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19/10/2022 | FRANCE | N°21/15010

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 19 octobre 2022, 21/15010


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022



(n°160/2022, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/15010 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHHT



Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 16 Juillet 2021 par le Président du Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2021034793





APPELANTE



S.A.S. ENGINEERING SECURITY
>Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRASSE sous le numéro 790 081 848,

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités aud...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022

(n°160/2022, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/15010 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHHT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 16 Juillet 2021 par le Président du Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2021034793

APPELANTE

S.A.S. ENGINEERING SECURITY

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRASSE sous le numéro 790 081 848,

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Thibault COMBE LABOISSIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque B0695,

INTIMÉE

S.A.S. GROUPE INDUSTRIEL MARCEL [V]

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 400 628 079,

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Georges JOURDE de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06,

Assistée de Me Anne LOUISET, avocate au barreau de PARIS, toque : T06,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Déborah BOHÉE, conseillère et Madame Françoise BARUTEL, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre,

Madame Françoise BARUTEL, conseillère

Madame Deborah BOHEE, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en date du 16 juillet 2021,

Vu l'appel relevé le 31 juillet 2021 par la société Engineering Security de l'ordonnance précitée,

Vu les conclusions de l'appelante notifiées par RPVA le 8 octobre 2021,

Vu les conclusions de la société Groupe Industriel Marcel [V] (GIMD) notifiées par RPVA le 22 octobre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 31 mai 2022,

Vu l'absence de comparution du conseil de la société Engineering Security à l'audience de plaidoirie du 7 septembre 2022,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société Groupe Industriel Marcel [V] SAS (GIMD) est la holding animatrice du Groupe [V].

La SAS Engineering Security, créée le 28 novembre 2012, a pour objet la recherche et le développement dans les domaines de la science de l'ingénieur et de la science informatique. Depuis le 11 juin 2015, elle est présidée par Mme [Z] [O].

En 2011, suite au décès d'un bijoutier à [Localité 5] lors d'un braquage, Mme [Z] [O] a eu l'idée d'une invention consistant à mettre en place un système d'alarme intégré dans une bague.

Elle s'est rapprochée du LEAT (laboratoire de recherche de l'Université de [Localité 7] et du CNRS) en raison de son savoir-faire en matière de techniques de miniaturisation, et le 14 octobre 2013, la société Engineering Security, le CNRS et l'Université de [Localité 7] ont conclu un contrat de collaboration de recherche, dont l'objet était d'effectuer une étude intitulée « Système d'alarme basé sur une antenne miniature intégrée dans une bague » et de réaliser un prototype de ce système.

Le CNRS, l'Université de [6] et la société Engineering Security ont déposé un brevet intitulé « Dispositif d'alarme sans fil miniaturisé » le 6 mai 2015 sous le numéro FR1554078 citant comme inventeurs MM. [T] [L], [U] [G], [E] [M] et Mme [Z] [O].

En 2016, ce produit a été récompensé par la médaille d'argent au concours Lépine.

Par courrier du 10 mars 2021, le CNRS a notifié l'abandon de sa quote-part de copropriété sur le brevet susmentionné et ses extensions.

Mme [Z] [O] a contacté M. [K] [V] via Facebook le 17 septembre 2016 puis sur son adresse mail à l'Assemblée nationale.

Exposant avoir contacté en 2013 'le groupe [V]' pour une aide et un soutien qui pourraient donner lieu à une coopération technologique, avoir repris ses discussions en 2016 avec [K] [V], avoir présenté ses travaux et lui avoir transmis 'les détails dans toutes les dimensions ainsi que les perspectives d'évolution', la société Engineering Security prétend qu'elle s'est vue opposer un refus de partager toutes informations et qu'il y a eu utilisation sans contrepartie des informations communiquées.

C'est dans ces conditions que suite à une requête du 13 juillet 2021, la société Engineering Security a été autorisée à assigner en référé d'heure à heure la société GIMD, laquelle a été assignée par exploit du 15 juillet 2021, dans les termes suivants, aux fins de :

'- Mettre à la charge de la société défenderesse les prochains frais de notre brevet européen étant donné que c'est ce qui était prévu à la base, afin qu'on puisse maintenir actif notre brevet en Europe, élément central sinon on va tout perdre. C'est plus récupérable une fois que nous perdons notre brevet européen, cela va mettre en péril tous nos investissements depuis 2013 et notre société.

- Nous demandons le paiement de la somme nécessaire à l'extension de notre brevet en Europe si la société défenderesse refuse leur prise en charge. sans délais de ces frais si la société défenderesse refuse leur prise en charge avec les brevets. Selon votre avis, autoriser une expertise rapidement sur nos brevets en respectant les délais impartis pour ne pas perdre nos brevets.

- Astreindre la société défenderesse à la reprise de nos brevets (Europe et Etats-Unis), si c'est possible dès aujourd'hui, pour permettre à des résultats issus de la recherche publique d'être exploités par la société défenderesse sur le marché militaire car c'est pour ça qu'on est allé les voir eux en particulier aussi, étant donné que notre produit implique des compétences et des outils spécifiques, que la société défenderesse est l'une des rares à maîtriser parfaitement et que l'armée française travaille déjà avec eux. A défaut nous allons perdre plus de temps et l'armée n'en voudra plus n'en plus. Nous demandons une contrepartie immédiate pour la reprise de nos brevets et le transfert vers la société défenderesse.

Subsidiairement,

- Si, c'est possible dès aujourd'hui, dire que le comportement de la société défenderesse est constitutive de parasitisme et nous demandons à la société défenderesse de nous verser la somme de 3 000 000 € à titre de la récupération d'une partie de nos droits sur cette affaire. Au niveau de la société, j'ai cumulé 55 845 heures de travail soit 5 584 000 € et nous avons investi près de : 200 000 €

- Selon votre avis, autoriser une expertise générale et la passerelle'.

Par ordonnance de référé dont appel le tribunal de commerce de Paris a :

-Dit n'y avoir lieu à référé,

-Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,

-Renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 3 septembre 2021 devant la 15ème chambre pour qu'il soit statué sur le fond,

- Condamné la société Engineering Security aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41.94 euros TTC dont 6.78 euros de TVA.

- Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La société GIMD soutient au visa de l'article 562 du code de procédure civile que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs de l'ordonnance critiquée, de sorte que la cour n'est pas saisie, et qu'il convient de confirmer l'ordonnance.

Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, qui définit le contour de l'effet dévolutif de l'appel, qu'en l'absence d'énonciation expresse, dans la déclaration d'appel, des chefs de jugement critiqués, la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige.

En l'espèce, la déclaration d'appel du 31 juillet 2021 indique 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' sans énoncer expressément les chefs de l'ordonnance dont appel.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de constater que l'appel formé par la société Engineering Security ne saisit la cour d'aucun des chefs de l'ordonnance entreprise, et qu'il y a lieu en conséquence de confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Constate que l'appel formé par la société Engineering Security ne saisit la cour d'aucun chef de l'ordonnance entreprise ;

En conséquence,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Engineering Security aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 21/15010
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;21.15010 ?
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