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19/10/2022 | FRANCE | N°22/05917

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 19 octobre 2022, 22/05917


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022



(n° 161/2022, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 22/05917 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQDQ



Sur déféré d'une ordonnance rendue le 15 Mars 2022 par le Conseiller de la mise en état de la 1ère chambre du pôle 5 de la cour d'appel de PARIS - RG n° 20/09869





DEMANDERESSE AU

DEFÉRÉ



S.A.S. MAGHREB SOLUTIONS

Société au capital de 1 700 000 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SALON DE PROVENCE sous le numéro 452 174 435
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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022

(n° 161/2022, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/05917 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQDQ

Sur déféré d'une ordonnance rendue le 15 Mars 2022 par le Conseiller de la mise en état de la 1ère chambre du pôle 5 de la cour d'appel de PARIS - RG n° 20/09869

DEMANDERESSE AU DEFÉRÉ

S.A.S. MAGHREB SOLUTIONS

Société au capital de 1 700 000 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SALON DE PROVENCE sous le numéro 452 174 435

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

Assistée de Me Pierre-Yves CAUVET de la SELARL RAVET & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque P209

DEFENDERESSE AU DEFÉRÉ

S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES

Société au capital de 9 900 000 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 602 002 461

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane LAUBEUF de GREENWICH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083

Assistée de Me Marie-Alice BRET substituant Me Stéphane LAUBEUF, tous deux de GREENWICH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : P0083

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Agnès COCHET-MARCADE, conseillère, en remplacement de Mme Déborah BOHEE, empêchée,

Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du 7 juillet 2020 rendu par le tribunal de commerce de Paris dans une instance opposant la société MAGHREB SOLUTIONS à la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES (ci-après, la société SFT GONDRAND FRERES) ;

Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2020 de ce jugement par la société MAGHREB SOLUTIONS, instance enrôlée sous le n° RG 20/09869 ;

Vu l'appel interjeté le 13 août 2020 de ce jugement par la société SFT GONDRAND FRERES, instance enrôlée sous le n° RG 20/12023 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2020 prononçant la jonction entre les deux instances, la procédure se poursuivant sous le n° de RG 20/09869 ;

Vu les conclusions d'incident transmises le 28 janvier 2022 par la société SFT GONDRAND FRERES aux fins notamment de voir déclarer irrecevables les conclusions de la société MAGHREB SOLUTIONS transmises le 17 février 2021 ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par la conseillère de la mise en état qui a notamment :

- déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 17 février 2021 par la société MAGHREB SOLUTIONS,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond ;

Vu la requête aux fins de déféré présentée par la société MAGHREB SOLUTIONS le 30 mars 2022 et ses dernières conclusions transmises le 30 mai 2022 pour demander à la cour :

- d'accueillir la société MAGHREB SOLUTIONS en son déféré et le déclarer bien fondé,

- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mars 2022,

- de dire n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions notifiées et remises au greffe le 17 février 2021 par la société MAGHREB SOLUTIONS,

- de renvoyer l'affaire à la mise en état,

- de dire que les dépens suivront le sort de l'instance au fond ;

Vu les conclusions en réponse numérotées 3 transmises le 30 août 2022 par la société SFT GONDRAND FRERES qui demande à la cour :

- à titre principal,

- de déclarer le déféré de la société MAGHREB SOLUTIONS irrecevable ou de déclarer les demandes faites par la société MAGHREB SOLUTIONS dans le cadre de son déféré irrecevables,

- à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 avril 2022,

- en tout état de cause,

- de condamner la société MAGHREB SOLUTIONS à payer à la SFT GONDRAND FRÈRES la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la même aux entiers dépens de l'instance en déféré.

MOTIFS DE L'ARRÊT

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur la recevabilité du déféré

La société SFT GONDRAND FRÈRES soutient, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, que le déféré est irrecevable dès lors, d'une part, que l'ordonnance querellée n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions, n'étant susceptible d'aucun recours et, d'autre part, que la requête en déféré n'a pas été déposée au greffe de la chambre à laquelle l'affaire a été déférée mais au greffe civil central. Elle prétend que l'irrecevabilité du déféré est également encourue en ce que la société MAGHREB SOLUTIONS n'a pas conclu sur l'incident devant la conseillère de la mise en état ni ne s'est fait représenter à l'audience sur l'incident, et qu'elle ne doit donc être admise à présenter une argumentation, selon laquelle ses conclusions du 17 février 2021se bornent à compléter son appel principal, qui n'a pas été présentée à la conseillère de la mise en état.

La société MAGHREB SOLUTIONS répond que la requête aux fins de déféré a été remise au greffe, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile (alinéas 3 et 4), le 30 mars 2022, soit dans le délai de 15 jours du prononcé de l'ordonnance du 15 mars 2022.

L'article 916 du code de procédure civile dispose, dans sa version modifiée par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2021 conformément à l'article 12 dudit décret :

'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.

En l'espèce, l'ordonnance de la conseillère de la mise en état a statué sur l'irrecevabilité des conclusions de la société MAGHREB SOLUTIONS du 17 février 2021 en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile. Aux termes du nouvel article 916 du code de procédure civile applicable à cette procédure, l'ordonnance prise n'entre pas au nombre de celles qui peuvent être déférées à la cour, ne mettant pas fin à l'instance, ne constatant pas son extinction, n'ayant pas trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, et ne statuant pas sur une exception de procédure, ni sur un incident mettant fin à l'instance, ni sur une fin de non-recevoir ni sur la caducité de l'appel.

Pour ce seul motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus de l'argumentation des parties, le déféré est irrecevable.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société MAGHREB SOLUTIONS, qui succombe en son déféré, sera condamnée aux dépens dudit déféré et paiera à la société SFT GONDRAND FRÈRES la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare irrecevable le déféré de la société MAGHREB SOLUTIONS ;

Condamne la société MAGHREB SOLUTIONS aux dépens du déféré et au paiement à la société SFT GONDRAND FRÈRES de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/05917
Date de la décision : 19/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;22.05917 ?
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