La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2022 | FRANCE | N°22/04977

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 octobre 2022, 22/04977


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 20 OCTOBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04977 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNOX



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2022 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 21/01796





APPELANT



M. [N] [O]



[Adresse 3]

[Localité 13]

>
Représenté et assisté par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267







INTIMES



Mme [H] [U]

[Adresse 12]

[Localité 14]



M. [M] [U]

[Adresse 10]

[Localité 1]
...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 20 OCTOBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04977 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNOX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2022 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 21/01796

APPELANT

M. [N] [O]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représenté et assisté par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267

INTIMES

Mme [H] [U]

[Adresse 12]

[Localité 14]

M. [M] [U]

[Adresse 10]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014356 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

M. [N] [U]

[Adresse 10]

[Localité 1]

Mme [B] [U]

[Adresse 9]

[Localité 15]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015794 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représentés par Me Fabio BONAGLIA de l'AARPI LEGISLAB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513

Assistés par Me Théo ZANCONATO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Exposant qu'il est propriétaire d'une parcelle située à [Adresse 18], contigüe à celle appartenant aux consorts [U] ([Adresse 8]) et sur laquelle il a entrepris la construction d'une maison, que le câble d'alimentation en électricité de la maison des défendeurs traverse son fonds ce qui nécessite son déplacement, et qu'il lui sera nécessaire pour achever le crépissage de sa maison d'accéder au fond des défendeurs, la construction étant édifiée en limite de propriété, M. [N] [O] a assigné Mmes [H] et [B] [U] et MM. [M] et [N] [U] (les consorts [U]) par actes des 20, 21 et 28 octobre 2021, à l'effet d'obtenir l'autorisation pour lui-même et la société Enedis d'accéder provisoirement à la propriété des consorts [U], et d'y transporter et poser tous outils, échafaudages et matériaux utiles, d'une part, afin de procéder aux travaux de déplacement du câble d'alimentation électrique, pour une durée de sept jours de 8h à 17h et, d'autre part, afin de procéder aux travaux de ravalement du pignon de sa maison pour une durée de 15 jours de 8h à 17h, avertissement donné 8 jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date annoncée à la charge des défendeurs.

Par ordonnance contradictoire du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- ordonné la suspension immédiate du chantier de construction entrepris par M. [O] sur le fonds cadastré AE [Cadastre 11] sur la commune des [Adresse 17] jusqu'à la réalisation d'une expertise ;

- désigné Mme [D] [Y] épouse [K] ([Adresse 2]), expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris avec pour mission de :

' se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,

' décrire les travaux effectués sous la maîtrise d'ouvrage de M. [O],

' procéder à l'examen de la maison et du bâti annexe des consorts [U] et décrire les désordres qu'ils présentes et sont la conséquence des travaux réalisés sur la parcelle voisine,

' dire quels sont les travaux propres à remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût,

' préconiser toutes mesures de nature à préserver la maison [U] de toute nouvelle dégradation consécutive à la poursuite du chantier [O],

' préciser si le câble d'alimentation électrique de la maison [U] traverse effectivement le fonds [O] et à quelle hauteur, si son déplacement est nécessaire et peut se faire sans accès au fonds [U], ou si l'alimentation électrique de la maison [O] nécessite le déplacement d'un câble et la pénétration sur le fonds [U], et évaluer la durée prévisible de tels travaux,

' dire si l'achèvement des travaux [O], et notamment le crépissage nécessite impérativement un accès au fonds [U], ou s'il existe une solution alternative ; et dans l'affirmative, préciser les précautions à prendre pour ne pas endommager le fonds, la superficie et la durée de l'emprise provisoire, et proposer une évaluation du dommage de jouissance subi du fait de cette emprise provisoire,

' faire toutes observations de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur les dommages subis et les responsabilités encourues,

- dit que M. [O] consignera la somme de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 15 février 2022 ;

- dit que l'expert déposera son rapport au plus tard le 15 avril 2022 après avoir adressé aux parties un pré-rapport et avoir répondu à leurs observations ;

- sursis à statuer sur les demandes de M. [O] et sur les dépens jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

Par déclaration du 03 mars 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 01 avril 2022, il demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,

- l'autoriser ainsi que la société Enedis et son agence de raccordement, à :

' accéder provisoirement à la propriété des consorts [U] située [Adresse 7], afin de procéder aux travaux de déplacement du câble d'alimentation électrique de cet immeuble,

' transporter et poser sur la propriété des consorts [U] tous outils, échelles, échafaudages et matériaux utiles à cet effet, de 8 heures à 17 heures pour une durée de sept jours,

' dire que lui-même et la société Enedis avertiront les consorts [U] de la date de leur intervention par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 8 jours calendaires avant le début des travaux,

- l'autoriser à :

' accéder provisoirement à la propriété des consorts [U] située [Adresse 4], afin de procéder aux travaux de ravalement du pignon de son habitation,

' transporter et poser sur la propriété des consorts [U] tous outils, échelles, échafaudages et matériaux utiles à cet effet, de 8 heures à 17 heures pour une durée de 15 jours,

' dire qu'il avertira les consorts [U] de la date du ravalement par lettre recommandée avec accusé de réception au moins huit jours calendaires avant le début des travaux,

- dire qu'en cas d'opposition des consorts [U] à l'accès de leur propriété pour l'une ou l'autre de ces opérations, ils seront tenus au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date annoncée par le demandeur pour la réalisation des travaux précités ;

- débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner les consorts [U] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 29 avril 2022, les consorts [U] demandent à la cour de :

A titre principal,

- dire et juger qu'ils justifient d'un motif légitime à solliciter la tenue d'une expertise judiciaire au contradictoire de M. [O] ;

- dire et juger qu'ils justifient d'un dommage imminent, caractérisé par l'atteinte aux fondations de leur maison d'habitation du fait des travaux diligentés par M. [O], ainsi que d'un trouble manifestement illicite, caractérisé par les multiples dégradations commises sur leur propriété par M. [O] ;

- dire et juger que du fait de l'expertise judiciaire et de la suspension de travaux, il est nécessaire de surseoir à statuer sur les demandes de passage de M. [O] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à leur demande d'expertise judiciaire ;

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la suspension des travaux diligentés par M. [O] ;

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a sursis à statuer sur les demandes de tour d'échelle de M. [O] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

A titre reconventionnel,

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de condamnation ad litem ;

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a omis de mentionner la condamnation de M. [O] aux frais irrépétibles dans son dispositif ;

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mentionné une adresse erronée s'agissant du chantier de M. [O] dans son dispositif ;

Et statuant à nouveau,

- autoriser ceux-ci à consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire aux lieu et place de M. [O] ;

- condamner M. [O] à leur payer une somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem ;

- condamner M. [O] à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles de la première instance ;

- ordonner que l'expertise judiciaire et la décision de suspension du chantier concernent les propriétés situées au [Adresse 6]) ;

En tout état de cause,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;

- condamner M. [O] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de l'instance d'appel.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, MOTIFS

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile,

- dans tous les cas d'urgence le juge des référés peut ordonner toute les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

- il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, la demande de tour d'échelle qui est formée en référé par M [O] à l'encontre de ses voisins les consorts [U], tend à finaliser les travaux de construction de la maison d'habitation qu'il a construite en limite de propriété, d'une part en crépissant le pignon de cette maison afin de le protéger des intempéries, d'autre part en déviant les câbles électriques aériens qui survolent sa propriété pour alimenter celle de ses voisins.

Outre qu'elle ne présente pas un caractère d'urgence, en l'absence de constat de dommages actuels qui résulteraient de cet inachèvement, cette demande se heurte à une contestation sérieuse, résidant dans la nécessité de faire préalablement diligenter l'expertise judiciaire qui a été sollicitée à titre reconventionnel par les consorts [U] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, alors que leur intérêt légitime à faire réaliser cette mesure d'instruction est indiscutable.

En effet, les éléments produits par les consorts [U] en première instance et à nouveau produits en appel, à savoir une lettre-plainte adressée le 24 avril 2021à la mairie de [Localité 15], un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 19 mai 2021, un rapport de visite établi le 1er décembre 2021 par un architecte-ingénieur de la construction, M. [F] et des photographies prises au cours des travaux, mettent en évidence plusieurs atteintes portées à la propriété de ses voisins par M. [O] lors de la construction de sa maison, et susceptibles d'avoir été ou d'être encore préjudiciables à la propriété des consorts [U].

L'architecte relève ainsi qu'un mur non mitoyen situé sur la propriété des consorts [U] a été démoli pour permettre la construction de la maison, que l'extrémité du toit et la gouttière de la maison des [U] a été découpée pour permettre l'élévation de la maison de M. [O] et que les règles de l'art n'ont pas été respectées dans le déchaussement et la protection des fondations de la maison des consorts [U] ni dans la construction des fondations de la maison de M. [O], ce qui peut être à l'origine de fissures constatées par l'huissier de justice dans les chambres de la maison [U] et provoquer à terme un affaissement de la fondation de cette maison, avec apparition de fissures.

M. [O] remet en cause la valeur probante de l'analyse de cet architecte en produisant son propre rapport d'expertise, en date du 15 février 2022, qui ne fait toutefois qu'affirmer la nécessité d'enduire le mur pignon de sa maison pour assurer son étanchéité et de déplacer le câble d'alimentation électrique de la maison voisine qui traverse sa propriété par la voie aérienne, sans d'ailleurs caractériser aucune urgence, et s'agissant du rapport de M. [F], en ne procédant à aucune analyse, se bornant à affirmer que ce rapport est une compilation de suppositions, d'affirmations infondées et de conjectures sans nullement étayer ses critiques. La cour observe en outre que contrairement à celui produit par les consorts [U], ce rapport d'expertise fourni par M. [O] a été établi alors que la construction de la maison était presque terminée, M. [O] n'ayant pas en effet respecté l'injonction du premier juge de suspendre les travaux, ce qu'il ne conteste pas, n'ayant pas plus consigné les frais d'expertise pour voir examiner et déterminer les dommages apparemment causés à la propriété voisine.

L'appelant ne peut donc se plaindre d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite dans le fait d'avoir à différer l'achèvement de sa construction le temps du déroulement de l'expertise judiciaire que le premier juge a ordonnée à bon droit sur demande reconventionnelle des consorts [U], ordonnant aussi à raison la suspension immédiate du chantier de construction sur le constat d'un trouble manifestement illicite subi par les consorts [U] du fait des atteintes portées à leur propriété et notamment à ses fondations, porteuses de dommages présents ou à venir qu'il convient de prévenir et/ou d'évaluer.

La décision déférée sera ainsi confirmée, sauf à rectifier l'erreur matérielle sur l'adresse du lieu de l'expertise et en ce qu'elle a mis les frais d'expertise à la charge de M. [O], qui ne les a pas consignés, la demande des consorts [U] de consigner à sa place devant être accueillie pour permettre la réalisation de la mesure d'instruction.

Les consorts [U] doivent être déboutés de leur demande de provision ad litem, l'obligation d'indemnisation de M. [O] à leur égard étant en l'état sérieusement contestable, l'expertise judiciaire ordonnée devant précisément la déterminer ; l'ordonnance sera confirmée sur ce point.

L'ordonnance n'est pas critiquée par les intimés en ce qu'elle a sursis à statuer sur la demande de tour d'échelle de M. [O], plutôt que de dire n'y avoir lieu à référé sur cette demande, étant en outre observé que la mission d'expertise a aussi pour objet de permettre au juge de statuer sur le tour d'échelle. L'ordonnance sera par conséquent confirmée de ce chef, de même qu'en ce qu'elle a réservé les dépens de première instance.

Elle sera en revanche infirmée en ce qu'elle a d'ores et déjà condamné M. [O] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (condamnation prononcée dans les motifs mais omise dans le dispositif), le sursis à statuer prononcé et les dépens réservés commandant de réserver aussi l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Perdant en appel, M. [O] sera condamné aux dépens de cette instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, et condamné à payer aux consorts [U] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- ordonné la suspension immédiate du chantier de construction entrepris par M. [N] [O] sur le fonds cadastré AE [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 15] (et non commune des [Localité 16]), jusqu'à la réalisation d'une expertise ;

- désigné comme expert Mme [D] [Y] épouse [K] avec la mission indiquée au dispositif, sauf à préciser que les lieux à expertiser sont situés [Adresse 4] et non [Adresse 5] ;

- rejeté la demande de provision ad litem des consorts [U] ;

- sursis à statuer sur les demandes de tour d'échelle de M. [O] et sur les dépens ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Sursoit à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance;

Dit que la consignation de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert sera réglée par les consorts [U] à la régie du service des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny dans les six semaines du présent arrêt, à peine de caducité de la mesure d'expertise,

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de l'avis de dépôt de la consignation par le greffe,

Dit que la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Bobigny,

Condamne M. [O] aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Condamne M. [O] à payer aux consorts [U] la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/04977
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;22.04977 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award