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20/10/2022 | FRANCE | N°20/00252

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 20 octobre 2022, 20/00252


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 20 Octobre 2022

(n° 189 , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00252 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSJB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2020 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge RG n° 11-20-356



APPELANT



Monsieur [X] [V] (débiteur)

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant représenté par

Me Ibrahima BOYE, Avocat au barreau de l'Essonne

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002496 du 05/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 20 Octobre 2022

(n° 189 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00252 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSJB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2020 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge RG n° 11-20-356

APPELANT

Monsieur [X] [V] (débiteur)

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant représenté par Me Ibrahima BOYE, Avocat au barreau de l'Essonne

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002496 du 05/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMEE

S.C.I. [7] (créancier-bailleur)

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] [X] a saisi la [5] qui a déclaré recevable sa demande le 11 février 2020.

Suivant courrier du 28 février 2020, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande de suspension des mesures d'expulsion du logement occupé par M. [X] sur le fondement des articles L.722-6 et L.722-7 du code de la consommation.

Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2020, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a rejeté la demande.

La juridiction a relevé que la dette locative de M. [X] n'avait cessé d'augmenter pour passer de 8 321 euros en octobre 2018 à 18 605 euros au 28 février 2020 et que M. [X] n'apportait aucune explication à son impossibilité de payer et ne fournissait aucun élément quant à sa situation personnelle et financière.

Par déclaration formée électroniquement par RPVA le 1er novembre 2020, le conseil de M. [X] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2022.

Suivant message RPVA adressé au greffe le 7 septembre 2022, le conseil de M. [X] indique que l'intéressé se désiste de son appel.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

En l'espèce, il convient de constater que le désistement de l'appelant est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Déclare parfait le désistement en son appel formé par M. [V] [X],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00252
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;20.00252 ?
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