF1, de sorte que le groupe Canal + ne peut plus faire supporter la supposée mutualisation des coûts associés à TNT Sat à TF1 ;

- que la liberté du commerce et de l'industrie doit s'exercer dans le respect des règles de l'article L. 442-1 du code de commerce ;

- que le groupe TF1 ne pouvait prévenir les foyers concernés de l'interruption d'un service qu'il n'opère pas ;

- que la rupture de la relation commerciale est brutale et que le préavis aurait dû être de 15 mois voire 18 mois, pour permettre notamment aux foyers concernés de migrer vers le service Fransat, migration qui représente en outre un coût non négligeable de 300 euros en moyenne ;

- que le comportement fautif de la société intimée leur cause un préjudice très important en termes de recettes publicitaires, étant rappelé que ce sont bien deux millions de foyers qui sont privés depuis le 2 septembre des chaînes en cause, foyers qui le plus souvent ne disposent pas d'un autre moyen pour recevoir la TNT ; que les individus recevant la télévision via TNT Sat représentent 4,4 % de l'audience des chaînes en clair de la TNT du groupe TF1, la perte journalière de publicité étant de 142.500 euros ; que les foyers concernés subissent également un préjudice.

Dans ses conclusions remises le 6 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Groupe Canal + demande à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile et de l'article L. 442-1 II du code de commerce, de :

- confirmer l'ordonnance de référé du 22 septembre 2022 ;

- dire n'y avoir lieu à référé ;

- débouter les sociétés Télévision Française 1, Télé Monte-Carlo, TFX, TF1 Séries Films, La Chaîne Info-LCI et TF1 Distribution de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;

- condamner les sociétés Télévision Française 1, Télé Monte-Carlo, TFX, TF1 Séries Films, La Chaîne Info-LCI et TF1 Distribution à lui verser chacune, en cause d'appel, la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les sociétés appelantes aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de BDL Avocats.

La société Groupe Canal + soutient en substance :

- que seuls les éditeurs de services ont, aux termes de l'article 98-1 de la loi du 30 septembre 1986, l'obligation d'assurer la couverture des zones blanches, la loi ne mettant aucune obligation à la charge des distributeurs de services, peu important qu'un distributeur ait choisi d'acheminer des chaînes dans des zones blanches ;

- que le même régime s'applique aux opérateurs de réseau satellitaire, opérateurs qui n'ont pas eux la qualité de distributeurs de services dans la mesure où ils n'entretiennent pas de relations contractuelles avec les éditeurs de services, la loi n'ayant aucunement mis en place un service universel ;

- que, s'agissant de la rupture brutale de la relation commerciale établie, les relations au titre de l'offre TNT Sat ont toujours été indissociables des relations portant sur les offres commerciales du groupe Canal + ;

- que le Groupe Canal + n'est pas un distributeur du service TNT Sat mais assure uniquement une prestation technique consistant à reprendre les signaux des chaînes gratuites de la TNT, à partir des signaux qu'il transporte pour diffuser ces chaînes dans le cadre de ses offres commerciales, aux frais des éditeurs des chaînes, ce que savent parfaitement les sociétés du Groupe TF1 comme il résulte des échanges anciens entre les parties ;

- que les sociétés appelantes ne peuvent ignorer que la distribution des chaînes gratuites au sein des offres payantes était une condition incontournable de leur diffusion au sein de l'offre TNT Sat, comme en attestaient déjà les anciens accords de distribution ou d'autres échanges entre les parties ;

- que les appelantes ne démontrent pas le caractère autonome des relations relatives au service TNT Sat, étant notamment à relever que si l'accord du 14 novembre 2018 excluait l'article 98-1 du périmètre de TF1 Premium, c'était simplement pour rappeler que les fonctionnalités complémentaires de cette offre ne concernaient pas les offres relevant de l'article 98-1 ;

- qu'aucun courrier échangé ne démontre que le Groupe TF1 avait évoqué spécifiquement la situation de TNT Sat dans le cadre des échanges relatifs au nouvel accord de distribution, la référence au "service antenne" dans un courrier concernant la seule application de l'article 34-1 de la loi de 1986 (mise à disposition des chaînes de la TNT dans les logements collectifs) ;

- que la rupture des relations commerciales ne s'est pas réduite au seul service TNT Sat, les appelantes ne se plaignant nullement d'une rupture brutale concernant les offres payantes ;

- que la coupure au sein de l'offre TNT Sat ne peut être imputée à la société Groupe Canal + mais résulte du non-renouvellement de l'accord de distribution, seul l'accord global lui permettant aussi de disposer du signal pour assurer la prestation technique de TNT Sat ; que la diffusion des chaînes en cause dans l'offre TNT Sat est liée à l'accord de distribution des offres payantes, les prestations de transport du signal étant communes dans leur quasi-totalité pour l'offre payante et l'offre TNT Sat ;

- que la coupure n'était donc pas brutale puisque résultant de la situation de droit et de fait, étant observé qu'une coupure était déjà intervenue en 2018 à la suite du non renouvellement de précédents accords ;

- que la société Groupe Canal + n'est pas responsable du dommage imminent allégué, qui au surplus n'est pas démontré, les baisses d'audience liées à l'arrêt de la diffusion des chaînes sur TNT Sat n'étant pas substantielles, une perte d'audience n'entraînant pas non plus mécaniquement une perte de recettes publicitaires eu égard à l'organisation du marché ;

- que la mesure sollicitée est enfin inadaptée, le laps de temps nécessaire n'étant pas explicité alors qu'il est possible de recourir aux services de l'autre opérateur Fransat ; que la mesure sollicitée porte aussi gravement atteinte à la liberté contractuelle.

SUR CE LA COUR

L'article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage lié qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce, il y a lieu d'abord d'indiquer que l'offre TNT Sat en cause est soumise aux dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 98-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les parties ne contestant pas ce point à hauteur d'appel.

Pour rappel, l'article 98-1 troisième et quatrième alinéas de cette loi dispose que toute offre consistant en la mise à disposition par voie satellitaire de l'ensemble des services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique n'est conditionnée ni à la location d'un terminal de réception, ni à la souscription d'un abonnement. Elle propose ces services avec la même numérotation et le même standard de diffusion que ceux utilisés pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.

Les éditeurs de services mentionnés ne peuvent s'opposer à la reprise, par un distributeur de services par voie satellitaire ou un opérateur de réseau satellitaire et à ses frais, de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique au sein d'une offre de programmes répondant aux conditions prévues au précédent alinéa.

Il sera précisé, les conclusions des parties étant concordantes sur ce point, que le service TNT Sat n'est pas régi par les dispositions de l'alinéa 1er de ce même article.

La cour ne peut alors que constater que la loi ne met à la charge de la SA Groupe Canal + aucune obligation de reprise des programmes des chaînes de la TNT, en ce compris les chaînes des sociétés appelantes, puisque les dispositions rappelées ci-avant ont simplement pour objet d'indiquer que les éditeurs de chaînes de la TNT ne peuvent s'opposer à la reprise de leurs programmes par le distributeur de services par voie satellitaire ou par l'opérateur de réseau satellitaire, aucune obligation de reprise n'étant fixée pour autant à la charge de ces derniers, peu important dans ces conditions que la société SA Groupe Canal + soit qualifiée de distributeur de service ou d'opérateur de réseau satellitaire s'agissant de l'offre TNT Sat.

C'est donc en vain que les appelantes font valoir à cet égard que le choix de proposer un service satellitaire gratuit aurait nécessairement pour effet légal d'imposer la reprise des chaînes gratuites de la TNT, alors qu'une telle obligation ne résulte en rien des dispositions applicables de l'article 98-1, troisième et quatrième alinéas.

Il se déduit aussi de ce régime légal que les sociétés appelantes ne peuvent arguer d'un trouble manifestement illicite qui résulterait de l'arrêt de la diffusion de leurs chaînes pour les téléspectateurs concernés, alors que :

- la société Groupe Canal + n'a aucune obligation légale sur ce point ;

- les sociétés appelantes n'ont aucune qualité pour plaider en lieu et place des foyers concernés par l'arrêt du service, les éventuels litiges entre les souscripteurs de l'offre TNT Sat et la société Groupe Canal + ne relevant pas de la saisine de la cour dans la présente affaire ;

- les foyers concernés peuvent, notamment dans les zones blanches, même avec un coût pour changer de service, recourir aux services de l'autre opérateur satellitaire, Fransat.

Par ailleurs, il est constant que l'accord de distribution du 14 novembre 2018, qui n'est plus aujourd'hui en vigueur et qui concernait les offres payantes du Groupe Canal +, ne concerne pas l'offre TNT Sat, cette dernière offre n'étant pas régie par un contrat signé entre les parties, les articles 3.1 et 3.2 de cet accord stipulant d'ailleurs expressément que l'offre "TF1 Premium" ne concernait pas la distribution relevant de l'article 98-1.

Il s'en déduit que, dans le cadre de l'offre TNT Sat, n'existe aucun contrat écrit entre les parties, de sorte que n'existe aucune stipulation contractuelle obligeant le Groupe Canal + à mettre à disposition du public les chaînes de la TNT dans l'offre TNT Sat.

Dès lors, tant les dispositions de la loi que les relations entre les parties dans le cadre de l'offre TNT Sat ne font naître aucune obligation à la charge de la société Groupe Canal +, pour diffuser les chaînes de la TNT du groupe TF1.

La cour ne saurait donc retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite à cet égard.

Les sociétés appelantes font certes valoir que l'arrêt par la société Groupe Canal + de la diffusion des chaînes du groupe TF1 dans l'offre TNT Sat constituerait une rupture brutale d'une relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-1 II du code de commerce.

Pour rappel, l'article L. 442-1 II du code de commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

De plus, en application de l'article L. 442-4 II du code de commerce, le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire, étant rappelé qu'il appartient à la partie demanderesse en référé de démontrer que la pratique abusive constitue un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 873 du code de procédure civile.

Une rupture brutale des relations commerciales doit être imprévisible, soudaine et brutale, le délai de préavis s'appréciant en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la rupture.

Les sociétés du groupe TF1 doivent ici établir que l'arrêt de la diffusion de leurs chaînes, dans l'offre TNT Sat, constituerait une rupture commerciale brutale, avec l'évidence requise en référé.

L'absence de tout contrat écrit n'empêche pas de constater l'existence d'une rupture commerciale abusive, comme le font valoir valablement les sociétés appelantes sur ce point, l'offre TNT Sat apportant à chacune des parties des avantages spécifiques (mise à disposition des chaînes TNT notamment dans les zones blanches pour TF1, possibilité de commercialiser des offres payantes complémentaires pour Canal +).

Il sera en outre relevé :

- que la SA Groupe Canal + prétend que l'offre satellitaire ne serait pas autonome du sort de l'offre payante, tandis que les sociétés appelantes estiment qu'il s'agit d'une relation commerciale spécifique ;

- qu'à cet égard, en premier lieu, le juge des référés ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur la caducité des relations commerciales dans le cadre de l'offre satellitaire à raison de la fin de l'accord de distribution pour l'offre payante, ce au sens de l'article 1186 du code civil, une telle demande relevant des juges du fond et non du juge des référés, juge de l'évidence et des mesures provisoires ;

- que c'est également de manière inopérante que les parties font valoir, de manière plus générale, qu'il faudrait à tout le moins nécessairement lier juridiquement le sort des offres payantes et satellitaires (position de l'intimée) ou bien considérer qu'il s'agit de relations totalement autonomes (position des appelantes) pour statuer en état de référé ;

- qu'en effet, la cour n'est saisie ici que de la question de savoir si l'arrêt de la diffusion des chaînes du groupe TF1, dans l'offre TNT Sat, constitue une rupture commerciale abusive, eu égard aux éléments de faits de l'espèce ;

- qu'ainsi, la question de la dépendance en droit des relations commerciales des parties n'a donc pas à être tranchée par le juge des référés, juge de l'évidence, qui ne saurait procéder à l'interprétation des contrats liant les parties, de sorte que les nombreux courriers entre les parties versés aux débats, parfois anciens et souvent contradictoires, sur le caractère divisible ou non des relations commerciales entre l'offre payante et de l'offre satellitaire importent peu, de même que les précédents contrats signés entre les parties.

Il suffit ici, pour le juge des référés, pour rappel juge de l'évidence, de constater que :

- d'une part, l'offre TNT Sat n'était pas régie par les stipulations de l'accord de distribution relatif à l'offre payante ;

- que, d'autre part, il est constant que les sociétés appelantes ne font pas valoir avoir été victimes d'une rupture commerciale brutale s'agissant de l'offre payante, à raison de l'absence du renouvellement de l'accord de distribution à son échéance.

Ainsi, la cessation de la diffusion des chaînes du groupe TF1 au sein des offres payantes du Groupe Canal + n'est donc pas considérée comme une rupture brutale, eu égard à l'échéance attendue de l'accord de distribution.

Eu égard à ce contexte de fait, l'arrêt de la diffusion des chaînes en cause dans l'offre TNT Sat n'apparaît dans ces circonstances ni imprévisible, ni soudaine, ni violente, dans la mesure où :

- en premier lieu, comme il a déjà été rappelé ci-avant, s'agissant de l'offre satellitaire du Groupe Canal +, n'existe à la charge de ce dernier aucune obligation de diffuser les chaînes de la TNT, de sorte que la société intimée pouvait cesser la mise à disposition des chaînes en cause sans violer une obligation légale ou contractuelle ;

- en second lieu, lors des négociations de l'accord de distribution en 2018 relatif à l'offre payante, la société intimée avait déjà cessé la diffusion des chaînes non seulement dans son offre payante mais aussi dans son offre satellitaire, ce le 1er mars 2018, comme le rappellent les écritures des deux parties ;

- un tel constat de fait démontre que la cessation de la diffusion des chaînes dans l'offre TNT Sat, faute de nouvel accord de distribution pour l'offre payante, n'était en rien imprévisible, l'échec des négociations pour l'offre payante constituant les circonstances de fait expliquant la cessation de la diffusion des chaînes dans l'offre satellitaire ;

- les sociétés appelantes ne peuvent donc être suivies lorsqu'elles font valoir que, dans ces circonstances, l'absence d'une information en amont serait constitutive d'une rupture commerciale abusive, les échéances relatives à l'offre payante étant en effet clairement de nature à permettre de prévoir un risque pouvant clairement être anticipé d'arrêt de la diffusion au sein de l'offre satellitaire.

Dès lors, le trouble manifestement illicite résultant d'une supposée rupture brutale des relations commerciales n'est pas établi, alors que la cessation de cette diffusion était déjà intervenue en 2018, qu'elle était prévisible eu égard à l'absence d'accord sur l'offre payante et qu'aucune obligation de diffusion des chaînes de TF1 dans l'offre TNT Sat ne pèse légalement et contractuellement sur la SA Groupe Canal +.

Concernant le dommage imminent, ce dernier suppose que puissent être établis une faute du Groupe Canal + ou, à tout le moins, un comportement abusif de ce dernier.

Or, la cour rappelle que l'arrêt de la diffusion des chaînes des sociétés du groupe TF1 :

- ne constitue pas une violation évidente de la règle de droit ;

- ne caractérise pas un comportement abusif de la SA Groupe Canal +, la rupture brutale des relations commerciales n'étant pas établie.

Ainsi, nonobstant les pièces des appelantes sur les baisses d'audience ou sur les conséquences financières pour elles de l'arrêt de la reprise de leurs chaînes dans l'offre satellitaire, aucun dommage imminent au sens de l'article 873 du code de procédure civile n'est non plus caractérisé, en l'absence de toute faute ou de tout comportement abusif de la société intimée, un dommage licite ou non abusif ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence.

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, les sociétés du groupe TF1 n'établissent ni le trouble manifestement illicite, ni le dommage imminent au sens de l'article 873 du code de procédure civile.

Il sera ajouté à titre surabondant que la mesure sollicitée, à savoir la rétablissement de la diffusion des chaînes en cause pour une durée de quatre mois minimum, ne peut être considérée comme une mesure conservatoire qui s'impose, alors qu'il n'est en rien établi que ce laps de temps serait réellement nécessaire pour fournir une information idoine aux personnes concernées et leur permettre de recourir aux services de Fransat, ces allégations ne résultant d'aucune des pièces versées aux débats, le Groupe Canal + observant à juste titre à cet égard que l'opérateur Fransat a déjà lancé une campagne de communication pour permettre de recourir à ses services, sans d'ailleurs mentionner particulièrement de contraintes de délais.

La cour confirmera donc l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance, exactement réglé par le premier juge.

Y ajoutant, la cour condamnera les sociétés appelantes à indemniser l'intimée pour ses frais non répétibles exposés à hauteur d'appel dans les conditions indiquées au dispositif du présent arrêt, les sociétés Télévision Française 1, Télé Monte-Carlo, TFX, TF1 Séries Films, La Chaîne Info-LCI et TF1 Distribution étant condamnées aux dépens d'appel avec distraction.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne les sociétés Télévision Française 1, Télé Monte-Carlo, TFX, TF1 Séries Films, La Chaîne Info-LCI et TF1 Distribution à payer chacune à la société Groupe Canal + la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne les sociétés Télévision Française 1, Télé Monte-Carlo, TFX, TF1 Séries Films, La Chaîne Info-LCI et TF1 Distribution aux dépens d'appel, avec distraction au profit de BDL Avocats.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/15829
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;22.15829 ?
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