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20/10/2022 | FRANCE | N°16/13533

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 20 octobre 2022, 16/13533


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 20 OCTOBRE 2022



(n°2022/ , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13533 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ3Q4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/08537



APPELANTE



SA LA POSTE

[Adresse 3]

[Localité 2]
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Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130



INTIME



Monsieur [O] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat a...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 20 OCTOBRE 2022

(n°2022/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13533 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ3Q4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/08537

APPELANTE

SA LA POSTE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130

INTIME

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre ,chargée du rapport et Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de la formation

Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Mme Lydie PATOUKIAN, Conseillère

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis.

Greffier, lors des débats : Mme Chaïma AFREJ

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, la société La Poste emploie deux catégories de personnel : des fonctionnaires et des salariés de droit privé.

Par instruction du 3 août 1993 reprenant une décision du conseil d'administration de la société La Poste du 27 avril 1993, il a été arrêté que les primes et indemnités existantes constituant un complément de rémunération avaient vocation à être regroupées dans un complément indemnitaire applicable à tous les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de droit public. Par délibération du 25 janvier 1995, le conseil d'administration de La Poste a approuvé le principe de la suppression des primes et indemnités regroupées dans le complément indemnitaire de chaque catégorie de personnel et a constaté que le complément indemnitaire dénommé complément Poste constituait désormais, de façon indissociable, l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel. Par cette délibération, le complément indemnitaire a été étendu aux agents contractuels relevant de la convention commune La Poste-France Télécom.

Par décision n° 717 du 4 mai 1995, la rémunération de référence a été définie comme comprenant :

- le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels qui rémunère l'ancienneté et l'expérience ;

- le complément Poste qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste.

M. [O] [Z] a été engagé par la société La Poste par contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2001 en qualité de manutentionnaire/trieur.

Considérant notamment qu'un rappel de complément Poste lui était dû, M. [O] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 septembre 2013 de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens intervenant volontairement à cette procédure afin d'obtenir réparation du préjudice porté selon lui à l'intérêt collectif de la profession. Par jugement du 21 septembre 2016 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, cette juridiction a :

- condamné la SA LA POSTE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [O] [Z] les sommes suivantes :

* 4 552,23 euros au titre du complément Poste,

* 455,22 euros au titre des congés payés afférents,

* 20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;

- dit la demande du Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens recevable ;

- débouté le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens de sa demande ;

- condamné la SA LA POSTE aux dépens de l'instance.

La société La Poste a interjeté appel de ce jugement le 24 octobre 2016.

Le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens a formé appel incident provoqué par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 13 mars 2018.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2019.

L'affaire a été examinée à l'audience de la cour du 18 juin 2019 puis mise en délibéré jusqu'au 30 avril 2020. Le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 22 octobre 2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire.

Les parties ayant fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation, une médiation a été ordonnée par arrêt en date du 13 juillet 2020, l'affaire devant être rappelée à l'audience du 14 janvier 2021. A cette audience, l'affaire a été renvoyée, la médiation étant en cours. Par arrêt du 16 février 2021, la cour a notamment ordonné le renouvellement de la mission de médiation pour une durée de trois mois à compter du 18 février 2021 et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 10 juin 2021.

L'affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 14 octobre 2021 et 14 janvier 2022 puis à la demande de M. [Z], à l'audience du 31 mars 2022 compte tenu d'une problématique complémentaire relative à l'exercice du droit de retrait. Après révocation de l'ordonnance de clôture par ordonnance du 12 avril 2022, l'affaire a été évoquée à l'audience du 21 juin 2022 à laquelle les débats ont été rouverts.

Les parties ont indiqué ne pas être parvenues à un accord.

En dernier lieu, M. [Z] occupait le poste d'agent de production sur la Plateforme

Industrielle Courrier (PIC) Paris Sud [Localité 6].

Il a exercé son droit de retrait du 31 mars au 9 avril 2020 et la société La Poste a procédé à la retenue du salaire afférent.

Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 14 juin 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société La Poste demande à la cour de :

- voir infirmer pour les motifs sus visés le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 21 septembre 2016 ;

Ce faisant,

- débouter Monsieur [Z] et le Syndicat Sud de l'intégralité de leurs demandes ;

- voir déclarer mal fondés les intimés en leurs demandes ;

- voir condamner les intimés aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident provoqué transmises et notifiées par M. [Z] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens par le RPVA le 17 juin 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a constaté la violation par La Poste du principe 'à travail égal, salaire égal' au titre du Complément Poste et l'a condamnée à verser à M. [Z] un rappel de salaire et de congés payés afférents à ce titre ;

Statuant à nouveau s'agissant des quantum et y ajoutant,

- condamner La Poste à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

À titre principal,

* 4 552,23 euros à titre de rappel de complément poste,

* 455,22 euros au titre des congés payés afférents,

À titre subsidiaire,

* 4 552,23 euros à titre de rappel de complément poste,

* 455,22 euros au titre des congés payés afférents ;

- ordonner à LA POSTE de remettre à M. [Z] des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- condamner LA POSTE à verser à M. [Z] la somme suivante :

* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement ;

- condamner LA POSTE à verser au Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens la somme suivante :

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession au titre de la violation du principe 'à travail égal, salaire égal' ;

Sur le droit de retrait,

- condamner La Poste à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

* 387 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux retenues injustifiées opérées au titre de l'exercice de son droit de retrait,

* 38,70 euros au titre de congés payés afférents,

* 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ayant résulté de la violation de son droit de retrait et de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, ainsi que de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- ordonner à La Poste de remettre à M. [Z] un bulletin de salaire rectifié conforme à la décision à intervenir ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- condamner La Poste à verser au Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens les sommes suivantes :

* 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, au titre de la violation du droit de retrait et de l'obligation de sécurité ;

En tout état de cause,

- condamner La Poste à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

* à M. [Z] la somme de 1 000 euros,

* au Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens la somme de 300 euros ;

- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le conseil de prud'hommes ;

- condamner La Poste aux entiers dépens.

L'affaire a été communiquée au ministère public qui, dans ses observations écrites du 9 mai 2019 dont les parties ont reçu communication écrite pour pouvoir y répondre utilement, indique qu'il appartient à la cour de procéder à une comparaison in concreto de la situation du salarié et du fonctionnaire auquel il se compare ; que la cour disposera de tous moyens de droit pour rejeter les demandes du salarié si cet examen révèle une différence de fonction exercée ou de maîtrise du poste ; qu'elle pourra tirer toutes conséquences de droit au profit du salarié si l'examen des pièces révèle une fonction exercée et une maîtrise du poste identiques.

MOTIVATION

Sur les demandes au titre du complément Poste

Sur le rappel de complément Poste

La société La Poste soutient que la demande de M. [Z] se heurte aux dispositions qui ont institué le complément Poste et notamment à la décision du 4 mai 1995 n° 717. Elle fait valoir que le montant du complément Poste versé aux salariés résulte d'accords salariaux signés avec les organisations syndicales représentatives qui sont donc une source de droit opposable aux intimés. Elle ajoute que l'accord conclu le 4 février 2015 par les partenaires sociaux a validé par la création d'une indemnité de carrière antérieure personnelle le maintien des primes et indemnités acquises antérieurement par des agents et donc les fonctionnaires présents avant 1995 auxquels se compare à tort les intimés. Elle indique qu' 'il est acquis que les intimés ne se trouvent pas dans une situation identique aux fonctionnaires auxquels ils se comparent'.

M. [Z] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens soutiennent que les accords salariaux conclus avec les organisations syndicales représentatives ont vocation à s'appliquer aux seuls salariés de sorte qu'ils n'ont pas d'incidence sur la différence de traitement dénoncée, celle-ci résultant du dispositif incluant ces accords pour les salariés et les décisions de la société pour les fonctionnaires. Ils font valoir que l'accord du 5 février 2015 n'a aucune incidence sur l'illégalité du dispositif du complément Poste jusqu'à cette date.

Par décision n° 717 du 4 mai 1995, il a été arrêté que l'évolution du niveau des 'Compléments Poste' serait discutée chaque année dans le cadre de négociations salariales avec les organisations syndicales. L'évolution du montant du complément Poste des salariés résulte d'accords salariaux conclus avec les organisations syndicales représentatives alors que, comme l'indique la société La Poste, l'évolution de ce complément Poste pour les fonctionnaires est intervenue par voie d'actes réglementaires. L'objet des accords salariaux conclus avec les organisations syndicales représentatives des salariés portait uniquement sur l'évolution du montant du complément Poste payé aux salariés et ne s'étendait pas à l'appréciation globale du système de rémunération mis en oeuvre de sorte qu'il ne peut pas être retenu que la signature de ces accords s'oppose aux prétentions de M. [O] [Z].

Enfin, par accord du 5 février 2015, le complément Poste a été supprimé et a été remplacé par :

- un Complément de Rémunération d'un montant identique pour les salariés et les fonctionnaires ayant le même niveau de fonction ;

- une Indemnité de Carrière Antérieure Personnelle constituée de la différence entre le complément Poste actuellement versé à chaque agent quel que soit son statut et le Complément de Rémunération.

Ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Le terme de la période de réclamation du salarié est fixé au mois de juin 2015 de sorte que les mesures de cet accord sont applicables pour la période postérieure à la période de réclamation.

D'autre part, il ne peut être déduit des termes de l'accord que les partenaires sociaux ont de manière rétroactive validé le complément Poste ce d'autant que la présomption de justification d'avantages institués par accord collectif ne s'étend pas à la différence de traitement objet du litige.

Enfin, la société La Poste qui est appelante principale du jugement du conseil de prud'hommes ne soutient pas de moyen à l'appui de son affirmation selon laquelle le salarié ne se trouverait pas dans une situation identique aux fonctionnaires auxquels il se compare de sorte que la décision des premiers juges sera confirmée en ce que la société La Poste a été condamnée à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

* 4 552,23 euros au titre du complément Poste,

* 455,22 euros au titre des congés payés afférents.

Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement

M. [O] [Z] soutient que l'inégalité de traitement dont il a été victime, lui a causé un préjudice moral dont il doit être indemnisé.

Il ne justifie pas suffisamment de l'existence d'un préjudice moral.

En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.

La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.

Sur la demande du Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens

Le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens soutient que le non-respect par l'employeur du principe 'à travail égal, salaire égal' a porté préjudice à l'ensemble du personnel de La Poste et, plus généralement, à l'ensemble de la profession de sorte qu'il est recevable et fondé à obtenir réparation du préjudice ainsi porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.

Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Cependant, il appartient au Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens de caractériser le préjudice direct ou indirect apporté à l'intérêt collectif de la profession ce qu'il ne fait pas dès lors qu'il énonce seulement qu'il ne fait aucun doute que le non-respect par l'employeur du principe 'à travail égal, salaire égal', par la rupture de l'égalité professionnelle provoquée, a porté préjudice à l'ensemble du personnel de la Poste, et plus généralement, à l'ensemble de la profession.

Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.

Sur la remise des documents

La cour constate que les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande.

Il sera ordonné à la société La Poste de remettre à M. [O] [Z] des bulletins de salaire conformes à la présente décision pour ce qui concerne le rappel de salaire au titre du complément Poste sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.

Sur les demandes au titre du droit de retrait

M. [Z] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens soutiennent à titre principal que l'employeur ne peut pas apprécier lui-même la légitimité du droit de retrait exercé par les salariés mais doit, avant de procéder à des retenues de salaire, saisir le juge. A titre subsidiaire, ils font valoir que l'exercice du droit de retrait était légitime car le risque de contamination constituait un danger grave et imminent et l'ensemble des mesures nécessaires pour prévenir le risque de contamination n'était pas pris sur la Plateforme Industrielle Courrier (PIC) Paris Sud [Localité 6] de sorte que M. [Z] pouvait raisonnablement penser se trouver dans une situation de danger grave et imminent. Ils ajoutent que la procédure d'alerte 'danger grave et imminent' (DGI) mise en oeuvre justifie l'existence de ce motif raisonnable. Enfin, ils soulignent que le dispositif légal prévoit expressément que le droit de retrait, droit individuel, peut être exercé concomitamment par une collectivité de salariés dès lors qu'ils sont tous concernés par le danger grave et imminent.

En réponse, la société La Poste soutient en premier lieu que l'employeur ne doit pas saisir le juge préalablement à une retenue de salaire dès lors qu'il considère que l'exercice du droit de retrait n'était pas légitime. En second lieu, elle fait valoir que le droit de retrait exercé par M. [Z] n'était pas légitime car le danger réel, grave et imminent dont le salarié doit rapporter la preuve n'est pas constitué par la crainte de développer une maladie ou de contracter un virus ce d'autant qu'elle démontre selon elle avoir mis en oeuvre des mesures de protection et de prévention suffisantes. En dernier lieu, elle ajoute que le déclenchement d'une alerte DGI peut être seulement un indice pour apprécier le bienfondé du droit de retrait mais ne peut pas en constituer une condition ou une démonstration. En outre, elle considère que le caractère collectif de la cessation concertée du travail par plusieurs salariés de la PIC Paris Sud [Localité 6] est antinomique avec l'exercice d'un droit de retrait qui a un caractère individuel.

L'exercice du droit de retrait et du droit d'alerte sont régis au sein de la société La Poste par les dispositions suivantes du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste.

Aux termes de l'article 6, tout agent de La Poste signale immédiatement au responsable de La Poste toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Aucune sanction ne peut être prise ni aucune retenue de salaire faite à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. La faculté ouverte par le premier alinéa du présent article doit être exercée en sorte qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. Le responsable de La Poste ne peut demander à l'agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent ou une défectuosité du système de protection. Le responsable de La Poste prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre au personnel, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement les lieux de travail. Ces mesures tiennent compte de la situation des personnels travaillant isolément.

L'article 7 du décret prévoit que si un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment lorsqu'un agent a exercé son droit de retrait dans les conditions définies à l'article 6, il en avise immédiatement le responsable de La Poste et consigne cet avis dans le registre prévu à l'article 8. Le responsable de La Poste fait une enquête immédiate, accompagné du membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant signalé le danger. Le responsable de La Poste prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises. En cas de divergence sur la réalité du danger ou sur la façon de le faire cesser, le responsable de La Poste arrête les mesures à prendre, après avis du comité d'hygiène et de sécurité compétent réuni en urgence dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est obligatoirement saisi par le responsable de La Poste et assiste de plein droit à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Après avoir pris connaissance de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le responsable de La Poste arrête les mesures à prendre.

Il résulte de ces articles que les droits d'alerte et de retrait au sein de La Poste sont similaires à ceux prévus aux articles L. 4131-1 et suivants du code du travail et L. 4132-2 et suivants du même code.

Sur la saisine préalable du juge

M. [Z] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens soutiennent que les dispositions précitées édictent un droit au profit du salarié fondé sur la protection de sa vie et de sa santé et que, dès lors, elles doivent être comprises comme faisant échec au pouvoir de direction de l'employeur de sorte qu'il ne peut pas appartenir à ce dernier d'apprécier lui-même la légitimité de l'exercice de ce droit de retrait car sinon le salarié serait privé de la protection dont la loi a pourvu ce droit.

Cependant, en premier lieu, la société La Poste fait valoir à juste titre qu'aucun texte ne dispose que préalablement à une retenue de salaire, l'employeur doit soumettre au juge l'appréciation de la légitimité du droit de retrait exercé par un salarié. En second lieu, le salarié tire des articles précités la possibilité de protéger sa vie et sa santé en cessant le travail de sa propre initiative et sans autorisation de l'employeur. Ce droit est renforcé par le fait qu'il ne peut pas subir de retenue de salaire dès lors qu'il avait un motif raisonnable de penser que la situation rencontrée présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Enfin, il dispose d'une possibilité de recours à l'encontre de la décision de l'employeur de retenir son salaire, le juge appréciant alors le caractère fondé ou non du droit de retrait de sorte que le salarié n'est pas privé de la protection disposée par les textes précités.

Sur la légitimité du droit de retrait

Le litige s'inscrit dans un contexte sanitaire particulier caractérisé comme le rappellent à juste titre le salarié et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens par le développement de la pandémie de Covid-19 à partir de la fin du mois de janvier 2020, par la décision le 14 mars 2020 de la fermeture des établissements ouverts au public dès lors qu'ils ne participent pas d'une activité essentielle à la vie de la nation et à compter du 17 mars 2020, par le confinement de la population.

M. [Z] ayant exercé son droit de retrait du 31 mars au 9 avril 2020, il convient de rechercher si au cours de cette période, il avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Si la société La Poste développe en premier lieu les mesures qu'elle a selon elle mises en oeuvre de manière générale, il y a lieu de retenir comme périmètre d'analyse la PIC Paris Sud [Localité 6], lieu de travail du salarié.

M. [Z] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens soutiennent qu'au cours de cette période, les mesures mises en oeuvre par la société La Poste étaient insuffisantes s'agissant des masques de protection, de la mise à disposition de gel hydroalcoolique et d'essuie-mains jetables, du non-respect des distanciations sociales et du contact avec les surfaces inertes ce que conteste la société La Poste.

Il résulte du compte rendu de la réunion du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) du 17 mars 2020, que certains de ses membres se sont inquiétés du manque de masques, de gel hydroalcoolique, de gants, de produits désinfectants et d'une trop importante densité de personnel. Il est démontré par le salarié et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens par la production d'articles de presse que dès cette date, des interrogations se faisaient jour sur la transmission du virus par aérosols et sur sa survie sur des surfaces. De même, il ressort du compte rendu de la réunion du 20 mars 2020 de cette instance, qu'un des membres a fait état d'une publication médicale indiquant la durée de vie du virus sur différents supports en regrettant notamment l'absence de produits de nettoyage et des comptes rendus des réunion des 17 et 26 mars 2020, que le médecin présent a indiqué que la transmission du virus s'opérait par gouttelettes d'où la distance d'un mètre ou de manière manuportée d'où l'importance de se laver les mains, des gels hydroalcooliques et des lingettes jetables.

Or, le président du CHSCT qui est le directeur de la plateforme, a indiqué au cours de la réunion du CHSCT du 17 mars 2020 qu'il ne disposait que d'environ cinquante masques, que les agents n'auraient pas de gel hydroalcoolique hormis six points de gel hydroalcoolique sur l'ensemble de la PIC dont trois dans le hall de production. Il est constant que selon les propres déclarations du directeur de la PIC Paris Sud [Localité 6] lors de la réunion du CHSCT du 10 avril, les masques ont été livrés le 8 avril et que leur distribution a débuté à 22 heures 30. Ce fait est confirmé par son mail du 8 avril 2020 produit aux débats par la société La Poste dans lequel il précise : ' Dans ce cadre, la mise à disposition de kit de remise de masque à des agents qui en font la demande est désormais possible' ce qui implique que tel n'était pas le cas auparavant. S'agissant du gel hydroalcoolique, il ressort du compte rendu de la réunion du CHSCT du 26 mars qu'ils ont été mis en place à cette date. Les essuie-mains en papier n'étaient pas mis en place le 10 avril 2020 comme le révèle le compte rendu de la réunion du CHSCT. Enfin, s'agissant des distanciations sociales dont le médecin indiquait dès le 17 mars qu'elles devaient être d'un mètre, malgré une réorganisation du travail, les membres du CHSCT ont émis le 10 avril 2020 une réserve quant à l'effectif trop important présent en même temps. Cette difficulté à respecter une distance d'un mètre est confirmée par les attestations de salariés versées aux débats.

En réponse sur ces éléments, la société La Poste invoque en premier lieu les mesures qu'elle a selon elle prises en produisant deux documents (pièces 60 et 61) qu'elle a elle-même établis et qui ne peuvent pas contrer les constatations de la cour à partir notamment des comptes rendus des réunions du CHSCT signés par son président. Elle fait valoir ensuite qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir tardé à déployer des masques et des gels hydroalcooliques compte tenu des connaissances de l'époque et du bref délai entre le déclenchement du confinement et l'exercice du droit de retrait. Mais l'objet de la présente analyse n'est pas de rechercher si la société La Poste a commis un manquement mais si au moment de l'exercice du droit de retrait, M. [Z] avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Si la société La Poste produit aux débats un avis de l'inspection du travail pour la PIC Paris Nord [Localité 5], aucun élément émanant de l'inspection du travail n'est communiqué aux débats concernant la PIC Paris Sud [Localité 6] hormis une lettre du 6 juillet 2020 adressée par l'inspectrice du travail compétente à M. [P], membre du CHSCT, affirmant qu'elle n'avait 'jamais indiqué à aucune des parties que les droits de retrait étaient injustifiés'.

M. [Z] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens font valoir ensuite que le salarié justifie de ce motif raisonnable dès lors qu'une procédure d'alerte DGI initiée par un membre du CHSCT était en cours et qu'en l'espèce, cette alerte DGI du 17 mars 2020 a été levée lors de la réunion du 10 avril 2020. Il est établi que lors de la réunion du 17 mars 2020, les membres du CHSCT ont signalé un danger grave et imminent au sein de l'établissement soulignant que plusieurs mesures de prévention n'étaient pas appliquées ou ne pouvaient pas être appliquées sereinement sur la PIC en ces termes : ' le manque de produits désinfectants et de protections individuelles (masque, gants,,,) adaptés est alarmant pour la santé du personnel. De plus, le nombre bien trop élevé de présence humaine sur le site et le contact avec des individus extérieurs à l'entreprise augmente les risques de contamination et réduit les chances de traçabilité d'éventuelles contaminations ! (....) Nous déclarons le droit de retrait de l'ensemble du personnel de la PIC [Localité 6], le risque encouru porte atteinte à la santé, voire à la vie du personnel.' . Il est constant que lors du CHSCT du 10 avril 2020, les membres du CHSCT ont voté à l'unanimité la levée de l'alerte DGI tout en émettant des réserves. A juste titre la société La Poste rappelle l'articulation entre la procédure d'alerte et l'exercice d'un droit de retrait et en déduit que le déclenchement d'une alerte DGI peut être un indice pour apprécier le bienfondé du droit de retrait mais n'en constitue pas la démonstration. La cour constate à partir des éléments précités que la société a mis en oeuvre au fil des réunions du CHSCT des mesures correctives et que l'alerte DGI a été levée dès lors que ces mesures ont été considérées comme suffisantes par les membres de cette instance. Elle relève en outre que cette alerte émanant du CHSCT était un élément important d'appréhension par le salarié des risques encourus sur son lieu de travail dès lors que ce comité avait pour mission par application des dispositions des articles L. 4612-1 et L. 4612-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs et de procéder à l'analyse des risques professionnels.

Enfin, M. [Z] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens soulignent que la société La Poste ne peut pas valablement critiquer le caractère collectif de l'exercice du droit de retrait car elle l'a favorisé selon eux en remettant aux salariés des formulaires et en prenant attache avec eux pour les avertir qu'ils devaient reprendre le travail dès lors que l'alerte était levée. A juste titre, ils font valoir que selon l'article L. 4131-3 du code du travail, le droit de retrait peut être exercé par un groupe de travailleurs de sorte que la société La Poste ne peut pas valablement soutenir un caractère antinomique entre une cessation concertée de travail et l'exercice du droit de retrait. En outre, ils produisent aux débats des attestations de salariés affirmant que la société La Poste leur a indiqué comprendre qu'ils puissent exercer leur droit de retrait ou ne s'y est pas opposée ainsi que le texte d'un SMS adressé par la direction de la PIC Paris Sud [Localité 6] leur indiquant la levée de l'alerte DGI et les informant de leur devoir de reprendre le travail. La réalité de ce message est confortée par les termes du mémoire produit par la société La Poste devant le tribunal administratif de Versailles, reproduits par le salarié et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens dans leurs conclusions et non contestés.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [Z] avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.

En conséquence, la société La Poste ne pouvait pas retenir comme elle l'a fait son salaire pour la période considérée et elle sera condamnée à lui payer les sommes suivantes dont le montant exact n'est au surplus pas contesté :

- 387 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux retenues injustifiées opérées au titre de l'exercice de son droit de retrait ;

- 38,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ayant résulté de la violation de son droit de retrait et de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, ainsi que l'exécution déloyale du contrat de travail

M. [Z] soutient que la société La Poste a manqué à son obligation de prévention, qu'elle a retenu son salaire en violation de l'exercice du droit de retrait et qu'elle n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi.

La société La Poste fait valoir s'agissant du manquement à l'obligation de sécurité qu'elle conteste, que M. [Z] n'a en tout état de cause pas pu être victime de celui-ci pendant la période au cours de laquelle il a exercé son droit de retrait. Elle indique qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la retenue de salaire s'agissant de l'exercice du droit de retrait et conteste toute déloyauté dans l'exécution du contrat de travail.

En l'espèce, la cour a précédemment retenu que l'exercice du droit de retrait par le salarié était légitime de sorte que la société La Poste a violé les dispositions de l'article 6 du décret du 31 mai 2011 en retenant son salaire pour la période correspondante ce qui, s'agissant d'un droit afférent à la protection de sa santé, lui a créé un préjudice moral. M. [Z] ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral distinct résultant d'un manquement à l'obligation de sécurité. Enfin, aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Compte tenu de sa communication auprès des salariés, il sera retenu que la société La Poste n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail à ce titre.

Dès lors, la cour retient que M. [Z] justifie suffisamment de l'existence d'un préjudice moral ayant résulté de la violation de son droit de retrait et de l'exécution déloyale du contrat de travail, qui sera réparé par l'octroi de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession au titre de la violation du droit de retrait et de l'obligation de sécurité

Le Syndicat Sud des Services Postaux Parisiens soutient que la violation par la société la Poste des dispositions relatives au droit de retrait cause un préjudice direct à l'intérêt de la profession.

Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

En l'espèce, la retenue de salaire pratiquée alors que le salarié avait légitimement mis en oeuvre son droit de retrait a porté un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. Le Syndicat ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct résultant d'un manquement à l'obligation de sécurité. En conséquence, la société La Poste sera condamnée à payer au Syndicat Sud des Services Postaux Parisiens la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession au titre de la violation du droit de retrait.

Sur la remise des documents

Il sera ordonné à la société La Poste de remettre à M. [Z] des bulletins de salaire conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante à titre principal, la société La Poste sera condamnée au paiement des dépens.

Elle sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 300 euros et au Syndicat Sud des Services Postaux Parisiens la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales afférentes au complément Poste produisent intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2013, date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et, pour les salaires échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d'exigibilité ; les créances salariales afférentes au droit de retrait produisent intérêt au taux légal à compter du 7 juin 2021, date de la première demande de M. [Z] à ce titre par conclusions notifiées par voie électronique ; les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société La Poste à payer à M. [O] [Z] les sommes suivantes :

- 387 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux retenues injustifiées opérées au titre de l'exercice de son droit de retrait ;

- 38,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

avec intérêts à compter du 7 juin 2021 ;

CONDAMNE la société La Poste à payer à M. [O] [Z] les sommes suivantes :

- 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ayant résulté de la violation de son droit de retrait et de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la société La Poste à payer au Syndicat Sud des Services Postaux Parisiens les sommes suivantes :

- 50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession au titre de la violation du droit de retrait ;

- 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE à la société La Poste de remettre à M. [O] [Z] des bulletins de paie conformes à la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à astreinte,

RAPPELLE que les créances salariales afférentes au complément Poste produisent intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2013 et, pour les salaires échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d'exigibilité,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société La Poste aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/13533
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;16.13533 ?
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