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19/10/2022 | FRANCE | N°20/04116

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 19 octobre 2022, 20/04116


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022



(n°157/2022, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 20/04116 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSFI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - 4ème chambre - RG n° 2018047124





APPELANTE



SAS ALIANS

Société au

capital de 150 000 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 521 985 630

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qua...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022

(n°157/2022, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 20/04116 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSFI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - 4ème chambre - RG n° 2018047124

APPELANTE

SAS ALIANS

Société au capital de 150 000 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 521 985 630

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP HERALD anciennement GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014

Assistée de Me Alexandra BODEREAU substituant Me Philippe BODEREAU de la SCP BODEREAU, avocats au barreau d'ARRAS

INTIMEES

SASU BEURY 'CABINET GERBAULT'

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 819 438 722

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée de Me Jessy RENNER de la société BEURY, substituant Me Justin NIBAUDEAU, avocats au barreau de POITIERS

S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 422 066 613

Prise en la personne de son mandataire en France, la société LLOYD's FRANCE SAS domiciliée ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Assistée de Me Maxine SEGOUIN de HFW PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque J0040

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 août 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,

Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

Mme Deborah BOHEE, conseillère.

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA

ARRET :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement en date du 28 novembre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Paris dans une instance opposant la société Alians à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et à la société Beury dénommée Cabinet Gerbault,

Vu l'appel relevé le 24 février 2020 par la société Alians du jugement précité,

Vu les conclusions de la société Beury dénommée Cabinet Gerbault notifiées par RPVA le 7 août 2020,

Vu les conclusions notifiées par RPVA par la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres le 17 août 2020,

Vu les conclusions de la société Alians notifiées par RPVA le 9 novembre 2020,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 22 mars 2022,

Vu la décision, par mention au dossier, de la présente cour, qui après en avoir délibéré, a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société Alians se présente comme un courtier en assurances spécialiste des assurances des praticiens de médecine non conventionnelle.

La société Beury dénommée Cabinet Gerbault (Cabinet Gerbault) est également courtier en assurances.

Les deux sociétés s'adressent donc à la même clientèle, à savoir des praticiens de médecines non conventionnelles, exerçant des activités qui ne bénéficient pas, pour la plupart d'entre eux, d'un statut légal défini par les dispositions du code de la santé publique.

Considérant que le Cabinet Gerbault la concurrençait déloyalement en diffusant des publicités mentionnant une clause du contrat d'assurance stipulant que ' la garantie est acquise de plein droit bien que la qualité de l'assuré ne soit pas légalement reconnue en France', la société Alians, a saisi par acte du 12 janvier 2018 le juge des référés du tribunal de commerce de Melun pour obtenir sous astreinte la production du contrat de responsabilité civile professionnelle.

Par ordonnance en date du 7 mars 2018, le Président du tribunal de commerce de Melun a débouté la société Alians de ses prétentions au motif que la demande concernant la production du contrat de responsabilité civile professionnelle rédigée par la Compagnie Lloyd's ne peut être adressée au Cabinet Gerbault, courtier, qui n'est pas partie à ce contrat.

Par acte en date du 8 août 2018, la société Alians a assigné devant le tribunal de commerce de Paris, la société Beury dénommée Cabinet Gerbault et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres représentée par son mandataire la société Lloyd's de France aux fins notamment de condamnation, sous astreinte, à lui adresser le contrat de responsabilité civile professionnelle de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.

Par jugement, dont appel, le tribunal de commerce de Paris a notamment :

- débouté la société Alians de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné la société Alians à payer à la société Beury et à la société Les Souscripteurs du Lloyd's, chacune, une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens.

Sur la demande de production du contrat d'assurance

La société Alians soutient que la clause selon laquelle « la présente garantie est acquise de plein droit bien que l'activité de l'assuré ne soit pas légalement reconnue en France. », contenue dans les propositions contractuelles du Cabinet Gerbault, et reprise sur ses documents publicitaires, présente dans l'esprit des praticiens et du public concernés, une garantie de plein droit sans aucune restriction, et ce malgré une activité non reconnue par le code de la santé publique ; que cette garantie est présentée par différence avec les autres assureurs comme une souscription qu'aucun autre concurrent ne propose ; que cette publicité vise donc une clause illicite constitutive de concurrence déloyale.

Elle fait valoir que ne disposant pas du contrat de responsabilité civile professionnelle de la société Lloyd's de Londres, elle est parfaitement légitime à demander sa communication comprenant les conditions générales de la police, et les stipulations relatives à l'application de la clause litigieuse visée par la publicité éditée par le courtier, et ce, sous astreinte.

La société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres fait valoir que la société Alians n'est pas légitime à solliciter ce contrat alors qu'elle dispose du document publicitaire fondant selon elle son action en concurrence déloyale, et qu'elle aurait donc pu former ses demandes indemnitaires sur la base de ce document dont elle a connaissance depuis plusieurs années ; qu'ainsi, alors que la faute reprochée résulte du document publicitaire, elle n'a aucun besoin d'obtenir la police d'assurance sollicitée, sans qu'il soit nécessaire d'en examiner les prétendus griefs que la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres conteste au demeurant.

La société Beury Cabinet Gerbault soutient que cette action est tout à la fois mal dirigée et infondée, et demande la confirmation du jugement.

L'action de la société Alians sur le fondement de la concurrence déloyale est fondée sur des documents publicitaires, sur papier et sur internet, que cette dernière a en sa possession, qu'elle a versés aux débats, et dont la matérialité n'est pas vraiment contestée, de sorte qu'elle dispose des éléments au soutien de son action et ne justifie pas du bien fondé de sa demande de production, sous astreinte, du contrat d'assurance dont une clause est reproduite dans lesdits documents publicitaires.

Il s'ensuit que la demande de production de pièce sous astreinte doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive

La société Beury Cabinet Gerbault soutient que l'acharnement de la société Alians à solliciter le contrat litigieux est abusif et relève d'une intention de nuire.

Elle sera cependant déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une faute de la part de la société Alians, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. Cette demande sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Alians aux dépens d'appel, et vu l'article 700 du code de procédure civile la condamne à verser à la société Beury « Cabinet Gerbault » et à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la somme, à chacune, de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 20/04116
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;20.04116 ?
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