La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2022 | FRANCE | N°20/00243

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 20 octobre 2022, 20/00243


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 20 Octobre 2022

(n° 184 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00243 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQPY



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun RG n° 20/00481



APPELANTE



Madame [P] [E] (débitrice)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparante en personne



INTIME

S



Monsieur [F] [E] (prêt familial)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant



Madame [S] [B] (créancière-bailleresse)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante



[4] CHEZ [5] (0005...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 20 Octobre 2022

(n° 184 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00243 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQPY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun RG n° 20/00481

APPELANTE

Madame [P] [E] (débitrice)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparante en personne

INTIMES

Monsieur [F] [E] (prêt familial)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant

Madame [S] [B] (créancière-bailleresse)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

[4] CHEZ [5] (00058/00309970/X000050535; 00058/00309970/X000050533)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 24 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] a déclaré recevable la demande présentée par Mme [P] [E] aux fins de bénéficier de mesures propres au traitement de sa situation de surendettement.

Le 30 décembre 2019, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou d'une partie des créances sur une durée de 78 mois au taux de 0,87%.

Le 27 janvier 2020, Mme [E] a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement qu'elle considère trop élevée pour lui permettre de se reloger.

Par jugement rendu par défaut le 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a :

déclaré recevable le recours,

fixé à 386,35 euros la contribution mensuelle de Mme [E] affectée à l'apurement du passif,

dit que Mme [E] s'acquittera de ses dettes par un échelonnement sur 84 mois avec un remboursement maximal mensuel de 381,26 euros,

La juridiction a relevé que le passif s'élevait à la somme de 31 827,11 euros et a retenu des ressources de 2 123,35 euros par mois soit 1 785 euros de salaire et 338,35 euros de prestations familiales pour des charges de 1 737 euros par mois avec une capacité de remboursement réelle fixée à 386,35 euros par mois.

La décision a été notifiée à Mme [E] par courrier du 09 septembre 2020.

Par déclaration adressée le 18 septembre 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [E] a interjeté appel du jugement en indiquant que sa situation financière avait changé, qu'elle ne percevait plus de la caisse d'allocations familiales que la somme de 67 euros et qu'elle ne bénéficiait plus des aides au logement. Elle précisait demander un effacement total de ses dettes voire une diminution significative du remboursement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2022.

Mme [E] est présente et explique ne pas avoir respecté la décision compte tenu de son appel. Elle indique ne pouvoir payer les mensualités et solliciter une baisse de son remboursement à 100 euros ou un effacement de ses dettes. Elle explique qu'il ne lui reste que 200 euros par mois pour vivre et que la dette de loyers était celle de son ancien compagnon.

Elle explique être aide-soignante en CDI et gagner 1 890 euros par mois. Elle indique avoir un enfant à charge de 7 ans, être séparée du père de l'enfant sans aucune pension alimentaire et sans aide au logement. Elle ajoute ne percevoir que 122 euros d'allocation de soutien familial. Elle précise être en colocation avec sa s'ur et payer la moitié du loyer soit environ 700 euros par mois. Elle ne conteste pas le montant des charges retenu sauf son loyer qui a augmenté de 30 euros environ.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

La bonne foi de Mme [E] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

 

           L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

 

           Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».   

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.

En l'espèce, le passif est non contesté à hauteur de 31 827,11 euros.

Si le premier juge a retenu des ressources de 2 123,35 euros par mois constituées pour 1 785 euros de salaire et 338,35 euros de prestations familiales, Mme [E] justifie être employée en qualité d'aide-soignante à durée indéterminée au salaire de 1 890 euros net par mois selon bulletin de salaire d'août 2022 et ne percevoir de la caisse d'allocation familiale qu'une somme de 122,93 euros au titre de l'allocation de soutien familial sans aide au logement (attestation CAF du 8 septembre 2022). Ses ressources ont donc diminué à 2 012 euros par mois soit une baisse d'un peu plus de 100 euros par mois.

Elle justifie d'un enfant de 7 ans à charge et ne conteste pas le montant évalué de ses charges à la somme de 1 737 euros par mois. Elle justifie toutefois de frais de cantine et de garde d'enfant lesquels n'avaient pas été pris en compte par le premier juge et qui peuvent être évalués à 80 euros par mois.

La somme pouvant être affectée au remboursement des créanciers ne dépasse pas 195 euros par mois. Compte tenu de la situation de Mme [E], elle sera fixée à la somme de 100 euros par mois.

Il s'en suit qu'il convient d'infirmer le jugement et de prévoir le remboursement des créances par un rééchelonnement sur une durée de 84 mois, période au cours de laquelle le taux des intérêts sera réduit à 0% selon les modalités suivantes : du 1er décembre 2022 au 1er novembre 2029, 100 euros par mois répartis de la façon suivante et dans les termes du dispositif :

-60 euros à [S] [B],

-10 euros à [F] [E],

-30 euros à [4]

avec effacement partiel des dettes à l'issue.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

 

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Fixe la capacité mensuelle de remboursement Mme [P] [E] à la somme de 100 euros à compter de décembre 2022 ;

Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, à compter de décembre 2022 ;

Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0%, et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas d'intérêt ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [E] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;

Dit que les dettes de Mme [P] [E] sont remboursées de la façon suivante, à compter de décembre 2022 : 84 mensualités au taux d'intérêt de 0% de 100 euros chacune réparties de la façon suivante :

-60 euros à [S] [B],

-30 euros à [4] (créances 00058/00309970/X000050535 et 00058/00309970/X000050533)

-10 euros à [F] [E] ;

Dit que le solde des dettes de [S] [B], de la [4] et de M. [F] [E] sera effacé à l'issue du plan ;

Rappelle qu'il appartiendra à Mme [E] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00243
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;20.00243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award