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20/10/2022 | FRANCE | N°22/04745

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 octobre 2022, 22/04745


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 20 OCTOBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04745 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM2M



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2022 -Président du TJ de Paris / France - RG n° 21/53616





APPELANTE



LA VILLE DE [Localité 4], prise en la personne de Madame la Ma

ire de [Localité 4], Mme [E] [S], domiciliée en cette qualité audit siège



[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentée et assistée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOC...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 20 OCTOBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04745 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM2M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2022 -Président du TJ de Paris / France - RG n° 21/53616

APPELANTE

LA VILLE DE [Localité 4], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 4], Mme [E] [S], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844

INTIMES

Mme [K], [V] [L] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5] (MEXIQUE)

M. [U], [J] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Laurent POZZI-PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistés par Me Lorène DERHY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1320

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date des 9 et 19 avril 2021, la Ville de [Localité 4] a fait assigner Mme [L] [W] et M. [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond, en paiement d'une amende civile sur le fondement des articles L. 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation concernant l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] (lot 12).

La Ville de [Localité 4] a sollicité la condamnation in solidum de Mme [L] [W] et M. [D] au paiement d'une amende civile de 50.000 euros et de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté la demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- condamné la ville de [Localité 4] à payer à Mme [L] [W] et M. [D] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la ville de [Localité 4] aux dépens.

Le tribunal a considéré que laVille de Paris échouait à démontrer qu'au 1er janvier 1970 le local en cause était affecté à un usage d'habitation.

Par déclaration du 28 février 2022, la Ville de [Localité 4] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 mars 2022, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- juger que Mme [L] [W] et M. [D] ont enfreint les dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation en louant pour de courtes durées l'appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, 4ème étage, porte 2001 de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (constituant le lot 12) ;

- condamner in solidum Mme [L] [W] et M. [D] à une amende civile de 50.000 euros et ordonner que le produit de cette amende lui soit intégralement versé conformément aux dispositions de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation ;

En tout état de cause,

- débouter Mme [L] [W] et M. [D] de leurs demandes, fins et prétentions ;

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 avril 2022, Mme [L] [W] et M. [D] demandent à la cour de :

- débouter la ville de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;

Y faisant droit,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement venait à être réformé,

- prendre acte de la situation particulière dans laquelle les intimés se sont trouvés, de leur bonne foi, des diligences qu'ils ont entreprises pour se conformer à la réglementation en vigueur avant toute opération de contrôle, de la coopération totale avec la ville de [Localité 4] lors de l'opération de contrôle diligentée et de l'absence d'enrichissement personnel par rapport à une location meublée classique ;

- juger que le montant maximal de l'amende civile de 50.000 euros est manifestement disproportionné et injustifié au regard des circonstances de l'espèce ;

En conséquence,

- réduire l'amende civile à un montant ne pouvant excéder la somme de 1.000 euros ;

En tout état de cause,

- condamner la ville de [Localité 4] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, et, subsidiairement ordonner que chacune des parties conservent à sa charge les frais de procédure et les dépens compte tenu de l'équité.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, MOTIFS

Sur le rappel des textes applicables, il convient de se référer à la décision de première instance qui en a fait un exposé exhaustif, la cour rappelant simplement qu'en application des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation et conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de [Localité 4] d'établir :

- l'existence d'un local à usage d'habitation, un local étant réputé à usage d'habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;

- un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.

En l'espèce, se trouve discutée la première condition de l'infraction relative à l'affectation du bien en cause à un usage d'habitation au 1er janvier 1970.

Précisément, les intimés soutiennent que la fiche H2 produite par la Ville de [Localité 4] ne correspond pas à celle du lot objet du constat d'infraction.

Aux termes du titre de propriété et de l'état hypothécaire du bien, l'appartement litigieux correspond au lot n°12 de l'immeuble ; il est situé au 4ème étage 1ère porte gauche ; il a une surface de 59,24 m² selon le titre de propriété.

Selon la fiche H2, remplie le 15 septembre 1970, le local est décrit à cette date comme un appartement à usage d'habitation situé au 4ème étage de l'immeuble, porte face D (droite), d'une surface de 67 m², occupé par son propriétaire M. [F]. La fiche ne comporte pas l'indication d'un numéro de lot, la mention "loc 10" (et non lot 10) apposée en haut à droite, dans une rubrique manifestement réservée à l'administration, ne correspondant pas à un numéro de lot.

Or sur la fiche R, également produite par la Ville et remplie quant à elle le 13 octobre 1970, les appartements du 4ème étage de l'immeuble sont au nombre de trois, M. [F] apparaissant bien comme étant le propriétaire de l'un de ces trois appartements, lesquels ne sont cependant pas différenciables faute d'indication sur leur localisation dans l'étage.

Il ressort de ces éléments d'analyse un défaut de concordance entre le bien objet de l'infraction et celui qui est décrit sur la fiche H2, document principal sur lequel la Ville s'appuie pour démontrer l'usage d'habitation au 1er janvier 1970 : la localisation dans l'étage n'étant pas la même (porte droite sur la fiche - porte gauche sur le titre de propriété et sur l'état hypothécaire); la surface étant elle aussi substantiellement différente (67 m² sur la fiche et 59,24 m² sur le titre de propriété), l'appartement décrit sur la fiche H2 pouvant ainsi correspondre à l'un des deux autres appartements du quatrième étage tels que ressortant de la fiche R, le défaut d'indication d'un numéro de lot sur la fiche H2 ne permettant pas de lever le doute.

La preuve ne se trouve donc pas apportée par la Ville de [Localité 4] de ce que l'appartement litigieux était bien affecté à un usage d'habitation au 1er janvier 1970, en sorte que l'infraction n'est pas caractérisée et qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré, y compris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile dont il a été fait une juste appréciation.

Perdant en appel, la Ville de [Localité 4] sera condamnée aux dépens de cette instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre aux intimés la somme de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la Ville de [Localité 4] aux dépens de l'instance d'appel,

La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne à payer à Mme [L] [W] et M. [D] la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais non répétibles exposés en appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/04745
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;22.04745 ?
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