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19/10/2022 | FRANCE | N°20/03871

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 19 octobre 2022, 20/03871


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 19 OCTOBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03871 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6Q6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00139



APPELANT



Monsieur [G] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté

par Me Thomas PIGASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2498



INTIMEE



S.A.R.L. KM TRANS EXPRESS représentée par son gérant

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me J...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 19 OCTOBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03871 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6Q6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00139

APPELANT

Monsieur [G] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Thomas PIGASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2498

INTIMEE

S.A.R.L. KM TRANS EXPRESS représentée par son gérant

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jonathan THISSIER LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

M. [G] [N] a été engagé par la société KM Trans Express, sans contrat de travail écrit à compter du 9 février 2012 en qualité de chauffeur livreur.

L'entreprise a pour activité le transport routier de fret de proximité.

La société KM Trans Express occupait habituellement plus de dix salariés.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.

L'employeur a remis à M. [N] un certificat de travail du 31 août 2017 et une attestation Pôle Emploi du 4 septembre 2017. Les documents de fin de contrat portent la mention «'Licenciement pour faute lourde'».

Contestant la rupture de son contrat de travail, notamment la légitimité de son licenciement, et réclamant diverses indemnités, M. [N] a saisi le 26 février 2018 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 17 mars 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :

- Dit que le licenciement pour faute lourde de Monsieur [G] [N] était justifié.;

- Débouté M. [G] [N] de l'ensemble de ses demandes';

- Débouté la société KM Trans Express de sa demande reconventionnelle';

- Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Par déclaration du 1er juillet 2020, M. [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 4 juin 2020.

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2020, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de requalifier le licenciement de Monsieur [G] [N] pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ;

- Condamner la SARL KM TRANS EXPRESS à payer à Monsieur [G] [N] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, date de la saisine du Conseil du Prud'hommes sommes suivantes :

o 1.480,30 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

o 2.960,60 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

o 296,06 euros au titre des congés payés afférents ;

o 1.677,33 d'indemnité légale de licenciement ;

o 17.763,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit un an de salaire ;

o 6.456,24 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ;

o 8.881,80 euros de dommages et intérêts pour travail dis les simulé ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- Condamner la SARL KM TRANS EXPRESS à remettre à Monsieur [G] [N] une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et des bulletins de salaire pour les mois de septembre conformes au jugement déféré et octobre 2017, sous astreinte journalière de 50 euros à compter de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la SARL KM TRANS EXPRESS à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la SARL KM TRANS EXPRESS aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2020, la société KM TRANS EXPRESS demande à la cour de':

À titre principal,

$gt; Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

ET statuant à nouveau :

$gt; JUGER que la rupture du contrat de travail est intervenue dans le cadre d'un accord des parties ;

$gt; DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes ;

À titre subsidiaire, si la Cour considérait que Monsieur [N] a été licencié pour faute lourde :

$gt; JUGER que le licenciement pour faute lourde est justifié ;

$gt; DEBOUTER Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes';

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour jugeait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse :

$gt; DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

$gt; JUGER que Monsieur [N] a perçu une indemnité de rupture conventionnelle dont le montant équivaut à l'indemnité légale de licenciement, en conséquence débouter Monsieur [N] des demandes formulées au titre de l'indemnité de licenciement ;

$gt; DEBOUTER Monsieur [N] de ses autres demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ;

En toutes hypothèses,

$gt; DEBOUTER Monsieur [N] de la demande qu'il forme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

$gt; CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la SARL KM TRANS EXPRESS une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

$gt; CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

1 : Sur le rappel d'indemnité de congés payés

M. [G] [N] demande un rappel d'indemnité de congés payés de 6.456,24 euros, au titre des congés payés figurant sur le bulletin de paie du mois d'août.

La société KM Trans Express objecte que le bulletin de paie du mois d'août versé aux débats par le salarié est faux, que l'intéressé a reçu la somme de 1 480,30 euros à ce titre et qu'enfin les congés payés annuels ne peuvent être reportés d'une année sur l'autre.

Sur ce

Le bulletin de paie du mois d'août 2017 versé aux débats par le salarié est différent de celui produit par l'employeur. Le second de ces documents fait état du versement d'une indemnité de congés payés de 1 480,30 euros.

La somme réclamée par le salarié n'est étayée par aucune explication, ni aucun calcul.

M. [G] [N] ne prouve donc pas son droit et sera débouté.

2 : Sur la rupture conventionnelle

La société KM Trans Express soutient que la rupture ne résulte pas d'un licenciement mais d'un accord, car le salarié souhaitait suivre une formation de menuiserie et reprendre une menuiserie familiale.

M. [G] [N] conteste cette version qui n'est traduite, selon ses dires, par aucune convention écrite.

Sur ce

Aux termes des articles L. 1237-11 du Code du travail une rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission résulte d'une convention signée par les parties au contrat et exige un acte écrit, établi selon des formalités précises dans le respect de certains délais, avec homologation de l'accord par l'inspection du travail.

L'accord verbal revendiqué par la société, eût-il été pris, est donc sans effet.

Surabondamment, l'attestation versée aux débats par M. [G] [N] rédigée par M. [B] témoignant des projets du salarié de se former pour reprendre une menuiserie familiale ne se réfère à aucun accord d'aucune sorte.

Aucune démission du salarié n'est par ailleurs démontrée, c'est-à-dire aucun acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Aucune rupture amiable ne peut être retenue.

3 : Sur le licenciement

3.1': Sur la cause du licenciement

M. [G] [N] soutient que la rupture doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dés lors qu'aucune procédure de licenciement n'a été suivie. Revendiquant une ancienneté de cinq ans et huis mois, il fixe par conséquent sans le dire la fin de la relation contractuelle au 6 octobre 2017.

Ainsi la seule trace de la rupture réside dans la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail qui fixent la relation de travail au 31août.

Sur ce

En l'absence de notification à l'intéressé de son licenciement et de ses motifs, notamment pour faute lourde, puisque c'est cette mention qui figure sur l'attestation Pôle Emploi, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Il n'importe donc pas que soit faux, comme le soutient l'employeur, le bulletin de salaire du mois d'août produit par M. [G] [N] et dont il tire la justification d'un prétendu licenciement pour faute lourde.

3.2': Sur les conséquences financières du licenciement

3.2.1': Sur l'indemnité de préavis

Le préavis de deux mois qui n'est pas critiqué par l'employeur quant à sa durée et son montant sera accordé ainsi que l'indemnité de congés payés y afférents.

3.2.2': Sur l'indemnité de licenciement

Le salarié sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 1 677,33 euros d'indemnité de licenciement, calculée sur la base d'une ancienneté de 5 ans et huit mois.

L'employeur objecte que l'ancienneté se limite à cinq ans et six mois et évalue en conséquence l'indemnité à la somme de 1 628,33 euros.

Sur ce

Il figure aux débats des feuilles de paie jusqu'au mois d'août 2017.

Pour preuve d'une poursuite de la relation de travail au-delà, le salarié verse aux débats un chèque de 1 727 euros établi le 4 octobre 2017 par la société à son profit et des «'fiches de distribution'» à l'entête de Chronopost qui sous traite à la société KM Trans Express les distributions de colis. Ces documents sont datés de septembre et octobre 2017 et sont accompagnés de lettres de voiture.

Toutefois, ces fiches et lettres de voiture ne sont jamais signées par Chronopost, notamment à l'emplacement prévu à cet effet, ni ne comportent de cachets de cette entreprise et ne présentent donc aucune garantie d'authenticité.

Le paiement d'une somme de 1677,33 euros par chèque, sans aucune trace de l'objet de ce paiement intervenu à peine plus d'un mois après le 31 août, ne prouve pas la poursuite de la relation de travail au-delà de cette date.

Le salarié ne justifie pas s'être tenu à la disposition de la société KM Trans Express après cette remise.

C'est donc la date du 31 août 2013 qui sera retenue comme celle de la fin de la relation contractuelle.

Par suite, reprenant le calcul précis de la société, la cour accordera à M. [G] [N] une indemnité de licenciement de 1 628,33 euros.

3.2.3': Sur la demande dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [G] [N] demande la condamnation de la société KM Trans Express à lui payer la somme de 17 763,60 euros en soulignant qu'il a été longtemps au chômage.

L'employeur estime ce montant, qui est égal à douze mois de salaires, exorbitant, alors que le salarié produit seulement un justificatif de perception de l'ARE du mois de juin 2018 et ne paraît pas avoir été au chômage après la rupture.

Sur ce

Le salarié justifie avoir été demandeur d'emploi en juin 2018, ce qui est bien postérieur à la rupture.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G] [N], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquence du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 8 881,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3.2.4': Sur les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure

La demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure doit être rejetée, en l'état des textes applicables au moment de la rupture, car cette indemnité n'est pas cumulable avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque le salarié a plus de deux ans d'ancienneté et que l'entreprise a au moins onze salariés.

3.2.5 : Sur la délivrance des documents de fin de contrat

Au vu des motifs qui précèdent, il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sollicités dans les conditions prévues au dispositif, avec astreinte dans les conditions fixées au dispositif.

3.2.6': Sur l'indemnité de travail dissimulé

M. [G] [N] demande la somme de 8 881,80 euros d'indemnité de travail dissimulé,à raison du travail qu'il dit avoir fourni du 1er septembre 2017 au début octobre 2017, sans être déclaré, ni recevoir de bulletin de paie.

Compte tenu de la date de rupture retenue, cette prétention sera écartée.

3.2.7': Sur le remboursement des indemnités de chômage par Pôle-Emploi

En application de l'article L 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement, dès lors qu'il ne s'agit pas du licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

Sur les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Il est équitable au regard de l'article 700 du Code de procédure civile, de rejeter les demandes de l'une et l'autre des parties au titre des frais irrépétibles.

L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré uniquement sur les demandes de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de travail dissimulé et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Infirme pour le surplus';

Condamne la société KM Trans Express à payer à M. [G] [N] les sommes suivantes':

- 2.960,60 euros d'indemnité de préavis';

- 296,06 euros d'indemnité de congés payés y afférents';

- 1.628,35 euros d'indemnité légale de licenciement';

- les intérêts au taux légal des trois sommes qui précèdent à compter du 9 mars 2018';

- 8.881,80 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';

Ordonne la délivrance par la société KM Trans Express à M. [G] [N] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt dans le mois de la signification du présent arrêt à peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard.

Ordonne le remboursement par l'employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement';

Y ajoutant';

Dit que les intérêts seront capitalisé dans les conditions de l'article 1342-2 du Code du travail';

Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles d'appel';

Condamne la société KM Trans Express aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03871
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;20.03871 ?
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