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20/10/2022 | FRANCE | N°19/10270

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 20 octobre 2022, 19/10270


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 20 OCTOBRE 2022



(n° 2022/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10270 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYUR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° 17/00128



APPELANTE



SASU EFICIUM PARIS EST

[Adresse 3]

[

Localité 5]



Représentée par Me Stephan MARX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1922



INTIMEE



Madame [D] [F] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Sara C...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 20 OCTOBRE 2022

(n° 2022/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10270 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYUR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° 17/00128

APPELANTE

SASU EFICIUM PARIS EST

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Stephan MARX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1922

INTIMEE

Madame [D] [F] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Nelly CAYOT, Conseillère

Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 22 décembre 2011, Mme [D] [F] épouse [V] (ci-après Mme [V]) a été engagée par la société Eficium Paris Est en qualité d'agent de service.

Le 14 novembre 2014, elle a été victime d'un accident du travail et a présenté des arrêts de travail jusqu'au 8 février 2016. Lors de la visite médicale de reprise du 9 février 2016 le médecin du travail l'a déclarée apte avec une restriction quant à la durée des trajets. Le 14 mars 2016, dans le cadre d'un examen occasionnel à la demande de l'employeur, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec aménagement de poste, confirmé le 19 avril 2016.

Le 28 avril 2016 la salariée a refusé deux propositions d'affectation sur d'autres sites.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2016, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 juin 2016 et elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier adressé sous la même forme le 21 juin 2016.

La société Eficium Paris Est emploie habituellement au moins onze salariés et la convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 7 mars 2017 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 30 août 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Melun, section commerce, en sa formation de départage a :

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Eficium Paris Est à verser à Mme [V] les sommes de :

* 8 000,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 985,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 198,56 euros au titre des congés payés y afférents,

* 4 300,43 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 9 février au 21 juin 2016, outre la somme de 430,04 euros au titre des congés payés y afférents,

- débouté Mme [V] de sa demande au titre du solde d'indemnité légale de licenciement ;

- ordonné à la société Eficium Paris Est de remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi que ses bulletins de salaires conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, pendant 60 jours, à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la présente décision ;

- dit qu'il se réservait le droit de liquider l'astreinte ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;

- dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du 30 août 2019, date du prononcé du jugement ;

- précisé que la moyenne des salaires s'élève à la somme de 992,84 euros ;

- condamné la société Eficium Paris Est à verser à Mme [V] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnée la société Eficium Paris Est aux dépens ;

- débouté la société Eficium Paris Est de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Eficium a régulièrement relevé appel du jugement le 9 octobre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 7 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Eficium demande à la cour de:

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [D] [F] épouse [V] les sommes suivantes :

* 8 000,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 985,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 198,56 euros au titre des congés payés y afférents,

* 4 300,43 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 9 février au 21 juin 2016, outre la somme de 430,04 euros au titre des congés payés y afférents,

- lui a ordonné de remettre à Mme [V] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi que ses bulletins de salaires conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, pendant 60 jours, à compter du 30ème jour suivant la prononcé du jugement ;

- en qu'il s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;

- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;

- dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du 30 août 2019, date du prononcé du jugement ;

- précisé que la moyenne des salaires s'élève à la somme de 992,84 euros ;

- l'a condamnée à verser à la salariée la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamnée aux dépens ;

- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

en conséquence,

- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [V] aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises et notifiées par RPVA le 6 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Eficium Paris Est à lui verser la somme de 4 300,43 euros à titre de rappel de salaire du 9 février 2016 au 21 juin 2016 ainsi que les congés payés y afférents soit la somme de 430,04 euros,

- condamner la société Eficium à lui verser la somme de 4 392,45 euros à titre de rappel de salaire du 9 février 2016 au 21 juin 2016 ainsi que les congés payés y afférents soit la somme de 439,25 euros ;

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;

en tout état de cause :

- condamner la société Eficium à lui verser les sommes de :

* 3 000 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte,

* 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la transmission de ses documents de fin de contrat,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022.

MOTIVATION

Sur le bien fondé du licenciement

La lettre de licenciement du 21 juin 2016, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :

' Par courrier recommandé qui vous a été adressé en recommandé avec avis de réception le 1er juin 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable avec le soussigné en date du 16 juin 2016, auquel vous étiez présente.

Dès lors, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Cette décision est motivée par les faits suivants qui vous ont été exposés lors de l'entretien.

Vous avez intégré notre société en date du 22 décembre 2011. Votre ancienneté conventionnelle est en date du 22 décembre 2011.

Pour mémoire vous étiez affectée sur [Localité 7] de 07h30 à 10h30 et sur la Caisse d'a1locations familiale de 18h00 à 19h30. Et Etiez en arrêt de travail du 14 novembre 2014 au 8 février 2016.

Lors de la perte du site Caisse d'al1ocations familiale en mars 2015 et de la restructuration du site [Localité 7] ou nous avons du pérenniser le site en titularisant Pagent en place depuis votre arrêt.

Nous vous avons adressé le 16 mars 2015 votre nouvelle affectation.

Et ce conformément à votre contrat de travail que vous avez signé le 22 décembre 2011 et qui prévoit une mobilité dans la zone géographique Paris et Région parisienne.

Nous vous avons proposé une affectation sur notre site GOLF de [Localité 8] du lundi au jeudi de 07h30 à 101130 et le vendredi de 071130 à 11h30. Et sur la CMIC à [Adresse 1].

Du lundi au vendredi de 18H00 à 19h00.

Par courrier recommandé vous avez exprimé votre refus d'honorer cette mutation estimant que le trajet domicile site était trop éloigné parles transports en commun et que votre état de santé ne le permettait pas.

Pour faire suite à votre reprise suite à votre arrêt du 14 novembre 2014 au 8 février 2016, vous avez été à la visite de reprise en date du 9 février 2016, ou le médecin vous a déclaré apte à votre poste mais avec comme restrictions « temps de transports entre les chantiers limite au maximum 30 minutes.

Suite à notre contestation sur ces restrictions puisqu'il réduit considérablement nos champs d'action en vu de votre reclassement, le médecin du travail vous a revu en date du 19 avril 2016 et a réitéré ses restrictions.

De ce fait nous nous sommes rencontré lors d'un entretien informel en date du 28 avril 2016, ou nous avions convenu ensemble de vous trouvé une affectation en une seule vacation de 4 heures afin de vous éviter de multiples déplacements en transports.

A la suite de cet entretien nous avons proposé notre site ADOMA [Adresse 9], du lundi au vendredi de 07h00 à 11h00.

Par courrier recommandé en date du 19 mai 2016 vous avez refusé cette nouvelle affectation indiquant que votre état de santé ne vous permettait pas de 1'honorer.

Le 1er juin 2016 par courrier recommandée nous avons proposé à la société CHALLANCIN et TORANN France votre candidature, mais ils ne nous ont pas formulé de réponse en votre faveur.

Le 14 juin 2016, nous avons proposé par écrit un poste sur l'Association Notre Dame située [Adresse 6], de 07h00 à 11h00 du lundi au vendredi.

Lors de l'entretien préalable du 16 juin 2016, vous avez de nouveau refusé ces propositions, insistant sur le fait que vous ne pouviez effectuer un trajet de plus de 30 minutes entre votre domicile et le site.

Aussi compte tenu de votre incapacité de satisfaire aux exigences de votre contrat de travail, vous cesserez de faire partie de nos effectifs à la date de première présentation de ce courrier, votre préavis ne pouvant être réalisé.

Votre certificat de travail, attestation pôle emploi et solde de tout compte vous seront adressés dans les délais de rigueur de l'édition mensuelle des paies du personnel du mois de juin 2016(...)'

La société Eficium soutient qu'elle a respecté ses obligations légales à l'égard de Mme [V] et que, ne pouvant la réintégrer dans son emploi qui n'existait plus ou n'était plus vacant, elle a tenté de la réintégrer dans un emploi équivalent en lui adressant des propositions que la salariée n'était pas fondée à refuser. Elle ajoute que la salariée s'est montrée déloyale à son égard en lui dissimulant qu'elle était titulaire du permis de conduire et en acceptant, après son licenciement, un emploi ne respectant pas les préconisations de la médecine du travail.

Mme [V] répond que la société Eficium Paris Est ne démontre pas qu'elle ne pouvait pas la réintégrer sur son poste antérieur à son accident du travail et elle fait valoir que ses refus sur les propositions de postes faites par son employeur étaient fondés dès lors que celles-ci ne respectaient pas les préconisations de la médecine du travail.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Aux termes de l'article L. 1226-8 dans sa version applicable avant le 1er janvier 2017, lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente sauf dans les situations mentionnées à l'article L. 1226-10.

Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.

En l'espèce, les avis de la médecine du travail du 9 février 2016, du 14 mars 2016 et du 19 avril 2016 sont des avis d'aptitude avec restriction. L'avis du 14 mars 2016 précisant que la salariée est apte à la reprise d'un poste 'sans port de charges, à proximité de son domicile et que les trajets de transport entre domicile et chantiers doivent rester raisonnables par rapport au temps de prestation'. La fiche d'aptitude du 19 avril 2016 précise 'le maintien des restrictions émises le 14 mars 2016, pas de port de charges et que l'état de santé ne permet pas les déplacements longs( transport entre les chantiers inférieurs à 30 mm)'.

La société Eficium Paris Est fait valoir qu'elle n'était pas en mesure de réintégrer Mme [V] aux postes qu'elle occupait avant son accident du travail aux motifs que pour l'une des affectations, elle avait perdu le chantier et que pour l'autre elle avait dû réorganiser les interventions et que le poste n'était plus vacant. Elle ajoute que suite au dernier avis du 19 avril 2016, elle a reçu Mme [V] et que les parties ont convenu de réunir les interventions de la salariée en une seule vacation de 4 heures ce qui permettait d'élargir les recherches et la distance domicile/site.

Mme [V] répond que ces propositions entraînaient des trajets au mieux de trois heures de transport et qu'elles n'étaient donc pas conformes aux prescriptions de la médecine du travail.

La fiche d'aptitude du 19 avril 2016, précisant expressément que les réserves de l'avis du 14 mars 2016 sont maintenues concernant les limites données au trajet domicile/ chantiers eu égard au temps de chantier qui doivent rester raisonnable, il s'y est ajouté des limites dans le temps de transport entre les chantiers qui ne doivent pas dépasser 30 minutes. Cette précision est donc venue s'ajouter et elle n'a pas supprimé la première réserve tenant au trajet domicile/ Chantier.

Le 3 mai 2016, la société Eficium Paris Est a proposé un poste en une seule vacation du lundi au vendredi de 7 heures à 11 heures [Adresse 9] et le 14 juin 2016 dans les mêmes conditions un poste [Adresse 6].

Mme [V] verse aux débats une carte qui établit un temps de trajet de son domicile à l'adresse de [Localité 10] entre 1H38 et 1H42, soit plus de trois heures de trajet aller retour pour 4 heures de travail, la société Eficium ne produit aucune pièce pour justifier de son respect des prescriptions médicales.

Le médecin du travail n'ayant pas précisé qu'un transport en voiture permettrait de restreindre les réserves émises sur les temps de trajet, il est indifférent que la salariée ait pu obtenir son permis de conduire. De même les conditions du travail que la salariée a ensuite exécuté ne concernent pas la société Eficium Paris Est.

En conséquence, il est établi que les réserves de la médecine du travail émises le 14 mars 2016 et le 19 avril 2016 n'ont pas été respectées par la société Eficium paris Est laquelle, dès lors, n'était pas fondée à reprocher à Mme [V] de ne pas avoir exécuté son contrat de travail en refusant ces propositions.

Le licenciement de Mme [V] est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes financières :

La société Eficium Paris Est ne forme aucune demande subsidiaire au titre de son appel concernant le montant des sommes accordées au titre des indemnités de rupture. Mme [V] demande la confirmation du jugement s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été accordée, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférents.

Il convient de confirmer le jugement du chef de ces condamnations dont le montant n'est pas critiqué et qui ont été évaluées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Mme [V] forme un appel incident au titre du rappel de salaire qui lui a été accordé à hauteur de 4 300,43 euros pour la période du 9 février au 21 juin 2016 outre la somme de 430,04 euros au titre des congés payés afférents conformément à sa demande. Elle sollicite désormais la condamnation de l'employeur à lui payer pour la même période la somme de 4 392,45 euros outre 439,25 euros au titre des congés payés afférents sans justifier l'augmentation de sa demande de sorte que la cour confirme le jugement de ce chef étant précisé que l'employeur ne forme aucune critique sur l'évaluation des premiers juges.

Elle sollicite pour la première fois devant la cour d'appel la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard imputable à la société Eficium dans la transmission de ses documents de fin de contrat sans fournir aucun élément justifiant de la réalité de son préjudice. Elle est déboutée de cette demande.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Eficium à remettre à Mme [V] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi que des bulletins de salaire conformes à sa décision mais infirmé en ce qu'il a assorti cette décision d'une astreinte laquelle n'est pas nécessaire.

Mme [V] sollicite la liquidation de l'astreinte ordonnée par les premiers juges en faisant valoir que la société Eficium n'a pas exécuté cette disposition du jugement. La société Eficium demande la réformation du jugement de ce chef.

La cour d'appel, saisie d'une demande additionnelle en liquidation de l'astreinte, la rejette dès lors que le prononcé de l'astreinte n'a pas été confirmé.

Sur le cours des intérêts

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la notification de la convocation au défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation soit en l'espèce le 9 mars 2017 et que les créances de nature indemnitaire produisent intérêt au taux légal à compter de sa décision.

Sur le remboursement des sommes à Pôle emploi

En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société Eficium des indemnités de chômage versées à Mme [V] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, la société Eficium est condamnée aux dépens et à verser à Mme [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa propre demande sur ce même fondement et le jugement est confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions sauf sur le prononcé d'une astreinte,

DÉBOUTE Mme [D] [F] épouse [V] de sa demande d'astreinte,

Y ajoutant,

ORDONNE à la société Eficium de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [D] [F] épouse [V] à compter du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités,

DÉBOUTE Mme [D] [F] épouse [V] de sa demande de liquidation de l'astreinte,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Eficium,

CONDAMNE la société Eficium aux dépens et à verser à Mme [D] [F] épouse [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/10270
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;19.10270 ?
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