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20/10/2022 | FRANCE | N°20/00141

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 20 octobre 2022, 20/00141


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 20 Octobre 2022

(n° 183 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00141- N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2YR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RGn° 11-20-001394 et jugement rendu le 26 Février 2020 par le t ribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-000787





APPELANTS



[21]

SA D'HLM (344762)

[Adresse 6]

[Localité 23]

non comparante représentée par Me Hela KACEM- SELARL ET CHAPULUTn avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 substitu...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 20 Octobre 2022

(n° 183 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00141- N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2YR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RGn° 11-20-001394 et jugement rendu le 26 Février 2020 par le t ribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-000787

APPELANTS

[21] SA D'HLM (344762)

[Adresse 6]

[Localité 23]

non comparante représentée par Me Hela KACEM- SELARL ET CHAPULUTn avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 substituée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913

Monsieur [Z] [I] (débiteur)

[Adresse 8]

[Localité 1]

non comparant

INTIMEES

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (BEPO62151AA)

[Adresse 18]

[Localité 7]

[19] (FSH/28870)

FSH-Conseil général du Val de Marne Direction de l'Habitat

[Adresse 2]

[Localité 13]

non comparante

[16] (960 00012 12576 W UG37)

[Adresse 10]

[Localité 11]

non comparante

LA [17] (6016-399657-6)

Chez [20]

[Adresse 9]

[Localité 12]

non comparante

TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES-TAXES D'URB (BEPO62151AA)

[Adresse 4]

[Localité 14]

non comparante

TRESORERIE [Localité 23] AMENDES 2EME DIVISION (BEPO62151AA)

[Adresse 5]

[Localité 23]

non comparante

SIP [Localité 15] (RAR1827112175504 : dette soldée)

[Adresse 3]

[Localité 15]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 28 décembre 2018, déclaré sa demande recevable.

Par une décision notifiée le 25 février 2019, la commission a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en estimant la situation de M. [I] irrémédiablement compromise.

Le 27 février 2019, la société [21] a contesté cette décision en estimant que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise en ce sens qu'il pourrait être relogé dans un appartement plus adapté à ses revenus lesquels étaient supérieurs à ceux pris en compte par la commission.

Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a:

-déclaré recevable le recours formé par la société [21],

constaté que la situation de M. [I] n'était pas irrémédiablement compromise,

dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel à son profit,

renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne aux fins de mise en 'uvre de mesures de traitement.

Cette décision a été notifiée le 29 février 2020 à M. [I].

Par déclaration adressée le 10 mars 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris enregistrée sous le numéro RG 20/00046, M. [I] a interjeté appel du jugement rendu le 26 février 2020 en faisant valoir que ses ressources n'avaient pas été prises en compte correctement et qu'il avait un enfant de 17 ans à charge toujours scolarisé.

Le 20 octobre 2020, la commission de surendettement a imposé un rééchelonnement des créances pendant 69 mois, sans intérêt, avec une capacité de remboursement fixée à 500 euros par mois.

Le 05 novembre 2020, M. [I] a contesté ces mesures, estimant que le montant des mensualités prévu était trop élevé et que ses ressources avaient été mal évaluées.

Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :

déclaré recevable le recours de M. [I],

fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [I] à la somme de 242,16 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes à la somme de 1 326,82 euros,

fixé pour les besoins de la procédure, la créance de la société [21] à la somme de 16 698,20 euros,

prononcé au profit de M. [I], un rééchelonnement de l'ensemble des créances, sur un délai de 84 mois et l'effacement partiel des créances à l'issue de ce délai.

La juridiction a principalement retenu que M. [I] âgé de 58 ans était jardinier en congé longue maladie, que ses ressources mensuelles s'élevaient à 2 401 euros et ses charges courantes à 1 901 euros pour une capacité de remboursement de 500 euros par mois. Elle a relevé que l'enfant de M. [I] avait quitté le domicile et a fixé la capacité mensuelle de remboursement à 242,16 euros.

Par déclaration adressée le 31 mai 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris enregistrée sous le numéro RG 21/00202 , la société [21] a interjeté appel du jugement du 11 mai 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 avril 2022 à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 13 septembre 2022 afin de convoquer M. [I] à sa nouvelle adresse.

M. [I] a été régulièrement avisé de la nouvelle date d'audience par courrier recommandé avec accusé de réception signé par ses soins le 30 avril 2022. Il n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.

Le conseil de la société [21] aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues oralement sollicite la confirmation du jugement tout en prévoyant un plan d'aménagement lui réservant la priorité reconnue à l'article L.331-1-1 du code de la consommation pour les bailleurs et en retenant une capacité de remboursement supérieure à celle retenue par le premier juge.

Il fait observer que les créances des bailleurs doivent être prioritairement remboursées ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il est prévu un effacement de 5 980,84 euros sur 16 680,20 euros. Il soutient que figurent dans les charges mensuelles une somme de 174,88 euros correspondant à l'assurance santé Matmut alors que cette dépense est déjà comprise dans le forfait dépenses courantes ainsi que le chauffage qui est facturé 56,28 euros alors que le forfait retenu est de 83 euros. Il ajoute que le logement a été libéré au 17 juin 2021 et que l'intéressé respect les termes du jugement en versant les 191,06 euros prévus tous les mois.

Par courrier reçu au greffe le 07 avril 2022, la société [22] indique qu'aucune somme ne lui est due.

Par courrier reçu au greffe le 10 mai 2022, la Direction générale des finances publiques, service des impôts des particuliers de [Localité 15] informe ne plus être créancière de M. [I].

Aucun autre créancier n'a comparu

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'ordonner la jonction des deux procédures engagées sous les numéros RG 20/00046 et RG 21/00202.

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur l'appel de M. [I] à l'encontre du jugement du 26 février 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 13 septembre 2022, M. [Z] [I] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé par lui le 10 mars 2020 à l'encontre d'un jugement réputé contradictoire rendu le 26 février 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

Sur l'appel de la société [21] à l'encontre du jugement du 11 mai 2021 du tribunal de proximité de Villejuif

La société [21] doit être déclarée recevable en son appel.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de M. [Z] [I].

La société [21] tout en sollicitant confirmation de la décision rendue, requiert un plan d'aménagement lui réservant la priorité reconnue à l'article L.331-1-1 du code de la consommation et qui retiendrait une capacité de remboursement supérieure à celle retenue par le premier juge.

Il s'en déduit que l'appelante ne requiert pas confirmation pure et simple de la décision querellée.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

L'appelante conteste le montant des charges retenu par le premier juge à hauteur de 1 496,80 euros comprenant le montant en réel du loyer à hauteur de 636,92 euros, l'assurance santé Matmut de 174,88 euros par mois, la taxe d'habitation pour 13 euros, un forfait chauffage de 83 euros, un forfait alimentation habillement, mutuelle et transport pour 564 euros, un forfait pour charges d'habitation pour 108 euros.

S'agissant de la somme de 174,88 euros correspondant à l'assurance santé [22], il convient en effet de constater que cette dépense est déjà comprise dans le forfait dépenses courantes de 564 euros. S'agissant des frais de chauffage, les avis d'échéance versés aux débats de 2018 à mars 2021 démontrent que la somme versée à titre de provision pour chauffage a varié dans le temps entre 100,37 euros et 56, 28 euros de sorte que la contestation émise à ce titre est sans fondement.

Si l'on déduit la somme de 174,88 euros, la capacité de remboursement se trouverait en effet portée à une somme supérieure à 242,16 euros par mois comme retenue par le premier juge.

Cependant, l'absence de toute pièce relative à la situation professionnelle et personnelle de M. [I] et notamment l'état de ses ressources ne permet pas de dire que la capacité de remboursement a évolué.

La société [21] reconnaît dans ses écritures que M. [I] respecte les mesures validées par le tribunal en lui versant tous les mois la somme de 191,06 euros comme cela est prévu jusqu'au 1er février 2026.

Il est constaté que le premier juge a bien respecté la priorité reconnue à l'article L.331-1-1 du code de la consommation pour les bailleurs s'agissant du Fonds de solidarité habitat et de la Société [21] qui voient leur créance remboursée en priorité de juillet 2021 à février 2026 sur le SIP de [Localité 15], [16], la banque postale financement, la trésorerie contrôle automatisé, la trésorerie de [Localité 23] et la trésorerie du Val-de-Marne.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement , par arrêt rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des deux procédures engagées sous les numéros RG 20/00046 et RG 21/00202,

Constate que M. [Z] [I] ne soutient pas son appel formé le 10 mars 2020 à l'encontre d'un jugement réputé contradictoire rendu le 26 février 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Dit que le jugement du 26 février 2020 du tribunal de proximité de Villejuif conserve donc toute son efficacité,

Déclare la société [21] recevable en son appel à l'encontre du jugement du 11 mai 2021 du tribunal de proximité de Villejuif,

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Laisse les éventuels dépens à la charge de la société [21],

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00141
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;20.00141 ?
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