La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2022 | FRANCE | N°21/14355

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 19 octobre 2022, 21/14355


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022



(n° 159/2022, 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/14355 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFN7



Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 09 Juillet 2021 par le Président du Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2020056837





APPELANTS



Monsieur [O] [Z]>
Né le 03 Décembre 1965 à [Localité 9]

De nationalité française

Gérant de société

Demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]





Madame [H] [Z]

Née le 22 Juillet 1995 à [Localité 8]

...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022

(n° 159/2022, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/14355 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFN7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 09 Juillet 2021 par le Président du Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2020056837

APPELANTS

Monsieur [O] [Z]

Né le 03 Décembre 1965 à [Localité 9]

De nationalité française

Gérant de société

Demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [H] [Z]

Née le 22 Juillet 1995 à [Localité 8]

De nationalité française

Directeur général de société

Demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

Monsieur [T] [N]

Né le 26 Décembre 1990 à [Localité 6]

De nationalité française

Président de société

Demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

S.A.R.L. GROUPE JJ SECURITE

Société au capital de 2 400 960 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 519 373 013,

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

S.A.S. ELECTRONIQUE RESEAU ALARME (E.R.A)

Société au capital de 10 000 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 882 097 405,

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentés par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053,

Assistésde Me Samir KHAWAJA, avocat au barreau de PARIS, toque L108,

INTIMÉES

S.A.S. O10C GROUP

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 842 613 978,

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.A.S. ABT SECURITE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 322 054 743,

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistées de Me Gérard COHEN de la SELARL COHEN AMIR-ASLANI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Arnaud ALBOU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0038,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BARUTEL, conseillère et Madame Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre,

Madame Françoise BARUTEL, conseillère

Madame Deborah BOHEE, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE

La société ABT SECURITE, dont le capital était détenu par M. [O] [Z] au travers de la société GROUPE JJ SECURITE, est spécialisée dans l'installation et l'entretien des systèmes de protection et de sécurité.

Le capital de cette société a été cédé le 19 novembre 2018 par la société GROUPE JJ SECURITE à la société O10C GROUP moyennant le prix de 5.667.000€.

Parallèlement, dans le cadre du même contrat de cession, M. [O] [Z] a été soumis à une clause de non concurrence, de non sollicitation et de non débauchage et s'est engagé pour une durée de 36 mois à compter du 18 octobre 2018 à accompagner la société O10C GROUP, les parties convenant par ailleurs d'une retenue de garantie de 450.000€ prélevée sur le prix de vente, libérée par tiers à la société GROUPE JJ SECURITE à chaque date anniversaire en l'absence de licenciement pour faute grave, lourde ou démission de M. [O] [Z].

Le contrat de cession stipulait également une clause de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris.

M. [T] [N], gendre de M. [O] [Z], a travaillé en qualité de sous traitant de la société ABT SECURITE, qui employait également la fille de ce dernier, Mme [H] [Z].

Cette dernière a démissionné de la société ABT le 18 novembre 2019.

M. [T] [N] et Mme [H] [Z] sont à l'origine de la création de la société ERA (Electronique Réseau Alarme) constituée le 3 mars 2020.

La société ABT SECURITE a notifié par courrier du 15 juin 2020 à M. [O] [Z] son licenciement pour faute grave, qu'il a contesté par requête du 5 novembre 2020 en saisissant le conseil des prud'hommes de [Localité 7].

C'est dans ce contexte que, par requête du 22 octobre 2020, les sociétés O10C GROUP et ABT SECURITE, invoquant notamment la violation de la clause de non concurrence et des faits de concurrence déloyale et arguant de l'existence d'un motif légitime et de la nécessité de procéder non contradictoirement, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ont saisi le président du tribunal de commerce de Paris afin qu'il désigne un huissier de justice pour pratiquer des mesures d'instruction in futurum aux sièges sociaux des sociétés GROUPE JJ SECURITE et ERA et aux domiciles de M. [O] [Z], de Mme [H] [Z] et de M. [T] [N].

Par ordonnance du 28 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette requête en impartissant à l'huissier de justice de se rendre aux sièges sociaux des sociétés GROUPE JJ SECURITE et ERA et aux domiciles de M. [O] [Z] et de M. [T] [N] avec la mission suivante:

« Afin, pour la seule période débutant le 1er juillet 2019 et se terminant à la date des constatations, de se faire remettre ou rechercher sur tout support les éléments de preuve permettant de déterminer :

- La nature des relations existant entre M. [O] [Z], d'une part, et M. [T] [N], Mme [U] [N], Mme [H] [Z], la société ERA (Electronique Réseau Alarme) et l'établissement d'autoentreprise ERA (Entreprise [T] [N]), d'autre part, notamment à travers les diverses correspondances et documents échangés ou conservés ;

- Le teneur des échanges ou des copies de documents appréhendés aux fins de constater l'évidence, ou de constituer des indices concordants, d'une tentative de détournement et/ou de communication d'informations confidentielles visant notamment des clients ou des fournisseurs réguliers, voire des salariés de la société Abt SECURITE, SAS à associé unique immatriculée au RC d'EVRY n° 322 054 743, siège social sis [Adresse 1], requérante à la mesure, participant ainsi à une tentative concertée de détournement et/ou de sollicitation et/ou de débauchage en violation des engagements de non concurrence, de non sollicitation et de non débauchage pris par M. [O] [Z] lors de la cession, le 19 novembre 2018, de 100% du capital qu'il détenait via sa holding personnelle GROUPE JJ SECURITE précitée dans la société ABT SECURITE précitée à son acquéreur la société O10C Group, SAS immatriculée au RCS de Paris n° 842 613 978, siège social sis [Adresse 2], autre requérante à la mesure ;

Pour ce faire,

- Accéder aux postes informatiques utilisés ou pouvant être utilisés par M. [O] [Z] et de M. [T] [N] ;

- Prendre copie des documents objet de la mission définie ci-dessus, s'agissant des documents se trouvant sur support papier autorisons le mandataire de justice à prendre copie de ceux-ci et pour les documents numérisés à en prendre copie uniquement sous forme numérique ;

- Et mener les recherches sur tous supports informatiques, ordinateurs, tablettes, clés USB, serveurs, cloud, tablettes, en utilisant, si besoin est, les mots clés suivants :

« jouvelot », « era », « relin », « brico depot », « eg retail France », « bp France », « martin brower », « autogrill », « covea immobilier », « gmf assurances », « nature & découverte », « siv », « mercator », « kantar », « staci », « publidispach », « bimbo qsr », « east balt », « mutuelle bleue », « siaap », « fnac », « darty », «abt », « abt sécurité », « abritech », « cae », « svd France, « itesa », « utc fire & security » et « aasset security » ; Les locutions ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l'objet de ladite mission,

- Se faire communiquer par les parties défenderesses les codes d'accès, notamment informatiques, nécessaires à l'exécution de sa mission ; (...).»

Les mesures d'instruction ont été réalisées le 18 novembre 2020.

Les sociétés GROUPE JJ SECURITE et ERA, M. [O] [Z], Mme [H] [Z] et M. [T] [N] ont fait assigner les sociétés O10C GROUP et ABT SECURITE devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue le 28 octobre 2020.

Par ordonnance du 9 juillet 2021, dont appel, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a rendu la décision suivante:

- Déboutons les parties demanderesses de leur exception d'incompétence, recevable mais mal fondée,

- Disons que notre ordonnance du 28 octobre 2020 est conforme aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,

- Déboutons les parties demanderesses de leur demande de rétractation de cette ordonnance,

- Disons que la préparation d'une procédure de levée de séquestre éventuelle à venir doit être engagée, sans tarder, selon la procédure ci-après, même s'il est fait appel de notre décision, tout en préservant les intérêts des parties demanderesses jusqu'à la décision de la cour d'appel;

- Disons que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre éventuelle à venir seront maintenues sous séquestre entre les mains de l'huissier instrumentaire jusqu'à la décision définitive.

- Disons que la préparation de la levée de séquestre éventuelle des pièces obtenues lors des opérations de constat par l'huissier instrumentaire doit se faire conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce :

- Disons que la préparation de la levée de séquestre sera la suivante :

+ Enjoignons les parties demanderesses de faire un tri sur les fichiers des pièces saisies et séquestrées en trois catégories :

- Catégorie «A» les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;

- Catégorie «B» les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les parties demanderesses refusent de communiquer totalement ou partiellement ;

- Catégorie « C '' les pièces que les parties demanderesses refusent de communiquer, totalement ou partiellement, mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;

+ Disons que ce tri, où chaque pièce sera numérotée, sera communiqué à la SELARL [G]-[W], huissier instrumentaire, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;

+ Disons que, pour les pièces concernées par le secret des affaires, conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce, les parties demanderesses nous communiqueront «un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires» ; idem pour les pièces classées en catégorie «C»;

- Réservons les autres demandes,

- Condamnons les parties demanderesses à payer in solidum les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 133,47 €TTC dont 22,03 € de TVA.

Les sociétés GROUPE JJ SECURITE et ERA, M. [O] [Z], Mme [H] [Z] et M. [T] [N] ont interjeté appel de cette ordonnance le 22 juillet 2021.

Parallèlement, M. [O] [Z] et la société GROUPE JJ SECURITE ont fait assigner à bref délai le 9 février 2021 les sociétés ABT SECURITE et O10C GROUP devant le tribunal de commerce d'Evry aux fins de voir juger nulle la clause de non concurrence stipulée à l'article 8.1 du contrat de cession.

Les sociétés ABT SECURITE et O10C GROUP ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce d'Evry au profit du tribunal de commerce de Paris sur le fondement de la clause attributive de compétence stipulée à son profit dans le contrat de cession.

Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Evry a rejeté l'exception d'incompétence retenant que la clause attributive de juridiction devait être réputée non écrite.

Sur appel des sociétés ABT SECURITE et O10C GROUP, la cour d'appel de Paris (chambre 5-2) a confirmé le jugement.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 mai 2022 par les sociétés GROUPE JJ SECURITE et ERA, M. [O] [Z], Mme [H] [Z] et M. [T] [N], appelants, qui demandent à la cour, de:

- RECEVOIR M. [O] [Z], la société GROUPE JJ SECURITE, la société ELECTRONIQUE RESEAU ALARME, M. [T] [N] et Madame [H] [Z] en leur appel ;

- INFIRMER l'ordonnance dont appel en ce qu'elle :

o Les a déboutés de leur demande d'incompétence au titre des ordonnances sur requêtes du 28 octobre 2020, jugée recevable mais mal fondée ;

o A dit que les ordonnances sur requêtes du 28 octobre 2020 sont conformes aux dispositions de l'article 145 du CPC ;

o Les a déboutés de leur demande de rétractation de ces ordonnances ;

o Réservé les autres demandes.

Statuant à nouveau,

In limine litis,

- JUGER que le Président du Tribunal de commerce de Paris était incompétent territorialement au profit du Président du Tribunal de commerce d'Evry pour ordonner les mesures d'instruction in futurum litigieuses ;

A titre subsidiaire,

- JUGER que les circonstances de l'espèce ne permettaient pas de déroger au principe du contradictoire,

- JUGER que la mesure ordonnée n'est pas légalement admissible ;

En conséquence et en toute hypothèse :

- RETRACTER les ordonnances sur requêtes du Président du Tribunal de Commerce de Paris du 28 octobre 2020 ;

- PRONONCER la nullité subséquente de tous les actes dressés en exécution de ces ordonnances, et notamment :

o du procès-verbal de constat de Maître [G] (SELARL [G]-[W]) dressé le 18 novembre 2020 et des opérations de constat du même jour au domicile de M. [O] [Z] et au siège social de la société GROUPE JJ SECURITE, tous deux situés [Adresse 5], gérant de société;

o du procès-verbal de constat de Maître [W] (SELARL [G]-[W]) dressé le 18 novembre 2020 et des opérations de constat du même jour au domicile de M. [T] [N] et au siège social de la société ELECTRONIQUE RESEAU ALARME (E.R.A), tous deux situés [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

- ORDONNER à la SELARL [G]-[W], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, la restitution à M. [O] [Z], à la société GROUPE JJ SECURITE, à M. [T] [N] et à la société ELECTRONIQUE RESEAU ALARME (E.R.A), de l'intégralité des documents, pièces et fichiers appréhendés dans le cadre des opérations du 18 novembre 2020 ;

- DIRE que les sociétés O10C et ABT SECURITE ne pourront, en conséquence, produire en justice le procès-verbaux de constat dressés le 18 novembre 2020, ni invoquer les informations recueillies dans lesdits procès-verbaux de constat et dans les documents, pièces et fichiers appréhendés dans le cadre des opérations de saisie et de constat du 18 novembre 2020;

- CONDAMNER in solidum les sociétés O10C et ABT SECURITE à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile:

o 3.000 euros à Monsieur [O] [Z] ;

o 3.000 euros à la société GROUPE JJ SECURITE ;

o 3.000 euros à Monsieur [T] [N] ;

o 3.000 euros à la société ELECTRONIQUE RESEAU ALARME (E.R.A) ;

o 3.000 euros à Madame [H] [Z].

- CONDAMNER in solidum les sociétés O10C et ABT SECURITE aux dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 juin 2022 par les sociétés O10C GROUP et ABT SECURITE, intimées qui demandent à la cour de:

- CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2021 en toutes ses dispositions,

- DEBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs demandes,

- CONDAMNER in solidum les appelants à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

o 6.000 euros au titre à O10C Group

o 6.000 euros à ABT SECURITE

- Les CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur l'exception d'incompétence:

Les appelants soutiennent que le président du tribunal de commerce de Paris n'était pas compétent territorialement pour ordonner la mesure d'instruction, n'étant selon eux, ni le président de la juridiction compétente pour connaître du futur litige au fond, ni le président du tribunal du lieu où la mesure sollicitée doit être exécutée, soit le tribunal de commerce d'EVRY.

S'agissant de la clause attributive de compétence opposée, ils estiment qu'elle doit être réputée non écrite dès lors que M. et Mme [Z] n'ont pas la qualité de commerçants et ne peut en conséquence être revendiquée par aucune des parties, ce qu'a retenu le tribunal de commerce d'Evry, confirmé par la cour d'appel de Paris, ajoutant qu'aucun des faits prétendument dommageables ne s'est au demeurant produit dans le ressort du tribunal de commerce de Paris.

Les intimées soutiennent que le président du tribunal de commerce de Paris était compétent pour ordonner la mesure, cette juridiction étant compétente pour examiner le fond du litige en vertu d'une clause attributive de juridiction valide, mettant en avant le fait que l'ensemble des parties signataires de l'accord a la qualité de commerçant, qu'elle est en tout état de cause applicable à M. [O] [Z], et qu'à la supposer non écrite, elle conserverait ses effets à l'égard des parties commerçantes, les parties tierces au contrat pouvant selon elles être valablement attraites devant le tribunal de commerce de Paris compte tenu de l'indivisibilité du litige. Elles plaident qu'en tout état de cause, s'agissant d'une action en matière délictuelle, le tribunal de commerce de Paris reste compétent, des faits dommageables s'étant produits dans son ressort.

La cour rappelle qu'il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans que la partie requérante puisse opposer une clause attributive de compétence territoriale ( Civ 2e 22 octobre 2020 n°19-14849).

Il n'est d'abord pas contesté que les mesures d'instruction in futurum ordonnées par le Président du tribunal de commerce de Paris n'ont pas été exécutées dans le ressort de ce tribunal, les domiciles et sièges sociaux concernés se situant dans le ressort du tribunal de commerce d'EVRY.

Il convient en conséquent d'examiner si le tribunal de commerce de Paris était susceptible de connaître de l'instance au fond, abstraction faite de la clause attributive de compétence, inopposable par la partie qui saisit le juge d'une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, outre que cette clause convenue notamment avec Mme [B] [Z] et M. [O] [Z], parties n'ayant pas la qualité de commerçants, M. [Z] n'ayant pas agi pour son compte, son intervention personnelle pour fournir une prestation d'accompagnement, en tant que salarié, ne pouvant constituer un exercice habituel d'actes de commerce, au sens de l'article L.121-1 du code du commerce, doit être réputée non écrite en vertu de l'article 48 du code de procédure civile, et ne peut en conséquence être opposée même par les parties commerçantes signataires.

Dans leur requête, les sociétés O10C GROUP et ABT SECURITE dénoncent tout à la fois notamment des violations d'engagement de non concurrence ainsi que des faits de concurrence déloyale.

À cet égard, l'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, l'article 46 précisant qu'en matière délictuelle le demandeur peut également saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

Or, force est de constater que les sociétés O10C GROUP et ABT SECURITE ne démontrent nullement que les faits imputés aux défendeurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle auraient été commis, même partiellement, dans le ressort du tribunal de commerce de Paris ou que le dommage aurait été subi dans ce même ressort, la société ABT présentée comme victime des agissements de concurrence déloyale, ayant son siège social dans le département de l'Essonne de même que les sociétés mises en cause, les domiciles de MM. [Z] et [N] et de Mme [Z] se situant également dans le même département. De plus, les deux établissements DARTY et AUTOGRILL cités comme ayant pu être démarchés fautivement ne se situent pas davantage dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, la société ABT SECURITE ne pouvant arguer de l'existence d'autres établissements situés à Paris de ces mêmes enseignes faisant partie de ses clients grands comptes, sans démontrer aucun commencement de débauchage fautif à leur égard, pour justifier de la dérogation de compétence telle que strictement définie par l'article 46 précédemment cité.

Ainsi, dans la mesure où le tribunal de commerce de Paris n'est pas susceptible de connaître de l'instance au fond et que les mesures d'instruction in futurum sollicitées ne devaient pas, même partiellement, être exécutées dans son ressort, le président de cette juridiction n'était pas compétent pour les ordonner.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance de référé entreprise rendue le 9 juillet 2021, de rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 28 octobre 2020 et de prononcer la nullité de tous les actes dressés en exécution de cette ordonnance, soit le procès-verbal de constat dressé le 18 novembre 2020 par Maître [G] au domicile de M. [Z] et au siège social de la société GROUPE JJ SECURITE et le procès-verbal de constat dressé par Maître [W] au domicile de M. [T] [N] et au siège social de la société ERA, avec toutes conséquences de droit, telles que détaillées au dispositif.

Cependant, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 90 du code de procédure civile, «Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.

Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. (...)»

En l'espèce, la cour d'appel de Paris, juridiction d'appel des décisions du tribunal de commerce d'EVRY compétent, doit donc statuer sur le fond et donc sur les mérites de la requête présentée par les sociétés O10C GROUP et ABT SECURITE (Civ 2e 20 mars 2014 n°12-29.913).

Sur le bien fondé de la décision:

Sur la dérogation au principe du contradictoire:

Les appelants rappelant que la motivation relative à la dérogation au principe du contradictoire ne peut consister en une formule de style et ne se confond pas avec celle relative à la légitimité de la mesure, le juge de la rétractation devant se placer à la date à laquelle il a été fait droit à la requête, estiment que l'ordonnance querellée n'obéit pas à cette règle en utilisant une formule de style, outre qu'aucun effet de surprise ne pouvait être invoqué, les griefs allégués étant notamment déjà mentionnés dans la lettre de licenciement adressée à M. [O] [Z] le 15 juin 2020.

Les intimées affirment avoir fourni les éléments de fait et les pièces au soutien de leur requête justifiant de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, ce qu'a retenu le président du tribunal de commerce dans une motivation circonstanciée et non de pure style, selon elles.

Sur ce, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

En conséquence, les mesures prévues par cet article ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, en considération des circonstances propres à l'espèce.

Or, dans la mesure où la requête expose que le recours à une procédure contradictoire pourrait conduire les personnes en cause à dissimuler des pièces de nature à engager leur responsabilité, mettant en avant que l'effet de surprise est une condition indispensable de la réussite de la mesure au regard des faits de concurrence déloyale dénoncés, les pièces versées attestant de la réalité des circonstances invoquées, soit notamment des extraits de courriels dont un daté du 6 mars 2019 adressé par M. [O] [Z] notamment à sa fille et à son gendre, comportant des indications pour facturer un chantier à effectuer sur une société en principe cliente de la société ABT, et sur lequel il ajoute «[H], tu effaces le document après lecture, merci» ou un autre courriel daté du 26 mai 2019 par lequel M. [Z] transfère à M. [N] des feuilles de calculs d'un autre chantier de la société ABT ajoutant ce commentaire «[T], feuilles de calcul que tu n'as jamais vu bien sûr», le risque de dissimulation et de destruction des preuves étant ainsi suffisamment démontré.

En outre, si certains manquements ont été mentionnés dans la lettre de licenciement notifiée à M. [Z] le 15 juin 2020, alors que la requête a été déposée postérieurement le 22 octobre 2020, il n'en demeure pas moins que les sociétés requérantes étaient fondées à solliciter une telle mesure non contradictoire, au regard des agissements suspectés après le licenciement de ce dernier et à l'égard d'autres sociétés ou personnes impliquées nécessitant de ménager un effet de surprise, la requête visant des données informatiques par essence furtives et susceptibles d'être aisément détruites ou altérées.

La cour retient en conséquence, que contrairement à ce que soutiennent les appelants, les requérantes ont justifié de la nécessité de ne pas recourir à une mesure contradictoire.

Sur la légitimité et la légalité de la mission:

Les appelants rappellent que ne peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile des mesures d'investigations générales et soutiennent que la mission confiée à l'huissier de justice, en ce qu'elle lui laisse une grande latitude dans ses recherches notamment au domicile de particuliers sur tout support, sans limiter la mesure d'instruction dans son objet, en évoquant une liste de mots clefs non limitative sur une période de temps large et lui accordant le pouvoir de porter une appréciation au fond sur la pertinence des documents à appréhender, s'apparente à une mesure de perquisition civile non autorisée par la loi, précisant que le juge de la rétractation ne pouvait se fonder sur les conditions d'exécution de la mesure pour la justifier a posteriori.

Les intimées relèvent que le président du tribunal de commerce a strictement limité la mission de l'huissier de justice quant à une période de temps limitée, sur certains sites géographiques précis, et détaillant les documents à rechercher en lien avec les faits dénoncés de détournement et/ ou de communication d'informations confidentielles de la société ABT SECURITE, au travers notamment de mots clefs prédéfinis.

La cour rappelle qu'une mesure d'instruction n'est pas légalement admissible lorsqu'elle s'analyse en une mesure générale d'investigation et doit être suffisamment circonscrite aussi bien dans le temps, que quant aux faits incriminés et aux documents recherchés. La mesure sollicitée doit en outre être nécessaire à la protection des droits de la partie qui l'a sollicitée, sans porter cependant une atteinte disproportionnée aux droits de l'autre partie.

La mesure d'instruction sollicitée par les sociétés ABT SECURITE et O10C GROUP consiste en la désignation d'un huissier de justice avec mission de:

«1- Se rendre, assisté en tant que besoin d'un représentant des forces de l'ordre, d'un serrurier,

et d'un informaticien et/ou expert en informatique :

- au siège social du Groupe JJ Sécurité situé au [Adresse 5] ou en tout autre lieu où la société exercerait ses activités ;

- au domicile de M. [O] [Z] situé au [Adresse 5];

- au siège social de la société ERA situé au [Adresse 4] ou en tout autre lieu où la société exercerait ses activités ;

- au domicile de M. [T] [N] et Mme [H] [Z], situé au [Adresse 4] ;

2/ A l'effet de :

- Au siège social de la société ERA, de faire préciser l'identité et les qualités et fonctions de toute personne qu'il pourra y rencontrer, et se faire remettre copie du registre unique du personnel de la société ERA ;

- Procéder à une recherche par mots clefs dans tout système informatique et tout support papier de la société ERA, de la société Groupe JJ Sécurité, de M. [O] [Z], de M. [T] [N], et de Mme [H] [Z], dans quelque lieu visé au point 1/ ci- dessus, à partir de la date du 19 novembre 2018 jusqu'à date de l'exécution de l'ordonnance, et sur quelque support (papier, informatique ou électronique) :

- de tous documents à partir du 19 novembre 2018 faisant apparaître « ABT » en mot-clef;

- de tous documents faisant apparaître en mot-clef le nom de l'un des clients, prospects, et fournisseurs, salariés d'ABT SECURITE (la liste des clients, fournisseurs et salariés de la société ABT SECURITE étant transmise à titre confidentiel au Tribunal et à l'huissier de justice désigné, pour les besoins de la mission), à partir du 19 novembre 2018, et en particulier :

+ toutes correspondances et échanges commerciaux,

+ tous contrats, offres et commandes,

+ toutes factures ;

- des conditions tarifaires pratiquées et chiffre d'affaires réalisé par la société ERA ou M. [T] [N] avec les clients de la société ABT SECURITE à partir du 19 novembre 2018 ;

- de toutes correspondances entre M. [O] [Z] et la société ERA ou M. [T] [N], à partir du 19 novembre 2018, en utilisant si besoin est, les mots-clefs «Jouve1ot», «[N]», « ERA ».

- Prendre copie, dans quelque lieu visé au point 1/ ci-dessus et par quelques moyens que ce soit, du disque dur, des ordinateurs ou cloud utilisés par la société ERA, la société Groupe JJ Sécurité, M. [O] [Z], M. [T] [N] et [H] [Z] ;

- Pour ce faire, autorisons l'Huissier et l'Expert à brancher tout outil matériel ou logiciel utile et à procéder à des recherches par mots clefs.

ET D'UNE MANIÈRE GÉNÉRALE :

- Recevoir toutes déclarations et tous documents ;

- Les représentants de la société ERA et M. [O] [Z] sont tenus de collaborer à la pleine et entière exécution de la présente ordonnance notamment en désignant les supports informatiques, les emplacements de fichiers et plus généralement en procédant à la levée de toute difficulté technique telle que la communication d'éventuels mots de passe, la mise à disposition de tous éléments techniques logiciels ou matériels, utiles à l'exécution de la présente ordonnance;

- Dresser procès-verbal attestant du déroulement de toutes les opérations effectuées et des constatations dont ils sont chargés ;

- Disons que l'ensemble des éléments recueillis par l'huissier seront placés par ses soins sous séquestre ;

- Remettre à la société ABT SECURITE et à la société 010C Group un exemplaire de chacun des procès-verbaux.»

Sur ce, si les mesures d'instruction ainsi sollicitées sont effectivement limitées dans le temps, leur objet n'est quant à lui pas suffisamment circonscrit et proportionné à l'objectif poursuivi soit principalement, selon les requérantes elles-mêmes, la preuve de la violation de ses engagements par M. [Z] et la commission d'actes de concurrence déloyale au détriment de la société ABT SECURITE.

À cet égard, la cour retient que la mesure d'instruction sollicitée vise non seulement l'ensemble des postes informatiques des sociétés ERA et GROUPE JJ SECURITE mais également les ordinateurs personnels de M. [O] [Z], de M. [T] [N] et de Mme [H] [Z], et porte sur tout document faisant apparaître ABT, le nom d'un client, prospects, fournisseur ou salarié de la société ABT SECURITE mais aussi sur toutes correspondances entre M. [Z], la société ERA et M. [N], sans autres limitations.

Les mesures sollicitées portent ainsi une atteinte disproportionnée au secret des affaires et à l'intimée de la vie privée des personnes visées: en effet, la mission confiée à l'huissier de justice consiste à procéder à des recherches à partir d'un nombre de mots clefs non précisément défini, élargissant d'autant le champ des investigations possibles, pour certaines sans référence aux faits litigieux, sur certains supports non professionnels, soit autant de critères trop subjectifs pour garantir aux personnes visées que les mesures d'investigations sollicitées sont proportionnées à l'objectif poursuivi et donne ainsi à l'huissier de justice une mission trop générale et non circonscrite aux faits dénoncés, qui lui permettrait d'accéder à d'autres documents que ceux qui sont strictement en rapport avec les comportements critiqués.

La cour retient en conséquence que les mesure sollicitées ne sont pas suffisamment circonscrites dans leur objet et que l'atteinte portée au secret des affaires et au droit au respect de la vie privée n'est pas limitée aux nécessités de la recherche des preuves en lien avec le litige et est donc disproportionnée au regard du but poursuivi et rejette en conséquence la requête telle que présentée.

- Sur les autres demandes:

Les sociétés ABT SECURITE et O10C GROUP, succombant, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés à l'occasion des procédures de première instance et d'appel.

Enfin, l'équité et la situation des parties commandent de condamner in solidum les sociétés ABT SECURITE et O10C GROUP à verser aux sociétés GROUPE JJ SECURITE et ERA, à M. [O] [Z], Mme [H] [Z] et à M. [T] [N], chacun, une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme l'ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2021 par le Président du tribunal de commerce de Paris,

Rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 28 octobre 2020 par le Président du tribunal de commerce de Paris,

Prononce la nullité subséquente des actes dressés en exécution de ces ordonnances, et notamment:

- du procès-verbal de constat de Maître [G] (SELARL [G]-[W]) dressé le 18 novembre 2020 et des opérations de constat du même jour au domicile de M. [O] [Z] et au siège social de la société GROUPE JJ SECURITE, tous deux situés [Adresse 5], gérant de société;

- du procès-verbal de constat de Maître [W] (SELARL [G]-[W]) dressé le 18 novembre 2020 et des opérations de constat du même jour au domicile de M. [T] [N] et au siège social de la société ELECTRONIQUE RESEAU ALARME (E.R.A), tous deux situés [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Ordonne à la SELARL [G]-[W] la restitution à M. [O] [Z], à la société GROUPE JJ SECURITE, à M. [T] [N] et à la société ELECTRONIQUE RESEAU ALARME (E.R.A), de l'intégralité des documents, pièces et fichiers appréhendés dans le cadre des opérations du 18 novembre 2020 ;

Dit que les sociétés O10C et ABT SECURITE ne pourront, en conséquence, produire en justice les procès-verbaux de constat dressés le 18 novembre 2020, ni invoquer les informations recueillies dans lesdits procès-verbaux de constat et dans les documents, pièces et fichiers appréhendés dans le cadre des opérations de saisie et de constat du 18 novembre 2020;

Y ajoutant,

Rejette la requête présentée par les sociétés O10C GROUP et ABT SECURITE le 22 octobre 2020,

Condamne in solidum les sociétés O10C GROUP et ABT SECURITE aux dépens d'appel,

Condamne in solidum les sociétés O10C GROUP et ABT SECURITE à verser aux sociétés GROUPE JJ SECURITE et ERA, à M. [O] [Z], Mme [H] [Z] et à M. [T] [N], chacun, une somme de 1.000 euros (soit 5.000 euros au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 21/14355
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;21.14355 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award