République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 20 Octobre 2022
(n° 187 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00247 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRF4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Août 2020 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-006879
APPELANTE
Madame [C] [H] (débitrice)
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante
INTIMEES
Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
OPH [Localité 25] HABITAT
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante
[21]
[Adresse 28]
[Localité 7]
non comparante
HOTEL DU DEPARTEMENT SERV INSERTION
VERS LE LOG
Monsieur [Z]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
[23]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
[18] CHEZ [27]
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante
SIP [Adresse 26]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
[17]
CHEZ [24]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
TRESORERIE [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
[19]
Service surendettement - [Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a déclaré recevable sa demande le 26 décembre 2018
Le 21 mars 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances pendant 33 mois à hauteur de 714 euros par mensualité.
Le 19 avril 2019, Mme [H] a contesté ces mesures, faisant valoir qu'elle devait faire face à des avis à tiers détenteur et au paiement d'impôts, qu'elle était en arrêt maladie depuis le mois de novembre et qu'elle ne pouvait assumer une mensualité de 714 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 27 août 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré recevable le recours,
l'a rejeté,
a dit que Mme [H] s'acquitterait de ses dettes selon les modalités fixées par la commission.
La juridiction a relevé que la capacité de remboursement avait exactement été appréciée par la commission de surendettement et que Mme [H] n'avait apporté aucun élément susceptible de revoir à la baisse la mensualité fixée.
Mme [H] a reçu notification du jugement suivant courrier recommandé réceptionné le 21 septembre 2020.
Par déclaration reçue le 2 octobre 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [H] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2022.
Mme [H] a été régulièrement avisée de la date de convocation par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé par ses soins le 9 juin 2022. Elle n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.
Par courrier reçu le 8 août 2022, la [23] indique que Mme [H] est redevable de la somme de 453,93 euros correspondant à des cotisations impayées.
Aucun créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 13 septembre 2022, Mme [H] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Constate que Mme [C] [H] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE