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19/10/2022 | FRANCE | N°20/05399

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 19 octobre 2022, 20/05399


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 19 OCTOBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05399 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH4F



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 15/00860



APPELANTE



Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC, Délégation AGS CGEA IDF EST, re

présentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 19 OCTOBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05399 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH4F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 15/00860

APPELANTE

Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC, Délégation AGS CGEA IDF EST, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

INTIMES

Monsieur [K] [S]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Sophie MENIGOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0654

Maître [W] [B] Es-qualités de Mandataire Liquidateur de l'Association AULNAY EVENTS

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373

Maître [M] [H] ès qualité de Mandataire Liquidateur de l'association ESPOIR FOOT ACADEMIE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K178

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

L'association Espoir Foot Académie a été constituée en date du 26 août 2014 entre Messieurs [C] [V] et [O] [I]. Il s'agissait de créer une académie de football.

L'association AULNAY EVENTS, constituée en date du 2 avril 2003 ayant pour objet de : « Lutter contre la violence dans le département » était présidée par [O] [I].

M. [K] [S] a été engagé par l'association Espoir Foot Académie en qualité de coach entraîneur suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 28 août 2014, prenant effet à compter 1er septembre 2014 avec un terme au 30 juin 2015, moyennant une rémunération mensuelle de 2.433,08 euros.

Le 24 octobre 2014, il a été a mis un terme à la période d'essai prévue par le contrat.

M. [K] [S] a saisi le 5 mars 2015 le conseil de prud'hommes de Bobigny afin principalement de voir reconnaître une situation de co-emploi entre les associations espoir Foot Academie et Aulnays Events, constater que la rupture de son contrat est intervenue à l'initiative de l'employeur postérieurement à la période d'essai et les deux associations condamnées solidairement à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 18 juin 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a placé l'association Aunlay Events en liquidation judiciaire et Maître [W] [B] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Le 16 juin 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a placé l'association Espoir Foot Academy en liquidation judiciaire et Maître [M] [H] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par un jugement en date du le 7 juin 2019, le conseil des prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a jugé que les associations ESPOIR FOOT ACADEMIE et AULNAY EVENTS étaient « solidairement redevables » des créances salariales de Monsieur [K] [S] et les a fixées au passif des deux associations.

Par déclaration au greffe du 1er août 2020, l'association AGS CGEA IDF Est a interjeté appel de cette décision, notifiée le 3 juillet 2020.

Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2020, l'association AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :

- dire et bien fondée l'AGS CGEA IDF EST en son appel.

- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale en cours.

Dès lors,

- infirmer toutes ses dispositions le jugement dont appel.

- dire et mal fondé M. [S]en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement,

- dire et juger 'il ne saurait y avoir de co-emploi.

Dans cette perspective,

- dire et juger si M. [S] été dans un lien de subordination au cours des périodes considérées, il n'a pu l'être alors qu'avec l'association Aunlay Events.

Dans cette perspective,

- dire et juger ce lien de subordination a nécessairement été à durée indéterminée et ce, au visa du rapport de Maître [H].

Dans ce contexte,

- infirmer plus fort le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions

Infiniment subsidiairement,

- dire si la garantie de l'AGS, si elle devait être mobilisée, elle ne pourrait concerner que la période comprise entre les 1er septembre et 24 octobre 2014 et sera limitée à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L.3253-6 à L. 3253-17 inclus du code du travail.

- statuer que de droit quant aux dépens

Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2021, M. [K] [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 07 juin 2019.

Et ainsi :

- Débouter l'AGS CGEA IDF EST UNEDIC de l'ensemble de ses demandes,

- rejeter la demande de sursis à statuer

- reconnaître la qualité de co-employeurs des associations Aunlay Events et Espoir Foot Academy

- fixer au passif de l'association Aunlay Events et de l'association Espoir Foot Academy les sommes suivantes :

- 4 379.54€ à titre de rappel de salaires du 1er septembre au 24 octobre 2014

- 437,95 € au titre des congés payés afférents

- 19 951,26 € au titre de l'indemnité de rupture anticipée du CDD

- 2 433,08 € au titre de l'indemnité de fin de contrat

- dire que la décision est opposable à l'AGS CGEA IDF EST UNEDIC

- Condamner l'AGS CGEA IDF EST UNEDIC à payer, à titre personnel, à M. [S] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner l'AGS CGEA IDF EST UNEDIC aux entiers dépens.

Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2021, Maître [H] es qualité de liquidateur judiciaire de l'association Espoir Foot Academie demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 7 juin 2019 en ce qu'il a retenu l'existence d'une situation de co-emploi entre l'association Espoir Foot Academy et l'association Aunlay Events ;

Statuant à nouveau :

-dire et juger que l'association Aunlay Events a été le réel employeur de M. [S] ;

-mettre hors de cause Maître [H], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Espoir Foot Academy ;

A titre subsidiaire,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une situation de co-emploi ;

-l'infirmer en ce qu'il a déclaré les associations Espoir Foot Academy et Aunlay Events solidairement redevables de la créance salariale de M [S] et fixé cette créance au passif des deux procédures ;

Statuant à nouveau :

- dire et juger que Maître [H], ès-qualité, sera garantie des demandes de fixation de créances salariales et de toutes autres demandes par l'association Aunlay Events représentée par son liquidateur judiciaire.

Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2021, Maître [B], es qualité de liquidateur judiciaire de l'association Aulnay Events demande à la cour de :

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que l'Association Eventsétait co-employeur de l'Association Foot Academy ;

En conséquence :

- débouter le salarié de l'intégralité des demandes qu'il formule à l'encontre de l'Association Events ;

En tout état de cause :

- ordonner qu'en cas de condamnations financières prononcées au profit du salarié, celles-ci ne pourront tendre qu'à l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de l'Association Eventset donner lieu à une prise en charge par l'AGS, sans que cette dernière ne puisse, pour quelque motif que ce soit, se retourner contre l'Association Events.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 août 2022 à 9H00.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

1-Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »

L'AGS sollicite qu'il soit sursis à statuer au motif que M. [O] [I], Président de l'association Aulnay Events et trésorier de l'association Espoir Foot Académie a été mis en examen en 2017 d'un soupçon de détournement de fonds publics et qu'il convient d'attendre l'issue de la procédure pénale. L'AGS soutient que sans l'existence des salariés, dont M. [K] [S], dont il indique que rien de vient établir son lien de subordination, aucun détournement n'aurait été possible.

Les autres parties s'opposent au sursis à statuer, jugé dilatoire.

La cour constate que l'AGS, dont les conclusions datent de deux ans, sans réactualisation, ne justifient pas de la procédure pénale dont elle affirme, sans en justifier, qu'elle est toujours en cours alors que la mise en examen supposée de M. [I] daterait de 2017.

Par ailleurs, même si les faits délictueux étaient établis, rien n'indique qu'ils concerneraient M. [K] [S].

Dans ces conditions la demande de sursis à statuer ne peut qu'être rejetée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

2- Sur l'existence d'un contrat de travail avec l'association Espoir Foot Académie

M. [K] [S] soutient avoir été embauché par l'association Espoir Foot Académie en contrat a durée déterminée à effet du 1er septembre 2014. Il produit aux débats son contrat de travail, ses bulletins de salaires de septembre et octobre 2014, le certificat de travail émanant de l'association Espoir Foot Académie, plusieurs convocations à se rendre à des réunions et ou a un événement sportif et notamment un échange de mail entre le 25 et le 29 septembre 2014 avec le président de l'association Espoir Foot Academie ( à propos d'une liste de joueurs)

L'association Espoir Foot a rompu le contrat de travail en mettant fin à la période d'essai.

Par ailleurs, M. [K] [S] rapporte la preuve qu'il a travaillé.

Ces éléments permettent de retenir l'existence d'un contrat de travail apparent entre M. [K] [S] et l'association Espoir Foot Académie, la preuve de son caractère fictif devant être apportée par le liquidateur judiciaire ou encore par l'AGS, qui suspecte une utilisation frauduleuse des règles de garanties en cas de liquidation.

Au cas d'espèce, il n'est pas rapporté la preuve du caractère fictif du contrat de travail, les arguments développés par le liquidateur judiciaire de l'association Espoir Foot Académie aux fins de voir reconnaître l'association Aulnay Events comme seul employeur étant inopérants.

L'AGS ne rapporte pas plus la preuve du caractère fictif du contrat de travail.

Le jugement est confirmé.

3- Sur le co-emploi

Trois critères cumulatifs caractérisent un contrat de travail : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

M. [K] [S] demande que l'association Aulnay Events soit reconnue comme étant co-employeur, ce à quoi le liquidateur judiciaire de l'association Aulnay Events s'oppose, soutenant qu'il n'y a pas de lien de subordination et qu'il n'est pas caractérisé de confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre les deux associations manifestée par une « immixtion dans la gestion économique et sociale », comme l'AGS.

Il est remarqué que des liens forts existent entre les deux associations, M. [O] [I], Trésorier de l'association Espoir Foot Academie étant le président de l'association Aulnay Events.

Il est relevé que :

-l'association Aulnay Events a fait paraître les offres d'emploi aux fins de recrutement d'entraîneur sportif au sein de « son académie »,

-sa secrétaire a transmis aux personnes recrutées leur contrat de travail,

-l'association Aulnay Events a adressé des directives aux salariés lesquels se sont adressés à elle pour relayer certaines difficultés ( absence de matériel pour s'entraîner par exemple)

-des réunions se sont tenues dans ses locaux,

Ainsi il est établi l'existence d'un lien de subordination entre M. [K] [S] et l'association Aulnay Events.

Il y a lieu de reconnaître l'existence d'une situation de co-emploi relativement au contrat à durée déterminée sans que le contrat ne soit requalifié en contrat à durée indéterminée comme le demande l'AGS. .

Le jugement est confirmé de ce chef.

4- Sur la demande de garantie

Dans la mesure ou la situation de co-emploi est retenue, la demande de Maître

[H], es qualité de liquidateur de l'association Espoir Foot Academie, de se voir garantir demandes de fixation de créances salariales et de toutes autres demandes par l'association Aunlay Events représentée par son liquidateur judiciaire ne peut prospérer.

5- Sur la demande de rappel de salaire

Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a payé les sommes dues au salarié.

Au cas d'espèce M. [K] [S] affirme ne pas avoir reçu de salaire du 1er septembre 2014 au 24 octobre 2014, sans que l'employeur ne démontre s'être libéré de son obligation.

Il est du à M. [K] [S] la somme de 4.379,54 euros de ce chef, outre la somme de 437,95 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement est confirmé.

6- Sur les demandes résultants de la rupture anticipée du contrat de travail

Aux termes de l'article L 1242-10 du code du travail « Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.

Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat. »

Aux termes de l'article L 1243-4 du code du travail « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. ».

Aux termes de l'article L 1243-8 du code du travail « Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. »

Au cas d'espèce le contrat de travail prévoit une période d'essai de deux mois alors que la durée légale maximum était d'un mois. La rupture du contrat de travail en date du 24 octobre 2014 est intervenue au delà du délai d'un mois , soit hors de la période d'essai.

Il n'est pas rapporté la preuve ni même soutenu que la rupture du contrat de travail est intervenue pour faute grave du salarié ou force majeure.

Dès lors le salarié peut prétendre à bon droit aux sommes suivantes :

-19.951,26 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée égale au montant des salaires bruts qu'il aurait perçu jusqu'au terme du contrat, le 30 juin 2015.

-2.433,08 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat.

Ces sommes seront fixées au passif de l'association Espoir Foot et à celui de l'association Aulnay Events, étant précisé qu'il s'agit de créances dont les deux associations sont redevables in solidum.

Le jugement est confirmé de ce chef.

7- Sur la garantie des AGS

La garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale. Le jugement est confirmé.

8- Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

M. [K] [S] sera débouté de sa demande à l'encontre de l'AGS fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel, suivant le principal, seront supportés par Maître [H] pris en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Espoir Foot Académie et Maître [B] pris en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Aulnay Events.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à dire qu'il s'agit de créances dont les deux associations sont redevables in solidum.

Y Ajoutant

DEBOUTE M. [K] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à l'encontre de l' AGS CGEA IDF Est,

Condamne Maître [H] es qualité de liquidateur judiciaire de l'association Espoir Foot Académie et Maître [B] es qualité de liquidateur judiciaire de l'association Aulnay Events aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05399
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;20.05399 ?
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