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19/10/2022 | FRANCE | N°22/05883

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 19 octobre 2022, 22/05883


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 19 OCTOBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05883 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4EU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 16/00608

Arrêt du 16 février 2022 - Cour d'appel de Paris - Chambre 6-4 - RG n°19/07172


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Monsieur [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148



INTIMES



SERIMAX

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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 19 OCTOBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05883 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4EU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 16/00608

Arrêt du 16 février 2022 - Cour d'appel de Paris - Chambre 6-4 - RG n°19/07172

APPELANT

Monsieur [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

INTIMES

SERIMAX

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code procédure civile, l'affaire a été examinée par Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère , qui en a rendu compte à Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président et à Madame Florence MARQUES, conseillère.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Le 14 juin 2019, M. [U] [J] a fait appel d'un jugement du 28 mars précédent du conseil de prud'hommes de Meaux dans le litige l'opposant à la SAS SERIMAX.

Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2021, il demandait à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, notamment de :

'- condamner la société Serimax à lui payer 22.732,98 euros net d'indemnité de préavis, outre 2.273,29 euros net au titre de congés payés afférents ;

- condamner la société Serimax à lui payer 38.642,90 euros net d'indemnité de licenciement conventionnel.'

La cour d'appel de Paris a rendu sa décision le 16 février 2022 sous le numéro de RG 19/07172. Le dispositif de l'arrêt était le suivant :

'La cour :

- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 28 mars 2019 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Juge le licenciement du 3 mai 2016 de M. [U] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamne la SAS Serimax à payer à M. [U] [J] la somme de 22.732, 98 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 2.273, 29 euros de congés payés afférents ;

- Condamne la SAS Serimax à payer à M. [U] [J] la somme de 38.642, 90 euros au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement ;

- Condamne la SAS Serimax à payer à M. [U] [J] la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter du 22 juin 2016 et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts ;

- Condamne la SAS Serimax à payer à M. [U] [J] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

- Condamne la SAS Serimax aux dépens de la première instance et de l'appel.'

Par requête du 12 mai 2022, M. [J] a saisi la cour d'une demande de rectification d'une erreur matérielle qui affecterait cet arrêt. Aux termes de celle-ci, il demande à la cour de rectifier le dispositif comme suit :

'- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 28 mars 2019 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Juge le licenciement du 3 mai 2016 de M. [U] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamne la SAS Serimax à payer à M. [U] [J] la somme nette de 22.732, 98 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 2.273, 29 euros nets de congés payés afférents ;

- Condamne la SAS Serimax à payer à M. [U] [J] la somme nette de 38.642, 90 euros au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement ;

- Condamne la SAS Serimax à payer à M. [U] [J] la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter du 22 juin 2016 et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts ;

- Condamne la SAS Serimax à payer à M. [U] [J] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

- Condamne la SAS Serimax aux dépens de la première instance et de l'appel.'

Il soutient à cet égard que ses demandes étaient explicitement formées en net et qu'en ne spécifiant pas, dans le dispositif de son arrêt, que les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement avaient un caractère net, la cour a commis une erreur ou une omission matérielle qu'il lui appartient de rectifier.

La cour pouvant statuer sans audience lorsqu'elle est ainsi saisie par une partie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, les observations de la partie adverse ont été sollicitées.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2022, la société Serimax demande à la cour de rejeter la requête et, subsidiairement, de préciser que les condamnations sont nettes de cotisations sociales seulement, et non pas nettes d'impôt sur le revenu qui reste à la charge de M. [J].

Elle fait valoir que le juge ne peut, par la voie d'une rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

Elle rappelle également qu'aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes payées par une entreprise aux salariés sont assujetties à des cotisations de sécurité sociale, dont une part est à la charge des salariés, l'autre à la charge de l'employeur, ainsi qu'à la CSG et à la CRDS qui sont des contributions incombant aux salariés en application des dispositions de l'article L.136-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu'il est de principe qu'en l'absence de précision les sommes auxquelles les entreprises sont condamnées s'entendent nécessairement en brut, afin que l'employeur puisse calculer et acquitter l'ensemble des cotisations tant patronales que salariales.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Dans ce cadre, le juge ne peut toutefois modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

Au surplus, alors qu'aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes payées par une entreprise aux salariés sont assujetties à des cotisations de sécurité sociale, dont une part est à la charge des salariés, l'autre à la charge de l'employeur, ainsi qu'à la CSG et à la CRDS qui sont des contributions incombant aux salariés en application des dispositions de l'article L.136-1 du code de la sécurité sociale, il est de principe qu'en l'absence de précision sur ce point les sommes de nature salariale auxquelles les employeurs sont condamnées s'entendent nécessairement en brut, afin que l'employeur puisse calculer et acquitter l'ensemble des cotisations tant patronales que salariales.

Dès lors, au cas présent, même à supposer qu'elle ait eu l'intention de donner un caractère net aux condamnations litigieuses, la cour ne peut juger, sans modifier les droits et obligations des parties, que l'absence de la mention 'nette' dans le dispositif de l'arrêt du 16 février 2022 constituerait une simple erreur ou omission matérielle qu'elle pourrait modifier dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient de l'article 462 du code de procédure civile.

Le moyen tiré de la rectification d'une erreur ou d'une omission purement matérielle sera dès lors écarté.

Cependant, les articles 12 et 463 du code de procédure civile disposent, d'une part, que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée et, d'autre part, que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. Il a en outre été jugé qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de rectification d'erreur matérielle, pouvait réparer une omission de statuer, abstraction faite de la qualification erronée donnée à la requête.

Or, au cas présent, force est de constater que la demande de modification du dispositif de la décision sur le fondement de la rectification ou de l'omission purement matérielle peut s'analyser en demande de réparation d'une omission de statuer puisque l'appelant avait expressément demandé dans le dispositif de ses conclusions une condamnation en net et que la cour, sans aucunement motiver sa décision sur ce point, a alloué la somme sollicitée sans précision sur le caractère net ou brut de celle-ci.

Cependant, en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Au surplus, en application de l'article 463 susmentionné, contrairement à ce que permet la procédure de rectification d'erreur matérielle, le juge ne peut statuer sur une omission de statuer sans avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du lundi 31 octobre 2022 à 13h30 afin d'entendre les parties sur l'omission de statuer rappelée ci-dessus et la manière dont il convient de la réparer.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 31 octobre 2022 à 13h30 - salle [Y] [G] - 2H01 afin d'entendre les parties sur l'omission de statuer sur le caractère net des sommes demandées et la manière dont il convient de la réparer ;

- Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 22/05883
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;22.05883 ?
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