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20/10/2022 | FRANCE | N°22/05638

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 octobre 2022, 22/05638


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 20 OCTOBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05638 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPI6



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2021 -Président du TJ d'Evry - RG n° 21/00863





APPELANT



M. [T] [N]



[Adresse 2]

[Localité 4]


r>Représenté par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920





INTIMEE



Association RESEAU ENTREPRENDRE ESSONNE



[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Jacques COLLAY, av...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 20 OCTOBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05638 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPI6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2021 -Président du TJ d'Evry - RG n° 21/00863

APPELANT

M. [T] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920

INTIMEE

Association RESEAU ENTREPRENDRE ESSONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques COLLAY, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 28 novembre 2017, l'association Réseau entreprendre Essonne a consenti un prêt d'honneur d'un montant de 30.000 euros à M. [N], pour réaliser son projet de développement de la société Parts & tyre dont il est le créateur.

Cette somme lui a été versée en deux versements égaux de 15.000 euros le 29 novembre 2017 et le 12 juin 2018.

M. [N] n'a pas respecté les échéances de remboursement consenties par le prêteur.

Par un jugement en date du 9 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de sa société Parts & tyre.

L'association Réseau entreprendre Essonne s'est prévalue de la déchéance du terme et par acte du 8 septembre 2021, elle a fait assigner M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins d'obtenir paiement du solde du prêt, soit la somme provisionnelle de 19.800 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2021, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire en date du 10 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a :

- condamné M. [N] à payer à l'association Réseau entreprendre Essonne la somme provisionnelle de 19.800 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 8 septembre 2021 ;

- rejeté la demande reconventionnelle de délais de paiement de M. [N] ;

-condamné ce dernier à payer à l'association Réseau entreprendre Essonne la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 15 mars 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 14 avril 2022, il demande à la cour de :

A titre principal,

- constater l'existence d'une contestation sérieuse,

En conséquence,

- réformer l'ordonnance de référé en date du 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

- dire n'y avoir lieu à référé,

- débouter l'association Réseau entreprendre Essonne de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de la somme de 19.800 euros, outre les intérêts,

- condamner l'association Réseau entreprendre Essonne aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] ne conteste pas devoir la somme réclamée mais soutient, à titre de contestation sérieuse sur le quantum de sa dette, n'avoir pas reçu un courrier de l'association Réseau entreprendre Essonne en date du 2 décembre 2020, que celle-ci ne prouve pas lui avoir envoyé, lui réclamant des documents permettant de mettre en jeu la garantie BPI France devant permettre à l'association de récupérer 70% du capital restant dû au titre du prêt d'honneur suite à la liquidation judiciaire de la société Parts & tyre, ce qui lui aurait permis de solder partie de sa dette. Il sollicite à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 alinéa du code civil , exposant ne pouvoir procéder au paiement de la somme demandée en un seul versement compte tenu du fait qu'il est actuellement au chômage et bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 18 novembre 2021.

Les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables car tardives par ordonnance du président de la chambre en date du 8 septembre 2022.

SUR CE, MOTIFS

Alors que M. [N] ne conteste pas l'exigibilité du solde du prêt par suite du non respect par lui de ses échéances de remboursement, pas plus que le montant des sommes qu'il reste devoir au titre de cet emprunt, son obligation de paiement envers son cocontractant ne souffre d'aucune contestation sérieuse ni dans son principe ni dans son quantum.

La question de la garantie qui aurait pu être mise en oeuvre par le prêteur du fait de la liquidation judiciaire de l'emprunteur et qui est évoquée dans le courrier de l'association que M. [N] n'aurait pas reçu, ce qui procède toutefois d'une simple affirmation, n'est en tout état de cause pas de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation de l'emprunteur de rembourser au prêteur la somme de 19.800 euros en exécution de ses obligations contractuelles.

L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu'elle a condamné M. [N] à payer à l'association Réseau entreprendre Essonne la somme provisionnelle de 19.800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2021.

Au soutien de sa demande de délais de paiement qu'il réitère en appel, M. [N] se borne à faire état de son incapacité financière à rembourser sa dette en un seul versement, étant au chômage et bénéficiaire d'une allocation d'aide au retour à l'emploi dont il ne précise même pas le montant, s'abstenant aussi de fournir des éléments sur sa situation personnelle, familiale et patrimoniale et ses recherches d'emploi, en sorte que pas plus que le tribunal la cour n'est mise en mesure d'apprécier ses capacités de remboursement dans le délai maximum de deux années prévu par l'article 1343-5 du code civil.

L'ordonnance sera dons également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement.

Elle sera aussi confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dont elle a fait une juste appréciation.

Parte perdante, l'appelant sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne M. [N] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/05638
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;22.05638 ?
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