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20/10/2022 | FRANCE | N°20/00246

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 20 octobre 2022, 20/00246


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 20 Octobre 2022

(n° 186 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00246 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRDJ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-001780



APPELANT



Monsieur [F] [C] (débiteur)

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne

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INTIMEES



Madame [W] [U] divorcée [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante



[6] CHEZ [8] (créancier)

[Adresse 7]

[Localité 3]

non comparante





COMPOSITION DE LA COUR...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 20 Octobre 2022

(n° 186 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00246 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRDJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-001780

APPELANT

Monsieur [F] [C] (débiteur)

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne

INTIMEES

Madame [W] [U] divorcée [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

[6] CHEZ [8] (créancier)

[Adresse 7]

[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [F] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a déclaré recevable sa demande le 29 mai 2019.

Le 6 août 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances pendant 20 mois sans intérêt, avec une capacité mensuelle de remboursement fixée à 327 euros permettant d'apurer la totalité du passif.

Le 22 août 2019, M. [C] a contesté ces mesures, faisant valoir que son épouse avait contracté des crédits à la consommation, ce qui l'avait conduit à demander le divorce, et que ses ressources avaient mal été évaluées par la commission et qu'il n'avait pas à régler les dettes de son ex-épouse.

Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a :

déclaré recevable le recours,

constaté que Mme [W] [U] n'est pas signataire du dossier de surendettement déposé le 13 mai 2019 et qu'elle n'est pas partie à la présente procédure,

mis hors de cause Mme [U],

prononcé la déchéance de M. [C] du bénéfice de la procédure de surendettement.

Pour déchoir M. [C] de la procédure, la juridiction a constaté que M. [C] avait sciemment fait de fausses déclarations en déposant le 13 mai 2019 un dossier de surendettement signé de sa seule main à son nom et à celui de « Mme [W] [C] née [U] » alors qu'il était divorcé depuis le 25 juin 2012. Elle a également constaté qu'il avait remis au titre des pièces justificatives de ressources de Mme [U], un relevé de compte courant du 9 avril 2019 dérobé par son fils à sa demande ainsi qu'ils l'ont reconnu tous les deux à l'audience.

Par déclaration adressée le 2 octobre 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [C] a interjeté appel du jugement en contestant la remise de faux documents ou qu'il s'agisse de documents dérobés mais de papiers remis de la main de Mme [U].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2022.

M. [C] est présent et conteste toute mauvaise foi. Il explique être divorcé de Mme [U] depuis 2012, être remarié avec Mme [N] et conteste avoir été engagé par les crédits qui ont tous été faits à son insu par Mme [U]. Il ajoute que Mme [U] s'est d'ailleurs engagée à les payer dans le cadre de la procédure de divorce. Il explique s'être trompé en faisant un dossier en 2019 en son nom et en celui de Mme [U]. Il explique qu'il n'en pouvait plus, qu'il a toujours été de bonne foi, qu'il est honnête et que les pièces justifiant des ressources de Mme [U] lui ont été remises par son fils. Il indique ne pas avoir de contact avec Mme [U] ni de la part des créanciers.

Il précise être au chômage et avoir eu quatre enfants avec Mme [U] et qu'il a six enfants mineurs avec sa nouvelle épouse.

Par courrier reçu le 17 juin 2022, la société [8] pour [6] sollicite confirmation de la décision rendue.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

Sur la recevabilité de la demande au regard de la bonne foi

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi, autrement dit sincère, au moment où il saisit la commission de surendettement.

En l'espèce, le premier juge a relevé que M. [C] avait sciemment fait de fausses déclarations en déposant le 13 mai 2019 un dossier de surendettement signé de sa seule main à son nom et à celui de Mme [W] [C] née [U] alors qu'il était divorcé depuis le 25 juin 2012.

M. [C] ne contredit pas ce point plaidant son erreur, étant observé qu'il produit le jugement du tribunal de grande instance de Créteil ayant prononcé son divorce d'avec Mme [U] le 25 juin 2012.

M. [C] n'apporte en outre pas d'explication crédible à la production devant la commission de surendettement de pièces justificatives de ressources de Mme [U] et notamment un relevé de compte courant du 9 avril 2019 se retranchant derrière son fils ou derrière une erreur.

Force est de constater que l'appelant n'apporte aucune contestation, si ce n'est formelle, aux chefs de jugement caractérisant sa mauvaise foi.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [C]

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [F] [C];

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00246
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;20.00246 ?
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