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20/10/2022 | FRANCE | N°21/00339

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 20 octobre 2022, 21/00339


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 20 Octobre 2022

(n° 192 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00339 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOSV



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-21-000229



APPELANT



Monsieur [P] [C] (débiteur)

[Adresse 2]

[Localité 10]

représenté par Me Nathalie A

LLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/044892 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 20 Octobre 2022

(n° 192 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00339 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOSV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-21-000229

APPELANT

Monsieur [P] [C] (débiteur)

[Adresse 2]

[Localité 10]

représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/044892 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Monsieur [E] [Y] (créancier-bailleur)

[Adresse 3]

[Localité 9]

représenté par Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1259

CETELEM DRE IMMOBILIER FGB 9100

[Adresse 4]

[Localité 8]

non comparante

[15]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante

[14]

[Adresse 5]

[Localité 7]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

[11] venant aux droits du [14]

non comparante représentée par Me Denis HUBERT -AARPI KADRAN AVOCATS - avocat au barreau de Paris, toque : K0154 substitué par Me BELLAHCENE Hajar, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [P] [C] a saisi la [13] qui a, le 25 juillet 2019 déclaré sa demande recevable.

Suivant jugement contradictoire du 18 octobre 2019 du tribunal d'instance de Villejuif, les mesures d'expulsion engagées par M. [H] [Y] et Mme [T] [Y] à l'encontre de M. [C] ont été suspendues jusqu'à l'approbation d'un plan conventionnel de redressement ou la décision imposant des mesures ou préconisant une mesure de rétablissement personnel.

Considérant que la situation de M. [C] était irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 21 octobre 2019 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été contestée par M. et Mme [Y].

Suivant jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours et a constaté que la situation de M. [C] n'était pas irrémédiablement compromise et dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel avec renvoi du dossier à la commission.

Le 5 janvier 2021, la commission a imposé un moratoire de 24 mois.

M. [E] [Y] a contesté ces mesures le 25 janvier 2021 en soutenant que M. [C] est de mauvaise foi en ce qu'il a aggravé son endettement puisque la dette locative a augmenté avec maintien dans les lieux et que l'intéressé a souscrit plusieurs crédits pour 180 000 euros sur une courte période tout en sachant pertinemment qu'il ne pourrait les rembourser.

Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a notamment :

-reçu M. [Y] en son recours,

-dit que M.[C] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée à l'article L.711-1 du code de la consommation,

-l'a déclaré en conséquence irrecevable au bénéfice des procédures de surendettement,

-rejeté le surplus des demandes.

Le tribunal a fixé à la somme de 193 554 euros le montant du passif.

Il a retenu que les ressources mensuelles de M. [C] s'élevaient à la somme de 1 068 euros ce compris le revenu de solidarité active pour 190 euros, l'allocation spécifique de solidarité pour 511 euros et l'allocation logement pour 367 euros. Il a retenu des charges mensuelles de 904 euros.

S'agissant de la bonne foi, le tribunal a indiqué qu'elle s'appréciait au stade du dépôt du dossier de suredettement en prenant en compte les faits à l'origine du surendettement et pendant tout le processus de formation de la situation de surendettement. Il a relevé une aggravation de la dette locative qui est passée de 1 215,63 euros au stade du dépôt de dossier à 14 381,41 euros sans règlement. Il a considéré que si M. [C] avançait être au chômage depuis 2017, il ne justifiait d'aucune démarche pour retrouver un emploi alors qu'il est ingénieur consultant en informatique dans un secteur porteur et n'est âgé que de 40 ans.

Cette décision a été notifiée à M. [C] qui en a accusé réception le 22 septembre 2021. M. et Mme [Y] ont fait signifier cette décision à M. [C] par acte d'huissier remis à étude le 15 septembre 2021.

Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 02 octobre 2021, M. [C] a relevé appel du jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er mars 2022 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande du conseil de M. [C].

À l'audience du 13 septembre 2022, le conseil de la société [11], aux termes d'écritures visées par le greffier et développées oralement, indique ne pas maintenir in limine litis la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté.

Aux termes d'écritures visées par le greffier et développées oralement, M. [C] par le biais de son avocat sollicite de la cour :

-de voir déclarer son appel recevable,

-le déclarer bien fondé,

-d'infirmer le jugement querellé,

-de constater sa bonne foi et en conséquence de déclarer la demande de surendettement recevable,

-de dire et juger la situation irrémédiablement compromise,

-en conséquence d'ordonner l'effacement des dettes,

-à titre subsidiaire, d'ordonner une suspension de l'exigibilité des dettes d'une durée de 24 mois.

Il explique que son appel est recevable en ce que le jugement contesté lui a été notifié par lettre recommandée reçue le 22 septembre 2021 et qu'il a formé appel le 06 octobre 2021 soit dans le délai de 15 jours. Il ajoute avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel le 27 septembre 2021.

Il estime in limine litis que la contestation des époux [Y] est irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 25 septembre 2020 devenu définitif qui a déjà statué sur l'appréciation de la mauvaise foi.

Il soutient que la date d'appréciation de la bonne foi se situe à la date des faits à l'origine du surendettement et que les premiers juges ne pouvaient dire qu'elle s'apprécie pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

Il plaide sa bonne foi en indiquant qu'il n'appartient ni à la commission, ni au juge d'apprécier ni de vérifier en lieu et place des administrations compétentes, le bon accomplissement par le débiteur des obligations en matière de recherche d'emploi. Il indique percevoir le revenu de solidarité active conditionné par une recherche d'emploi. Il fait également remarquer que le montant du passif relevé par le tribunal ne peut constituer à lui seul un critère d'appréciation de la mauvaise foi. Il ajoute que ses ressources sont de l'ordre de 6 100 euros par an et que sa situation est irrémédiablement compromise.

En personne, M. [C] indique être marié sans enfant à charge, être en recherche d'emploi depuis 2017, avoir un diplôme d'ingénieur en électronique et avoir travaillé dans le domaine de l'informatique mais être sans emploi depuis 2017.

Le conseil de M. [E] [Y] aux termes d'écritures visées par le greffier et développées oralement, sollicite de voir confirmer le jugement du 03 septembre 2021 et de voir condamner M. [C] à lui régler une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.

Il soutient que comme l'a rappelé la Cour de cassation, la bonne foi s'apprécie au jour où la cour est amenée à statuer de sorte que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée est dénué de fondement. Il rappelle que l'intéressé ne règle plus aucune indemnité d'occupation depuis le 1er août 2019 alors qu'il touche une aide au logement de 367 euros par mois avec un reliquat de loyer faible compte tenu d'un loyer de 500 euros et que l'aggravation de la dette doit conduire à considérer que M. [C] ne satisfait pas à la condition de bonne foi. Il souligne que M. [C] ne produit aucune pièce attestant d'une recherche d'emploi depuis 2017 et qu'il aurait pu communiquer une simple attestation [12]

Le conseil de la société [11], aux termes d'écritures visées par le greffier et développées oralement, sollicite confirmation du jugement et à titre subsidiaire la mise en place d'un plan permettant le remboursement des dettes proportionnellement aux revenus de M. [C].

Il fait observer que la dette s'est aggravée alors que M. [C] ne démontre pas être en recherche d'emploi alors qu'il est encore jeune, diplômé et sans problème de santé l'empêchant de travailler.

Aucun autre créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.

En l'espèce, il résulte du dossier que le débiteur a le 22 septembre 2021 reçu notification de la lettre lui ayant notifié le jugement comme il en produit lui-même copie aux débats. Il a également par acte d'huissier de justice délivré le 15 septembre 2021 à la demande de M. et Mme [Y], reçu signification du jugement par acte délivré à étude, dont il a eu connaissance puisqu'il en remet copie dans le cadre de la présente procédure.

Il doit être considéré que M. [C] a reçu notification du jugement le 22 septembre 2021 et qu'il avait donc jusqu'au 7 octobre 2021 pour interjeter appel, ce qu'il a fait suivant courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 2 octobre 2021, soit dans le délai de 15 jours suivant notification. Il a également déposé le 27 septembre 2021, soit dans ce même délai, une demande d'aide juridictionnelle conformément à l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré recevable.

Sur la contestation de M. [Y]

M. [C] estime in limine litis que la contestation des époux [Y] est irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 25 septembre 2020 devenu définitif qui a déjà statué sur l'appréciation de la bonne foi.

Il résulte du dossier M. [C] a saisi la [13] qui a, le 25 juillet 2019 déclaré sa demande recevable et a le 21 octobre 2019 préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation de M. [C] était irrémédiablement compromise.

Cette mesure a été contestée par M. et Mme [Y] qui soulevaient la mauvaise foi de M. [C] qui aurait tenter de spolier ses créanciers en multipliant les crédits qu'il savait ne pouvoir rembourser.

Suivant jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2020 devenu définitif, le tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours et a considéré que la situation de M. [C] n'était pas irrémédiablement compromise et dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel avec renvoi du dossier à la commission de surendettement.

Sur renvoi de la juridiction, la commission de surendettement a imposé un moratoire de 24 mois le 05 janvier 2021.

M. [E] [Y] a contesté ces mesures le 25 janvier 2021 en soutenant que M. [C] était de mauvaise foi et le jugement querellé du 03 septembre 2021 a déclaré irrecevable M. [C] en ses demandes au regard de sa mauvaise foi.

Il résulte de ce qui précède, que M. [C] a été reçu en sa demande par la commission de surendettement le 21 octobre 2019 et que le jugement du 25 septembre 2020, s'il ne s'est pas prononcé en tant que tel sur la condition de recevabilité lié à la bonne foi du requérant, a néanmoins statué implicitement sur cette recevabilité en examinant les conditions d'une mesure de rétablissement personnel telle qu'imposée par la commission. La décision prise par la commission le 05 janvier 2021 sur renvoi du tribunal n'a pas procédé à un réexamen de la recevabilité du dossier implicitement acquise, et a préconisé un moratoire de 24 mois au taux de 0%.

Il en résulte que le jugement du 25 septembre 2020 dont il est justifié par un certificat de non-appel qu'il est devenu définitif, a d'ores et déjà tranché implicitement la question de la recevabilité du dossier laquelle ne pouvait être à nouveau évoquée par le premier juge statuant sur une contestation de mesures imposées.

Il convient en conséquence de dire que M. [E] [Y] est irrecevable en sa contestation de la recevabilité de la demande de traitement de situation de surendettement et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, «pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.

La cour doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que M. [C] peut affecter au paiement de ses dettes.

Comme l'a rappelé le premier juge, le passif peut être fixé à la somme non contestée de 193 554 euros.

Concernant les ressources, M. [C] justifie percevoir selon attestation de la [12] d'août 2022, le revenu de solidarité active pour son couple pour 213,16 euros et une allocation logement pour 384 euros outre l'allocation spécifique de solidarité pour 554,90 euros (attestation pôle emploi du 7 septembre 2022) soit la somme de 1 151 euros mensuels. Il justifie que sa situation est sensiblement la même de 2020 à 2022 selon avis d'impôt sur le revenu. Ses revenus sont un peu supérieurs au montant retenu par le premier juge à hauteur de 1 068 euros.

Le tribunal a retenu des charges mensuelles de 904 euros non contestées.

M. [C] dispose par conséquent d'une capacité de remboursement de 247 euros.

Concernant sa situation personnelle et professionnelle, M.[C] communique aux débats un extrait d'acte de mariage et une attestation de [16] confirmant une inscription en recherche d'emploi depuis le 09 avril 2017.

L'ensemble de ces éléments sont insuffisants à démonter l'existence d'une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article sus-visé pour une personne âgée d'un peu plus de 41 ans diplômée et susceptible de retrouver un emploi dans son domaine de formation.

Il n'y a donc pas lieu à constater une telle situation et à ordonner un effacement des dettes.

Les mesures imposées par la commission de surendettement le 05 janvier 2021 doivent donc recevoir application. Le surplus des demandes des parties est rejeté.

Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Déclare M. [P] [C] recevable en son appel,

Dit que M. [E] [Y] est irrecevable en sa contestation de la recevabilité de la demande de traitement de situation de surendettement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la situation de M. [P] [C] n'est pas irrémédiablement compromise,

Déboute M. [P] [C] de sa demande d'effacement de ses dettes ,

Dit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne du 5 janvier 2021 doivent recevoir exécution,

Rejette le surplus des demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00339
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.00339 ?
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