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20/10/2022 | FRANCE | N°22/05131

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 octobre 2022, 22/05131


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022

RÉINSCRIPTION APRÈS RADIATION



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05131 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN63



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2018 -Président du TGI de [Localité 2] - RG n° 18/56820





APPELANT



M. [U] [Y]





[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090







INTIMEE



LA VILLE DE [Localité 2], prise en la personne de Madame la...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022

RÉINSCRIPTION APRÈS RADIATION

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05131 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN63

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2018 -Président du TGI de [Localité 2] - RG n° 18/56820

APPELANT

M. [U] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

INTIMEE

LA VILLE DE [Localité 2], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 2], Mme [B] [F], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été évoquée le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Vu l'ordonnance rendue en la forme des référés le 19 septembre 2018 par le tribunal judiciaire de Paris, qui condamne M. [Y] au paiement d'une amende civile de 20.000 euros à verser à la Ville de [Localité 2], ordonne sous astreinte le retour à l'habitation des locaux transformés sis [Adresse 3], et condamne M. [Y] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 31 octobre 2018 par M. [Y] à l'encontre de cet arrêt ;

Vu l'arrêt du 18 avril 2019 qui ordonne la révocation de la clôture et la réouverture des débats, afin d'entendre les parties sur les conséquences à tirer de la décision n°2019-772 QPC du Conseil constitutionnel du 5 avril 2019 pour la solution du litige en examen ;

Vu l'arrêt du 3 octobre 2019 qui sursoit à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne devant être rendu dans l'affaire C-727/18 sur les questions préjudicielles de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation transmises par arrêt du 15 novembre 2018 sous le pourvoi n° 17-26156, et ordonne la radiation de l'affaire ;

Vu les conclusions aux fins de réintroduction de l'instance après sursis à statuer remises et notifiées le 28 février 2022 par la Ville de [Localité 2] ;

Vu les conclusions de désistement d'appel remises et notifiées le 10 août 2022 par M. [Y],

Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'appel et de désistement d'appel incident remises et notifiées le 29 août 2022 par la Ville de [Localité 2] ;

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que les parties se sont rapprochées et ont décidé de mettre fin à l'instance d'appel ;

Qu'il ya lieu de constater le désistement par M. [Y] de son appel principal et le désistement par la Ville de [Localité 2] de son appel incident, de dire parfaits ces désistements d'instance acceptés et, par voie de conséquence, de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance d'appel.

Attendu que conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement par M. [Y] de son appel principal,

Constate le désistement par la Ville de [Localité 2] de son appel incident,

Dit parfaits ces désistements d'instance acceptés,

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance d'appel,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/05131
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;22.05131 ?
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