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19/10/2022 | FRANCE | N°20/03831

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 19 octobre 2022, 20/03831


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 19 OCTOBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03831 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6JP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 16/00846



APPELANT



Monsieur [J] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Re

présenté par Me Sandra RAMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921



INTIMEE



S.A.S. SERIS SECURITY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat a...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 19 OCTOBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03831 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6JP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 16/00846

APPELANT

Monsieur [J] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sandra RAMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921

INTIMEE

S.A.S. SERIS SECURITY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, pour le président empêché et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 mai 2007, M. [J] [S] a été engagé par la SAS Seris security en qualité d'agent de sécurité confirmé. Son contrat de travail comprenait une clause de mobilité au sein des départements de [Localité 5], de [Localité 7], des [Localité 12], de [Localité 4], des [Localité 3], de la [Localité 8], du [Localité 11] et du [Localité 10].

La société Seris security emploie à titre habituel plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 26 mars 2014, la société Seris security a été condamnée à payer diverses sommes à M. [S] .

Par décision du 30 avril 2014, ce dernier a été affecté à compter du 17 mai suivant sur un nouveau site situé à [Localité 9]. Il a fait part à son employeur de son oppposition en raison de l'éloignement de son domicile et de la présence de poussière incompatible avec son état de santé.

Le 1er juillet suivant, le médecin du travail demandait à ce que M. [S] soit positionné sur un autre site dans l'attente de l'avis d'un spécialiste qui devait, le 3 septembre suivant, confirmer l'incompatibilité de cette affectation avec l'asthme du salarié.

A compter du 11 juillet, M. [S] était ainsi affecté à [Localité 6].

Le 28 suivant, il a fait l'objet d'un avertissement pour ne pas s'être présenté à son poste de travail le 10 précédent.

Le 5 août, il a été mis à pied pour ne pas avoir signalé une intervention consécutive à une fuite de gaz à son employeur par un rapport d'incident.

Le 16 juin 2015, il a fait l'objet d'une nouvelle mise à pied disciplinaire pour une absence injustifiée du 10 au 18 avril.

Le 27 octobre 2014, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester ces sanctions et demander des dommages-intérêts pour harcèlement moral, violation du droit au repos et manquement à l'obligation de formation.

Par jugement de départage du 16 décembre 2019, le conseil a annulé les sanctions litigieuses, condamné l'employeur à un rappel de salaire pour la mise à pied du 5 août, au paiement de 3.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect du repos, rejeté le surplus des demandes, laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et condamné l'employeur aux dépens.

Par déclaration du 30 juin 2020, M. [S] a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 10.

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2020, il demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- annuler l'avertissement du 17 juillet 2014 ;

- annuler la mise à pied disciplinaire du 5 août 2014 ;

- annuler la mise à pied disciplinaire du 16 juin 2015 ;

- condamner la société Seris security à lui payer 115,69 euros de rappel de salaire à la suite de l'annulation de la mise à pied du 5 août 2014, outre 11,57 euros de congés payés y afférents ;

- condamner la société Seris security à lui payer 115,69 euros de rappel de salaire à la suite de l'annulation de la mise à pied du 16 juin 2015, outre 11,57 euros de congés payés y afférents ;

- condamner la société Seris security à lui payer 1.500 euros de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées ;

- condamner la société Seris security à lui payer 20.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- condamner la société Seris security à lui payer 22.000 euros de dommages-intérêts pour violation du droit au repos ;

- condamner la société Seris security à lui payer 3.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;

- condamner la société Seris security à lui payer 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2.000 euros en cause d'appel ;

- ordonner l'exécution provisoire ;

- condamner la société Seris security dépens.

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2020, la société Seris security demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il annule l'avertissement du 28 juillet 2014, déboute M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées et pour harcèlement moral ainsi qu'en ce qu'il laisse ses frais irrépétibles à sa charge mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. [S] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

1 : Sur le non-respect des temps de repos

L'article 7.09 de la convention collective applicable prévoit que la semaine de travail ne pourra excéder 4 fois 12 heures, soit 48 heures, et sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures et qu'un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de 48 heures de service.

Alors que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur, cette preuve n'est pas apportée et il ressort des plannings communiqués que le salarié a régulièrement travaillé plus de deux jours consécutifs sur des journées de 12 heures.

Ce manquement régulier a causé un préjudice à M. [S] en ce qu'il a nécessairement affecté sa vie personnelle et familiale et engendré des risques pour sa santé et sa sécurité.

Le jugement de première instance sera donc confirmé sur le principe des dommages-intérêts alloués de ce fait.

Compte tenu du préjudice établi, il sera en revanche infirmé sur le montant accordé qui sera réduit à la somme de 1.000 euros.

2 : Sur l'annulation des sanctions disciplinaires

Selon les dispositions des articles L.1331-1 et suivants du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

2.1 : Sur l'avertissement du 28 juillet 2014

A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de la décision de première instance concernant l'annulation de l'avertissement du 28 juillet 2014 dont l'employeur reconnaît désormais le mal fondé.

2.2 : Sur la mise à pied du 5 août 2014

S'agissant de la mise à pied disciplinaire du 5 août 2014, il est reproché au salarié de ne pas avoir procédé à une véritable remontée d'information à la suite d'une fuite de gaz contrairement à la consigne applicable prévoyant la rédaction d'un rapport d'incident et l'obligation de proposer des mesures conservatoires si la protection des biens et des locaux est mise en cause.

Cependant, il ressort du courrier de notification de cette mise à pied que le salarié a bien noté cet incident sur le cahier de rapport destiné à l'information de son employeur.

Or, ce dernier ne démontre aucune obligation distincte de rédaction d'un rapport d'incident spécifique, étant souligné que l'évacuation immédiate du site par la police et les pompiers n'a pas rendu nécessaire de le prévenir en urgence, les mesures utiles ayant manifestement été immédiatement prises sans que d'autres mesures conservatoires apparaissent nécessaires.

Il convient dès lors d'annuler cette sanction de mise à pied et de condamner l'employeur au remboursement des sommes retenues à ce titre sur le salaire de l'appelant, le jugement devant être confirmé de ces deux chefs.

2.3 : Sur la mise à pied du 16 juin 2015

Concernant la mise à pied du 16 juin 2015, le salarié a été sanctionné pour absence injustifiée entre le 10 et le 18 avril précédent.

Or, si, par courriel du 20 avril 2015, le salarié a bien justifié de son arrêt pour maladie à compter du 18 précédent, il ressort des débats que, bien qu'il ait été invité par son employeur à produire son arrêt de travail pour la période antérieure, il ne l'a pas fait et qu'il ne ne le fait pas davantage devant la cour.

Il n'y a dès lors pas lieu à annulation de la mise à pied pour absence qui est justifiée et proportionnée à la faute commise.

Le jugement sera donc infirmé sur cette annulation.

Dans la mesure où la demande de remboursement de salaire à ce titre n'a pas été expressément rejetée, la décision sera complétée en ce sens, étant souligné qu'aucune retenue au titre de cette mise à pied n'a été opérée sur le compte du salarié.

3 : Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Par ailleurs, en application de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa version alors applicable, lorsque survient un litige relatif à l'application de cet article, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, le salarié fait valoir que, alors que la relation de travail, débutée en 2007, s'était toujours déroulée correctement, les relations avec son employeur se sont dégradées à la suite de sa saisine de la juridiction prudhomale et de la décision du 26 mars 2014 condamnant son employeur à son initiative. Il fait état d'une déterioration concomitante de son état de santé et produit de nombreux certificats médicaux justifiant d'un syndrome anxio-dépressif, d'un suivi par un psychiatre et de la prescription de médicaments psychotropes.

Concernant les faits constitutifs du harcèlement dont il se prévaut, il souligne qu'immédiatement après le jugement prudhomal son lieu de travail a été modifié de façon abusive ce qui allongeait de façon conséquente son temps de trajet et était incompatible avec son asthme. Il remarque que, bien qu'informé de ces difficultés, l'employeur n'a pas modifié sa décision, ne l'a pas réellement justifiée et a tardé à lui proposer, le 1er juillet suivant, un rendez-vous avec le médecin du travail.

M. [S] indique également qu'il a fait l'objet d'une forme d'acharnement disciplinaire consistant en plusieurs sanctions et convocations non justifiées. Outre les sanctions susmentionnées, il invoque trois mises en demeure des 11 juin 2014, 20 avril 2015 et 12 mai 2015 ainsi que trois convocations à entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement des 6 août 2014, 24 mars 2015 et 8 juin 2015.

Il souligne également que sa demande de formation, d'abord présentée en 2008 et réitérée en 2014, lui a été refusée pour le motif fallacieux d'une absence de places disponibles 'actuellement'.

Il ajoute que son employeur a refusé de lui accorder des congés payés du 1er au 19 septembre 2014 au prétexte d'une prétendue régle selon lesquelles ces derniers se prendraient du lundi au dimanche.

Il fait valoir qu'à cette même période, il était planifié pour les weekends ce qui n'était jamais le cas antérieurement.

Il note enfin que son employeur lui a demandé d'établir des rapports d'activité alors que les agents de sécurité ont pour seul obligation de remplir des mains courantes, qu'il ne lui a pas remis sa tenue vestimentaire de service malgré ses demandes, qu'il n'a pas rectifié en temps utile les montants de ses salaires auprès de la CPAM, qu'il l'a accusé de dormir au travail sans aucun élément et qu'il a été répondu avec un 'mépris ironique' à sa question relative à une erreur sur la fiche de paye de septembre 2014.

Au regard des dires des parties, des courriels et courriers produits, à l'exception de ces derniers agissements qui ne sont pas suffisamment prouvés, la matérialité des faits invoqués, à savoir la mise en oeuvre de la clause de mobilité, les sanctions et convocations disciplinaires, les refus de formation et de congés et la modification des plannings, est établie.

Pris ensemble, ces faits laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral .

Il appartient dès lors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers.

Or, en réponse, concernant la mise en oeuvre de la clause de mobilité, l'employeur soutient qu'elle était nécessaire au bon fonctionnnement de l'entreprise. Cependant, alors que ses déclarations ont évolué entre son courrier du 30 avril et celui du 15 mai suivant, il ne justifie pas de la 'restriction du périmètre du poste d'ADS sur le site et des contraintes liées à l'exploitation' qu'il invoque dans un premier temps. Il ne prouve pas davantage la suppression du poste d'agent de sécurité dont il se prévaut dans un second temps et ne s'explique pas sur le choix de M. [S] pour ce changement alors que celui-ci indique qu'un autre salarié était domicilié à proximité du nouveau site.

Concernant les sanctions et convocations disciplinaires, à l'exception de la mise à pied du 16 juin 2015, elles n'apparaissent justifiées ni dans leur principe ni dans leur réitération sur une brève période de temps et ce d'autant que le dossier disciplinaire du salarié, qui est dans l'effectif de l'entreprise depuis 2007, était précédemment vierge.

Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas de l'absence de place disponible à la formation demandée par le salarié. Il n'indique pas davantage qu'une place pourrait lui être proposée pour l'avenir alors qu'il indique seulement que cela n'est pas possible 'actuellement'.

L'intimée n'explicite pas davantage l'existence de la régle qui l'aurait conduit à refuser les congés du salarié ni le fait que ce dernier ait été à plusieurs reprises positionné sur des vacations de fin de semaine alors que cela n'était pas le cas en amont.

Au regard de ce qui précède, il ne démontre donc pas que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers.

Le harcèlement moral est donc avéré.

Au regard du préjudice subi par le salarié, sa demande de dommages-intérêts de ce chef sera dès lors accueillie à hauteur de 3.000 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il rejette la demande en ce sens.

4 : Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation

L'article L.6321-1 du code du travail prévoit que l'employeur est tenu d'une obligation de formation en ce qu'il fait assurer l'adaptati on des salariés à leur poste de travail et qu'il doit veiller au mainti en de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évoluti on des emplois, des technologies et des organisati ons.

Il ressort de ce qui précède que le salarié, qui a demandé des formations, n'en a jamais effectué depuis son embauche et ce sans que l'employeur justifie sérieusement des raisons ayant présidé à son refus.

Cependant, le salarié ne démontre pas les conséquences préjudiciables le concernant en termes de perte d'employabilité. Dès lors, ce dernier, qui voit déjà son préjudice moral de ce chef indemnisé dans le cadre du harcèlement moral ne justifie pas de l'octroi de dommages-intérêts supplémentaires.

La demande à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

5 : Sur l'indemnisation du préjudice né des sanctions disciplinaires

Compte tenu du remboursement de salaire ordonné et des sommes allouées au titre de l'indemnisation du harcèlement moral, le salarié, qui ne justifie pas d'un préjudice subsistant, verra sa demande de dommages-intérêts à ce titre rejetée, le jugement devant être confirmé de ce chef.

6 : Sur les intérêts

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement du 16 décembre 2019 et à compter du présent arrêt pour le surplus.

7 : Sur les autres demandes

La présente décision n'étant pas susceptible d'exercice d'une voie de recours suspensive, il n'y a pas lieu d'en ordonner l'exécution provisoire.

La décision sera confirmée sur les dépens mais infirmée sur les frais irrépétibles.

Partie perdante, la société Seris security supportera les éventuels dépens de l'instance d'appel, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles devant le conseil et la cour .

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 16 décembre 2019 sauf sur l'annulation de la mise à pied du 16 juin 2015, sur le montant des dommages-intérêts pour violataion du droit au repos, sur le principe des dommages-intérêts pour harcèlement moral et sur les frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Rejette la demande d'annulation de la mise à pied du 16 juin 2015 ;

- Rejette la demande de rappel de salaire subséquente ;

- Condamne la SAS Seris security à payer à M. [J] [S] la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts pour violation des temps de repos ;

- Condamne la SAS Seris security à payer à M. [J] [S] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement du 16 décembre 2019 et du présent arrêt pour le surplus ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Condamne la SAS Seris security à payer à M. [J] [S] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles devant le conseil et la cour ;

- Condamne la SAS Seris security aux dépens.

LA GREFFI'RE LA CONSEILL'RE

POUR LE PR''SIDENT EMP'CH''


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03831
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;20.03831 ?
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